Texte 2010003685
Article 1er.Pour obtenir la restitution prévue par l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 14 relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, portant sur de tels biens, l'assujetti doit produire les factures ou documents visés à l'article 3 de l'arrêté royal n° 3 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, justifiant du montant :
1°des taxes ayant grevé les opérations définies à l'article 9, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 3 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;
2°des taxes grevant les biens et les services en rapport direct avec la cession de biens visés à l'article 1er, § 9, du Code ou avec la constitution, la cession ou la rétrocession du droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code portant sur de tels biens.
Art. 2.Le présent arrêté remplace l'arrêté ministériel n° 2 du 4 mars 1993 relatif aux restitutions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Bruxelles, le 21 décembre 2010.
D. REYNDERS