Texte 2010003613

2 NOVEMBRE 2010. - Loi relatif à la participation de l'Etat belge dans la société anonyme "European Financial Stability Facility" et à l'octroi de la garantie de l'Etat aux instruments financiers émis par cette société(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-11-2010 et mise à jour au 30-09-2011)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
23-11-2010
Numéro
2010003613
Page
72387
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-11-02/02
Entrée en vigueur / Effet
23-11-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il est entendu par :

[1 EFSF SA : la société anonyme de droit luxembourgeois " European Financial Stability Facility " constituée le 7 juin 2010 ayant pour objet de fournir de l'assistance financière aux Etats membres de la zone euro qui sont en difficultés finan-cières. Aux fins de se financer ou de fournir de l'assistance financière, la société peut émettre des instruments financiers;]1

[1 accord-cadre : l'accord du 7 juin 2010 conclu entre les Etats membres de la zone euro et la EFSF SA portant notam-ment sur les modalités d'octroi d'une assistance financière par la EFSF SA, les modalités d'émission d'instruments finan-ciers par la EFSF SA, la structure de la garantie des Etats membres de la zone euro attachée à ces instruments financiers, ainsi que les règles régissant les rapports entre ces Etats, y compris toute modification ultérieure à cet accord;]1

clef de contribution ajustée : le pourcentage de chaque Etat membre de la zone euro dans le capital de la Banque centrale européenne, ajusté en fonction du nombre d'Etats membres de la zone euro participant à l'octroi de la garantie aux instruments financiers émis par la EFSF SA, tel que défi ni dans l'accord cadre.

instrument financier : tout titre de créance émis par la EFSF SA quelle que soit sa maturité ou dénomination, ainsi que tout accord de financement conclu par la EFSF SA.

["1 5\176 l'assistance financi\232re : l'assistance de nature financi\232re d\233finie dans l'accord-cadre, qui peut \234tre fournie sous diver-ses formes, notamment sous la forme d'octroi de pr\234ts aux Etats membres de la zone euro qui sont en difficult\233s financi\232res, de garantie de leurs engagements, de recapitalisation de leurs \233tablissements financiers, d'achat sur le march\233 primaire ou secondaire d'instruments financiers qu'ils ont \233mis."°

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(1L 2011-09-26/01, art. 2, 002; En vigueur : 30-09-2011)

Art. 3.Le Roi est autorisé au nom de l'Etat belge à :

acquérir des actions de la EFSF SA représentatives de son capital souscrit à concurrence du montant de 1.077,40 euros;

participer au capital autorisé de la EFSF SA à concurrence du montant de 1.042.648,46 euros selon les conditions et modalités précisées dans les statuts de la société;

céder des actions de la EFSF SA selon les conditions et modalités précisées dans les statuts de la société.

Art. 4.L'Etat garantit irrévocablement et inconditionnellement, à concurrence de sa contribution le paiement de tous les montants dus par la EFSF SA liés à l'émission d'instruments financiers, selon les conditions et modalités précisées dans l'accord-cadre.

La contribution de l'Etat par émission est égale au produit de (i) la clé de contribution ajustée de l'Etat belge (ii) [1 165 %]1 et (iii) les montants dus pour l'émission concernée, par la EFSF SA.

L'engagement maximum de l'Etat pour la garantie attachée à l'ensemble des instruments financiers émis par la EFSF SA est de [1 34.500.000.000 euros]1.

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(1L 2011-09-26/01, art. 3, 002; En vigueur : 30-09-2011)

Art. 5.[1 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, autoriser le Ministre des Finances à effectuer à la demande de la EFSF SA toute opération de gestion financière.]1

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(1L 2011-09-26/01, art. 4, 002; En vigueur : 30-09-2011)

Art. 6.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter les montants prévus aux articles 3, 1° et 2°, et 4, alinéa 3, dans les limites prévues par les statuts de la EFSF SA et par l'accord-cadre.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée envigueur des arrêtées royaux.

Art. 6/1.[1 Dès le 1er juillet 2013, tous les droits et obligations de la EFSF SA relatifs aux parts non encore déboursées et non financées à cette date des facilités de prêt existantes pourront être transférés au Mécanisme européen de Stabilité institué par le traité du 11 juillet 2011 instituant le Mécanisme européen de Stabilité qui reprendra les fonctions exercées par la EFSF SA.

La EFSF SA restera en place après cette date pour la gestion des créances en cours jusqu'à ce que le financement accordé aux Etats membres de la zone euro qui en auront fait la demande, lui ait été intégralement remboursé et qu'elle ait elle-même remboursé son passif au titre des instruments financiers émis, ainsi que de toute obligation de remboursement des garants.]1

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(1Inséré par L 2011-09-26/01, art. 5, 002; En vigueur : 30-09-2011)

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 novembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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