Texte 2010003647
Article 1er.L'article 491, § 1er, de l'AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 17 août 2007, est complété par ce qui suit :
" 5° le matériel qui détecte, empêche ou retarde l'accès à des véhicules d'entreprise, tels que visés à l'article 44bis, § 1er, alinéa 3 du Code des impôts sur les revenus 1992, par des malfaiteurs ou retarde leur fuite après qu'ils aient commis un délit, à savoir :
a)les systèmes d'immobilisation qui empêchent le démarrage du moteur du véhicule d'entreprise;
b)les systèmes d'alarme qui détectent les effractions ou les actes de violence dans le véhicule d'entreprise;
c)les systèmes d'alarme qui peuvent être actionnés par le chauffeur lorsque ce dernier remarque une tentative d'effraction ou un acte de violence;
d)les systèmes après vol destinés à empêcher la disparition d'un véhicule d'entreprise déjà volé ou qui peuvent suivre et localiser un véhicule d'entreprise volé;
e)les serrures et autres systèmes de sécurisation qui empêchent ou retardent l'accès au véhicule d'entreprise.
Art. 2.L'annexe IIquater du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 17 août 2007, est complétée par ce qui suit :
" VI. En ce qui concerne le matériel, tel que visé à l'article 491, § 1er, 5°, a à d, AR/CIR 92, qui détecte, empêche ou retarde l'accès à des véhicules d'entreprise par des malfaiteurs ou retarde leur fuite après qu'ils aient commis un délit, l'installateur atteste que le matériel installé est certifié selon le label de qualité INCERT ou une norme de qualité équivalente.
VII. En ce qui concerne le matériel, tel que visé à l'article 491, § 1er, 5°, e, AR/CIR 92, qui détecte, empêche ou retarde l'accès à des véhicules d'entreprise par des malfaiteurs ou retarde leur fuite après qu'ils aient commis un délit, l'installateur atteste que :
a)le matériel installé retarde ou empêche le vol du véhicule d'entreprise;
b)le matériel installé est une serrure ou un autre système de sécurisation qui est placé sur le véhicule d'entreprise. "
Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux immobilisations acquises ou constituées pendant une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2010 ou à un exercice d'imposition ultérieur.
Art. 4.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM