Texte 2010007158
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 17 avril 1956 accordant une indemnité pour frais de déplacement à certains membres de la famille de militaires gravement malades ou accidentés, ou de militaires décédés, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 1°, les mots " légitimes : l'épouse et tous les enfants légitimes et, à défaut de l'épouse " sont remplacés par les mots " : le conjoint et tous les enfants ou, à défaut de conjoint ";
b)au 2° :
1)le mot " légitimes " est supprimé;
2)les mots " l'épouse " sont remplacés par les mots " le conjoint ";
c)l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par conjoint, il faut entendre le conjoint ou la personne qui cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil. "
Art. 2.A l'article 10 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er :
a)à l'alinéa 2, les mots " l'épouse " sont remplacés par les mots " le conjoint ";
b)un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Par conjoint, il faut entendre le conjoint ou la personne qui cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil. ";
2°dans le paragraphe 3 :
a)l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Sont également remboursés les frais de parcours encourus par le futur conjoint ainsi que, le cas échéant, par les enfants mineurs à charge du futur conjoint, en vue d'accompagner ou de rejoindre le militaire à l'étranger, pour autant que le mariage soit contracté, ou la cohabitation légale déclarée, dans un délai maximum de trois mois après l'arrivée à l'étranger du futur conjoint. Dans les cas exceptionnels, le ministre de la Défense peut prolonger la durée de ce délai. ";
b)à l'alinéa 2, les mots " de la future épouse " sont remplacés par les mots " du futur conjoint ", et les mots " si la future épouse " sont remplacés par les mots " si le futur conjoint ".
Art. 3.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, le 1° est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Art. 5.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
G. VANHENGEL
Le Ministre de la Défense,
P. DE CREM
Le Secrétaire d'Etat au Budget, adjoint au Ministre du Budget,
M. WATHELET