Texte 2010009184
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modification du Code judiciaire
Art. 2.A l'article 1022 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 21 avril 2007 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 4, les mots " Le juge motive spécialement sa décision sur ce point. " sont remplacés par les mots " Sur ce point, le juge motive spécialement sa décision de réduction. ";
2°l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" Lorsque, dans un même lien d'instance, plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, ce montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge. ";
3°[1 l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Lorsque l'instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu'aucune partie succombante n'a jamais comparu ou lorsque toutes les parties succombantes ont comparu à l'audience d'introduction mais n'ont pas contesté la demande ou qu'elles demandent exclusivement des termes et délais, le montant de l'indemnité de procédure est celui de l'indemnité minimale.
Aucune indemnité n'est due à charge de l'Etat lorsque l'auditorat du travail intente une action devant les juridictions du travail conformément à l'article 138bis, § 2."]1
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(1L 2018-03-18/14, art. 24, 003; En vigueur : 12-05-2018)
Chapitre 3.- Modification du Code d'instruction criminelle
Art. 3.Dans l'article 162bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 21 avril 2007, les mots " ainsi qu'envers le civilement responsable " sont insérés entre le mot " prévenu " et les mots " à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire ".
Chapitre 4.- Modification de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
Art. 4.
<Abrogé par L 2013-11-22/12, art. 13, 002; En vigueur : 16-03-2013>
Chapitre 5.- Disposition transitoire
Art. 5.Les articles 2, 3 et 4 sont applicables aux affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur.
Chapitre 6.- Entrée en vigueur
Art. 6.A l'exception du présent article, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 20-04-2019 par AR 2019-03-29/11, art. 9)