Texte 2010007241

3 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal portant diverses dispositions relatives au statut administratif, pécuniaire et social du militaire qui effectue un engagement volontaire militaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-09-2010 et mise à jour au 01-03-2016)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale - Emploi, Travail et Concertation sociale - Sécurité sociale - Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
10-9-2010
Numéro
2010007241
Page
57493
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-09-03/01
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2010
Texte modifié
197604270619760408011971102528
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralité

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "la loi" : la loi du 10 janvier 2010 instituant le service volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire.

Chapitre 2.- Dispositions relatives au statut administratif

Art. 2.Conformément à l'article 30, alinéa 2, de la loi, le chef de corps notifie au militaire EVMI, par écrit, la prorogation de son engagement ou de son rengagement jusqu'à la fin de l'opération ou de la mission lorsque cellui-ci, ayant réussi son cycle de formation et terminé avec succès l'entraînement spécifique préalable, participe :

à une opération ou mission sous tout forme d'engagement opérationnel, à l'exception de l'engagement de maintien de l'ordre;

à toute autre opération ou mission hors du territoire national pour une durée de minimum un mois.

Chapitre 3.- Dispositions pécuniaires

Art. 3.§ 1er. Le montant de la solde octroyée au militaire EVMI en application de l'article 50, alinéa 2, de la loi, est fixé à [1 10 EUR]1 par journée de service actif.

Le montant de la solde est lié au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 53 de la loi, le militaire EVMI perçoit, pendant la période visée à l'article 50, alinéa 1er, de la loi, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année, tels qu'octroyés à tout militaire soldé qui sert à la faveur d'un engagement ou d'un rengagement.

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(1AR 2014-07-22/02, art. 3, 002; En vigueur : 01-08-2014)

Art. 4.La solde est payée mensuellement et à terme échu.

Le paiement est effectué sur un compte ouvert au nom du militaire EVMI.

Art. 5.Les frais de nourriture du militaire EVMI en service actif et qui perçoit une solde, sont pris en charge par l'Etat, conformément à l'arrêté royal du [1 9 janvier 2014]1 relatif au droit à la nourriture à charge de l'Etat au profit des militaires qui se trouvent dans certaines situations particulières.

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(1AR 2016-01-29/11, art. 115, 003; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 4.- Dispositions sociales et modificatives

Art. 6.L'article 6, alinéa 7, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, modifié par les arrêtés royaux des 8 mai 1984, 15 juillet 1992, 16 avril 2002 et 9 mai 2007, est complété par le 12° rédigé comme suit :

" 12° la solde, visée à l'article 50, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire. "

Art. 7.Dans l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 janvier 2009, il est inséré un article 25quater, rédigé comme suit :

" Art. 25quater. Pour l'application du présent arrêté, l'engagement volontaire militaire visé à la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire n'est pas considéré comme une activité lucrative jusqu'au premier jour du sixième mois calendrier qui suit le mois au cours duquel le militaire souscrit l'engagement visé à l'article 21, alinéa 2, de la loi précitée. Les avantages visés à l'article 50, alinéa 2, de la loi précitée ne sont pas considérés comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute ou une prestation sociale. "

Art. 8.L'article 4, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2006 et modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2007, est complété par les phrases suivantes :

" Pour l'application du présent arrêté, l'engagement volontaire militaire visé à la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire n'est pas considéré comme une activité lucrative jusqu'au premier jour du sixième mois calendrier qui suit le mois au cours duquel le militaire souscrit l'engagement visé à l'article 21, alinéa 2, de la loi précitée. Les avantages visés à l'article 50, alinéa 2, de la loi précitée ne sont pas considérés comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute ou une prestation sociale. "

Art. 9.L'article 36, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage modifié par les arrêtés royaux des 2 octobre 1992, 22 novembre 1995, 10 juin 2001, 5 juin 2002, 16 février 2004, 21 juin 2005 et 9 juillet 2008 est complété par le 9° rédigé comme suit :

" 9° les journées, dimanches exceptés, situées pendant la période qui débute le jour où le jeune travailleur qui effectue un engagement volontaire militaire au sens de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire, souscrit un engagement et qui prend fin le dernier jour du cinquième mois calendrier qui suit le mois au cours duquel il a souscrit cet engagement. "

Art. 10.L'article 94 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1992, 29 juin 1992, 2 octobre 1992, 12 août 1994, 22 novembre 1995, 10 janvier 1999, 20 juillet 2000, 13 juillet 2001, 5 mars 2006 et 15 juin 2009, est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit :

" § 6. Le chômeur complet qui effectue un engagement volontaire militaire au sens de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire peut pendant la période qui débute le jour où il souscrit l'engagement et qui prend fin le dernier jour du cinquième mois calendrier qui suit le mois au cours duquel il a souscrit cet engagement, être dispensé à sa demande de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58.

La dispense est accordée au maximum pour la durée de la période visée à l'alinéa 1er.

La demande de dispense doit parvenir au bureau du chômage dans les délais fixés en vertu de l'article 138, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité pour la déclaration d'un événement modificatif.

La demande de dispense doit contenir une déclaration du chef de corps dont il ressort que le chômeur a souscrit l'engagement visé à l'alinéa 1er et que les avantages matériels ou financiers octroyés sont fixés conformément à la loi du 10 janvier 2010 précitée.

Le chômeur peut uniquement bénéficier des allocations pendant la période de la dispense pour les mois pendant lesquels il joint une attestation mensuelle, délivrée par son chef de corps, à sa carte de contrôle, dont il ressort qu'il suit régulièrement les activités imposées par l'engagement visé à l'alinéa 1er.

Le chômeur et son chef de corps doivent immédiatement avertir le bureau du chômage s'il est, pendant la période visée à l'alinéa 1er, mis fin prématurément à l'engagement visé à l'alinéa 1er.

Pour l'application des alinéas précédents, il est fait usage des formulaires établis par l'Office et approuvés par le Comité de gestion.

La disposition du paragraphe 1er, alinéa 3, est applicable à la dispense visée au présent paragraphe. "

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 11.Produisent leurs effets le 1er septembre 2010 :

les articles 2, 3, 6 à 9 et 50 à 55 de la loi;

le présent arrêté.

Art. 12.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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