Texte 2010003648
TITRE Ier.- Dispositions générales
Article 1er. § 1er. Le présent arrêté définit, en vertu de l'article 7, alinéa 2 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 5° de la même loi.
Le présent arrêté s'applique aux organismes de placement collectif suivants :
1°les organismes de placement collectif à nombre fixe de parts publics visés aux articles 17 et 19 de la loi précitée qui optent pour la catégorie de placements autorisés visée au présent paragraphe;
2°les organismes de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnels visés aux articles 100 et 102 de la loi précitée qui optent pour la catégorie de placements autorisés visée au présent paragraphe.
§ 2. Les organismes visés au § 1er ne peuvent être constitués que sous la forme d'une société d'investissement à capital fixe.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par, sauf stipulation contraire :
1°la loi : la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
2°la loi du 22 mars 1993 : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
2°la loi du 6 avril 1995 : la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
4°la loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
5°la loi du 16 juin 2006 : la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;
6°la loi du 2 mai 2007 : la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses (1);
7°l'arrêté royal du 10 avril 1995 : l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières;
8°l'arrêté royal du 30 janvier 2001 : l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés;
9°l'arrêté royal du 7 mars 2006 : l'arrêté royal du 7 mars 2006 relatif aux prêts de titres par certains organismes de placement collectif;
10°l'arrêté royal du 21 juin 2006 : l'arrêté royal du 21 juin 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sicaf immobilières publiques, et modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières;
11°l'arrêté royal du 14 novembre 2007 : l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé;
12°le Règlement (CE) n° 1606/2002 : le Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales;
13°société d'investissement à capital fixe immobilière (en abrégé, "sicafi") : l'organisme de placement collectif de droit belge visé aux articles 17 et 19 de la loi ou aux articles 100 et 102 de la loi, dont l'objet exclusif est le placement collectif dans la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 5° de la loi;
14°sicafi publique : l'organisme de placement collectif visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1°;
14°sicafi institutionnelle : l'organisme de placement collectif visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 2°;
15°société immobilière : la société de droit belge ou de droit étranger dont l'objet social principal est la construction, l'acquisition, la gestion, l'aménagement ou la vente, ainsi que la location de biens immobiliers pour compte propre, ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire;
16°marché réglementé : un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5°, 6° de la loi du 2 août 2002;
17°investisseurs institutionnels ou professionnels : les investisseurs institutionnels ou professionnels au sens de l'article 5, § 3 de la loi;
18°valeur nette d'inventaire : valeur obtenue en divisant l'actif net consolidé de la sicafi, sous déduction des intérêts minoritaires, ou, à défaut de consolidation, l'actif net au niveau statutaire, par le nombre d'actions émises par la sicafi, déduction faite des actions propres détenues, le cas échéant au niveau consolidé;
20°biens immobiliers :
- les immeubles tels que définis aux articles 517 et suivants du Code civil et les droits réels sur des immeubles;
- les actions ou parts avec droit de vote émises par des sociétés immobilières, contrôlées exclusivement ou conjointement par la sicafi;
- les droits d'option sur des biens immobiliers;
- les actions de sicafi publique ou de sicafi institutionnelle, à condition dans ce dernier cas qu'un contrôle conjoint ou exclusif soit exercé sur celle-ci;
- les parts d'organismes de placement collectif immobiliers étrangers inscrits à la liste visée à l'article 129 de la loi;
- les parts d'organismes de placement collectif immobiliers établis dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et non inscrits à la liste visée à l'article 129 de la loi, dans la mesure où ils sont soumis à un contrôle équivalent à celui applicable aux sicafi publiques;
- les certificats immobiliers visés à l'article 5, § 4 de la loi du 16 juin 2006;
- les droits découlant de contrats donnant un ou plusieurs biens en location-financement à la sicafi ou conférant d'autres droits d'usage analogues;
21°location-financement : la location-financement, telle que visée par les normes IFRS;
22°valeurs mobilières : les valeurs mobilières définies à l'article 2, 31° de la loi du 2 août 2002;
23°instruments de couverture autorisés : instruments financiers visés à l'article 2, 1°, d) de la loi du 2 août 2002, visant exclusivement à couvrir le risque de taux d'intérêt et de change dans le cadre du financement et de la gestion des biens immobiliers de la sicafi;
21°promoteurs de la sicafi publique : sous réserve de l'article 21, les personnes qui contrôlent exclusivement ou conjointement la sicafi publique ou qui contrôlent exclusivement ou conjointement le gérant-personne morale de la sicafi publique ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions;
22°expert : le ou les experts immobiliers désignés par la sicafi en vertu de l'article 6;
24°personne chargée du service financier : l'établissement financier désigné conformément à l'article 49, chargé du service financier et d'assurer la distribution des dividendes et du produit de liquidation, le règlement-livraison des valeurs mobilières émises par la sicafi publique et la mise à disposition des informations que la sicafi est tenue de publier en vertu des lois et règlements;
26°contrôle : le contrôle tel que défini aux articles 5 et suivants du Code des sociétés;
27°contrôle conjoint : le contrôle conjoint tel que défini à l'article 9 du Code des sociétés;
29°contrôle exclusif : le contrôle exclusif tel que défini à l'article 8 du Code des sociétés;
30°personne agissant de concert : la personne agissant de concert, telle que définie à l'article 3, § 1er, 13° de la loi du 2 mai 2007;
31°filiale : la filiale, tel que définie à l'article 6, 2° du Code des sociétés;
32°filiale commune : la filiale commune, telle que définie à l'article 9, alinéa 2 du Code des sociétés;
33°personnes liées : les personnes visées à l'article 11 du Code des sociétés;
34°participation : la participation telle que définie à l'article 13 du Code des sociétés;
35°sociétés avec lesquelles existe un lien de participation : les sociétés visées à l'article 14 du Code des sociétés;
36°normes IFRS : les normes comptables internationales approuvées par la Commission européenne en application de l'article 3 du Règlement (CE) n° 1606/2002; et
37°[1 FSMA]1 : [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1, telle que visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
TITRE II.- Sicafi publique
Art. 3.Le présent titre règle le régime applicable aux sicafi publiques.
Chapitre 1er.- Conditions d'inscription
Section 1ère.- Dossier d'inscription
Art. 4.§ 1er. La sicafi publique doit saisir la [1 FSMA]1 de sa demande d'inscription.
Sans préjudice des dispositions légales, un dossier comportant les informations suivantes est joint à la demande d'inscription :
1°une copie des statuts de la sicafi publique (le cas échéant, sous forme de projet) ainsi que, le cas échéant, des statuts du gérant personne morale de la sicafi publique ayant adopté la forme de société en commandite par actions;
2°une liste des personnes avec lesquelles la sicafi publique est liée ou avec lesquelles il existe un lien de participation et les conventions d'actionnaires conclues, le cas échéant, entre les actionnaires de la sicafi publique;
3°l'identification des promoteurs de la sicafi publique;
4°la composition des organes sociaux de la sicafi publique et du gérant personne morale de la sicafi publique ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions, ainsi que l'identification du ou des commissaires de la sicafi publique;
5°l'identification des administrateurs, gérants, membres du comité de direction, délégués à la gestion journalière et dirigeants effectifs de la sicafi publique et du gérant personne morale de la sicafi publique ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions, incluant notamment la production d'un curriculum vitae ainsi que d'un extrait du casier judiciaire récent;
6°les éléments dont il ressort que les personnes précitées satisfont aux articles 38 et 39 de la loi;
7°les éléments dont il ressort que la sicafi publique et, le cas échéant, le gérant personne morale de la sicafi publique ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions satisfont à l'article 40 de la loi;
8°une description de la structure de gestion et de l'organisation administrative, comptable, financière et technique de la sicafi publique, ainsi que, le cas échéant, du gérant personne morale de la sicafi publique ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions, au regard des activités que la sicafi publique entend mener;
9°un plan financier couvrant une période de trois ans à partir de la date d'inscription à la liste visée à l'article 31 de la loi et comprenant notamment (a) des bilans et des comptes de résultats prospectifs, (b) un budget d'investissement minimal permettant de réaliser la politique de placement annoncée pendant la période susvisée, (c) de même qu'un inventaire des biens immobiliers se trouvant déjà dans le patrimoine de la société, ainsi que tous autres biens immobiliers pertinents, accompagné des informations nécessaires pour s'assurer du respect des dispositions pertinentes des Chapitres VI et VII du présent Titre;
10°l'identification des experts visés à l'article 6;
11°la convention-type conclue avec les experts visés à l'article 6;
12°sauf si les actions de la société sont déjà admises à la négociation sur un marché réglementé belge, tel que visé à l'article 2, 5° de la loi du 2 août 2002, préalablement à l'agrément, l'engagement de la sicafi publique de demander l'admission de ses actions à une telle négociation, dans un délai maximum d'un an à compter de l'inscription de la sicafi publique sur ladite liste;
13°la confirmation des engagements des promoteurs de la sicafi publique visés à l'article 22;
14°l'identification de la personne chargée du service financier, désignées conformément à l'article 49; et
15°tout autre élément nécessaire à l'appréciation de la demande d'inscription.
§ 2. La sicafi publique est constituée pour une durée indéterminée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la [1 FSMA]1 peut autoriser que la sicafi publique soit constituée pour une durée déterminée, si cette durée est justifiée par les caractéristiques des investissements envisagés.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 3311, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 5.Après son inscription, la sicafi publique communique sans délai à la [1 FSMA]1 toute modification des éléments du dossier d'inscription.
Sur la base de ces nouveaux éléments et de toute autre information dont elle a connaissance, la [1 FSMA]1 examine si les conditions d'inscription de la sicafi publique sont toujours remplies.
Si la [1 FSMA]1 estime que, compte tenu de ces nouveaux éléments, les conditions d'inscription ne sont plus remplies, le Chapitre V du Titre II du Livre II de la loi est d'application.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 3311, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 6.§ 1er. La sicafi publique désigne un ou plusieurs experts immobiliers indépendants, chargés de l'évaluation des biens immobiliers visés à l'article 29, § 1er.
L'expert n'est pas lié, n'a pas de lien de participation avec le promoteur, n'exerce pas de fonctions de gestion auprès de celui-ci et n'a pas d'autre lien ou relation avec lui de nature à affecter son indépendance.
L'expert possède l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour effectuer des évaluations immobilières et son organisation est appropriée à l'exercice de l'activité d'expert.
La rémunération de l'expert ne peut être directement ou indirectement liée à la valeur des biens immobiliers expertisés.
§ 2. Sans préjudice des alinéas 2 et 3, l'expert est désigné pour un terme de trois ans renouvelable.
Un expert ne peut être chargé de l'évaluation d'un bien immobilier donné que pendant une période maximale de trois ans.
Après l'expiration de cette période de trois ans, un même expert ne peut procéder à l'évaluation d'un bien immobilier donné qu'après l'écoulement d'une période de trois ans depuis la fin du terme précédent.
Au cas où l'expert est une personne morale, les règles visées aux alinéas 2 et 3 du présent paragraphe s'appliquent exclusivement aux personnes physiques qui le représentent, à la condition que l'expert établisse qu'une indépendance fonctionnelle adéquate existe entre celles-ci.
Section 2.- Statuts
Art. 7.Sans préjudice des dispositions pertinentes du Code des sociétés et du présent arrêté, les statuts contiennent au moins les informations mentionnées en Annexe A.
Art. 8.Tout projet de modification des statuts de la sicafi publique doit préalablement être soumis à la [1 FSMA]1. La [1 FSMA]1 notifie à la sicafi publique son approbation ou son refus d'approbation de la modification en projet.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 3311, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Chapitre 2.- Fonctionnement
Section 1ère.- Administration
Art. 9.§ 1er. Les statuts de la sicafi publique ou, selon le cas, ceux du gérant personne morale de la sicafi publique ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions, précisent que son conseil d'administration est composé de manière à assurer une gestion autonome et dans l'intérêt exclusif des actionnaires de la sicafi publique. Ces statuts précisent également que le conseil d'administration comprend au moins trois membres indépendants au sens de l'article 526ter du Code des sociétés.
Au cas où la sicafi publique adopte la forme d'une société en commandite par actions administrée par un gérant personne morale, les statuts de celui-ci précisent que le respect des critères de l'article 526ter du Code des sociétés s'apprécie également comme si le membre indépendant concerné du conseil d'administration du gérant personne morale était lui-même administrateur de la sicafi publique.
§ 2. Les statuts de la sicafi publique précisent que, dans tout acte de disposition portant sur un bien immobilier, elle est représentée par deux administrateurs au moins, agissant conjointement, ou, au cas où la sicafi publique a adopté la forme d'une société en commandite par actions, par deux gérants, sauf si la sicafi publique n'a qu'un seul gérant personne morale. Dans ce dernier cas, les statuts du gérant personne morale précisent qu'il doit être représenté par son représentant permanent et un administrateur au moins, agissant conjointement.
Les statuts peuvent préciser que la règle de l'alinéa 1er n'est pas applicable en cas de transaction portant sur un bien d'une valeur inférieure au montant le plus faible entre 1 % de l'actif consolidé de la sicafi publique et 2.500.000 EUR.
Art. 10.Les administrateurs du gérant personne morale de la sicafi publique ayant adopté la forme de société en commandite par actions, satisfont aux articles 38 et 39 de la loi.
Dans les sicafi publiques ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions, le gérant personne morale ou la sicafi publique elle-même, en fonction de la structure de gestion adoptée, satisfont à l'article 40 de la loi.
Art. 11.La sicafi publique et ses filiales peuvent confier la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, a) de la loi à une société liée spécialisée dans la gestion immobilière. Celle-ci doit disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la gestion du portefeuille d'investissement de la sicafi publique et de ses filiales et au placement en biens immobiliers. Les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
Au cas où l'une des fonctions de gestion visée à l'article 3, 9° de la loi est ainsi confiée à un tiers par une filiale de la sicafi publique dont celle-ci ne détient pas l'intégralité du capital, les coûts afférents à la gestion doivent être supportés par ladite filiale.
Section 2.- Capital
Art. 12.Les statuts de la sicafi publique peuvent préciser, qu'à l'exception des parts bénéficiaires et des titres similaires et sous réserve des dispositions particulières du présent arrêté, elle peut émettre les titres visés à l'article 460 du Code des sociétés, conformément aux règles prévues par ce dernier.
Art. 13.§ 1er. Les statuts de la sicafi publique précisent qu'en cas d'augmentation de capital contre apport en numéraire et sans préjudice de l'application des articles 592 à 598 du Code des sociétés, le droit de préférence peut seulement être limité ou supprimé à condition qu'un droit d'allocation irréductible soit accordé aux actionnaires existants lors de l'attribution des nouveaux titres.
Ce droit d'allocation irréductible répond aux conditions suivantes :
1°il porte sur l'entièreté des titres nouvellement émis;
2°il est accordé aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions au moment de l'opération;
3°un prix maximum par action est annoncé au plus tard la veille de l'ouverture de la période de souscription publique; et
4°la période de souscription publique doit dans ce cas avoir une durée minimale de trois jours de bourse.
