Texte 2010009204
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 353ter du Code judiciaire, inséré par la loi du 26 mars 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Les règles d'incompatibilité déterminées aux articles 293 à 299 sont applicables aux membres du secrétariat du parquet et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.
Les articles 293 à 299 sont applicables au personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui, tel que défini à l'article 177, § 2, sauf en ce qui concerne l'exercice d'un mandat public conféré par élection. Les membres du personnel qui souhaitent exercer effectivement pareil mandat ne peuvent pas, pendant la durée de celui-ci, exercer leur fonction au greffe, au secrétariat de parquet ou au service d'appui. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK