Texte 2010003690

29 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2011-11-07/02, art. 14)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-12-2010
Numéro
2010003690
Page
83560
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-12-29/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2011
Texte modifié
1997003241
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2010/12/UE du Conseil du 16 février 2010 modifiant les Directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés ainsi que la Directive 2008/118/CE.

Art. 2.Dans l'article 3, § 5bis, deuxième alinéa de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 26 novembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

le deuxième alinéa est modifié comme suit :

" Le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation. Il est établi le 1er février de chaque année sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente. "

un alinéa est ajouté, rédigé comme suit :

" Le prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer mis à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer mis à la consommation. Il est établi le 1er février de chaque année sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente. "

Art. 3.L'article 4 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 7 juillet 2002 et par la loi du 9 juillet 2004, est modifié comme suit :

" Art. 4. Sont considérés comme cigares, s'ils peuvent être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être :

a)les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel;

b)les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout -, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur. "

Art. 4.L'article 5, § 2, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, est modifié comme suit :

" § 2. Un rouleau de tabac tel que visé au paragraphe 1er est considéré, aux fins de l'application de l'accise, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 8 centimètres sans dépasser 11 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 11 centimètres sans dépasser 14 centimètres et ainsi de suite. "

Art. 5.L'article 6, b), de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, est modifié comme suit :

" b) Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 4 et 5 et qui sont susceptibles d'être fumés. Aux fins du présent article, les " déchets de tabac " sont réputés être des restes de feuilles de tabac et des sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac. "

Art. 6.L'article 7 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, est modifié comme suit :

" Art. 7. Est considéré comme tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le tabac à fumer tel que défini à l'article 6 :

- soit pour lequel plus de 25 pour cent en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre;

- soit pour lequel plus de 25 pour cent en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure à 1,5 millimètre et qui a été vendu pour rouler les cigarettes. "

Art. 7.L'article 8, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 9 juillet 2004, est modifié comme suit :

" § 1er. Sont assimilés aux cigares, les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux critères de l'article 4. "

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 décembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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