Texte 2010009178
Article 1er.[1 Une somme de 428.500 EUR, imputable à charge de l'article 21.33-02 Division 59 - Cultes et Laïcité - du budget du SPF Justice, est allouée à l'Exécutif des Musulmans de Belgique sur l'exercice 2010 :
- Première tranche | 202.500 EUR; |
- Deuxième tranche | 183.150 EUR; |
- Troisième tranche | 42.850 EUR. |
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(1AR 2010-12-07/04, art. 1, 002; En vigueur : 06-01-2011)
Art. 2.[1 Cette somme est attribuée suivant les modalités suivantes :
Frais de fonctionnement : | 104.800 EUR; |
Traitement et charges sociales : | 114.800 EUR; |
Loyers et charges locatives : | 69.656 EUR; |
Frais de téléphone et de communication : | 12.274 EUR; |
Frais liés au processus de concertation pour le renouvellement de l`EMB : | 52.070 EUR; |
Frais de comptabilité et assistance juridique : | 29.100 EUR; |
Jetons de présence et frais de déplacements : | 45.800 EUR; |
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(1AR 2011-01-20/06, art. 1, 003; En vigueur : 17-02-2011)
Art. 3.[1 La première tranche du subside sera payée à l'Exécutif durant le mois de mars 2010 et la deuxième durant le mois de décembre 2010.]1
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(1AR 2011-01-20/06, art. 2, 003; En vigueur : 17-02-2011)
Art. 4.L'Exécutif des Musulmans de Belgique transmettra au SPF Justice, avant le 20 mars et le 20 juin 2010 une copie des pièces justificatives visées par un comptable externe.
Art. 5.[1 La tranche de 10 % du subside octroyé à l'Exécutif est mise en paiement après communication des documents comptables complets de l'année 2010 et du rapport d'un réviseur d'entreprise agréé par l'institut national des Réviseurs d'entreprises. Un contrôle est effectué, sur ces documents, par le SPF Justice avant la mise en paiement définitive.]1
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(1AR 2010-12-07/04, art. 4, 002; En vigueur : 06-01-2011)
Art. 6.Le nom des personnes à qui une délégation de signature est donnée en vue d'engager financièrement l'Exécutif des Musulmans de Belgique sera communiqué au SPF Justice avec l'envoi des premières copies de pièces justificatives.
Art. 7.Aucune sortie de caisse ne sera acceptée comme pièce justificative, seules les pièces ayant fait l'objet d'un versement bancaire pourront être prises en compte.
A défaut de pouvoir procéder par versement bancaire, et à titre exceptionnel, un payement en espèces peut être autorisé pour des dépenses limitées.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
Art. 9.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK