Texte 2010003593
Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 août 2010, est remplacé comme suit :
" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :
Destination | Longueur (en mm) | Largeur (en mm) | |
Cigares vendus à la pièce | 72 | 10 | |
Cigares logés en emballages de : | |||
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces | 340 | 15 | |
Cigarettes logées en emballages de : | |||
19, 20, 23, 24, 25, 28, 29 et 30 pièces | 170 | 12 | |
50 et 100 pièces | 260 | 12 | |
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de : | |||
2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g et 70 g, | 170 | 12 | |
100 g, 120 g, 130 g, 140 g et 150 g, | 260 | 12 | |
170g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 275 g, 300 g, 350 g, 400 g, 450 g, 500 g, 600 g, 650 g et 1000 g | 340 | 15. `` . |
Art. 2.L'article 33, alinéa 1er, a) et alinéa 1er, c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifiés en dernier lieu respectivement par l'arrêté ministériel du 23 août 2010 et par l'arrêté ministériel du 25 mai 2010, sont remplacés comme suit :
" a) les cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 250 pièce(s);
c)tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 120, 130, 140, 150, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 650 ou 1000 grammes. ".
Art. 3.L'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 août 2010, est remplacé comme suit :
" Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 250 pièces. ".
Art. 4.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 mai 2010, est remplacé comme suit :
" Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 120, 130, 140, 150, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 650 ou 1000 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. ".
Art. 5.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 août 2010, les modifications suivantes doivent être apportées :
1°le barème fiscal " A. Cigares " est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-10-2010, p. 65654-65681)
2°le barème fiscal " B. Cigarettes " est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-10-2010, p. 65682-65687)
3°le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer " est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-10-2010, p. 65688-65706)
Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2010.
Bruxelles, le 26 octobre 2010.
D. REYNDERS