Les statuts de la sicafi publique peuvent préciser que, sans préjudice de l'application des articles 595 à 599 du Code des sociétés, les alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'apport en numéraire avec limitation ou suppression du droit de préférence, complémentaire à un apport en nature dans le cadre de la distribution d'un dividende optionnel, pour autant que l'octroi de celui-ci soit effectivement ouvert à tous les actionnaires.
§ 2. Les statuts de la sicafi publique précisent que, sans préjudice des articles 601 et 602 du Code des sociétés, en cas d'émission de titres contre apport en nature, les conditions suivantes doivent être respectées :
1°l'identité de celui qui fait l'apport doit être mentionnée dans le rapport du conseil d'administration, ou selon le cas, du gérant, visé à l'article 602 du Code des sociétés, ainsi que, le cas échéant, dans la convocation à l'assemblée générale qui se prononcera sur l'augmentation de capital;
2°le prix d'émission ne peut être inférieur à la valeur la plus faible entre (a) une valeur nette d'inventaire ne datant pas de plus de quatre mois avant la date de la convention d'apport ou, au choix de la sicafi publique, avant la date de l'acte d'augmentation de capital et (b) la moyenne des cours de clôture des trente jours calendrier précédant cette même date.
Les statuts de la sicafi publique peuvent préciser que, pour l'application de la phrase précédente, il est permis de déduire du montant visé au point (b) de l'alinéa précédent un montant correspondant à la portion des dividendes bruts non distribués dont les nouvelles actions seraient éventuellement privées, pour autant que le conseil d'administration justifie spécifiquement le montant des dividendes accumulés à déduire dans son rapport spécial et expose les conditions financières de l'opération dans le rapport financier annuel;
2°sauf si le prix d'émission, ou, dans le cas visé au § 3, le rapport d'échange, ainsi que leurs modalités sont déterminés et communiqués au public au plus tard le jour ouvrable suivant la conclusion de la convention d'apport en mentionnant le délai dans lequel l'augmentation de capital sera effectivement réalisée, l'acte d'augmentation de capital est passé dans un délai maximum de quatre mois; et
3°le rapport visé au 1° doit également expliciter l'incidence de l'apport proposé sur la situation des anciens actionnaires, en particulier en ce qui concerne leur quote-part du bénéfice, de la valeur nette d'inventaire et du capital ainsi que l'impact en termes de droits de vote.
Les statuts de la sicafi publique peuvent préciser que le présent paragraphe n'est pas applicable en cas d'apport du droit au dividende dans le cadre de la distribution d'un dividende optionnel, à condition que l'octroi de celui-ci soit effectivement ouvert à tous les actionnaires.
§ 3. Les statuts de la sicafi publique précisent que les dispositions du § 2 sont applicables mutatis mutandis aux fusions, scissions et opérations assimilées visées aux articles 671 à 677, 681 à 758 et 772/1 du Code des sociétés.
Dans ce dernier cas, par "date de la convention d'apport" il y a lieu d'entendre la date du dépôt du projet de fusion ou de scission.
Art. 14.Les statuts de la sicafi publique précisent que, en cas d'augmentation du capital d'une sicafi institutionnelle contre apport en numéraire à un prix inférieur de 10 % ou plus par rapport à la valeur la plus faible entre (a) une valeur nette d'inventaire ne datant pas de plus de quatre mois avant le début de l'émission et (b) la moyenne des cours de clôture des trente jours calendrier précédant le jour du début de l'émission, le conseil d'administration de la sicafi publique ou, selon le cas, le gérant, rédige un rapport dans lequel il expose la justification économique de la décote appliquée, les conséquences financières de l'opération pour les actionnaires de la sicafi publique et l'intérêt de l'augmentation de capital considérée pour la sicafi publique. Ce rapport et les critères et méthodes d'évaluation utilisés sont commentés par le commissaire de la sicafi publique dans un rapport distinct. Les rapports du conseil d'administration ou, selon le cas, du gérant, et du commissaire sont publiés conformément aux articles 35 et suivants de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 au plus tard le jour du début de l'émission et en toute hypothèse dès la détermination du prix si celui-ci est fixé plus tôt.
Les statuts de la sicafi publique peuvent préciser que, pour l'application des alinéas précédents, il est permis de déduire du montant visé au point (b) du premier alinéa un montant correspondant à la portion des dividendes bruts non distribués dont les nouvelles actions seraient éventuellement privées, pour autant que le conseil d'administration de la sicafi publique justifie spécifiquement le montant des dividendes accumulés à déduire et expose les conditions financières de l'opération dans le rapport financier annuel.
Au cas où la sicafi institutionnelle n'est pas cotée, les statuts de la sicafi publique précisent que la décote visée à l'alinéa 1er est calculée uniquement sur base d'une valeur nette d'inventaire ne datant pas de plus de quatre mois.
Le présent paragraphe n'est pas applicable aux augmentations de capital intégralement souscrites par la sicafi publique ou des filiales de celle-ci dont l'entièreté du capital est détenu directement ou indirectement par ladite sicafi publique.
Section 3.- Couverture d'assurance
Art. 15.La sicafi publique et ses filiales souscrivent pour l'ensemble de leurs immeubles une couverture d'assurance adéquate.
La couverture d'assurance répond aux conditions habituellement applicables sur le marché.
Le pourcentage de la juste valeur des immeubles couvert par la couverture d'assurance est mentionné dans le rapport financier annuel.
Section 4.- Rémunérations, commissions et frais
Art. 16.§ 1er. Parmi les éléments visés au Chapitre Ier, Partie Ire, Section 2, rubriques XII, XIII et XIV de Annexe C, les rémunérations de la personne chargée du service financier et des experts et commissaires, mises à charge de la sicafi publique ou de ses filiales, ainsi que leurs bases et leurs modes de calcul, sont énumérées sur base individuelle dans le rapport financier annuel de la sicafi publique. En particulier, une ventilation est opérée en distinguant entre les différents prestataires de services concernés et les sociétés à la charge desquelles ces frais sont mis, ainsi que, en ce qui concerne le commissaire, en distinguant entre les émoluments propres et extérieurs à sa mission révisorale, conformément à l'article 134 du Code des sociétés.
Ces rémunérations sont également mentionnées dans le prospectus établi par la sicafi publique, dans la mesure où elles sont déterminées ou déterminables au moment de l'établissement du prospectus.
§ 2. La rémunération fixe (a) des administrateurs, des gérants, des membres du comité de direction, des délégués à la gestion journalière et des dirigeants effectifs de la sicafi publique et (b) des administrateurs, des gérants, des membres du comité de direction, des délégués à la gestion journalière et des dirigeants effectifs du gérant-personne morale de la sicafi publique ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions ne peut être déterminée en fonction des opérations et transactions effectuées par la sicafi publique ou ses filiales.
Une rémunération variable peut être accordée aux personnes visées à l'alinéa 1er, pour autant que (a) les critères d'octroi de la rémunération variable ou de la partie de la rémunération variable qui dépend des résultats ne portent que sur le résultat net consolidé de la sicafi publique, à l'exclusion de toute variation de la juste valeur des actifs et des instruments de couverture et (b) qu'aucune rémunération ne soit accordée en fonction d'une opération ou transaction spécifique de la sicafi publique ou de ses filiales.
§ 3. A l'exception d'éventuels courtages applicables aux transactions sur valeurs mobilières, des taxes afférentes à ces transactions et de la rémunération d'éventuels consultants externes indépendants, aucune commission, aucun droit ou frais ne peut être mis à charge de la sicafi publique en raison de l'acquisition de :
1°valeurs mobilières émises par une société avec laquelle la sicafi publique, le gérant personne morale de la sicafi publique ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions ou un promoteur de la sicafi publique sont liés ou ont un lien de participation; et
2°parts d'un autre organisme de placement collectif géré, directement ou indirectement, par le gérant personne morale de la sicafi publique ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions, un promoteur de la sicafi publique ou par une société avec laquelle la sicafi publique, le gérant personne morale de la sicafi publique ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions ou un promoteur de la sicafi publique sont liés ou ont un lien de participation.
Section 5.- Prévention des conflits d'intérêt
Art. 17.Les experts visés à l'article 6, ainsi que, s'il s'agit d'une société, leurs administrateurs, les délégués à la gestion journalière, leurs gérants, directeurs ou mandataires ne peuvent se porter contrepartie d'opérations conclues avec la sicafi publique ou une de ses filiales, ni obtenir un quelconque avantage patrimonial à l'occasion d'une opération sur un actif de la sicafi publique ou d'une de ses filiales.
Au cas où plusieurs experts ont été nommés, chacun chargés de l'évaluation d'une partie distincte du patrimoine de la sicafi publique, l'alinéa 1er ne leur est personnellement applicable que pour la partie du patrimoine dont l'évaluation leur a respectivement été confiée, ainsi que pour celle dont ils ont assuré l'évaluation à un moment quelconque au cours des trois années qui ont précédé.
Art. 18.§ 1er. Les opérations envisagées par la sicafi publique ou une de ses filiales, doivent être portées à la connaissance de la [1 FSMA]1, si l'une ou plusieurs des personnes suivantes se portent directement ou indirectement contrepartie ou obtiennent un quelconque avantage de nature patrimoniale à l'occasion de l'opération :
1°les personnes qui contrôlent ou qui détiennent une participation dans la sicafi publique;
2°les personnes avec lesquelles (a) la sicafi publique, (b) une filiale de la sicafi publique, (c) le gérant personne morale de la sicafi publique ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions ou d'une société contrôlée par celle-ci, (d) le promoteur et (e) les autres actionnaires d'une filiale de la sicafi publique, sont liés ou ont un lien de participation;
3°le gérant personne morale de la sicafi publique ou d'une de ses filiales ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions;
4°le promoteur de la sicafi publique;
5°les autres actionnaires de toute filiale de la sicafi publique; et
6°les administrateurs, gérants, membres du comité de direction, délégués à la gestion journalière, dirigeants effectifs ou mandataires;
a)de la sicafi publique ou d'une de ses filiales;
b)du gérant-personne morale de la sicafi publique ou d'une de ses filiales ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions;
c)du promoteur;
d)des autres actionnaires de toute filiale de la sicafi publique; et
e)d'une personne visée au 1° du présent paragraphe.
§ 2. Lorsqu'elle informe la [1 FSMA]1, la sicafi publique doit établir que l'opération envisagée présente un intérêt pour elle et qu'elle se situe dans sa politique de placement.
Si la [1 FSMA]1 estime que les éléments dont elle est informée au préalable sont insuffisants, incomplets ou qu'ils ne sont pas concluants ou pertinents, elle en avise la sicafi publique.
S'il n'est pas tenu compte de son avis, la [1 FSMA]1 peut le rendre public.
L'information visée au présent paragraphe, le cas échéant adaptée suivant l'avis de la [1 FSMA]1, est immédiatement rendue publique conformément aux articles 35 et suivants de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, le cas échéant dans le communiqué de presse relatif à l'opération. Elle est commentée dans le rapport financier annuel ainsi que par le commissaire dans son rapport.
§ 3. Les opérations visées au § 1er doivent être réalisées à des conditions de marché normales.
L'article 31, § 2 est d'application.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 3311, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 19.Les dispositions des articles 17 et 18 ne s'appliquent pas :
1°aux opérations représentant une somme inférieure au montant le plus faible entre 1 % de l'actif consolidé de la sicafi publique et 2.500.000 EUR;
2°à l'acquisition de valeurs mobilières par la sicafi publique ou une de ses filiales dans le cadre d'une émission publique effectuée par un tiers émetteur, pour laquelle un promoteur ou une des personnes visées à l'article 18, § 1er interviennent comme intermédiaire au sens de l'article 2, 10° de la loi du 2 août 2002;
3°à l'acquisition ou à la souscription d'actions de la sicafi publique par les personnes visées à l'article 18, § 1er, émises suite à une décision de l'assemblée générale; et
4°aux opérations portant sur les liquidités de la sicafi publique ou d'une de ses filiales, à la condition que la personne se portant contrepartie ait la qualité d'intermédiaire au sens de l'article 2, 10° de la loi du 2 août 2002 et que ces opérations soient effectuées à des conditions conformes à celles du marché.
Chapitre 3.- Emission, vente et négociation des actions de la sicafi publique
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 20.L'offre publique d'actions d'une sicafi publique ainsi que leur admission obligatoire aux négociations sur un marché réglementé belge en vertu de l'article 75 de la loi ne peuvent être réalisées qu'après que la sicafi publique ait été inscrite auprès de la [1 FSMA]1, qu'un prospectus a été rédigé, approuvé et publié conformément aux dispositions de la loi du 16 juin 2006.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 3311, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Section 2.- Promoteur
Art. 21.Les personnes ayant la qualité de promoteur au moment de l'inscription de la sicafi publique à la liste visée à l'article 31 de la loi cessent d'être considérées comme promoteurs au sens du présent arrêté au plus tôt trois ans après l'inscription de la sicafi publique sur ladite liste à condition que :
1°elles n'aient plus le contrôle de la sicafi publique ou du gérant-personne morale de la sicafi publique ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions; et
2°les obligations visées à l'article 22, §§ 1er, 2 et 3, alinéa 1er aient été exécutées.
Au cas où il y a plusieurs promoteurs, ils sont tenus solidairement des obligations leur incombant en vertu du présent arrêté.
Art. 22.§ 1er. Les promoteurs de la sicafi publique se portent fort de ce que les conditions d'émission de toute augmentation de capital effectuée au moyen d'une offre publique dans les trois ans qui suivent la date d'inscription à la liste visée à l'article 31 de la loi, prévoient expressément que l'augmentation de capital n'est pas réalisée et que le montant des souscriptions est remboursé aux souscripteurs, si le montant du capital déjà souscrit, augmenté du montant global des souscriptions réunies après la clôture de la période de souscription, est inférieur au montant des fonds propres prévus par le budget d'investissement minimal prévu à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 9°.
Hors l'information visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe, le prospectus mentionne également l'engagement des promoteurs de rembourser aux souscripteurs, dans le cas visé à l'alinéa 1er, les commissions et courtages que ceux-ci ont éventuellement payés en raison de la souscription.
§ 2. Le prospectus mentionne l'engagement des promoteurs de la sicafi publique de rembourser aux actionnaires les charges, commissions et frais que ceux-ci ont payés en raison de l'acquisition d'actions de la sicafi publique, et de rembourser à la sicafi publique le montant des rémunérations payées par celle-ci ou une de ses filiales pour les services prestés par une société avec laquelle la sicafi publique ou un promoteur de la sicafi publique sont liés ou ont un lien de participation, lorsque la sicafi publique est dissoute et mise en liquidation dans le courant des trois années qui suivent la date d'inscription à la liste visée à l'article 31 de la loi.
§ 3. Les promoteurs sont tenus de veiller, par exemple en recourant à des offres publiques de vente ou en souscription publique, à ce qu'au moins 30 % des titres conférant le droit de vote de la sicafi publique soient aux mains du public de manière continue et permanente à compter d'un délai d'un an après l'inscription à la liste visée à l'article 31 de la loi. Les promoteurs sont tenus à une obligation de moyens en ce qui concerne la souscription effective du public aux offres susmentionnées.
Au cas où il est ainsi procédé à une offre de vente ou à une offre en souscription lorsque moins de 30 % des titres conférant le droit de vote de la sicafi publique sont répandus dans le public, les promoteurs fixent le prix par titre des offres susmentionnées sur base d'une estimation de la valeur nette d'inventaire ne datant pas de plus de quatre mois avant le début de l'émission ou de la vente et justifient les écarts éventuels par rapport à celle-ci. La [1 FSMA]1 juge du caractère raisonnable de ce prix.
§ 4. Sans préjudice du § 3, alinéa 1er du présent article, une acquisition de titres conférant le droit de vote de la sicafi publique par le promoteur ou une personne avec laquelle celui-ci agit de concert ne peut avoir pour effet de faire baisser en dessous de 30 % la proportion de titres conférant le droit de vote se trouvant aux mains du public.
§ 5. Aux fins des §§ 3 et 4 du présent article, est réputée faire partie du public une personne qui n'agit pas de concert et n'a pas de lien de participation avec le promoteur.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 3311, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Chapitre 4.- Publication des informations et comptabilité
Section re1- Publication des informations
Art. 23.Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, de la loi, du présent arrêté et de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, le rapport financier annuel contient au moins les informations visées à l'Annexe B, Chapitres Ier et II.
Art. 24.Sans préjudice des dispositions de la loi, du présent arrêté et de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, le rapport financier semestriel contient au moins les informations visées à l'Annexe B, Chapitre Ier.
Section 2.- Etablissement des comptes
Art. 25.§ 1er. Les sicafi publiques établissent leurs comptes statutaires en appliquant les normes IFRS approuvées à la date de clôture de leur bilan.
Les sicafi publiques établissent leur bilan et leur compte de résultats statutaire conformément aux schémas figurant au Chapitre Ier de l'Annexe C.
Les postes du bilan et du compte de résultats peuvent être omis s'ils sont sans objet pour l'exercice ou le semestre considéré.
Les postes du bilan et du compte de résultats ainsi que les schémas de calcul sont adaptés, supprimés ou complétés si une telle modification se justifie par l'adoption de nouvelles normes IFRS ou la modification de normes existantes, ou, dans des cas exceptionnels, par l'activité ou les transactions spécifiques de la sicafi publique.
§ 2. Les sicafi publiques peuvent établir leur bilan et leur compte de résultats consolidé conformément aux schémas figurant au Chapitre II de l'Annexe C.
Art. 26.Les articles 22 à 105, 170 et 172 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 ne sont pas d'application aux sicafi publiques.
Section 3.- Affectation du résultat
Art. 27.§ 1er. A concurrence du montant du résultat net positif de l'exercice et après apurement des pertes reportées et après les affectations et prélèvements aux/des réserves prévus au "Point B. Transfert aux/des réserves" tels que décrits à la Section 4 de la Partie Ire au Chapitre Ier de l'Annexe C, les sicafi publiques doivent distribuer, à titre de rémunération du capital, un montant correspondant au moins à la différence positive entre les montants suivants :
1°80 % du montant déterminé conformément au schéma figurant au Chapitre III de l'Annexe C ; et
2°la diminution nette, au cours de l'exercice, de l'endettement de la sicafi publique.
L'on entend par endettement toutes les rubriques du " Passif " figurant au bilan consolidé ou statutaire, selon le cas, à l'exception des postes " I. Passifs non courants - A Provisions ", " I. Passifs non courants - C. Autres passifs financiers non courants - Instruments de couverture autorisés ", " I. Passifs non courants - F. Passifs d'impôts différés ", " II. Passifs courants - A. Provisions ", " II. Passifs courants - C. Autres passifs financiers courants - Instruments de couverture autorisés " et " II. Passifs courants - F. Comptes de régularisation ", tels que prévus dans les schémas annexés au présent arrêté.
Ne sont pas pris en compte les montants dus par la sicafi publique ou ses filiales du chef du paiement de l'acquisition de biens immobiliers, pour autant qu'ils soient payés dans les délais d'usage.
Si la sicafi publique ou ses filiales acquièrent des valeurs mobilières non entièrement libérées, les montants non appelés sont assimilés à des emprunts pour l'application des limites prévues au présent article.
Les résultats de la sicafi publique doivent être affectés conformément au schéma "Affectations et prélèvements", tels que décrits à la Section 4 de la Partie Ire au Chapitre Ier de l'Annexe C.
L'obligation prévue au présent paragraphe est sans préjudice de l'application des dispositions des articles 617 et suivants du Code des sociétés.
§ 2. Par dérogation au § 1er, aucune distribution aux actionnaires n'est possible au cas où
1°elle aurait pour effet d'augmenter le taux d'endettement consolidé de la sicafi publique et de ses filiales ou le taux d'endettement statutaire de la sicafi publique au delà de 65 % des actifs consolidés ou statutaires, selon le cas; et
2°le taux d'endettement consolidé de la sicafi publique et de ses filiales ou le taux d'endettement statutaire de la sicafi publique se trouverait déjà au dessus de 65 % des actifs consolidés ou statutaires, selon le cas,
Les montants non distribués en application de l'alinéa 1er et dont la distribution aurait autrement été effectuée en vertu du § 1er du présent article, sont mis en réserve. Ladite réserve ne peut être affectée qu'aux remboursements nécessaires pour diminuer le taux d'endettement consolidé de la sicafi publique et de ses filiales, ou, le cas échéant, le taux d'endettement statutaire de la sicafi publique, en dessous de 65 % des actifs consolidés ou statutaires, selon le cas.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'éventuel solde de la réserve ne peut être distribué que lorsque le taux d'endettement consolidé ou statutaire est à nouveau en dessous de 65 % des actifs consolidés ou statutaires, selon le cas.
Par endettement statutaire ou consolidé, il faut entendre les rubriques visées au § 1er, alinéa 2.
Au cas où une sicafi publique détient l'entièreté du capital d'une ou plusieurs filiales, le taux d'endettement consolidé de l'ensemble formé par la sicafi publique et les filiales ainsi contrôlées est, aux fins du présent article, assimilé à son taux d'endettement statutaire.
Section 4.- Inventaire et évaluation par l'expert
Art. 28.Sans préjudice de l'obligation prévue par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises d'établir une fois l'an au moins un inventaire, la sicafi publique établit un inventaire de ses biens immobiliers ainsi que de ceux de ses filiales chaque fois qu'elle procède à l'émission d'actions. Il en est de même en cas de rachat d'actions autrement que sur un marché réglementé.
Art. 29.§ 1er. A la fin de chaque exercice, l'expert évalue la juste valeur des biens immobiliers suivants de façon détaillée :
1°les immeubles et droits réels sur immeubles, détenus par la sicafi publique ou par une de ses filiales, à l'exception des actifs comptabilisés en tant que créances, en application des normes IFRS, dans le cadre d'une location-financement;
2°les droits d'option sur immeubles, détenus par la sicafi publique ou par une de ses filiales, ainsi que les immeubles sur lesquels portent ces droits; et
3°les droits découlant de contrats donnant un ou plusieurs biens en location-financement immobilière à la sicafi publique ou à une de ses filiales, ainsi que les immeubles sous-jacents.
Ces évaluations lient la sicafi publique pour l'établissement de ses comptes statutaires et de ses comptes consolidés.
§ 2. En outre, à la fin de chacun des trois premiers trimestres de l'exercice, l'expert actualise la détermination de la juste valeur des biens immobiliers mentionnés au § 1er et détenus par la sicafi publique et par ses filiales, en fonction de l'évolution du marché et des caractéristiques spécifiques des biens immobiliers concernés.
Art. 30.Sans préjudice de l'article 29, la juste valeur des biens immobiliers détenus par la sicafi publique et ses filiales visés à l'article 29, § 1er est évaluée par l'expert chaque fois que la sicafi publique procède à l'émission d'actions, à l'inscription d'actions aux négociations sur un marché réglementé ou à une fusion, scission ou opération assimilée. Il en est de même en cas de rachat d'actions autrement que sur un marché réglementé. La sicafi publique n'est pas liée par cette évaluation mais doit justifier le prix d'émission ou de rachat sur la base de cette évaluation.
L'évaluation visée à l'alinéa 1er ne peut pas remonter à une date antérieure à un mois avant l'opération concernée.
Toutefois, une nouvelle évaluation n'est pas nécessaire lorsque l'émission d'actions, l'inscription d'actions à la négociation sur un marché réglementé, le rachat d'actions ou le dépôt du projet de fusion, scission ou opération assimilée intervient dans les quatre mois qui suivent la dernière évaluation ou actualisation de l'évaluation des biens immobiliers concernés et pour autant que l'expert confirme que la situation économique générale et l'état des biens immobiliers n'exige pas une nouvelle évaluation.
Art. 31.§ 1er. Sans préjudice du § 2, la juste valeur de chaque bien immobilier mentionné à l'article 29, § 1er, à acquérir ou à céder par la sicafi publique ou par ses filiales, est évaluée par l'expert avant que l'opération n'ait lieu, pour autant que la transaction, considérée dans son ensemble, représente une somme supérieure au montant le plus faible entre 1 % de l'actif consolidé de la sicafi publique ou 2.500.000 EUR.
Lorsque le prix d'acquisition ou de cession d'un bien immobilier s'écarte de plus de 5 % de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, au préjudice de la sicafi publique ou de ses filiales, la transaction concernée ainsi que son prix sont justifiés dans le rapport financier annuel et, le cas échéant, dans le rapport financier semestriel de la sicafi publique.
§ 2. Lorsque l'autre partie contractante est l'une des personnes visées à l'article 18, § 1er ou si l'une de ces personnes obtient un quelconque avantage à l'occasion de l'opération, la juste valeur du bien immobilier concerné est évaluée, quelle que soit la valeur de la transaction.
En cas de cession par la sicafi publique ou ses filiales d'un bien immobilier dans le cas visé à l'alinéa 1er, la juste valeur déterminée par l'expert est le prix minimum auquel le bien peut être aliéné. De même, en cas d'acquisition par la sicafi publique ou ses filiales d'un bien immobilier dans le cas visé à l'alinéa 1er, la juste valeur déterminée par l'expert est le prix maximum auquel le bien peut être acquis.
§ 3. La détermination de la juste valeur visée aux paragraphes précédents ne peut pas remonter à une date antérieure à un mois avant l'opération concernée.
§ 4. Une nouvelle détermination de la juste valeur n'est cependant pas nécessaire lorsque l'opération en question intervient au plus tard quatre mois qui suivent sa dernière évaluation par l'expert et pour autant que l'expert confirme que la situation économique générale et l'état de ce bien n'exige pas une nouvelle évaluation.
Chapitre 5.- Contrôle
Art. 32.La sicafi publique est soumise au contrôle de la [1 FSMA]1.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 3311, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Chapitre 6.- Politique de placement
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 33.§ 1er. Les articles 34, § 2, 35, § 1er, 37, alinéas 2 et 3, 38 et 39 s'appliquent sur une base consolidée à la sicafi publique et aux sociétés qu'elle consolide en application des normes IFRS.
§ 2. Pour l'application des dispositions du présent Chapitre aux entités sur lesquelles la sicafi publique exerce un contrôle exclusif, tel que défini dans les normes IFRS, les actifs et passifs concernés de ces entités sont confondus avec les actifs et passifs correspondants de la sicafi publique, quel que soit le pourcentage réel de participation de celle-ci dans ces entités.
Pour l'application des dispositions du présent Chapitre aux personnes sur lesquelles la sicafi publique exerce un contrôle conjoint, les actifs et passifs des sociétés concernées sont, nonobstant la mise en équivalence, confondus avec les actifs et passifs correspondants de la sicafi publique en proportion du pourcentage réel de participation de la sicafi publique dans ces sociétés.
§ 3. Les dispositions du présent Chapitre qui concernent les biens immobiliers visés à l'article 29, § 1er, s'appliquent sur base de la dernière détermination de leur juste valeur par l'expert de la sicafi publique.
Art. 34.§ 1er. La sicafi publique et ses filiales placent leurs actifs dans des biens immobiliers.
§ 2. Sans préjudice des articles 41 et suivants, la sicafi publique et ses filiales peuvent néanmoins, à titre accessoire ou temporaire, dans les conditions déterminées par les statuts, effectuer des placements en valeurs mobilières ne constituant pas des biens immobiliers au sens du présent arrêté et détenir des liquidités non affectées.
§ 3. La sicafi publique et ses filiales peuvent, si leurs statuts les y autorisent, acheter ou vendre des instruments de couverture autorisés, à l'exclusion de toute opération de nature spéculative. Ces achats ou ventes doivent s'inscrire dans le cadre d'une politique de couverture de risques financiers arrêtée par la sicafi publique. Ladite politique de couverture de risques financiers est publiée dans les rapports financiers annuels et semestriels de la sicafi publique.
Les ventes d'instruments de couverture avant leur échéance doivent être justifiées dans les rapports financiers annuels ou semestriels, au regard de la politique de couverture de risques financiers visée à l'alinéa précédent.
Art. 35.§ 1er. Les placements en valeurs mobilières, visés à l'article 34, § 2, sont effectués conformément aux critères définis par les articles 47 et 51 de l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics.
Pour l'application des articles 47 et 51 précités, le calcul des limites reprises se fait sur la base des actifs de la sicafi publique et de ses filiales qui sont placés en valeurs mobilières de la manière visée à l'article 34, § 2.
§ 2. Sans préjudice de l'article 34, § 3, la sicafi publique et ses filiales ne peuvent détenir des valeurs mobilières visées à l'article 34, § 2, que lorsqu'elles sont admises sur un marché réglementé belge ou étranger visé à l'article 2, 3°, 5° ou 6° de la loi du 2 août 2002.
Art. 36.La sicafi publique et ses filiales peuvent, en tant que preneur, conclure des contrats de location-financement immobilier.
En ce qui concerne la sicafi publique uniquement et au cas où aucune option d'achat n'est prévue au bénéfice de celle-ci, l'investissement net dans ces contrats, tel que visé dans les normes IFRS, ne peut dépasser 10 % des actifs de la sicafi publique au moment de la conclusion des contrats.
Art. 37.La sicafi publique et ses filiales peuvent donner un ou plusieurs immeubles en location-financement, si cette faculté est prévue par les statuts.
L'activité de donner en location-financement un ou plusieurs immeubles avec option d'achat, ne peut être exercée qu'à titre accessoire.
Par dérogation à l'alinéa 2, la sicafi publique et ses filiales peuvent exercer à titre principal une activité de location-financement avec option d'achat d'un ou plusieurs immeubles, si ces immeubles sont destinés à des fins d'intérêt public, en ce compris le logement social et l'enseignement.
Section 2.- Diversification des placements
Art. 38.§ 1er. Les placements de la sicafi publique sont diversifiés de façon à assurer une répartition adéquate des risques d'investissement.
§ 2. Les statuts de la sicafi publique mentionnent les critères de répartition des actifs, le cas échéant consolidés, de la sicafi publique, notamment par type d'investissement immobilier, par région géographique et par catégorie d'utilisateur ou locataire.
§ 3. En ce qui concerne le critère de répartition des risques d'investissement qui porte sur l'identité du locataire ou de l'utilisateur des biens immobiliers, la sicafi publique est réputée satisfaire à l'exigence de répartition des risques visée au § 1er, à concurrence de la partie du risque d'investissement couvert par un engagement à long terme d'un Etat membre de l'Espace économique européen en tant que locataire ou utilisateur des biens concernés.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les organismes publics ou d'intérêt public constitués ou gérés par un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, les organismes internationaux à caractère public dont fait partie un tel état et les autorités régionales ou locales d'un Etat membre, sont assimilés à un Etat membre de l'Espace économique européen.
Art. 39.§ 1er. Sans préjudice de l'article 38, aucune opération effectuée par la sicafi publique ne peut avoir pour effet
1°que plus de 20 % de ses actifs consolidés ne soient placés dans des biens immobiliers qui forment un seul ensemble immobilier; ou
2°d'augmenter davantage cette proportion, si elle est déjà supérieure à 20 %, quelle que soit dans ce dernier cas la cause du dépassement initial de ce pourcentage.
Cette limitation est applicable au moment de l'opération concernée.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par ensemble immobilier un ou plusieurs biens immobiliers dont le risque d'investissement est à considérer comme un seul risque dans le chef de la sicafi publique.
En cas de besoin, la [1 FSMA]1 peut désigner un ou plusieurs experts, rémunérés par la sicafi publique, chargés de déterminer si les biens immobiliers considérés constituent un ensemble immobilier. Une copie du projet de rapport et du rapport final des experts sera transmise à la sicafi publique en temps utile pour que celle-ci puisse faire valoir ses observations.
§ 2. Les sociétés ayant exercé l'activité de placement immobilier avant leur inscription à la liste de l'article 31 de la loi doivent établir que leurs actifs consolidés ne sont pas placés pour plus de 20 % dans des biens immobiliers qui forment un seul ensemble immobilier.
§ 3. La [1 FSMA]1 peut, aux conditions fixées par elle, accorder une dérogation aux limites prévues au §§ 1er et 2,
1°pour une période de 2 ans au maximum, à compter de la date d'inscription visée à l'article 31 de la loi, ou
2°lorsque la sicafi publique établit qu'une telle dérogation est dans l'intérêt de ses actionnaires, ou
2°lorsque la sicafi publique établit qu'une telle dérogation est justifiée sur la base des caractéristiques spécifiques du placement, et notamment de l'ampleur et de la nature de celui-ci.
Pour l'assister aux fins de l'octroi de la dérogation, la [1 FSMA]1 peut, en cas de besoin, désigner un ou plusieurs experts, rémunérés par la sicafi publique. Une copie de projet de rapport et du rapport final des experts sera transmise à la sicafi publique en temps utile pour que celle-ci puisse faire valoir ses observations.
Cette dérogation ainsi que ses éventuelles conditions doivent être détaillées dans le prospectus et les rapports financiers annuels ou semestriels établis jusqu'au moment où la dérogation devient sans objet.
§ 4. Les dérogations prévues au § 3 ne peuvent être accordées par la [1 FSMA]1 si le taux d'endettement consolidé de la sicafi publique et de ses filiales dépasse 33 % des actifs consolidés, sous déduction des instruments de couverture autorisés, au moment de l'acquisition ou de la cession concernée.
Les dérogations visées au § 3 sont retirées par la [1 FSMA]1 dans le cas où le taux d'endettement consolidé de la sicafi publique et de ses filiales dépasse 33 % des actifs consolidés à un quelconque moment de la période de dérogation.
§ 5. La limite visée au § 1er ne s'applique pas, en ce qui concerne le risque d'investissement qui porte sur l'identité du locataire ou de l'utilisateur des biens immobiliers, aux biens immobiliers couverts par un engagement à long terme d'un Etat membre de l'Espace économique européen au sens de l'article 38, § 3, en tant que locataire ou utilisateur des biens concernés.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 3311, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 40.Lorsque la sicafi publique n'est pas en mesure de respecter les dispositions de la présente section et les dispositions statutaires en matière de diversification des placements, l'assemblée générale doit être réunie, dans les trois mois de la constatation du non respect desdites dispositions, en vue de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la sicafi publique et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.
Si la [1 FSMA]1 a accordé une dérogation en vertu de l'article 39, § 3, et que la sicafi publique ne respecte pas les conditions auxquelles la [1 FSMA]1 a soumis cette dérogation, ou si la dérogation est retirée par la [1 FSMA]1, l'obligation de convoquer une assemblée générale visée à l'alinéa 1er est applicable.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 3311, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Section 3.- Participations dans d'autres sociétés
Art. 41.§ 1er. La sicafi publique ne peut détenir, directement ou indirectement, d'actions ou de parts d'une sicafi institutionnelle ou d'une société immobilière qu'à condition qu'elle exerce un contrôle exclusif ou conjoint sur celle-ci.
Le présent paragraphe est sans préjudice des opérations sur valeurs mobilières et sur instruments financiers effectuées conformément aux articles 34, §§ 2 et 3 et 35.
§ 2. La sicafi publique ne peut contrôler, conjointement avec une autre sicafi qu'elle ne consolide pas, une sicafi institutionnelle ou une société immobilière.
Art. 42.§ 1er. Lorsque la sicafi publique contrôle de manière exclusive d'autres sociétés sans en détenir directement ou indirectement l'intégralité du capital, elle veille à ce que :
1°la valeur totale des intérêts minoritaires détenus dans l'ensemble de ces sociétés ne représente pas plus de 30 % de l'actif net consolidé de la sicafi publique. Les filiales contrôlées exclusivement par la sicafi publique, mais dont le reste du capital est détenu par un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, ne sont cependant pas prises en compte aux fins du calcul du pourcentage précité; et
2°elle détienne directement ou indirectement par le biais de sociétés qu'elle contrôle de manière exclusive, au moins 50 % du capital de la société concernée.
Le 2° du présent paragraphe n'est pas applicable aux sociétés dont moins de 50 % du capital est aux mains de la sicafi publique depuis le 1er janvier 2009 au moins.
§ 2. Lorsque la sicafi publique contrôle de manière conjointe d'autres sociétés, elle veille à ce que :
1°la valeur totale des participations mises en équivalence ou, selon le cas, le total des actifs intégrés proportionnellement, ne représente pas, pour l'ensemble des filiales contrôlées conjointement, plus de 20 % de l'actif consolidé de la sicafi publique. Les filiales contrôlées conjointement avec un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen ne sont cependant pas prises en compte aux fins du calcul du pourcentage précité;
2°si la filiale commune est détenue par la sicafi publique de manière indirecte, seule une filiale intermédiaire contrôlée exclusivement sépare la sicafi publique de cette filiale commune; et
3°elle détienne directement ou indirectement par le biais de sociétés qu'elle contrôle de manière exclusive, au moins 50 % du capital de la société concernée.
Dans le cas des sicafi publiques ne satisfaisant pas à l'alinéa 1er, 1° du présent paragraphe depuis le 1er janvier 2009 au moins, les filiales concernées ne sont prises en compte pour le calcul du seuil de 20 % qu'à compter du deuxième anniversaire de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. La sicafi publique bénéficiant de la présente disposition ne peut, durant cette période, augmenter la proportion représentée par la valeur totale des participations mises en équivalence ou, selon le cas, le total des actifs intégrés proportionnellement, par rapport à ses actifs consolidés.
L'alinéa 1er, 2° du présent paragraphe n'est pas applicable aux sociétés détenues par la sicafi publique de manière indirecte et séparées de celle-ci par plus d'une filiale intermédiaire depuis le 1er janvier 2009 au moins.
L'alinéa 1er, 3° du présent paragraphe n'est pas applicable aux sociétés dont moins de 50 % du capital est aux mains de la sicafi publique depuis le 1er janvier 2009 au moins.
§ 3. Au cas où, du fait de variations de la juste valeur des actifs de la sicafi publique ou de ses filiales, les seuils visés aux §§ 1er et 2 ne seraient plus respectés, la sicafi publique dispose d'une période de deux ans pour se mettre en conformité avec les paragraphes 1er et 2.
Art. 43.Lorsque la sicafi publique contrôle de manière conjointe une autre société, les statuts de cette société ou tout autre document pertinent contiennent toutes dispositions utiles à l'effet de garantir à la sicafi publique, au cas où le fonctionnement de la société contrôlée conjointement serait rendu impossible du fait d'un différend entre les actionnaires, le droit (a) d'acquérir la participation du ou des autres actionnaires avec lesquels il existe un différend, ou (b) de vendre à celui-ci ou ceux-ci sa propre participation. Selon le cas, le prix d'acquisition ou le prix de vente est fixé par des experts désignés par les parties concernées. Au cas où les experts ainsi désignés ne parviennent pas à atteindre un accord sur le prix d'acquisition ou de vente, ils désignent un expert supplémentaire qui tranchera.
L'article 31, § 2, alinéa 2 n'est pas applicable aux transactions visées à l'alinéa 1er.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux sociétés contrôlées de manière conjointe par la sicafi publique depuis le 1er janvier 2009 au moins.
Art. 44.§ 1er. Lorsque la sicafi publique contrôle de manière exclusive une société dont le reste du capital est détenu par un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, elle veille à ce que la valeur totale des intérêts minoritaires détenus dans l'ensemble de ces sociétés ne représente pas plus de 30 % de l'actif net consolidé de la sicafi publique.
L'article 42, § 1er n'est pas d'application à ces filiales de la sicafi publique.
§ 2. Lorsque la sicafi publique contrôle de manière conjointe d'autres sociétés avec un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, elle veille à ce que la valeur totale des participations mises en équivalence ou, selon le cas, le total des actifs intégrés proportionnellement, ne représente pas, pour l'ensemble des filiales ainsi contrôlées, plus de 20 % de l'actif consolidé de la sicafi publique.
L'article 42, § 2 n'est pas d'application aux filiales de la sicafi publique ainsi contrôlées.
§ 3. Pour l'application de l'article 42 et des paragraphes précédents :
1°les organismes publics ou d'intérêt public constitués ou gérés par un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, les organismes internationaux à caractère public dont fait partie un tel Etat et les autorités régionales ou locales d'un Etat membre, sont assimilés à un Etat membre de l'Espace économique européen; et
2°une société sur laquelle un contrôle exclusif est exercé, directement ou indirectement, par un Etat membre de l'Espace économique européen au sens du 1° est également assimilée à un tel Etat. Au cas où la société concernée n'est plus contrôlée de manière exclusive par un tel Etat, les dispositions des articles 42, § 2 et 43 sont d'application à la société contrôlée conjointement avec la sicafi publique.
Art. 45.Au cas où la sicafi publique contrôle une ou plusieurs sicafi, il lui est interdit d'avoir une filiale de droit belge ayant la qualité de société immobilière.
Au cas où une sicafi publique contrôlant une ou plusieurs sicafi institutionnelles acquiert le contrôle d'une société immobilière de droit belge, elle dispose d'une période de 24 mois pour se mettre en conformité avec l'alinéa 1er.
Le présent article n'est pas applicable aux sociétés immobilières dans lesquelles une sicafi publique détient des actions ou parts depuis le 1er janvier 2009 au moins.
Art. 46.Ne peuvent détenir de participation dans une filiale de la sicafi publique :
1°le promoteur et les personnes qui lui sont liées;
2°les personnes qui détiennent une participation dans la sicafi publique;
3°le gérant personne morale de la sicafi publique ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions ainsi que les personnes, autres que la sicafi publique, avec lesquelles le gérant personne morale est lié ou a un lien de participation; et
4°les administrateurs, gérants, membres du comité de direction, délégués à la gestion journalière, dirigeants effectifs ou mandataires des personnes précitées et de la sicafi publique.
Art. 47.La sicafi publique et ses filiales peuvent détenir des participations dans des sociétés dotées de la personnalité juridique et à responsabilité limitée ayant un objet accessoire au leur, exercé pour compte propre ou pour le compte de la sicafi publique ou ses filiales, tel que la gestion ou le financement des biens immobiliers de la sicafi publique ou de ses filiales.
L'entièreté du capital des sociétés visées à l'alinéa 1er doit être aux mains de la sicafi publique ou de ses filiales.
Ces participations ne sont pas soumises aux dispositions du présent Chapitre.
Chapitre 7.- Obligations et interdictions
Art. 48.Les articles 53, 54, 55 et 57, alinéa 2 s'appliquent sur une base consolidée à la sicafi publique et aux sociétés qu'elle consolide en application des normes IFRS. L'article 33, §§ 2 et 3 est applicable.
Art. 49.La sicafi publique désigne une personne chargée du service financier.
Cette personne est un établissement de crédit inscrit à la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat-membre de l'Espace économique européen et enregistrée conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993, une société de bourse de droit belge qui est inscrite à la liste visée à l'article 53, alinéa 2, a., de la loi du 6 avril 1995, ou une succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat-membre de l'Espace économique européen et qui est enregistrée conformément à l'article 203 de la loi du 20 juillet 2004, dans la mesure où cette succursale peut exercer cette activité selon le droit qui lui est applicable.
Art. 50.Les dispositions de l'article 67, § 1er et 2 de la loi ne s'appliquent pas à la sicafi publique.
Art. 51.Ni la sicafi publique, ni une de ses filiales, ne peuvent agir comme promoteur immobilier.
Aux fins du présent article, on entend par promoteur immobilier la personne dont l'activité professionnelle, à titre principal ou accessoire, consiste, à l'exclusion des opérations occasionnelles, à construire ou à faire construire des bâtiments en vue de les céder à titre onéreux, en tout ou en partie, soit avant la construction, soit en cours de construction, soit dans un délai de cinq ans après la construction.
Art. 52.Sont interdits à la sicafi publique et à ses filiales :
1°la participation à un syndicat de prise ferme ou de garantie;
2°le prêt d'instruments financiers, à l'exception des prêts effectués dans les conditions et selon les dispositions de l'arrêté royal du 7 mars 2006; et
3°l'acquisition d'instruments financiers émis par une société ou une association de droit privé qui est déclarée en faillite, conclut un accord amiable avec ses créanciers, fait l'objet d'une procédure de réorganisation judiciaire, a obtenu un sursis de paiement, ou a fait l'objet, dans un pays étranger, d'une mesure analogue.
Art. 53.§ 1er. Le taux d'endettement consolidé de la sicafi publique et de ses filiales et le taux d'endettement statutaire de la sicafi publique ne peut dépasser, autrement que par la variation de la juste valeur des actifs, 65 % des actifs consolidés ou statutaires, selon le cas, sous déduction des instruments de couverture autorisés.
Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi et des autres dispositions de l'arrêté, si le taux d'endettement consolidé de la sicafi publique et de ses filiales ou le taux d'endettement statutaire de la sicafi publique reste, quelle qu'en soit la cause, au-dessus de 65 % durant plus de deux ans à compter de la constatation du dépassement, l'assemblée générale doit être réunie, dans les trois mois de la fin de cette période de deux ans, afin de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la sicafi publique et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.
§ 2. Par endettement, il faut entendre les rubriques visées à l'article 27, § 1er, alinéas 2, 3 et 4.
§ 3. L'article 27, § 2, alinéa 5 est applicable à la détermination du taux d'endettement statutaire de la sicafi publique aux fins du présent article.
Art. 54.Au cas où le taux d'endettement consolidé de la sicafi publique et de ses filiales dépasse 50 % des actifs consolidés, sous déduction des instruments de couverture autorisés, la sicafi publique élabore un plan financier accompagné d'un calendrier d'exécution, décrivant les mesures destinées à éviter que le taux d'endettement consolidé ne dépasse 65 % des actifs consolidés.
Le plan financier fait l'objet d'un rapport spécial du commissaire confirmant la vérification par ce dernier de la méthode d'élaboration du plan, notamment en ce qui concerne ses fondements économiques, ainsi que la cohérence des chiffres que celui-ci contient avec la comptabilité de la sicafi publique.
Le plan financier et le rapport spécial du commissaire sont transmis pour information à la [1 FSMA]1.
Les orientations générales du plan financier sont détaillées dans les rapports financiers annuels et semestriels. Les rapports financiers annuels et semestriels décrivent et justifient la manière (a) dont le plan financier a été exécuté au cours de la période pertinente et (b) la manière dont la sicafi publique envisage l'exécution future du plan financier.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 3311, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 55.Les charges financières annuelles liées à l'endettement de la sicafi publique et de ses filiales ne peuvent dépasser à aucun moment 80% des montants repris sous les postes I à XV (inclus) et le poste XX du schéma du compte de résultats, tels que décrits à la Section 2 de la Partie Ire du Chapitre II de l'Annexe C.
L'on entend par charges financières les montants repris sous la rubrique "XXI. Charges d'intérêts nettes" du schéma du compte de résultats tel que décrit à la Section 2 de la Partie Ire du Chapitre II de l'Annexe C.
Pour l'application de l'alinéa 1er, ne sont pas pris en compte les montants dus par la sicafi publique et ses filiales du chef de l'acquisition de biens immobiliers, pour autant qu'ils soient payés dans les délais d'usage.
Art. 56.Sans préjudice de l'article 37, et à l'exception (a) de l'octroi par la sicafi publique de crédits et de la constitution de sûretés ou de garanties au bénéfice d'une filiale et (b) de l'octroi par une filiale de la sicafi publique de crédits et de la constitution de sûretés ou de garanties au bénéfice de la sicafi publique ou d'une autre filiale de celle-ci, la sicafi publique et ses filiales ne peuvent (a) octroyer de crédits ou (b) constituer des sûretés ou des garanties pour le compte de tiers.
Pour l'application de l'alinéa 1er, ne sont pas pris en compte les montants dus à la sicafi publique du chef de la cession de biens immobiliers, pour autant qu'ils soient payés dans les délais d'usage.
Art. 57.Une sicafi publique ou une filiale de celle-ci ne peut consentir une hypothèque ou octroyer d'autres sûretés ou garanties que dans le cadre du financement de ses activités immobilières ou de celles du groupe.
Le montant total couvert par les hypothèques, sûretés ou garanties visées à l'alinéa 1er ne peut dépasser 50 % de la juste valeur globale des biens immobiliers détenus par la sicafi publique et ses filiales.
Aucune hypothèque, sûreté ou garantie grevant un bien immobilier donné, consentie par la sicafi publique ou une filiale de celle-ci ne peut porter sur plus de 75 % de la valeur du bien grevé considéré.
Art. 58.Une sicafi publique ou une de ses filiales ne peuvent acquérir des immeubles grevés d'une hypothèque que lorsque la cession d'immeubles grevés d'une hypothèque est de pratique courante dans la juridiction où est situé l'immeuble concerné.
TITRE III.- Sicafi institutionnelle
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Art. 59.Le présent titre règle le régime applicable aux sicafi institutionnelles.
Art. 60.§ 1er. Sans préjudice de leur application éventuelle sur une base consolidée à la sicafi publique et aux sociétés qu'elle consolide, les articles 3, 4, § 1er, alinéa 2, 3°, 10°, 11°, 12°, 13° et 14°, 6, 9, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase et alinéa 2, 13, § 1er, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27, § 2, 29, 30, 31, 32, 33, 35, § 1er, alinéa 2, 36, alinéa 2, 37, alinéa 2 et 3, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56 et 57 du Titre II ne sont pas applicables à la sicafi institutionnelle.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du présent titre, les dispositions du Titre II applicables à la sicafi publique qui ne sont pas visées à l'alinéa 1er du § 1er sont, mutatis mutandis, applicables à la sicafi institutionnelle.
Art. 61.Les articles 1er à 9, 29, 30, 33, 37 à 40, 41, § 1er, 1° à 3°, 5°, alinéa 2 et 6° à 11°, § 2 à § 4, 42 à 45, 64, 67, § 5, 68, 69, 71, 77 et 80 à 96 de la loi sont applicables aux sicafi institutionnelles.
Chapitre 2.- Inscription
Art. 62.Toute sicafi institutionnelle est tenue, avant de commencer son activité, de se faire inscrire auprès de la [1 FSMA]1.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 3311, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 63.Sans préjudice de l'application de l'article 4, § 1er, les informations suivantes sont jointes à la demande d'inscription :
1°l'identification de la sicafi publique qui contrôle la sicafi institutionnelle; et
1°l'identification des actionnaires de la sicafi institutionnelle, et les conventions d'actionnaires conclues, le cas échéant, entre ces actionnaires.
Art. 64.La [1 FSMA]1 établit tous les ans une liste des sicafi institutionnelles inscrites en vertu du présent arrêté. Cette liste est publiée annuellement sur son site internet. Les modifications apportées à la liste entre deux publications annuelles de celle-ci, sont rendues publiques à intervalles réguliers sur le site internet de la [1 FSMA]1.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 3311, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Chapitre 3.- Fonctionnement
Art. 65.Les statuts de la sicafi institutionnelle sont publiés sur le site internet de la sicafi publique qui la contrôle.
Art. 66.L'article 13, §§ 2 et 3 est d'application, étant entendu qu'au cas où la sicafi institutionnelle n'est pas cotée, le prix d'émission minimal visé à l'article 13, § 2, alinéa 1er, 2° est déterminé sur base d'une valeur nette d'inventaire ne datant pas de plus de quatre mois.
Le rapport visé à l'article 602 du Code des sociétés est publié par le conseil d'administration de la sicafi publique de la manière prévue aux articles 35 et suivants de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 préalablement à l'augmentation de capital.
Les statuts de la sicafi institutionnelle peuvent cependant préciser que les dispositions de l'article 13, §§ 2 et 3 ne sont pas d'application (a) aux augmentations de capital intégralement souscrites par la sicafi publique ou des filiales de celle-ci dont l'entièreté du capital est détenu, directement ou indirectement, par ladite sicafi publique ou (b) aux fusions, scissions et opérations assimilées visées aux articles 671 à 677, 681 à 758 et 772/1 du Code des sociétés auxquelles seules la sicafi publique et/ou des filiales de celle-ci dont elle détient directement ou indirectement l'entièreté du capital sont parties.
Art. 67.Les statuts de la sicafi institutionnelle précisent qu'au cas où l'intégralité des titres conférant le droit de vote de la sicafi institutionnelle n'est pas détenue directement ou indirectement par une sicafi publique, le conseil d'administration de la sicafi institutionnelle, ou, selon le cas, du gérant personne morale de la sicafi institutionnelle ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions, doit être composé à concurrence d'un quart au moins de membres non-exécutifs ayant un mandat d'administrateur indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés au sein du conseil d'administration de la sicafi publique, ou, selon le cas, du gérant personne morale de celle-ci.
Chapitre 4.- Actionnariat
Art. 68.Une sicafi institutionnelle doit faire l'objet d'un contrôle conjoint ou exclusif par une sicafi publique.
Art. 69.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 100, alinéa 1er, 2° de la loi, une sicafi institutionnelle est présumée, pour l'application de l'article 100, alinéa 3, de la loi, avoir pris des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels des détenteurs de ses titres lorsqu'elle satisfait aux conditions suivantes :
1°les conditions d'émission des titres de la sicafi institutionnelle, les statuts de la sicafi institutionnelle, ainsi que tout acte relatif à l'émission, la souscription ou l'acquisition de titres émis par une sicafi institutionnelle, stipulent que les titres émis par la sicafi institutionnelle sont nominatifs et ne peuvent être souscrits, acquis et détenus que par des investisseurs institutionnels ou professionnels au sens de l'article 5, § 3 de la loi;
1°sous réserve de l'application des articles 463, 465 et 466 du Code des sociétés, le registre des titres nominatifs et les certificats constatant l'inscription des titres nominatifs dans les registres des titres nominatifs indiquent que ces titres ne peuvent être acquis et détenus que par des investisseurs institutionnels ou professionnels au sens de l'article 5, § 3 de la loi;
2°tout avis, communication ou autre document qui se rapporte à, annonce ou recommande une opération portant sur des titres d'une sicafi institutionnelle ou l'admission de tels titres aux négociations sur un marché réglementé, et qui émane de la sicafi institutionnelle ou de toute personne agissant en son nom ou pour son compte, doit préciser que ces titres ne peuvent être souscrits, acquis et détenus que par des investisseurs institutionnels ou professionnels au sens de l'article 5, § 3 de la loi;
3°le cas échéant, le prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres émis par une sicafi institutionnelle, requis en application de la loi du 16 juin 2006, doit mentionner que ces titres ne peuvent être acquis et détenus que par des investisseurs institutionnels ou professionnels au sens de l'article 5, § 3 de la loi;
5°la sicafi institutionnelle refuse d'inscrire dans le registre des titres nominatifs un transfert de titres à un cessionnaire dont elle constate qu'il n'est pas un investisseur institutionnel ou professionnel, au sens de l'article 5, § 3, de la loi;
6°la sicafi institutionnelle suspend le paiement des dividendes ou intérêts afférents aux titres dont elle constate qu'ils sont détenus par des investisseurs, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, au sens de l'article 5, § 3, de la loi; et
7°le dispositif prévu aux 5° et 6° du présent article est mentionné dans les conditions d'émission, les statuts, le cas échéant dans le prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé ainsi que dans tous documents qui se rapportent à, annoncent ou recommandent une opération portant sur des titres d'une sicafi institutionnelle ou l'admission de tels titres sur un marché réglementé.
Chapitre 5.- Affectation du résultat
Art. 70.Une distribution aux actionnaires qui aurait pour effet d'augmenter le taux d'endettement statutaire ou consolidé de la sicafi publique au-delà de 65 % de ses actifs statutaires ou consolidés, selon le cas, ou une distribution décidée alors que le taux d'endettement statutaire ou consolidé se trouve déjà au dessus de 65 %, n'est possible que si la portion de la distribution attribuée à la sicafi publique est mise en réserve par celle-ci. Ladite réserve ne peut être affectée qu'aux remboursements nécessaires pour diminuer le taux d'endettement consolidé de la sicafi publique, ou, le cas échéant, le taux d'endettement statutaire de la sicafi publique, en dessous de 65 % des actifs consolidés ou statutaires, selon le cas.
L'éventuel solde de la réserve ne peut être affecté à un autre poste que lorsque le taux d'endettement consolidé et statutaire est à nouveau en dessous de 65 % des actifs consolidés et statutaires, selon le cas.
Par endettement statutaire et consolidé, il faut entendre les rubriques visées à l'article 27, § 1er, alinéas 2, 3 et 4.
Le présent article n'est pas applicable aux distributions de dividende par les sicafi institutionnelles dont l'entièreté du capital est détenue, directement ou indirectement, par la même sicafi publique.
Chapitre 6.- Contrôle
Art. 71.La sicafi institutionnelle est soumise au contrôle de la [1 FSMA]1.
Aux fins du présent arrêté, les comptes de la sicafi institutionnelle ne sont soumis au contrôle de la [1 FSMA]1 que dans la mesure requise pour le contrôle des comptes consolidés de la sicafi publique.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 3311, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 72.La [1 FSMA]1 ne connaît des relations entre une sicafi institutionnelle et un actionnaire de celle-ci autre qu'une sicafi publique ou une de ses filiales, que dans la mesure requise pour le contrôle de la sicafi publique et du respect des conditions d'agrément et d'exercice de l'activité de celle-ci.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 3311, 002; En vigueur : 01-04-2011)
TITRE IV.- Entrée en vigueur et dispositions diverses
Art. 73.Sans préjudice de l'alinéa 2 du présent article, l'arrêté royal du 10 avril 1995, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000, 10 juin 2001 et 21 juin 2006, et l'arrêté royal du 21 juin 2006 sont abrogés.
Cependant, en ce qui concerne les sicafi publiques inscrites à la liste visée à l'article 31 de la loi à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, les articles 37 et 38 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 et les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 21 juin 2006 sont seulement abrogés au premier jour du premier exercice comptable complet qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 74.§ 1er. Pour les sicafi publiques inscrites à la liste visée à l'article 31 de la loi à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, les articles 23, 25 et 26 entrent seulement en vigueur le premier jour du premier exercice comptable complet qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les sicafi publiques inscrites à la liste visée à l'article 31 de la loi à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge peuvent cependant appliquer les dispositions visées à l'alinéa précédent pour les comptes annuels et semestriels qui n'ont pas encore été établis par le conseil d'administration ou, selon le cas, le gérant de la sicafi publique, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les articles 37 et 38 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 et les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 21 juin 2006 sont inapplicables à ces sicafi publiques.
Les sicafis institutionnelles sont soumises au même régime transitoire en ce qui concerne la comptabilité que la sicafi publique qui les contrôle.
§ 2. Sauf en ce qui concerne les sicafi publiques inscrites à la liste visée à l'article 31 de la loi après la date de publication au Moniteur belge du présent arrêté, l'article 6, § 1er, alinéa 4 sera d'application à partir du renouvellement du mandat de l'expert en cas de mandat à durée déterminée et douze mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté en cas de mandat à durée indéterminée.
Pour le calcul des délais visés à l'article 6, § 2, le premier terme de trois ans visé par cette disposition se termine au plus tard le 31 décembre 2011.
§ 3. Par dérogation aux articles 9, § 1er, et 67, les administrateurs nommés avant le 8 janvier 2009, qui satisfont aux critères définis par l'article 524, § 4, alinéa 2 du Code des sociétés, tel que remplacé par l'article 32 de la loi du 2 août 2002 modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, et non aux critères de l'article 526ter du même Code, peuvent continuer à siéger en qualité de membres indépendants jusqu'au 1er juillet 2011.
§ 4. La limite de 65 % du taux d'endettement statutaire prévue à l'article 53, § 1er n'entre en vigueur que douze mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Durant la période visée à l'alinéa précédent, les articles 27, § 2 et 70 sont uniquement applicables aux distributions aux actionnaires respectivement effectuées par une sicafi publique ou par une sicafi institutionnelle alors que le taux d'endettement consolidé de la sicafi publique dépasserait 65 % des actifs consolidés du fait de la distribution ou alors que cette limite aurait déjà été dépassée.
Art. 75.Les sicafi publiques inscrites à la liste visée à l'article 31 de la loi à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les gérants personnes morales de sicafi publiques inscrites à la liste visée à l'article 31 de la loi à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et ayant la forme de sociétés en commandite par actions adaptent leurs statuts aux dispositions du présent arrêté dans les dix-huit mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 76.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Annexe.
Art. N1.Annexe A. - Informations minimales à insérer dans les statuts
- Dénomination et forme juridique de la sicafi
- Siège social de la sicafi
- Le cas échéant, dénomination de la société de gestion désignée par la sicafi conformément à l'article 43, § 1er de la loi
- Le cas échéant, siège social de la société de gestion
- Le cas échéant, mode de désignation et de révocation de la société de gestion désignée conformément à l'article 43, § 1er de la loi, et indication des mesures de publicité dont ces actes font l'objet
- Pour les sicafi publiques, mode de désignation et de révocation de la personne chargée du service financier, et indication des mesures de publicité dont ces actes font l'objet
- Mention du fait que la sicafi a opté pour la catégorie de placements visée à l'article 1er du présent arrêté
- Possibilité d'émettre les titres visés à l'article 460 du Code des sociétés, à l'exception des parts bénéficiaires et des titres similaires
- Règles particulières applicables aux augmentations de capital, conformément aux articles 13 et 14
- Existence éventuelle de catégories d'actions
- Le cas échéant, pour les sicafi institutionnelles, l'interdiction d'inscrire dans le registre des titres nominatifs un transfert de titres à un cessionnaire n'ayant pas la qualité d'investisseur institutionnel ou professionnel, au sens de l'article 5, § 3 de la loi
- Le cas échéant, pour les sicafi institutionnelles, la suspension du paiement des dividendes ou intérêts afférents aux titres détenus par des investisseurs n'ayant pas la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels, au sens de l'article 5, § 3 de la loi
- Description détaillée de la politique de placement
- Critères de répartition des actifs de la sicafi, notamment par type d'investissement immobilier, région géographique prépondérante et catégorie d'utilisateur ou de locataire
- Le cas échéant, faculté de la sicafi de se livrer à l'activité de location-financement
- Le cas échéant, faculté de la sicafi d'acheter ou vendre des instruments de couverture autorisés
- Modalités de fonctionnement du conseil d'administration
- Composition du conseil d'administration et description des règles relatives à la représentation à l'égard des tiers, conformément à l'article 9
- Modalités de modification des statuts
- Mode de mise à disposition aux actionnaires du rapport financier annuel et semestriel ainsi que des comptes annuels et semestriels de la sicafi publique et du rapport du commissaire
- Convocation, lieu, jour et heure de l'assemblée générale, mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale
- Mention de l'échéance éventuelle ainsi que du mode de liquidation, de la désignation d'un ou de plusieurs liquidateurs et du mode de clôture de la liquidation de la sicafi
- Dates de début et de fin de l'exercice comptable
Art. N2.Annexe B.
CHAPITRE Ier. - Informations à insérer dans le rapport financier annuel et le rapport financier semestriel
Section I.
- Valeur d'inventaire des actions de la sicafi publique
- Commentaire sur la situation des marchés dans lesquels la sicafi publique et ses filiales ont investi
Section II.
- Composition du portefeuille de biens immobiliers de la sicafi publique et de ses filiales, sur une base individuelle et consolidée, en fonction de critères géographiques et sectoriels et par catégorie d'utilisateur ou de locataire
- Le cas échéant, détail de la dérogation accordée par la [1 FSMA]1 en vertu de l'article 39, § 3
- Les conclusions de l'expert à la suite de l'actualisation visée par l'article 29, § 2 du présent arrêté
- Taux d'occupation global du portefeuille
Section III.
- Précisions quant aux transactions effectuées par la sicafi publique et ses filiales pendant l'exercice ou le semestre écoulé, comprenant notamment une liste des opérations réalisées au cours de l'exercice ou du semestre considéré et des informations sur les principales modalités de ces opérations
- Justification des acquisitions ou cessions de biens immobiliers visées à l'article 31, § 1er, alinéa 2
Section IV.
- Le cas échéant, orientations générales du plan financier élaboré en vertu de l'article 54 et description et justification de la manière (a) dont le plan financier a été exécuté au cours de la période pertinente et (b) la manière dont la sicafi publique envisage l'exécution future du plan financier
- Description de la politique de couverture de risques financiers élaborée par la sicafi publique et justification des ventes d'instruments de couverture avant échéance intervenues durant la période considérée
CHAPITRE II. - Informations à insérer dans le rapport financier annuel uniquement
Section I.
- Calendrier financier de la sicafi publique
- Evolution du cours de bourse par rapport à la valeur d'inventaire des actions
- Eléments significatifs du résultat (consolidé) pour les différents sous-portefeuilles de la sicafi publique et de ses filiales
- Calcul du montant dont la distribution est permise en vertu de l'article 617 du Code des sociétés
- Informatie over de beleggingsstrategie die de openbare vastgoedbevak en haar dochtervennootschappen tijdens het boekjaar hebben gevolgd en voornemens zijn aan te houden tijdens de volgende boekjaren
- Conformément à l'article 18, § 2, commentaire des opérations respectivement effectuées par la sicafi publique et ses filiales avec les personnes visées à l'article 18, § 1er
- En cas d'augmentation de capital par apport en nature avec application des articles 13, § 2, alinéa 1er, 2°, deuxième phrase et 14, alinéa 2, exposé des conditions financières de l'opération
Section II.
- Critères d'évaluation retenus
- Synthèse de l'évaluation prévue à l'article 29, § 1er, en indiquant individuellement, pour chaque sous-portefeuille de biens immobiliers, la juste valeur des biens évalués
- Description des principes appliqués pour la consolidation de la sicafi publique avec ses filiales
Section III.
- Valeur totale des intérêts minoritaires dans les sociétés contrôlées de manière exclusive par la sicafi publique
- Valeur totale des intérêts minoritaires dans les sociétés contrôlées de manière exclusive par la sicafi publique, les filiales dans lesquelles le reste du capital est détenu par un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen étant exclues
- Valeur totale des intérêts minoritaires dans les sociétés contrôlées de manière exclusive par la sicafi publique, pour l'ensemble des filiales dans lesquelles le reste du capital est détenu par un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen
- Valeur totale des participations mises en équivalence ou, selon le cas, le total des actifs intégrés proportionnellement, pour l'ensemble des filiales contrôlées conjointement
- Valeur totale des participations mises en équivalence ou, selon le cas, le total des actifs intégrés proportionnellement, pour l'ensemble des filiales contrôlées conjointement, les filiales contrôlées conjointement avec un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen étant exclues
- Valeur totale des participations mises en équivalence ou, selon le cas, le total des actifs intégrés proportionnellement, pour l'ensemble des filiales contrôlées conjointement avec un ou plusieurs Etats membres de l'espace économique européen
- Inventaire des biens immobiliers détenus par la sicafi publique et ses filiales, indiquant individuellement pour chaque sous-portefeuille de biens immobiliers, le prix d'acquisition, la valeur assurée, la juste valeur et le rendement locatif. La sicafi publique a la faculté de ne pas mentionner le prix d'acquisition pour un segment qui ne contient qu'un seul bien immobilier
- Information concernant les projets en développement et les rénovations, en ce compris une estimation des budgets nécessaires à cette fin
- Information concernant les secteurs dans lesquels les locataires de la sicafi publique et de ses filiales sont actifs, exprimés notamment au regard des revenus locatifs perçus
- Informations spécifiques concernant les biens et ensembles immobiliers et les projets qui représentent plus de 5 % des actifs consolidés de la sicafi publique et de ses filiales, incluant notamment pour chacun de ces projets le pourcentage au niveau consolidé représenté dans le portefeuille de la sicafi
- Informations spécifiques concernant les biens et ensembles immobiliers et les projets qui représentent plus de 20 % des actifs consolidés de la sicafi publique et de ses filiales, incluant notamment pour chacun de ces projets (a) la juste valeur, (b) le prix et la date d'acquisition, (c) le rendement locatif et (d) le pourcentage au niveau consolidé représenté dans le portefeuille de la sicafi
- Pour chaque immeuble ou ensemble immobilier compris dans le portefeuille de la sicafi publique ou de ses filiales, description (adresse, surface locative, année de construction ou de dernière rénovation et destination), montant des loyers perçus et taux d'occupation en mentionnant la méthode de calcul et une estimation de la valeur locative, ainsi que les hypothèses sur la base desquelles l'estimation de la valeur locative est établie. Pour les immeubles ou ensembles immobiliers représentant individuellement moins d'1 % des actifs consolidés de la sicafi publique et de ses filiales, l'information est, le cas échéant, donnée sur une base globale
- Information concernant l'année de construction ou, le cas échéant, de la dernière rénovation des immeubles détenus par la sicafi publique et ses filiales. Cette information est donnée en subdivisant le portefeuille en classes d'âge et en mentionnant pour chaque classe quelle proportion du portefeuille lui appartient. Il est également indiqué si les immeubles entièrement rénovés sont considérés comme neufs au moment de l'achèvement de leur rénovation
- En ce qui concerne la sicafi publique et ses filiales, information concernant la durée résiduaire des contrats de bail et des autres conventions visant à accorder la jouissance d'un immeuble à un tiers (calculée jusqu'à la première possibilité de résiliation), accompagnée de précisions sur les revenus locatifs concernés.
Cette information est fournie :
a)(i) soit au moyen d'un graphique dans lequel, par an, les revenus locatifs à percevoir en vertu des contrats de bail sont repris jusqu'à la date de la première possibilité de résiliation par le preneur, (ii) soit en répartissant les contrats de bail en différentes classes en fonction de leurs durées résiduaires respectives et, pour chaque tranche, en indiquant la proportion pertinente des contrats de bail au regard des revenus locatifs qui y sont afférents, et
b)en reprenant également la durée résiduaire moyenne des contrats de bail pris dans leur totalité
- Au cas où la sicafi publique ou ses filiales investissent dans des parts d'organismes de placement collectif immobiliers étrangers, mention du profil de risque de l'organisme considéré et de l'impact de ce placement sur la répartition des risques d'investissement, en tenant compte des règles applicables à l'organisme de placement considéré, notamment en matière de répartition des risques, politique de placement, taux d'endettement maximum
- Organisation de la sicafi publique et de ses filiales en ce qui concerne la gestion opérationnelle des biens immobiliers en portefeuille
- Montant des primes payées et pourcentage de la juste valeur du portefeuille couvert par la couverture d'assurance
- Charges financières annuelles liées à l'endettement de la sicafi publique et de ses filiales
Section IV.
- Identité de la personne chargée du service financier de la sicafi publique
- Identité de l'expert de la sicafi publique, ainsi que, le cas échéant, des personnes physiques représentant l'expert
- Identité du commissaire de la sicafi publique et de toute sicafi institutionnelle qu'elle contrôle, ainsi que, le cas échéant, des personnes physiques représentant le commissaire
- Identité des administrateurs, gérants, membres du comité de direction, délégués à la gestion journalière et dirigeants effectifs de la sicafi et du gérant personne morale de la sicafi ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions
- Le cas échéant, composition des comités créés au sein du conseil d'administration ou du collège de gestion de la sicafi publique ou de ses filiales, et du gérant personne morale de la sicafi ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions
- Enumération, conformément aux dispositions de l'article 16, des rémunérations de la personne chargée du service financier et des experts et commissaires, mises à charge de la sicafi publique ou de ses filiales, ainsi que leurs bases et leurs modes de calcul
Section V.
- Information relative à l'actionnariat de la sicafi, en mentionnant (a) les participations respectives, directes et indirectes, du promoteur et des personnes qui ont un lien de participation ou agissent de concert avec lui ainsi que la chaîne de contrôle complète des sociétés contrôlées par l'intermédiaire desquelles ces participations sont le cas échéant effectivement détenues, en mentionnant le nom et le siège statutaire de chaque société contrôlée, et (b) la proportion du capital qui est répandue dans le public
- Mention des informations suivantes :
a)la détention, par des personnes autres que la sicafi publique, de valeurs mobilières émises par une société contrôlée par celle-ci, en mentionnant les participations respectives des différentes personnes, en indiquant le cas échéant si et le cas échéant avec qui ils agissent de concert
b)tous paiements ou avantages, notamment à titre de distribution, intérêt et remboursement du principal, accordés du chef de titres émis par une société contrôlée par la sicafi publique, dans la mesure où ils diffèrent de ceux accordés à la sicafi publique pour les mêmes titres, ou dans la mesure où la sicafi publique ne détient pas de titres de la catégorie considérée
- Détail et conditions des prêts ou avances reçus ou octroyés par la sicafi publique ou ses filiales et des hypothèques octroyées ainsi que des garanties et sûretés obtenues et accordées par la sicafi publique et ses filiales.
----------
(1AR 2011-03-03/01, art. 3311, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Art. N3.Annexe C. - Comptes statutaires et consolidés
Chapitre 1er. Schémas des comptes statutaires, subdivision et définition des rubriques
Partie 1. Schémas des comptes statutaires
Section 1. Schéma du bilan
ACTIF
I. Actifs non courants
A. Goodwill
B. Immobilisations incorporelles
C. Immeubles de placement
D. Autres immobilisations corporelles
E. Actifs financiers non courants
F. Créances de location-financement
G. Créances commerciales et autres actifs non courants
H. Actifs d'impôts différés
II. Actifs courants
A. Actifs détenus en vue de la vente
B. Actifs financiers courants
C. Créances de location-financement
D. Créances commerciales
E. Créances fiscales et autres actifs courants
F. Trésorerie et équivalents de trésorerie
G. Comptes de régularisation
TOTAL DE L'ACTIF
CAPITAUX PROPRES
A. Capital
B. Primes d'émission
C. Réserves
D. Résultat net de l'exercice
PASSIF
I. Passifs non courants
A. Provisions
B. Dettes financières non courantes
a. Etablissements de crédit
b. Location-financement
c. Autres
C. Autres passifs financiers non courants
D. Dettes commerciales et autres dettes non courantes
E. Autres passifs non courants
F. Passifs d'impôts différés
a. Exit tax
b. Autres
II. Passifs courants
A. Provisions
B. Dettes financières courantes
a. Etablissements de crédit
b. Location-financement
c. Autres
C. Autres passifs financiers courants
D. Dettes commerciales et autres dettes courantes
a. Exit tax
a. Autres
E. Autres passifs courants
F. Comptes de régularisation
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF
Section 2. Schéma du compte de résultats
I. Revenus locatifs (+)
II. Reprises de loyers cédés et escomptés (+)
III. Charges relatives à la location (+/-)
RESULTAT LOCATIF NET (= I + II + III)
IV. Récupération de charges immobilières (+)
V. Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués (+)
VI. Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts locatifs et remises en état au terme du bail (-)
VII. Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués (-)
VIII. Autres recettes et dépenses relatives à la location (+/-)
RESULTAT IMMOBILIER (= I + II+ III + IV + V + VI + VII + VIII)
IX. Frais techniques (-)
X. Frais commerciaux (-)
XI. Charges et taxes sur immeubles non loués (-)
XII. Frais de gestion immobilière (-)
XIII. Autres charges immobilières (-)
CHARGES IMMOBILIERES (= IX + X + XI + XII + XIII)
RESULTAT D'EXPLOITATION DES IMMEUBLES (I + II+ III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI + XII + XIII)
XIV. Frais généraux de la société (-)
XV. Autres revenus et charges d'exploitation (+/-)
RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT RESULTAT SUR PORTEFEUILLE (I + II+ III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI + XII + XIII + XIV + XV)
XVI. Résultat sur vente d'immeubles de placement (+/-)
XVII. Résultat sur vente d'autres actifs non financiers (+/-)
XVIII. Variations de la juste valeur des immeubles de placement (+/-)
XIX. Autre résultat sur portefeuille (+/-)
RESULTAT D'EXPLOITATION (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI + XII + XIII + XIV + XV + XVI + XVII + XVIII + XIX)
XX. Revenus financiers (+)
XXI. Charges d'intérêts nettes(-)
XXII. Autres charges financières (-)
XXIII. Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers (+/-)
RESULTAT FINANCIER (XX + XXI + XXII + XXIII)
RESULTAT AVANT IMPOT (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI + XII + XIII + XIV + XV + XVI + XVII + XVIII + XIX + XX + XXI + XXII + XXIII)
XXIV. Impôts des sociétés (-)
XXV. Exit tax (-)
IMPOT (XXIV + XXV)
RESULTAT NET (I +II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI + XII + XIII + XIV + XV + XVI + XVII + XVIII + XIX + XX + XXI + XXII + XXIII + XXIV + XXV)
" Section 3. Etat du résultat global
I. Résultat net
II. Autres éléments du résultat global :
A. Impact sur la juste valeur des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement
B. Variation de la partie efficace de la juste valeur des instruments de couverture autorisés de flux de trésorerie tels que définis en IFRS
C. Variations de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente
D. Différences de change liées à la conversion d'activités à l'étranger
E.Ecarts actuariels des plans de pension à prestations définies
F. Impôt sur le résultat lié aux "autres éléments de résultat global"
G. Autres éléments du résultat global, nets d'impôt
RESULTAT GLOBAL (I + II)
Section 4. Affectations et prélèvements
A. Résultat net
B. Transfert aux/des réserves (-/+)
1. Transfert à/de la réserve du solde (positif ou négatif) des variations de juste valeur des biens immobiliers (-/+)
- exercice comptable
- exercices antérieurs
- réalisation de biens immobiliers
2. Transfert à/de la réserve des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement (-/+)
3. Transfert à la réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS est appliquée (-)
- exercice comptable
- exercices antérieurs
4. Transfert de la réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS est appliquée (+)
- exercice comptable
- exercices antérieurs
5. Transfert à la réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée (-)
- exercice comptable
- exercices antérieurs
6. Transfert de la réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée (+)
- exercice comptable
- exercices antérieurs
7. Transfers à/de la réserve du solde des écarts de conversion sur actifs et passifs monétaires (-/+)
8. Transfert à/de la réserve des latences fiscales afférentes à des bien immobiliers sis à l'étranger (-/+)
9. Transfert à/de la réserve des dividendes reçus destinés au remboursement des dettes financières (-/+)
10. Transfert aux/des autres réserves (-/+)
11. Transfert au/du résultat reporté des exercices antérieurs (-/+)
C. Rémunération du capital prévue à l'article 27, § 1er, al. 1er
D. Rémunération du capital - autre que C
Partie 2. Subdivision et définition de certaines rubriques du bilan, du compte de résultats, de l'état du résultat global et des affectations et prélèvements
Dans cette partie, certaines rubriques des schémas figurant dans la partie 1re sont subdivisées et définies.
Selon le choix de la société, les postes et sous-postes mentionnés ci-dessous sont repris soit dans, selon le cas, le schéma du bilan ou, le schéma du compte de résultats, soit dans une note explicative.
Section 1re. Schéma du bilan
ACTIF
I. Actifs non courants
A. Goodwill
Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IFRS 3.
B. Immobilisations incorporelles
Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 38.
C. Immeubles de placement
Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 40.
Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Immeubles disponible à la location", "Projet de développement", " Immobilisations à usage propre " et " Autres ".
D. Autres immobilisations corporelles
Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 16.
Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir " Immobilisations à usage propre " et " Autres ".
E. Actifs financiers non courants
Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 39 ou dans la norme IAS 27, § 37, autres que les actifs financiers non courants portés sous la rubrique " H. Créances commerciales et autres actifs non courants ".
Cette rubrique doit, conformément à la classification prévue par la norme IAS 39, être subdivisée en différents postes, à savoir " Actifs détenus jusqu'à leur échéance ", " Actifs disponibles à la vente ", " Actifs à la juste valeur via le résultat ", " Prêts et créances " et " Autres ".
Le cas échéant, les postes précités doivent être subdivisés en différents sous-postes, à savoir " Certificats immobiliers ", " Instruments de couverture ", " Participations dans d'autres sicafi ", " Participations dans des entreprises liées ou avec lien de participation " et " Autres ".
F. Créances de location-financement
Cette rubrique mentionne les montants des créances de location-financement telles que visées dans la norme IAS 17.
H. Actifs d'impôts différés
Cette rubrique mentionne les montants des impôts différés tels que visés dans la norme IAS 12.
II. Actifs courants
A. Actifs détenus en vue de la vente
Cette rubrique mentionne les montants des actifs qui sont détenus en vue de la vente conformément à la norme IFRS 5.
Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir " Immeubles de placement ", " Certificats immobiliers " et " Autres actifs ".
B. Actifs financiers courants
Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 39 ou dans la norme IAS 27, § 37, autres que les actifs financiers courants portés sous les rubriques " D. Créances commerciales ", " E. Créances fiscales et autres actifs courants " et " F. Trésorerie et équivalents de trésorerie ".
Cette rubrique doit, conformément à la classification prévue par la norme IAS 39, être subdivisée en différents postes, à savoir " Actifs détenus jusqu'à leur échéance ", " Actifs disponibles à la vente ", " Actifs à la juste valeur via le résultat ", " Prêts et créances " et " Autres ".
Le cas échéant, les postes précités doivent être subdivisés en différents sous-postes, à savoir " Certificats immobiliers ", " Instruments de couverture autorisés ", " Participations dans d'autres sicafi ", " Participations dans des entreprises liées ou avec lien de participation " et " Autres ".
C. Créances de location-financement
Cette rubrique mentionne les montants des créances de location-financement telles que visées dans la norme IAS 17.
E. Créances fiscales et autres actifs courants
Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir " Impôts ", " Rémunérations et charges sociales " et " Autres ".
F. Trésorerie et équivalents de trésorerie
Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 7, §§ 6 à 9.
G. Comptes de régularisation
Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir " Revenus immobiliers courus non échus ", " Gratuités et avantages octroyés aux locataires à répartir ", " Charges immobilières payées d'avance ", " Intérêts et autres charges financières payés d'avance " et " Autres ".
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
A. Capital
Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir " Capital souscrit " et " Frais d'augmentation de capital ".
C. Réserves
Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir :
a. Réserve légale (+)
b. Réserve du solde des variations de juste valeur des biens immobiliers (+/-)
c. Réserve des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement (-)
d. Réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS est appliquée (+/-)
e. Réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée (+/-)
f. Réserve du solde des écarts de conversion sur actifs et passifs monétaires (+/-)
g.Réserve pour différeces de changes liées à la conversion d'activités à l'étranger (+/-)
h. Réserve pour actions propres (-)
i. Réserve du solde des variations de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente (+/-)
j. Réserve pour écarts actuariels des plan de pension à prestations définies (+/-)
k. Réserve des latences fiscales afférentes à des biens immobiliers sis à l'étranger (+/-)
l. Réserve des dividendes reçus destinés au remboursement des dettes financières (+/-)
m. Autres réserves (+/-)
n. Résultat reporté des exercices antérieurs (+/-)
D. Résultat net de l'exercice
Le montant repris sous la rubrique "Résultat net de l'exercice" doit correspondre au montant de "Résultat net" repris dans le schéma du compte de résultats.
PASSIF
I. Passifs non courants
A. Provisions
Cette rubrique mentionne les montants des provisions telles que visées dans la norme IAS 37.
Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir " Pensions " et " Autres ".
B. Dettes financières non courantes
Le poste " Autres " de cette rubrique doit être subdivisé en différents sous-postes, à savoir " Autres emprunts ", " Garanties locatives reçues ", " Revenus immobiliers perçus d'avance avec recours à plus d'un an ", " Revenus immobiliers cédés avec recours à plus d'un an " et " Autres ".
C. Autres passifs financiers non courants
Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir " Instruments de couverture autorisés " et " Autres ".
D. Dettes commerciales et autres dettes non courantes
Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir " Dettes commerciales " et " Autres ".
F. Passifs d'impôts différés
Cette rubrique mentionne les montants des impôts différés tels que visés dans la norme IAS 12.
II. Passifs courants
A. Provisions
Cette rubrique mentionne les montants des provisions telles que visées dans la norme IAS 37.
Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir " Pensions " et " Autres ".
B. Dettes financières courantes
Le poste " Autres " de cette rubrique doit être subdivisé en différents sous-postes, à savoir " Autres emprunts ", " Garanties locatives reçues ", " Revenus immobiliers perçus d'avance avec recours à un an au plus ", " Revenus immobiliers cédés avec recours à un an au plus " et " Autres ".
C. Autres passifs financiers courants
Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir " Instruments de couverture autorisés " et " Autres ".
D. Dettes commerciales et autres dettes courantes
Le poste " Autres " de cette rubrique doit être subdivisé en différents sous-postes, à savoir " Fournisseurs ", " Locataires " et " Impôts, rémunérations et charges sociales ".
F. Comptes de régularisation
Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir " Revenus immobiliers perçus d'avance ", " Intérêts et autres charges courus non échus " et " Autres ".
Section 2. Schéma du compte de résultats
I. Revenus locatifs
Par revenu locatif, on entend tout revenu provenant de biens immobiliers.
Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir " Loyers ", " Revenus garantis ", " Gratuités locatives " " Concessions accordées aux locataires (incentives) ", " Indemnités de rupture anticipée de bail " et " Redevances de location-financement et similaires ".
Les redevances provenant d'activités de location-financement et similaires telles que visées dans la norme IAS 17, sont portées sous le poste " Redevances de location-financement et similaires " de la rubrique " I. Revenus locatifs " si les activités de location-financement et similaires constituent l'activité principale de la sicaf.
Par similaires, on entend notamment l'emphytéose, la superficie et l'usufruit.
II. Reprises de loyers cédés et escomptés
Dans les cas où la sicafi cède à un tiers le droit de percevoir les revenus locatifs futurs sur des biens immobiliers et où cette cession est complète et exonère la sicafi de toute obligation à l'égard de ce tiers en ce qui concerne le droit cédé, le tiers en question versera à la sicafi, en échange de cette cession, un montant qui correspond à la valeur au comptant des revenus locatifs futurs sans que la sicafi ait une obligation de restitution de ce montant à ce tiers.
Ce montant est, dans les cas et aux conditions prévus à l'alinéa précédent, porté en déduction de la valeur des biens immobiliers. La valeur des biens immobiliers sera chaque année majorée de la différence entre la valeur actualisée des revenus locatifs cédés telle qu'au terme de l'exercice précédent et la valeur actualisée des revenus locatifs cédés telle qu'au terme de l'exercice. Cette différence est portée chaque année sous cette rubrique.
III. Charges relatives à la location
Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir " Loyers à payer sur locaux pris en location ", " Réductions de valeur sur créances commerciales " et " Reprises de réductions de valeur sur créances commerciales ".
IV. Récupération de charges immobilières
Cette rubrique mentionne les montants des charges visées dans les rubriques " VI. Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts locatifs et remises en état au terme du bail ", "IX. Frais techniques", "X. Frais commerciaux", "XI. Charges et taxes sur immeubles non loués", "XII. Frais de gestion immobilière", "XIII. Autres charges immobilières" qui, selon le Code civil ou les usages, doivent être assumées par le propriétaire, mais qui, en vertu du bail, sont récupérées auprès d'un locataire.
Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir " Indemnités perçues au titre de dégâts locatifs " et " Récupération sur remises en état au terme du bail ".
V. Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués
Cette rubrique mentionne les montants des charges locatives et taxes visées dans la rubrique " VII. Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués " qui sont refacturées au locataire.
Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir " Refacturation de charges locatives exposées par le propriétaire " et " Refacturation de précomptes et taxes sur immeubles loués ".
VI. Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts locatifs et remises en état au terme du bail
Cette rubrique mentionne les montants des frais liés aux dégâts locatifs et aux remises en état au terme du bail qui, selon le Code civil ou les usages, doivent être assumés par le locataire, mais qui, en vertu du bail, sont pris en charge par le propriétaire. Les frais visés qui peuvent être récupérés auprès d'un locataire, sont portés sous la rubrique " IV. Récupération de charges immobilières. "
VII. Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués
Cette rubrique mentionne les montants des charges locatives et taxes sur immeubles loués qui, selon le Code civil ou les usages, doivent être assumées par le locataire, mais qui sont facturées par des tiers au propriétaire. Les charges locatives et taxes visées qui peuvent être refacturées au locataire, sont portées sous la rubrique " V. Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués. "
Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir " Charges locatives exposées par le propriétaire " et " Précomptes et taxes sur immeubles loués ".
IX. Frais techniques
Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir " Frais techniques récurrents " et " Frais techniques non récurrents ".
Le poste " Frais techniques récurrents " doit être subdivisé en différents sous-postes, à savoir " Réparations ", " Redevances de garantie totale " et " Primes d'assurances ".
Le poste " Frais techniques non récurrents " doit être subdivisé en différents sous-postes, à savoir " Grosses réparations (entreprises, architectes, bureaux d'étude,...) " et " Sinistres ".
X. Frais commerciaux
Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir " Commissions d'agence ", " Publicité " et " Honoraires d'avocats et frais juridiques ".
XII. Frais de gestion immobilière
Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir " Honoraires versés aux gérants (externes) " et " Charges (internes) de gestion d'immeubles ".
XVI. Résultat sur vente d'immeubles de placement
Cette rubrique mentionne le résultat de la vente d'immeubles de placement tels que visés dans la norme IAS 40.
Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir " Ventes nettes d'immeubles (prix de vente - frais de transaction) " et " Valeur comptable des immeubles vendus ".
XVII. Résultat sur vente d'autres actifs non financiers
Cette rubrique mentionne le résultat des ventes d'actifs autres que des immeubles de placement et des actifs financiers.
Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir " Ventes nettes d'autres actifs non financiers (prix de vente - frais de transaction) " et " Valeur comptable des autres actifs non financiers vendus ".
XVIII. Variations de la juste valeur des immeubles de placement
Cette rubrique mentionne les variations de la juste valeur des immeubles de placement tels que visés dans la norme IAS 40.
Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir " Variations positives de la juste valeur des immeubles de placement " et " Variations négatives de la juste valeur des immeubles de placement " et, au cas où la société le choisit, les postes supplémentaires "Variations positives des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement" et " Variations négatives des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement".
XIX. Autre résultat sur portefeuille (+/-)
Cette rubrique mentionne les montants résultant de l'application des principes de consolidation et les montants résultant d'opérations de fusion
XX. Revenus financiers
Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir " Intérêts et dividendes perçus ", " Redevances de location-financement et similaires ", " Plus-values nettes réalisées sur vente d'actifs financiers " et " Plus-values nettes réalisées sur vente de créances de location-financement et similaires ".
Les redevances provenant d'activités de location-financement et similaires telles que visées dans la norme IAS 17, sont portées sous le poste " Redevances de location-financement et similaires " de la rubrique " XIX. Revenus financiers " si les activités de location-financement et similaires ne font pas partie de l'activité courante de la sicafi.
Par similaires, on entend notamment l'emphytéose, la superficie et l'usufruit.
XXI. Charges d'intérêts nettes
Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir " Intérêts nominaux sur emprunts ", " Reconstitution du nominal des dettes financières ", " Charges résultant d'instruments de couverture autorisés ", "produits résultant d'instruments de couverture autorisés" et " Autres charges d'intérêts ".
Les postes "Charges résultant d'instruments de couverture autorisés ", et "produits résultant d'instruments de couverture autorisés" doivent être subdivisées en différents subpostes, à savoir "Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS est appliquée" et "Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée.
XXII. Autres charges financières
Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir " Frais bancaires et autres commissions ", " Moins-values nettes réalisées sur vente d'actifs financiers " et " Moins-values nettes réalisées sur vente de créances de location-financement et similaires " et "Autres".
XXIII. Variations de la juste valeur d'actifs et de passifs financiers
Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Instruments de couverture autorisés" et " Autres"
Le poste " Instruments de couverture autorisés" doit être subdivisé en différents subpostes, à savoir "Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS est appliquée" et "Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée.
Section 3. Etat du résultat global
Cette section comprend l'état du résultat global ("Statement of comprehensive income") prévu en IAS 1, § 81 et suivants.
I. Résultat net
Le montant repris sous cette rubrique doit correspondre au montant de "Résultat net" repris dans le schéma du compte de résultats.
II. Autres éléments dus résultat global ("Other comprehensive income")
Cette rubrique comprend les éléments de produits et de charges (y compris des ajustements de reclassement) qui ne sont pas comptabilisés dans le schéma du compte de résultats comme l'imposent ou l'autorisent d'autres IFRS.
Section 4. Affectations et prélèvements
A. Résultat net
Le montant repris sous cette rubrique doit correspondre au montant de "Résultat net" repris dans le schéma du compte de résultats.
C. Rémunération du capital prévue à l'article 27, § 1er, al. 1er
Si la somme des postes A. Résultat net" et "B. Transfert aux/ des réserves" est inférieure au montant résultant du calcul prévu à l'article 27, § 1er, al. 1er seul le montant correspondant à la somme précitée peut être distribué. "
Chapitre 2. Schémas des comptes consolidés
Partie 1. Schémas des comptes consolidés
Section 1. Schéma du bilan
ACTIF
I. Actifs non courants
A. Goodwill
B. Immobilisations incorporelles
C. Immeubles de placement
D. Autres immobilisations corporelles
E. Actifs financiers non courants
F. Créances de location-financement
G. Créances commerciales et autres actifs non courants
H. Actifs d'impôts différés
I. Participations dans des entreprises associées et co-entreprises
II. Actifs courants
A. Actifs détenus en vue de la vente
B. Actifs financiers courants
C. Créances de location-financement
D. Créances commerciales
E. Créances fiscales et autres actifs courants
F. Trésorerie et équivalents de trésorerie
G. Comptes de régularisation
TOTAL DE L'ACTIF
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
I. Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère
A. Capital
B. Primes d'émission
C. Réserves
D. Résultat net de l'exercice
II. Intérêts minoritaires
PASSIF
I. Passifs non courants
A. Provisions
B. Dettes financières non courantes
a. Etablissements de crédit
b. Location-financement
c. Autres
C. Autres passifs financiers non courants
D. Dettes commerciales et autres dettes non courantes
E. Autres passifs non courants
F. Passifs d'impôts différés
a. Exit tax
b. Autres
II. Passifs courants
A. Provisions
B. Dettes financières courantes
a. Etablissements de crédit
b. Location-financement
c. Autres
C. Autres passifs financiers courants
D. Dettes commerciales et autres dettes courantes
a. Exit tax
b. Autres
E. Autres passifs courants
F. Comptes de régularisation
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF
Section 2. Schéma du compte de résultats
I. Revenus locatifs (+)
II. Reprises de loyers cédés et escomptés (+)
III. Charges relatives à la location (+/-)
RESULTAT LOCATIF NET (= I + II + III)
IV. Récupération de charges immobilières (+)
V. Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués (+)
VI. Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts locatifs et remises en état au terme du bail (-)
VII. Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués (-)
VIII. Autres recettes et dépenses relatives à la location (+/-)
RESULTAT IMMOBILIER (= I + II+ III + IV + V + VI + VII + VIII)
IX. Frais techniques (-)
X. Frais commerciaux (-)
XI. Charges et taxes sur immeubles non loués (-)
XII. Frais de gestion immobilière (-)
XIII. Autres charges immobilières (-)
CHARGES IMMOBILIERES (= IX + X + XI + XII + XIII)
RESULTAT D'EXPLOITATION DES IMMEUBLES (I + II+ III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI + XII + XIII)
XIV. Frais généraux de la société (-)
XV. Autres revenus et charges d'exploitation (+/-)
RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT RESULTAT SUR PORTEFEUILLE (I + II+ III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI + XII + XIII + XIV + XV)
XVI. Résultat sur vente d'immeubles de placement (+/-)
XVII. Résultat sur vente d'autres actifs non financiers (+/-)
XVIII. Variations de la juste valeur des immeubles de placement (+/-)
XVIII. Autre résultat sur portefeuille (+/-)
RESULTAT D'EXPLOITATION (I + II+ III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI + XII + XIII + XIV + XV + XVI + XVII + XVIII + XIX)
XX. Revenus financiers (+)
XXI. Charges d'intérêts nettes (-)
XXII. Autres charges financières (-)
XXIII. Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers (+/-)
RESULTAT FINANCIER (+ XX + XXI + XXII + XXIII)
XXIV. Quote-part dans le résultat des entreprises associées et co-entreprises (+)
RESULTAT AVANT IMPOT (I +II+ III +IV + V +VI +VII +VIII + IX +X + XI + XII + XIII + XIV +XV + XVI + XVII + XVIII + XIX + XX + XXI + XXII + XIII + XXIV)
XXV. Impôts des sociétés (-)
XXVI. Exit tax (-)
IMPOT (XXV + XXVI)
RESULTAT NET (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI + XII + XIII + XIV + XV + XVI + XVII + XVIII + XIX + XX + XXI + XXII + XXIII + XXIV + XXV + XXVI)
" Section 3. Etat du résultat global ("statement of comprehensive income")
I. Résultat net
II. Autres éléments du résultat global (other comprehensive income)
A. Impact sur la juste valeur des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement
B. Variation de la partie efficace de la juste valeur des instruments de couverture autorisés de flux de trésorerie tel que défini en IFRS
C. Variations de la juste valeur des actifs financiers disponible à la vente
D. Différences de change sur la conversion d'activités à l'étranger
E.Ecarts actuariels des plan de pensionà prestations définies
F. Impôt sur le résultat lié aux "Autres éléments de résultat global"
G. Quote-part dans les autres éléments de résultat global des entreprises associées/co-entreprises
H. Autres éléments du "résultat global", nets d'impôt
RESULTAT GLOBAL (I + II)
Attribuable à :
Intérêts minoritaires
Part du groupe
Partie 2. Subdivision et définition de certaines rubriques du bilan, du compte de résultats, de l'état du résultat global et des affectations et prélèvements
Sauf mention contraire précisée ci-dessous, l'on se reportera, pour la subdivision et la définition de certaines rubriques du bilan et du compte de résultats, à la partie 2 du chapitre 1er de l'annexe au présent arrêté.
Section 1. Schéma du bilan
ACTIF
I. Actifs non courants
E. Actifs financiers non courants
Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 39 ou dans la norme IAS 27, § 37, autres que les actifs financiers non courants portés sous les rubriques " H. Participations mises en équivalence " et " I. Créances commerciales et autres actifs non courants ".
Cette rubrique doit, conformément à la classification prévue par la norme IAS 39, être subdivisée en différents postes, à savoir " Actifs détenus jusqu'à leur échéance ", " Actifs disponibles à la vente ", " Actifs à la juste valeur via le résultat ", " Prêts et créances " et " Autres ".
Le cas échéant, les postes précités doivent être subdivisés en différents sous-postes, à savoir " Certificats immobiliers ", " Instruments de couverture autorisés ", " Participations dans d'autres sicafi " et " Autres ".
I. Participations dans des entreprises associées et co-entreprises
Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 28.
II. Actifs courants
B. Actifs financiers courants
Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 39 ou dans la norme IAS 27, § 37, autres que les actifs financiers courants portés sous les rubriques " D. Créances commerciales ", " E. Créances fiscales et autres actifs courants " et " F. Trésorerie et équivalents de trésorerie ".
Cette rubrique doit, conformément à la classification prévue par la norme IAS 39, être subdivisée en différents postes, à savoir " Actifs détenus jusqu'à leur échéance ", " Actifs disponibles à la vente ", " Actifs à la juste valeur via le résultat ", " Prêts et créances " et " Autres ".
Le cas échéant, les postes précités doivent être subdivisés en différents sous-postes, à savoir " Certificats immobiliers ", " Instruments de couverture autorisés ", " Participations dans d'autres sicafi " et " Autres ".
Chapitre 3. Schéma de calcul du montant visé à l'article 27, § 1er, al. 1er
Partie 1. Schéma de calcul
Le montant visé à l'article 27, § 1er, al. 1er est égal à la somme du résultat corrigé (A) et des plus-values nettes sur réalisation de biens immobiliers non exonérées de l'obligation de distribution (B). (A) et (B) sont calculés selon le schéma suivant.
Résultat corrigé (A)
Résultat net
+ Amortissements
+ Réductions de valeur
- Reprises de réductions de valeur
- Reprises de loyers cédés et escomptés
+/- Autres éléments non monétaires
+/- Résultat sur vente de biens immobiliers
+/- Variations de la juste valeur des biens immobiliers
= Résultat corrigé (A)
Plus-values nettes sur réalisation de biens immobiliers non exonérées de l'obligation de distribution (B)
+/- Plus-values et moins-values réalisées sur biens immobiliers durant l'exercice
(plus-values et moins-values par rapport à la valeur d'acquisition augmentée des dépenses d'investissement immobilisées)
- Plus-values réalisées sur biens immobiliers durant l'exercice, exonérées de l'obligation de distribution sous réserve de leur réinvestissement dans un délai de 4 ans
(plus-values par rapport à la valeur d'acquisition augmentée des dépenses d'investissement immobilisées)
+ Plus-values réalisées sur biens immobiliers antérieurement, exonérées de l'obligation de distribution et n'ayant pas été réinvesties dans un délai de 4 ans
(plus-values par rapport à la valeur d'acquisition augmentée des dépenses d'investissement immobilisées)
= Plus-values nettes sur réalisation de biens immobiliers non exonérées de l'obligation de distribution (B)
Partie 2. Commentaire du schéma de calcul
Cette partie précise sous quelles rubriques ou sous quels postes du compte de résultats, tels que prévus au chapitre 1er de l'annexe au présent arrêté, sont repris les montants des éléments du résultat corrigé.
Les montants des " Amortissements " sont repris sous les rubriques " XII. Frais de gestion immobilière " et " XIV. Frais généraux de la société ".
Les montants des " Réductions de valeur " et des " Reprises de réductions de valeur " sont repris respectivement sous les postes " Réductions de valeur sur créances commerciales " et " Reprises de réductions de valeur sur créances commerciales " de la rubrique " III. Charges relatives à la location ".
Les montants des " Reprises de loyers cédés et escomptés " sont repris sous la rubrique " II. Reprises de loyers cédés et escomptés ".
Les montants des " Autres éléments non monétaires " sont repris notamment sous le poste " Concessions accordées aux locataires (incentives) " de la rubrique " I. Revenus locatifs ", sous le poste "Instruments de couverture autorisés" de la rubrique XXIII " Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers " et sous le poste " Reconstitution du nominal des dettes financières " de la rubrique " XXI. Charges d'intérêts ".
Les montants du " Résultat sur vente de biens immobiliers " sont repris sous la rubrique " XVI. Résultat sur vente d'immeubles de placement ", sous le poste " Plus-values nettes réalisées sur vente d'actifs financiers " de la rubrique " XX. Revenus financiers " et sous le poste " Moins-values nettes réalisées sur vente d'actifs financiers " de la rubrique " XXII. Autres charges financières ".
Les montants des " Variations de la juste valeur des biens immobiliers " sont repris sous la rubrique " XVIII. Variations de la juste valeur des immeubles de placement " et sous le poste "Autres" de la rubrique XXIII. " Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers ".
Chapitre 4. Schéma de calcul du montant visé à l'article 27 § 1er al. 6
Partie 1. Schéma de calcul
Le montant défini à l'article 617 du Code des sociétés, du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer, doit être calculé comme la somme arithmétique des montants repris dans les rubriques suivantes :
Capital libéré ou, s'il est supérieur, capital appelé (+)
Primes d'émission indisponibles en vertu des statuts (+)
Réserve du solde positif des variations de juste valeur des biens immobiliers (+)
Réserve des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement (-)
Réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS est appliquée (+/-)
Réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée (+/-)
Réserve du solde des écarts de conversion sur actifs et passifs monétaires (+)
Réserve pour différeces de changes liées à la conversion d'activités à l'étranger (+/-)
Réserve du solde des variations de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente (+/-)
Réserve pour écarts actuariels des plan de pension à prestations définies (+)
Réserve des latences fiscales afférentes à des biens immobiliers sis à l'étranger (+)
Réserve des dividendes reçus destinés au remboursement des dettes financières (+)
Autres réserves déclarées indisponibles par l'assemblée générale (+)
Réserve légale (+)
Total :
Partie 2. Commentaire du schéma de calcul
Dans le cadre du présent schéma de calcul, les rubriques du schéma ci-dessus suivies de (+/-) peuvent reprendre un solde soit positif soit négatif. Les rubriques suivies de (+) ne peuvent reprendre qu'un solde positif et celles suivies de (-) qu'un solde négatif.
Pour les rubriques "Réserve du solde positif des variations de juste valeur des biens immobiliers", " Réserve du solde des écarts de conversion sur actifs et passifs monétaires ", " Réserve pour écarts actuariels des plan de pension à prestations définies " et " Réserve des latences fiscales afférentes à des biens immobiliers sis à l'étranger ", dans le cas où leur solde est négatif le chiffre à inscrire dans le schéma de calcul est zéro.