Texte 2010003680
Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2004 et modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° les livraisons de biens visés à l'article 1er, § 9, du Code ainsi que les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code; ";
b)au 4°, le mot " neuf " est abrogé.
Art. 2.L'article 5 de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1992 et 16 juin 2003, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. § 1er. L'assujetti procède à la révision de la déduction initialement opérée :
1°lorsque cette déduction est supérieure ou inférieure à celle qu'il était en droit d'opérer au moment où étaient remplies les formalités visées à l'article 4;
2°dans la situation prévue à l'article 79, § 1er, alinéa 2, du Code;
3°lorsque des variations sont intervenues dans les éléments pris en considération pour le calcul des taxes déduites, telles celles visées aux articles 15 et 19, ou celles intervenues lorsqu'un assujetti qui effectuait exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, effectue par la suite des opérations qui ne permettent pas la déduction;
4°lorsqu'il perd tout droit à déduction, pour les biens meubles corporels non encore cédés et les services non utilisés au moment de cette perte.
§ 2. Pour la taxe grevant les services relatifs aux biens visés à l'article 1er, § 9, du Code qui n'ont pas ouvert droit à déduction au moment où la taxe était due, l'assujetti procède à la révision de la déduction lorsque ces services sont utilisés par la suite pour effectuer des opérations permettant la déduction.
§ 3. Le Ministre des Finances ou son délégué règlent les modalités d'application du présent article. "
Art. 3.Dans l'article 8, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots " l'article 79, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " l'article 79, § 1er, alinéa 2 ".
Art. 4.Dans l'article 9, du même arrêté, le paragraphe 1er, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1978 et modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1992 et 25 février 1996, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Pour les taxes ayant grevé les biens d'investissement, la déduction initialement opérée par l'assujetti est sujette à révision pendant une période de cinq ans qui commence à courir le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance.
Toutefois, pour les taxes ayant grevé les biens d'investissement immobiliers, cette période est portée à quinze ans.
Par taxes ayant grevé les biens d'investissement immobiliers, on entend les taxes ayant grevé :
1°les opérations qui tendent ou concourent à l'érection de biens visés à l'article 1er, § 9, 1°, du Code;
2°l'acquisition de biens visés à l'article 1er, § 9, du Code;
3°l'acquisition d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code portant sur des biens visés à l'article 1er, § 9, du Code. "
Art. 5.Dans l'article 11, § 4, du même arrêté, l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 1996, est remplacé par ce qui suit :
" § 4. L'assujetti qui a opéré la déduction des taxes ayant grevé les biens d'investissement immobiliers, est tenu de conserver pendant quinze ans les livres, documents, factures, contrats, pièces, extraits de compte et autres documents, mentionnés à l'article 60, § 1er, du Code, qui sont relatifs aux opérations énumérées à l'article 9, § 1er, alinéa 3. "
Art. 6.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 17 mai 2007, les mots " articles 5, 4°, " sont remplacés par les mots " articles 5, § 1er, 4°, ".
Art. 7.L'intitulé de l'arrêté royal n° 14, du 3 juin 1970, relatif aux cessions de bâtiments, aux constitutions d'un droit réel sur un bâtiment et aux cessions et rétrocessions d'un tel droit réel, effectuées dans les conditions prévues à l'article 8 ou à l'article 44, § 3, 1°, a, deuxième tiret, ou b, deuxième tiret, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit :
" Arrêté royal n° 14 relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, portant sur de tels biens. "
Art. 8.L'article 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. La personne qui effectue une opération visée à l'article 8 ou à l'article 44, § 3, 1°, a), deuxième tiret, ou b), deuxième tiret, du Code, dans les prévisions qui y sont fixées, a pour cette opération, la qualité d'assujetti, à condition :
1°qu'avant la conclusion de l'opération, elle dépose à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, dont elle relève, une déclaration établie en double exemplaire, dans laquelle elle manifeste son intention de céder un bâtiment ou une fraction de bâtiment et le sol y attenant, de constituer, de céder ou rétrocéder un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code, portant sur de tels biens, avec application de la taxe;
2°qu'elle informe son cocontractant de son intention d'effectuer l'opération avec application de cette taxe, par une mention insérée dans le premier acte qui forme, entre eux, titre de la cession d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant, de la constitution, cession ou rétrocession d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code, portant sur de tels biens. "
Art. 9.Dans l'article 2, du même arrêté, l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Pour assurer le paiement de la taxe dont il est redevable, l'assujetti doit, pour chaque opération visée à l'article 1er, déposer à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève une déclaration établie en triple exemplaire. ".
Art. 10.L'article 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. L'assujetti concerné par l'article 1er, peut déduire de la taxe due sur les opérations visées à cet article, les taxes ayant grevé les opérations définies à l'article 9, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 3 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes grevant les biens et les services en rapport direct avec cette opération.
Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté royal n° 3, le droit à déduction concernant les taxes payées ou dues avant le moment fixé à l'article 2, alinéa 2, ne prend naissance qu'à ce moment.
Pour exercer son droit à déduction, l'assujetti doit être en possession, au moment où il dépose la déclaration prévue à l'article 2, des factures ou documents visés à l'article 3 de l'arrêté royal n° 3. "
Art. 11.Dans l'article 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 octobre 1980, 29 décembre 1992 et 16 juin 2003, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " visé à l'article 1er, " sont insérés entre les mots " L'assujetti " et les mots " exerce son droit à déduction ";
b)dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " aux conditions de l'article 4, alinéa 4 " sont remplacés par les mots " aux conditions de l'article 4, alinéa 3 ".
Art. 12.Dans l'arrêté royal n° 15, du 3 juin 1970, organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'intitulé de la section 1re du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit :
" Section 1re - Cessions de biens visés à l'article 1er, § 9, du Code. "
Art. 13.L'article 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Lorsque l'expertise prévue à l'article 59, § 2, du Code, pour fixer la valeur normale de biens visés à l'article 1er, § 9, du même Code, dans le cas prévu à l'article 36, § 1er, a), de ce Code, est requise par l'administration, elle est introduite par une demande notifiée par le receveur de l'enregistrement dans le ressort duquel les biens susvisés sont situés, à l'acquéreur desdits biens, ci-après qualifié de " partie adverse ". "
Art. 14.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La notification de la demande d'expertise doit être faite dans les deux ans à compter du jour de la convention, lorsque les biens à expertiser ont été cédés en suite d'un contrat postérieur à la notification du revenu cadastral. "
Art. 15.L'article 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 avril 1993 et 20 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. La demande d'expertise désigne les biens à expertiser et indique la valeur normale que l'administration leur attribue, le montant des taxes et amendes qu'elle réclame, ainsi que l'époque à laquelle les experts doivent se placer pour fixer leur valeur normale. Cette époque est déterminée par la date de la convention.
Lorsqu'un assujetti cède un bâtiment ou une fraction de bâtiment et le sol y attenant, avec application de la taxe en même temps qu'un fonds autre que le sol y attenant, moyennant un prix unique, la demande d'expertise indique, en outre, les valeurs attribuées respectivement aux bâtiment, fraction de bâtiment et sol y attenant et au fonds autre que le sol y attenant, conformément aux articles 30 et 36, § 1er, a), du Code. "
Art. 16.L'article 6, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Ne peuvent être choisis ou nommés comme experts :
1°les fonctionnaires de l'administration qui ont dans leurs attributions la taxe sur la valeur ajoutée et les droits d'enregistrement;
2°les officiers publics ou ministériels, rédacteurs des actes ou déclarations, qui constatent la cession des biens à expertiser;
3°toutes les personnes ayant participé à la construction des biens à expertiser en ce compris les architectes et les entrepreneurs;
4°les employés des personnes visées aux 1° à 3°. "
Art. 17.A l'article 9, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1974, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " du bâtiment désigné dans la demande d'expertise " sont remplacés par les mots " des biens désignés dans la demande d'expertise ";
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Dans la situation prévue à l'article 3, alinéa 2, ils recherchent, en outre, la valeur vénale du fonds autre que le sol y attenant et la valeur vénale de l'ensemble des biens cédés. "
Art. 18.L'article 14, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1978 et 20 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14. § 1er. Lorsque, pour fixer la valeur normale des services visés aux articles 19, § 2, alinéa 1er, 1° et 36, § 1er, b), du Code, l'expertise prévue à l'article 59, § 2, du même Code, est requise par l'administration, elle est introduite par une demande notifiée par le chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel est situé le bien visé à l'article 1er, § 9, 1°, du Code, auquel se rapportent les services :
1°au maître de l'ouvrage auquel les services ont été fournis;
2°à l'assujetti dans le cas prévu à l'article 19, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque des travaux immobiliers sont relatifs à l'achèvement d'un bien visé à l'article 1er, § 9, 1°, du Code, acquis avec paiement de la taxe, la demande d'expertise relative à ces travaux est introduite par le fonctionnaire indiqué à l'article 1er, en même temps que la demande d'expertise relative au bien inachevé. "
Art. 19.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " du bâtiment " sont remplacés par les mots " des biens visés à l'article 1er, § 9, du Code ".
Art. 20.Dans l'article 20, du même arrêté, les mots " le bâtiment " sont remplacés par les mots " les biens ".
Art. 21.Dans la rubrique XXXII, du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, le paragraphe 3, inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1992 et 2 juin 2010, est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le taux réduit est également applicable aux livraisons de biens visés à l'article 1er, § 9, du Code ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces biens :
- sont spécialement adaptés au logement privé d'une personne handicapée;
- sont livrés et facturés à une société ou une institution visées au paragraphe 1er, 1°;
- et sont destinés à être donnés en location par cette société ou institution à des handicapés visés au paragraphe 1er, 3°. "
Art. 22.Dans la rubrique XXXIII, du tableau A, de l'annexe au même arrêté, le paragraphe 3, inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1992 et 2 juin 2010, est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le taux réduit est également applicable aux livraisons de biens visés à l'article 1er, § 9, du Code ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces biens sont destinés à être utilisés comme complexes d'habitation pour l'hébergement des personnes handicapées et sont livrés et facturés à une personne de droit public ou de droit privé visées au paragraphe 1er, 2°. "
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Art. 24.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS