Texte 2010007051

10 JANVIER 2010. - Loi instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-02-2010 et mise à jour au 20-06-2022)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
12-2-2010
Numéro
2010007051
Page
8807
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-01-10/15
Entrée en vigueur / Effet
22-02-2010
Texte modifié
19910074212000007081200000715520080211191994007164197107200719391219012001007141
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Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modification des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939

Art. 2.L'article 62 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par les lois des 3 juillet 2005, 20 juillet 2005, 27 décembre 2005 et 25 avril 2007, est complété par le paragraphe 8 rédigé comme suit :

" § 8. Pour l'application des présentes lois, l'exercice d'un engagement volontaire militaire au sens de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire, jusqu'au premier jour du sixième mois calendrier qui suit le mois au cours duquel le militaire souscrit l'engagement visé à l'article 21, alinéa 2, de la loi précitée, n'est pas considéré comme une activité lucrative. Les avantages visés à l'article 50, alinéa 2, de la loi précitée ne sont pas considérés comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute ou une prestation sociale. "

Chapitre 3.- Modification de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties

Art. 3.Dans l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, modifié par la loi du 8 août 1980, par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et par les lois des 20 juillet 1991, 29 avril 1996, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 12 août 2000, 24 décembre 2002, 27 décembre 2004, 3 juillet 2005, 25 avril 2007, 27 avril 2007 et 8 juin 2008, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" L'enfant demeure à charge lorsqu'il accomplit un engagement volontaire militaire, jusqu'au premier jour du sixième mois calendrier qui suit le mois au cours duquel le militaire souscrit l'engagement visé à l'article 21, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire. Il en va de même quand il effectue un service volontaire d'utilité collective en vertu de la loi du 11 avril 2003 instituant un service volontaire d'utilité collective. "

Chapitre 4.- Modification de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif

Art. 4.Dans l'article 10, § 1er, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, remplacé par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 27 mars 2003, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Toutefois, le militaire qui a effectué un engagement volontaire militaire et le militaire court terme, qui ont ensuite été admis comme militaires de complément, ne peuvent pas être agréés comme candidats visés à l'alinéa 1er, 3°, tant qu'ils ne possèdent pas l'ancienneté de service minimum requise d'un candidat de leur catégorie de personnel visé à l'alinéa 1er, 3°, qui n'a pas effectué un engagement volontaire militaire ou n'a pas eu la qualité de militaire court terme. "

Art. 5.L'article 26bis de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 1994 et remplacé par la loi du 16 mars 2000, est abrogé.

Chapitre 5.- Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires

Art. 6.L'article 10bis, § 3, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, inséré par la loi du 27 mars 2003, et modifié par la loi du 20 juillet 2005, est complété par un 7° rédigé comme suit :

" 7° pour le militaire qui effectue un engagement volontaire militaire, qui perçoit une solde, visé à l'article 50, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire, pour les frais encourus dans le cadre de la prise en charge par l'Etat des frais de déplacement en transports publics entre son domicile et son lieu habituel de travail. "

Art. 7.L'intitulé du chapitre V de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE V. - Régimes particuliers ".

Art. 8.Dans le chapitre V de la même loi, il est inséré un article 13bis rédigé comme suit :

" Article 13bis. Perçoivent par journée de service actif, une solde dont les taux et les modalités d'octroi sont fixés par le Roi :

l'élève non militaire en formation dans une école ou en période de formation scolaire, qui sert à la faveur d'un engagement ou rengagement;

le militaire qui effectue un engagement volontaire militaire, pendant la période qui débute le jour où il souscrit un engagement et qui se termine le dernier jour du cinquième mois calendrier qui suit le mois au cours duquel il a souscrit cet engagement.

Le montant journalier de la solde ne peut pas être supérieur à 5 euros. Le Roi peut lier ce montant au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux. "

Art. 9.L'article 18 de la même loi est abrogé.

Chapitre 6.- Modification de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation

Art. 10.Dans l'article 3, § 2, de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation, modifié par la loi du 26 avril 2009, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Toutefois, pour l'officier de carrière ou de complément qui a suivi avec succès la formation de pilote ou de contrôleur de trafic aérien, la période de rendement est augmentée de trois ans. "

Art. 11.Dans l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 22 mars 2001, annulé partiellement par l'arrêt n° 28/2002 de la Cour constitutionnelle, et modifié par la loi du 26 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2 :

a)les mots " ou après avoir suivi une formation visée à l'article 3, § 1er, 6°, " sont abrogés;

b)les mots " tableaux B, C et E " sont remplacés par les mots " tableaux B et C ";

l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Le militaire de carrière ou de complément qui a obtenu sa démission ou qui a été démis d'office ou qui est pensionné en application des articles 3, A, et 3, B, des lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16020 du 11 août 1923, ou de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, avant la fin de la période de rendement accumulée après avoir suivi une formation visée à l'article 3, § 1er, 6°, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de sa formation, selon les taux et modalités repris au tableau E de l'annexe à la présente loi.

Le militaire de carrière ou de complément qui a commencé sa formation professionnelle pour l'obtention du brevet ATC et qui a obtenu sa démission ou qui a été démis d'office avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 3, § 1er, 1°, et § 2, alinéa 2, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de cette formation professionnelle, selon les taux et modalités repris aux tableaux F1 et F2 de l'annexe à la présente loi. "

Art. 12.Dans l'article 5 de la même loi, modifié par les lois des 22 mars 2001 et 26 avril 2009, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" L'officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien qui a obtenu la résiliation de son engagement ou dont l'engagement est résilié pour motif disciplinaire, inaptitude morale ou professionnelle, avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 3, § 1er, 4°, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de la formation professionnelle pour l'obtention du brevet ATC, selon les taux et modalités repris au tableau F2 de l'annexe à la présente loi. "

Art. 13.L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. Est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation, tout candidat dont l'engagement ou le rengagement est résilié pour une autre raison que l'inaptitude médicale, qui cesse d'être candidat militaire du cadre actif et qui :

soit a acquis, dans la qualité de candidat officier de carrière, au moins 60 crédits à l'Ecole royale militaire ou dans une autre institution de l'enseignement supérieur;

soit a obtenu, dans la qualité de candidat sous-officier de carrière, le certificat d'enseignement secondaire supérieur, ou un diplôme ou certificat équivalent, à l'Ecole royale des sous-officiers.

La disposition visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable :

au militaire réintégré dans son cadre d'origine, sauf s'il perd la qualité de militaire du cadre actif endéans une période débutant à la date de sa réintégration et égale à une fois et demie la formation suivie dans la qualité visée à l'alinéa 1er, 1° ou 2°;

au candidat militaire, âgé de moins de dix-huit ans, qui perd la qualité de candidat à la suite de la déclaration de la période de guerre. "

L'indemnité s'élève à 73 % des traitements nets payés pendant la formation dans la qualité visée à l'alinéa 1er, 1° ou 2°. Toutefois, le remboursement visé à l'alinéa 2, 1°, est calculé selon la disposition visée à l'article 4, alinéa 1er. "

Art. 14.L'article 7bis de la même loi, inséré par la loi du 5 mars 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art.7bis. Le candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien dont l'engagement est résilié, pour toute autre raison que l'inaptitude médicale, et qui cesse d'être militaire du cadre actif, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de la formation professionnelle pour l'obtention du brevet ATC, selon les taux et modalités figurant au tableau F1 de l'annexe à la présente loi.

Le candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien visé à l'alinéa 1er, est également tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation. L'indemnité s'élève à 73 % des traitements nets payés pendant la formation.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont également applicables au candidat militaire qui perd cette qualité et qui a été admis à cette formation après résiliation de son engagement comme candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien sous les conditions visées à l'alinéa 1er. "

Art. 15.Dans l'annexe de la même loi, remplacée par la loi du 26 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :

le tableau A est remplacé par le tableau A, qui est joint en annexe 1re à la présente loi;

l'annexe est complétée par les tableaux F1 et F2, qui sont joints en annexe 2 à la présente loi.

Chapitre 7.- Modification de la loi du 25 mai 2000 relative à l'enveloppe en personnel militaire

Art. 16.Dans l'article 1er, § 2, alinéa 2, de la loi du 25 mai 2000 relative à l'enveloppe en personnel militaire, modifié par la loi du 27 mars 2003, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° militaires du cadre actif :

a)les militaires de carrière;

b)les militaires de complément;

c)les officiers auxiliaires;

d)les militaires court terme;

e)les candidats officiers et les candidats sous-officiers du cadre actif, commissionnés respectivement au grade de sous-lieutenant ou de sergent et qui se trouvent déjà dans leur unité de première affectation définitive;

f)les candidats volontaires du cadre actif;

g)les musiciens militaires;

h)les candidats officiers chefs de musique et les candidats sous-officiers musiciens commissionnés respectivement au grade de sous-lieutenant ou de sergent, et qui se trouvent déjà dans leur unité de première affectation définitive;

i)les militaires qui effectuent un engagement volontaire militaire, lorsqu'ils ne perçoivent plus de solde. "

Chapitre 8.- Modification de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées

Art. 17.L'article 10, 2°, de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, modifié par les lois des 27 mars 2003 et 30 décembre 2008, est complété par le e) rédigé comme suit :

" e) les officiers EVMI visés à l'article 48 de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire. "

Art. 18.L'article 11, 2°, de la même loi, modifié par les lois des 27 mars 2003 et 30 décembre 2008, est complété par le d) rédigé comme suit :

" d) les sous-officiers EVMI visés à l'article 48 de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire. "

Art. 19.L'article 12, 2°, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2008, est complété par le c) rédigé comme suit :

" c) les volontaires EVMI visés à l'article 48 de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire. "

Chapitre 9.- Modification de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I)

Art. 20.L'article 37, § 5, de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I) est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" Si une procédure de comparution devant la commission militaire d'aptatude et de réforme a été entamée avant la date visée à, le cas échéant, l'alinéa 1er ou 2, la date de prise d'effet de la suspension volontaire des prestations est suspendue jusqu'au premier jour du mois qui suit, le cas échéant :

la date à laquelle un recours n'est plus possible contre la décision de la commission militaire d'aptitude et de réforme qui déclare le militaire apte médicalement, même pour un travail à mi-temps;

la date de la décision de la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel qui déclare le militaire apte médicalement, même pour un travail à mi-temps.

Toutefois, la date de prise d'effet de la suspension volontaire des prestations visée à l'alinéa 3 ne peut être antérieure à la date visée à, le cas échéant, l'alinéa 1er ou 2.

Un militaire inapte médicalement temporairement ou définitivement ne peut pas partir en suspension volontaire des prestations. "

Chapitre 10.- L'engagement volontaire militaire

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 21.Le présent chapitre crée un engagement volontaire militaire, ci-après dénommé " EVMI ", et fixe le statut des militaires qui effectuent ce service.

Ces militaires servent dans le cadre actif sous un régime d'engagement et de rengagements consécutifs. La durée globale des services dans l'EVMI ne peut excéder :

quatre années, pour l'officier et le sous-officier EVMI;

trois années, pour le volontaire EVMI.

Art. 22.Les militaires EVMI sont :

les officiers et candidats officiers EVMI [1 du niveau B]1;

les sous-officiers et candidats sous-officiers EVM [1 du niveau C]1I;

les volontaires et candidats volontaires EVMI.

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(1L 2014-05-15/67, art. 5, 005; En vigueur : 01-08-2014)

Art. 23.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

" le militaire EVMI " : le militaire qui effectue un EVMI;

" le Ministre " : le Ministre de la Défense;

" le postulant " : la personne, entre le moment où elle s'inscrit pour une session de recrutement et le moment où elle acquiert [1 ...]1 la qualité de candidat militaire [1 ...]1 ou, le cas échéant, où il est mis fin au processus de recrutement lié à cette inscription;

" le postulant EVMI " : la personne, entre le moment où elle s'inscrit à une session de recrutement EVMI et le moment où elle acquiert la qualité de militaire EVMI ou, le cas échéant, où il est mis fin au processus de recrutement lié à cette inscription;

" le candidat EVMI " : le militaire EVMI pendant sa formation;

" le jour ouvrable " : le jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.

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(1L 2016-11-21/20, art. 77, 006; En vigueur : 02-01-2017)

Art. 24.Pour l'application du présent chapitre, chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est aussi pris en considération.

Art. 25.Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre [1 et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution du présent chapitre]1 , toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des [2 militaires de carrière du cadre actif]2 sont applicables aux militaires EVMI, selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent.

Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre [1 et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution du présent chapitre]1, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut, selon le cas, des postulants [2 ou des candidats militaires]2, sont applicables aux postulants EVMI ou candidats EVMI, selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent.

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(1L 2013-07-18/17, art. 5, 002; En vigueur : 24-08-2013)

(2L 2016-11-21/20, art. 78, 006; En vigueur : 02-01-2017)

Section 2.- Du recrutement

Art. 26.Par session de recrutement de militaires EVMI, le ministre fixe le nombre de postes vacants pour des fonctions opérationnelles ou des fonctions d'appui aux opérations.

Lors de la publication, il spécifie les particularités des fonctions qui ont une conséquence sur la sélection du postulant EVMI.

Art. 27.Pour pouvoir acquérir la qualité de militaire EVMI, le postulant EVMI doit satisfaire aux mêmes conditions que le postulant, à l'exception des dispositions suivantes :

il ne doit pas être classifié mais doit être classé en ordre utile en tenant compte :

a)de l'ordre chronologique d'introduction des inscriptions;

b)des préférences exprimées pour les différentes fonctions de recrutement;

s'il est postulant officier EVMI :

a)il ne peut avoir atteint l'âge de vingt-sept ans au 31 décembre de l'année de son incorporation;

b)il doit être titulaire d'un bachelier ou d'un diplôme de candidat délivré par une institution de niveau universitaire ou équivalent;

c)il ne peut avoir perdu la qualité de militaire ou de candidat militaire dans la même catégorie de personnel ou dans une catégorie inférieure pour cause de qualités caractérielles insuffisantes;

s'il est postulant sous-officier EVMI :

a)il ne peut avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans au 31 décembre de l'année de son incorporation;

b)il doit être titulaire du certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme ou certificat équivalent;

c)il ne peut avoir perdu la qualité de militaire ou de candidat militaire dans la même catégorie de personnel ou dans une autre catégorie pour cause de qualités caractérielles insuffisantes;

s'il est postulant volontaire EVMI :

a)il ne peut avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans au 31 décembre de l'année de son incorporation;

b)il ne doit satisfaire à aucune condition d'étude;

c)il ne peut avoir perdu la qualité de militaire ou de candidat militaire dans la même catégorie de personnel pour cause de qualités caractérielles insuffisantes.

Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le postulant EVMI est apprécié lors des épreuves de sélection. Il peut en outre fixer les épreuves de sélection que le postulant EVMI ne doit pas effectuer ou fixer des épreuves de sélection supplémentaires pour certaines fonctions de recrutement.

Section 3.- De l'engagement et du rengagement

Art. 28.L'acquisition de la qualité de militaire EVMI est consacrée par la signature d'un acte d'engagement, dont le modèle est fixé par le ministre. Un exemplaire de l'acte d'engagement complété est remis au militaire EVMI concerné.

Selon le cas, de plein droit et à sa date, l'engagement comme militaire EVMI entraîne la démission de l'emploi ou la résiliation de tout engagement ou rengagement antérieur de la personne qui a déjà la qualité de militaire.

Art. 29.L'engagement visé à l'article 21, alinéa 2, est souscrit pour une durée :

de vingt-quatre à quarante-huit mois, pour l'officier et le sous-officier EVMI;

de vingt-quatre à trente-six mois, pour le volontaire EVMI.

Le Roi fixe la durée concrète de l'engagement par catégorie de personnel.

Les rengagements visés à l'article 21, alinéa 2, sont souscrits pour une durée de six mois.

La durée cumulée de l'engagement et de tous les rengagements ne peut dépasser la durée globale fixée à l'article 21, alinéa 2.

Un rengagement prend cours à l'expiration de l'engagement ou du rengagement précédent.

Le chef de corps du militaire EVMI est l'autorité habilitée à accepter ou à refuser les rengagements.

Un recours contre une décision relative à un refus de rengagement peut être introduit auprès du directeur général human resources.

Art. 30.En cas de mobilisation, en temps de guerre, en période de guerre et, le cas échéant, en période de crise, les engagements et les rengagements en cours comme militaire EVMI sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par le ministre et au plus tard jusqu'au jour fixé pour la remise de l'armée sur pied de paix.

L'engagement ou le rengagement du militaire EVMI qui expire pendant que l'intéressé participe à une opération ou à une mission est prorogé, selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, de plein droit jusqu'à la fin de sa participation à cette opération ou mission et pour une durée de maximum six mois.

Art. 31.Le Roi fixe :

la procédure relative aux rengagements;

la procédure relative à l'introduction du recours visé à l'article 29, alinéa 7.

["1 3\176 les conditions pour pouvoir souscrire un rengagement."°

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(1L 2013-07-18/17, art. 6, 002; En vigueur : 24-08-2013)

Section 4.- De la formation

Art. 32.La durée de la formation est de maximum vingt-quatre mois pour tous les candidats EVMI.

Le cycle de formation comporte les périodes de formation suivantes, qui à leur tour peuvent être subdivisées en phases et modules :

une période d'instruction, qui comprend :

a)une formation militaire de base;

b)une formation professionnelle spécialisée;

une période de stage, dont la durée ne peut être inférieure à trois mois.

La durée et le contenu de la période d'instruction des candidats EVMI sont identiques à ceux de la période d'instruction des [1 candidats militaires]1 qui ont été recrutés pour exercer les mêmes fonctions.

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(1L 2016-11-21/20, art. 79, 006; En vigueur : 02-01-2017)

Art. 33.[1 Le Roi fixe :

la durée concrète du cycle de formation des candidats EVMI en fonction de leur catégorie de personnel;

les moments d'appréciation des qualités professionnelles des candidats EVMI.]1

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(1L 2013-07-18/17, art. 7, 002; En vigueur : 24-08-2013)

Art. 34.§ 1er. Chaque candidat EVMI est revêtu du grade de soldat dès que son engagement prend cours.

§ 2. Peut être commissionné pendant la formation :

le candidat officier EVMI : dans le grade de caporal, sergent, adjudant et sous-lieutenant;

le candidat sous-officier EVMI : dans le grade de caporal et sergent;

le candidat volontaire EVMI : dans le grade de premier soldat.

Le Roi détermine les moments de l'octroi des commissions.

§ 3. [1 Les articles 3, § 1er, et 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée ne sont pas applicables aux militaires EVMI.]1

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(1L 2016-11-21/20, art. 80, 006; En vigueur : 02-01-2017)

Art. 34/1.[1 Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat EVMI peut être réorienté par l'autorité que le Roi désigne vers un autre cycle de formation spécifique dans la même catégorie de personnel, dans la même qualité et dans une promotion contemporaine.]1

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(1Inséré par L 2013-07-18/17, art. 8, 002; En vigueur : 24-08-2013)

Art. 34/2.[1 Le candidat EVMI qui est rattaché à une promotion ultérieure en vue de parfaire ou de recommencer exceptionnellement sa formation, suit le sort des candidats de la nouvelle promotion à laquelle il est rattaché, sauf en ce qui concerne la fin de son cycle de formation pour lequel il suit le sort des candidats EVMI de sa promotion d'origine.]1

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(1Inséré par L 2013-07-18/17, art. 9, 002; En vigueur : 24-08-2013)

Art. 35.La formation prend fin dans les cas suivants :

par la réussite du cycle de formation;

par la perte de la qualité de candidat EVMI.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, le candidat EVMI perd le grade dans lequel il est commissionné.

Art. 36.Perd la qualité de candidat EVMI :

celui qui obtient une appréciation insuffisante :

a)soit des qualités professionnelles;

b)soit des qualités caractérielles;

c)soit des qualités physiques sur le plan de la condition physique;

[1 celui qui ne justifie plus des qualités morales, conformément aux règles fixées pour les candidats militaires de carrière à l'article 11 de la loi du 28 février 2007;]1

celui dont l'engagement est résilié d'office ou conformément aux articles 42, alinéa 1er, 1° à 5° et 43.

Le Roi désigne l'autorité compétente pour prononcer la perte de la qualité de candidat EVMI.

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(1L 2016-11-21/20, art. 81, 006; En vigueur : 02-01-2017)

Art. 36/1.[1 Pour des raisons de santé et pour autant que la prolongation de la formation consécutive à cet ajournement n'excède pas la durée maximum du cycle de formation fixée par le Roi, le candidat EVMI peut obtenir un ajournement.]1

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(1Inséré par L 2013-07-31/04, art. 371, 003; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°)

Art. 37.e sont pas applicables au candidat EVMI, les dispositions légales et réglementaires du statut, selon le cas, du candidat militaire ou de l'aspirant militaire relatives :

[1 ...]1;

au reclassement;

à la poursuite de la formation.

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(1L 2013-07-31/04, art. 372, 003; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°)

Art. 38.Les dispositions légales et réglementaires relatives au régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours ne sont pas applicables au candidat EVMI.

Section 5.- Du retrait temporaire d'emploi et de la résiliation de l'engagement ou du rengagement

Art. 39.Le retrait temporaire d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :

à la demande du militaire EVMI;

pour motif de santé;

par mesure disciplinaire.

Art. 40.§ 1er. A sa demande, le militaire EVMI peut être retiré temporairement de son emploi pour convenances personnelles, à condition :

d'avoir terminé son cycle de formation;

que la demande soit motivée par des raisons sociales exceptionnelles à apprécier par le directeur général human resources.

Ce retrait temporaire d'emploi a une durée de trois mois et ne peut être accordé qu'une seule fois.

["2 Les dispositions l\233gislatives et r\233glementaires applicables aux militaires de carri\232re en mati\232re de retrait temporaire d'emploi par interruption de carri\232re ne sont pas applicables au candidat EVMI."°

§ 2. En période de guerre [1 ou en période de crise]1, le militaire EVMI ne peut pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à sa demande. Il en est de même pour celui qui se trouve en engagement opérationnel en période de paix ou [1 dès le jour où le militaire concerné fait effectivement partie d'un détachement qui se prépare dans ce but]1.

Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande de l'intéressé cessent de plein droit en période de guerre [1 ou en cas de mobilisation]1.

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(1L 2016-11-21/20, art. 82, 006; En vigueur : 02-01-2017)

(2L 2022-06-02/07, art. 11, 007; En vigueur : 01-12-2022)

Art. 41.L'engagement ou le rengagement prend fin :

par expiration de l'engagement ou du rengagement, pour autant qu'il ne soit pas suivi par un rengagement dans la même qualité ou qu'il ne soit pas prorogé de plein droit conformément à l'article 30, alinéa 2;

par résiliation de l'engagement ou du rengagement.

Le militaire EVMI dont l'engagement ou le rengagement prend fin, ne peut être en aucun cas réintégré comme militaire EVMI. Toutefois, le militaire EVMI dont l'engagement ou le rengagement a été résilié de plein droit sur la base de l'article 42, alinéa 1er, 2°, a), en vue de suivre une formation de candidat ou aspirant militaire du cadre actif dans une catégorie supérieure de personnel peut être réintégré aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi.

Art. 42.L'engagement ou le rengagement est résilié de plein droit lorsque le candidat EVMI ou le militaire EVMI :

n'est plus ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse, ou fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

signe un acte d'engagement :

a)comme [1 candidat militaire]1 du cadre actif des Forces armées;

b)comme candidat officier auxiliaire;

est définitivement mis à la pension;

[1 est condamné, conformément à l'article 19 du Code pénal ou à l'article 5 du Code pénal militaire ou à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal, sauf si ces condamnations sont prononcées avec sursis et pour autant que ce sursis ne soit pas révoqué;]1

ne conserve pas au moins le profil médical correspondant à sa catégorie de personnel fixé par le Roi;

perd la qualité de candidat EVMI conformément à l'article 36, alinéa 1er, 1° et 2°.

La résiliation de l'engagement ou du rengagement de plein droit prend effet dès que la situation qui y donne lieu se produit.

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(1L 2016-11-21/20, art. 83, 006; En vigueur : 02-01-2017)

Art. 43.Le candidat EVMI ou le militaire EVMI obtient de son chef de corps la résiliation de son engagement ou de son rengagement, s'il en fait la demande écrite.

Lorsque la demande est introduite pendant la période au cours de laquelle le candidat EVMI perçoit une solde, la résiliation de l'engagement prend effet au plus tard trois jours ouvrables après la date d'introduction de la demande.

Lorsque la demande est introduite après la période visée à l'alinéa 2, la résiliation de l'engagement ou du rengagement prend effet, selon le cas :

s'il est officier ou sous-officier EVMI, au plus tard un mois après la date d'introduction de la demande;

s'il est volontaire EVMI, au plus tard dix jours ouvrables après la date d'introduction de la demande.

Toutefois, la résiliation de l'engagement ou du rengagement à la demande du militaire EVMI qui participe à une opération ou à une mission telle que visée à l'article 30, alinéa 2, ou [1 dès le jour où le militaire concerné fait effectivement partie d'un détachement qui se prépare dans ce but]1, prend effet au plus tôt à la fin de sa participation à cette opération ou mission.

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(1L 2016-11-21/20, art. 84, 006; En vigueur : 02-01-2017)

Art. 44.[1 L'engagement ou le rengagement du militaire EVMI peut être résilié d'office par l'autorité et aux conditions et selon la procédure fixées par le Roi, lorsque l'intéressé :

a contracté cet engagement ou rengagement sur la base d'une fausse déclaration;

est condamné, avec ou sans sursis, à un emprisonnement militaire d'un mois au moins du chef d'une infraction réprimée par le Code pénal militaire;

s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de militaire ou lorsque sa conduite ou sa manière de servir est manifestement insuffisante;

est absent illégalement plus de vingt et un jours consécutifs.]1

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(1L 2016-11-21/20, art. 85, 006; En vigueur : 02-01-2017)

Section 6.- De l'admission dans une autre qualité de militaire du cadre actif

Art. 45.<Abrogé par L 2013-08-30/50, art. 36, 004; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 46.<Abrogé par L 2013-08-30/50, art. 36, 004; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 47.<Abrogé par L 2013-08-30/50, art. 36, 004; En vigueur : 31-12-2013>

Section 7.- De l'admission dans le cadre de réserve

Art. 48.Le militaire EVMI qui n'est pas admis dans une autre catégorie de personnel du cadre actif [1 ...]1, dont l'engagement ou le rengagement est résilié sur demande ou a expiré et qui a réussi sa période d'instruction, est admis de plein droit pour une durée de dix ans dans le cadre de réserve, dans la catégorie de personnel correspondant à la catégorie de militaire EVMI à laquelle il appartenait.

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(1L 2016-11-21/20, art. 86, 006; En vigueur : 02-01-2017)

Art. 49.Le jour de son admission, le militaire visé à l'article 48 est nommé au dernier grade auquel il était commissionné comme militaire EVMI.

Section 7/1.[1 - De la réorientation professionnelle en dehors des Forces armées]1

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(1Inséreé par L 2013-07-18/17, art. 11, 002; En vigueur : 24-08-2013)

Art. 49/1.[1 Le militaire EVMI peut bénéficier d'une réorientation professionnelle, à condition :

qu'il introduise une demande à cet effet;

qu'il ait effectué le nombre de mois de service suivant :

a)quarante-deux pour un officier et un sous-officier EVMI;

b)trente pour un volontaire EVMI;

qu'il ne soit pas admis dans une autre qualité de militaire comme visé à la section 6;

que son rengagement ne soit pas résilié.

Toute demande de réorientation professionnelle est introduite auprès du directeur général human resources, par la voie du chef de corps :

pour l'officier et le sous-officier EVMI, au plus tôt le premier jour ouvrable du quarante-troisième mois de service et au plus tard le dernier jour ouvrable du quarante-sixième mois de service;

pour le volontaire EVMI, au plus tôt le premier jour ouvrable du trente-et-unième mois de service et au plus tard le dernier jour ouvrable du trente-quatrième mois de service.]1

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(1Inséré par L 2013-07-18/17, art. 12, 002; En vigueur : 24-08-2013)

Art. 49/2.[1 § 1er. La réorientation professionnelle comprend une session d'information collective et une phase de réorientation professionnelle.

§ 2. La session d'information collective vise à expliquer aux militaires EVMI les droits auxquels ils peuvent prétendre au cours de la phase de réorientation professionnelle, ainsi que les modalités à respecter afin de pouvoir bénéficier de ces droits.

La session d'information collective est organisée dans les cinq jours ouvrables précédant le début de la phase de réorientation professionnelle.

§ 3. La phase de réorientation professionnelle consiste en :

un congé de réorientation professionnelle au cours duquel le militaire EVMI bénéficie d'une dispense de service;

des activités d'orientation et d'accompagnement organisées par les services publics de l'emploi et de la formation compétents, conformément à un accord conclu entre ces organismes et les autorités compétentes d'une part et le ministre de la Défense d'autre part.

La phase de réorientation professionnelle débute le premier jour du dernier mois de service du rengagement au cours duquel la demande pour une réorientation professionnelle a été introduite et prend fin de plein droit le jour où la durée maximale visée à l'article 21, alinéa 2, est atteinte.]1

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(1Inséré par L 2013-07-18/17, art. 13, 002; En vigueur : 24-08-2013)

Section 8.- Dispositions pécuniaires et sociales

Art. 50.Pendant la période qui débute le jour où le militaire EVMI souscrit l'engagement visé à l'article 21, alinéa 2, et qui se termine le dernier jour [1 de la septième semaine calendrier qui suit la semaine au cours de laquelle]1 il a souscrit cet engagement, les dispositions pécuniaires applicables aux militaires qui bénéficient d'un traitement, ne sont pas applicables au militaire EVMI.

Pendant la période visée à l'alinéa 1er, le militaire EVMI perçoit une solde dont le Roi fixe le montant, avec un maximum de [1 10 euros]1 par jour, et les modalités d'octroi. Le Roi peut lier le montant de la solde au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux. Le militaire EVMI bénéficie en outre de la nourriture, du logement, de la tenue, de l'équipement et des frais de déplacement en transports publics entre son domicile et son lieu de travail, à charge de l'Etat.

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(1L 2014-05-15/67, art. 6, 005; En vigueur : 01-08-2014)

Art. 51.Les dispositions des lois coordonnées sur les pensions militaires ne s'appliquent aux militaires EVMI qu'à partir du premier jour [1 de la huitième semaine calendrier qui suit la semaine au cours de laquelle]1 le militaire EVMI souscrit l'engagement visé à l'article 21, alinéa 2.

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(1L 2014-05-15/67, art. 7, 005; En vigueur : 01-08-2014)

Art. 52.Pour la période avant le premier jour [1 de la huitième semaine calendrier qui suit la semaine au cours de laquelle]1 le militaire EVMI souscrit l'engagement visé à l'article 21, alinéa 2, le ministre est autorisé à couvrir les risques de perte de revenus suite à une invalidité ou à un décès par un contrat d'assurance.

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(1L 2014-05-15/67, art. 8, 005; En vigueur : 01-08-2014)

Art. 53.Aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi, l'exercice d'un EVMI et l'octroi de la solde, sont, le cas échéant, compatibles avec :

le droit aux allocations familiales;

le droit aux prestations familiales garanties;

le maintien de la qualité de demandeur d'emploi ou de demandeur d'emploi indemnisé.

Art. 54.Les avantages visés à l'article 50, alinéa 2, ne sont pas considérés comme un revenu, une rémunération, un bénéfice au sens des législations sociales. La solde et les autres avantages visés à l'article 50, alinéa 2, ne sont pas considérés comme de la rémunération ni au sens des articles 14 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ni au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, ni comme un revenu au sens des articles 3 et 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Pendant la période visée à l'article 50, alinéa 1er, le EVMI n'est pas considéré comme une activité lucrative au sens des législations sociales.

Art. 55.Les articles 14 à 18 de la loi du 6 février 2003 relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales ne sont pas applicables au militaire EVMI dont l'engagement est résilié avant le début [1 de la huitième semaine calendrier qui suit la semaine au cours de laquelle]1 le militaire EVMI souscrit l'engagement visé à l'article 21, alinéa 2.

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(1L 2014-05-15/67, art. 9, 005; En vigueur : 01-08-2014)

Art. 56.<Abrogé par L 2013-08-30/50, art. 36, 004; En vigueur : 31-12-2013>

Chapitre 11.- Dispositions finales

Art. 57.Les chapitres 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 10, à l'exception de l'article 5, de la présente loi entrent en vigueur le 31 décembre 2010.

Le Roi peut fixer des dates d'entrée en vigueur antérieures à la date mentionnée à l'alinéa 1er.

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 4, 16 à 19, 21 à 49, 56 et 57 fixée au 16-07-2010 par AR 2010-06-27/01, art. 28, 1°)

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 2, 3, 6 à 9 et 50 à 55 fixée au 01-09-2010 par AR 2010-09-03/01, art. 11, 1°)

Art. 58.L'article 20 de la présente loi produit ses effets le 1er janvier 2010.

Annexe.(Inséré par ERRATUM, voir M.B. 26-02-2010, p. 13125-13126)

Art. N1.Annexe 1re. - TABLEAU A

Type van de vormingType de formationVormingsduurDurée de la formationDuur van de rendementsperiodeDurée de la période de rendement
Officieren (*)Officiers (*)
(1) 5 jaar/ans 7,5 jaar/ans
(2) 5 jaar/ans 7,5 jaar/ans
(3) (**)4 jaar/ans 6 jaar/ans
(4) (**)4 jaar/ans 6 jaar/ans
(5) (**)5 jaar/ans7,5 jaar/ans
(6) (**)6 jaar/ans 9 jaar/ans
(7) (**)7 jaar/ans10,5 jaar/ans
(8) - 6 jaar/ans
(9) - 3 jaar/ans
OnderofficierenSous-officiers
(10) 2 jaar/ans3 jaar/ans
(11) -3 jaar/ans
VrijwilligersVolontaires-3 jaar/ans
(12) Universitair onderwijs of hoger onderwijs van het lange typeEnseignement universitaire ou enseignement supérieur du type long1,5 keer de vormingsduur (* * *)
Hoger onderwijs van het korte typeEnseignement supérieur du type court1,5 fois la durée de la formation (* * *)

(1) Officiers issus de la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire.

(2) Officiers issus de la faculté polytechnique de l'Ecole royale militaire.

(3) Officiers issus d'un institut supérieur industriel.

(4) Officiers issus de l'école supérieure de navigation.

(5) Officiers pharmaciens et dentistes.

(6) Officiers vétérinaires.

(7) Officiers médecins.

(8) Officiers auxiliaires (...).

(9) Officiers de complément.

(10) Sous-officiers de carrière du recrutement normal issus d'une école de sous-officiers.

(11) Sous-officiers de complément.

(12) Formation complémentaire comme définie à l'article 3, § 1er, 3°.

(*) L'officier de carrière ou de complément qui a suivi avec succès une formation de pilote de l'aviation légère ou de pilote du personnel navigant aérien de la marine ou qui a obtenu le brevet supérieur de pilote ou le brevet ATC, voit sa période de rendement augmentée de 3 ans.

(**) Pour l'officier issu du recrutement complémentaire, il n'est tenu compte que du nombre d'années réussies en qualité de candidat officier de carrière.

(* * *) Avec une durée minimale de la période de rendement de 3 ans.

Art. N2.Annexe 2. - TABLEAUX F1 ET F2.

TABLEAU F1

Vertrek tijdens de professionele vorming voor het behalen van het militaire brevet van luchtverkeersleiderDépart au cours de la formation professionnelle pour l'obtention du brevet militaire de contrôleur de trafic aérienTerug te betalen bedragMontant à rembourser
Vanaf het met succes beëindigd hebben van de initiële vormingsfase voor het behalen van de oefenvergunning ATCDès avoir réussi la phase de formation initiale pour l'obtention de la licence d'entraînement ATC43.452,64 EUR

TABLEAU F2

Vanaf het met succes beëindigd hebben van de professionele vorming voor het behalen van het militaire brevet van luchtverkeersleider, vertrek gedurende het :Dès avoir réussi la formation professionnelle pour l'obtention du brevet militaire de contrôleur de trafic aérien, départ au cours de la :Terug te betalen bedragMontant à rembourser
1e jaar/1re année45.601,970 EUR
2e jaar/2e année38.001,643 EUR
3e jaar/3e année30.401,314 EUR
4e jaar/4e année22.800,986 EUR
5e jaar/5e année15.200,657 EUR
6e jaar/6eannée 7.600,329 EUR

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