Texte 2010007276
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2003 relatif aux exigences de formation continuée pour les promotions par avancement de grade de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Satisfait aux exigences de formation continuée visées aux articles 30 et 31 de l'arrêté royal du 7 juillet 2003 portant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité, le candidat à la promotion qui a réussi la formation continuée d'une durée minimale de :
1°pour le candidat pour la promotion au grade d'inspecteur divisionnaire : 240 heures, qu'il a suivies à partir du moment où il compte deux ans d'ancienneté dans le grade d'inspecteur;
2°pour le candidat pour la promotion au grade de commissaire :
a)pour l'inspecteur divisionnaire : 270 heures, qu'il a suivies à partir de sa nomination dans ce grade;
b)pour l'inspecteur : 510 heures, qu'il a suivies à partir du moment où il compte deux ans d'ancienneté dans ce grade;
3°pour le candidat pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire ou de commissaire divisionnaire-analyste : 300 heures, qu'il a suivies à partir du moment où il compte deux ans d'ancienneté dans le grade de, selon le cas, commissaire ou de commissaire-analyste.
Toutefois, lorsque le candidat à la promotion est détenteur du certificat du degré moyen pour les fonctionnaires cités au 1° et du degré supérieur pour les fonctionnaires cités au 3°, de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, la durée de la formation continuée est fixée à 120 heures. ".
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Ces cours doivent comprendre des évaluations. ".
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. La preuve de réussite doit être fournie par un document probant délivré par l'établissement où la formation continuée a été suivie. ".
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit :
" Art. 12/1. Les cours visés à l'article 4, § 1er, qui ont été suivis avant le 1er janvier 2011 sont pris en considération pour le calcul du nombre d'heures de formation continuée à atteindre, même s'ils ne comprennent pas d'évaluations. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Bruxelles, le 4 octobre 2010.
P. DE CREM