Texte 2010007300
Article 1er.Le présent arrêté est applicable au militaire en service actif.
Art. 2.§ 1er. [2 Le militaire qui utilise sa bicyclette, pour effectuer un déplacement de sa résidence à son lieu de travail [3 ou au bureau satellite visé à l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 10 avril 2016 relative au travail à distance au sein de la Défense]3, et vice versa, a droit, lorsqu'il parcourt au moins un kilomètre pour un trajet dans un sens, à une indemnité de bicyclette par kilomètre parcouru. L'indemnité est égale au montant, qui chaque année, pour l'utilisation de la bicyclette, est exonéré d'impôt en vertu de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Par bicyclette, on entend tout véhicule à deux roues, équipé de pédales, propulsé par l'énergie musculaire du cycliste, éventuellement équipé, dans le but premier d'aider au pédalage, d'un mode de propulsion auxiliaire dont l'alimentation est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 45 km à l'heure. Est assimilé à la bicyclette, un fauteuil roulant motorisé ou non-motorisé ou un autre moyen de transport léger non motorisé.
L'utilisation de la bicyclette peut précéder ou être postérieure à l'utilisation complémentaire des transports en commun publics ou du véhicule personnel. L'indemnité ne peut toutefois jamais être cumulée avec une intervention dans les frais de transports publics ou du véhicule personnel pour un même trajet et au cours de la même période.]2
§ 2. Le militaire visé au § 1er, alinéa 1er, introduit une demande d'obtention de l'indemnité de bicyclette auprès de son chef de corps ou de l'autorité qui en exerce les attributions, ci-après dénommé "le chef de corps".
Dans la demande sont mentionnés les renseignements suivants :
1°le relevé détaillé du parcours que le militaire effectuera et auquel il devra, après acceptation, strictement se tenir, sauf en cas de force majeure;
2°le calcul détaillé du nombre de kilomètres à parcourir par trajet aller et retour.
Il n'est pas nécessaire que le parcours présenté soit le plus court mais il doit être le plus indiqué pour les cyclistes, avec un intérêt particulier pour la sécurité.
["1 3\176 les caract\233ristiques techniques du v\233lo \233lectrique."°
§ 3. Le chef de corps dispose d'un délai d'un mois à dater de l'envoi de la demande, pour notifier au militaire sa décision en ce qui concerne:
1°le parcours à suivre;
2°la distance, en tenant compte du fait que le nombre total de kilomètres aller et retour octroyés est arrondi au chiffre supérieur;
3°la date d'entrée en vigueur de cette décision.
A défaut d'une décision formelle dans le délai fixé, la demande est censée être acceptée.
§ 4. Si le militaire n'est pas d'accord avec la décision du chef de corps, il peut, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la prise de connaissance de la décision, introduire une réclamation écrite auprès du chef de corps.
Si, endéans le mois suivant l'introduction du recours, aucun accord n'est intervenu, le militaire dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour introduire un recours écrit auprès du directeur général human resources.
L'autorité que le directeur général human resources désigne à cet effet, prend la décision finale dans le mois qui suit la réception du dossier.
Cette décision est communiquée immédiatement au chef de corps du militaire pour exécution et au militaire concerné.
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(1AR 2017-11-29/24, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2017)
(2AR 2018-11-14/06, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2019)
(3AR 2020-02-23/02, art. 1, 005; En vigueur : 01-03-2020)
Art. 3.Le militaire peut demander à son chef de corps l'autorisation d'utiliser sa bicyclette pour effectuer un déplacement de service.
Si l'usage de la bicyclette est autorisé par le chef de corps, le militaire perçoit, par kilomètre parcouru, arrondi au chiffre supérieur, l'indemnité visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er.
L'indemnité est attribuée sur base du parcours décrit de manière détaillée par le bénéficiaire, qui ne doit pas être le plus court mais le plus indiqué pour les cyclistes, avec un intérêt particulier pour la sécurité.
Art. 4.L'indemnité de bicyclette peut être accordée au militaire qui se trouve à l'extérieur du territoire national, pour autant qu'elle ne soit pas cumulée, pour le même trajet et au cours de la même période, avec une autre indemnité de déplacement, applicable ou non de façon exclusive à ce militaire, résultant d'une réglementation belge ou étrangère.
Art. 5.Le militaire présente mensuellement au chef de corps pour approbation un état indiquant avec précision pour le mois écoulé les jours où il a effectué des déplacements à bicyclette avec mention du nombre total de kilomètres parcourus et de l'indemnité à laquelle il peut prétendre.
["1 Il est \233tabli un \233tat distinct pour les d\233placements entre la r\233sidence et, selon le cas, le lieu de travail ou le bureau satellite et pour les d\233placements de service."°
Sauf cas de force majeure, l'état mensuel doit être rentré au plus tard à la fin du troisième mois qui suit le mois au cours duquel les prestations ont été exécutées.
Après vérification des droits, le paiement de l'indemnité est effectué mensuellement.
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(1AR 2020-02-23/02, art. 2, 005; En vigueur : 01-03-2020)
Art. 6.Une exclusion temporaire ou définitive du système de l'indemnité de bicyclette peut, en cas de fausses déclarations ou de pratiques frauduleuses, être imposée au militaire par le directeur général human resources, sur proposition motivée du chef de corps.
Un recours motivé contre la décision visée à l'alinéa 1er peut être introduit dans les dix jours ouvrables par lettre recommandée à la poste auprès du ministre de la Défense.
Art. 7.L'indemnité de bicyclette octroyée conformément aux dispositions du présent arrêté ne peut pas être cumulée avec d'autres indemnités similaires.
Art. 8.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics, remplacé par l'arrêté royal du 13 juin 2010, le 3° est abrogé.
Art. 9.L'arrêté ministériel du 5 août 1999 réglant l'application de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux aux militaires qui se trouvent à l'extérieur du territoire national, est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
Art. 11.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.