Texte 2010003521

10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de réduction d'impôt pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
22-9-2010
Numéro
2010003521
Page
58621
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-09-10/02
Entrée en vigueur / Effet
02-10-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, l'intitulé de la section XXVsepties, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2002 et remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Section XXVsepties. - Réduction pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation (Code des impôts sur les revenus 1992, article 14524) ".

Art. 2.A l'article 6311 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 2004, 27 janvier 2009, 8 février 2010 et 6 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées :

les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Les dépenses visées à l'article 14524, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt visée à cet article que si les travaux y relatifs satisfont aux conditions suivantes :

A. Dépenses visées à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992

les travaux qui sont à l'origine des dépenses doivent être effectués par une personne qui, au moment de la conclusion de la convention pour les travaux à exécuter, est enregistrée conformément à l'article 401 du Code précité ou en vertu d'une disposition analogue en vigueur dans l'Etat membre de l'Union européenne où cette personne est établie;

en ce qui concerne le remplacement des anciennes chaudières, seuls entrent en considération les types d'installation suivantes :

- chaudière à condensation;

- chaudière au bois;

- installation de pompe à chaleur;

- installation d'un système de micro-cogénération;

l'entrepreneur enregistré garantit la bonne conformité des travaux sur la base des éléments figurant à l'annexe IIbis ;

la facture délivrée par l'entrepreneur enregistré ou son annexe doit :

a)préciser l'habitation où s'effectuent les travaux;

b)pour les travaux visés à l'article14524, § 1er, alinéa 1er, 2° à 3°bis, du Code précité, mentionner la date du début de ces travaux;

c)établir, s'il y a lieu, une ventilation du coût des travaux entre :

- les travaux visés à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, du Code précité et

- les autres travaux;

d)contenir la formule suivante :

" Attestation en application de l'article 6311 de l'AR/CIR 92 concernant les travaux exécutés visés à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992

Je soussigné . . . . . atteste que :

- ............ (reprendre, par mesure, les mentions exigées par l'annexe IIbis de l'AR/CIR 92);

- les travaux sont exécutés dans une habitation qui, suivant les informations fournies par (nom des personnes repris sur la facture), est occupée en tant que telle depuis au moins cinq ans à la date du.... (date du début des travaux). (à mentionner obligatoirement si des travaux visés à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4° à 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ont été exécutés)

(date)

(nom)

(signature) ";

B. Dépenses pour un audit énergétique

l'audit énergétique de l'habitation visée à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 7°, du Code précité doit être exécuté conformément à la législation régionale en vigueur;

la facture concernant l'audit énergétique ou son annexe doit :

a)indiquer l'habitation où est effectué l'audit énergétique;

b)contenir la formule suivante :

" Attestation en application de l'article 6311 de l'AR/CIR 92 concernant l'audit énergétique

Je soussigné . . . . . atteste que :

- l'audit énergétique est exécuté conformément à la législation régionale en vigueur;

- l'audit énergétique est réalisé pour une habitation qui, suivant les informations fournies par (nom des personnes repris sur la facture), est occupée en tant que telle depuis au moins cinq ans à la date du (date de l'audit).

(date)

(nom)

(signature). "

§ 2. Le contribuable qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 14524, § 1er, du Code précité, doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances :

- les factures relatives aux travaux qui sont à l'origine des dépenses visées à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, du même Code;

- la preuve du paiement des sommes figurant sur ces factures;

- le cas échéant, les documents qui démontrent que l'habitation est occupée en tant que telle depuis au moins cinq ans lors du début des travaux relatifs aux dépenses.

Lorsque des travaux de nature diverse sont repris sur une facture, le contribuable doit également tenir à la disposition de l'administration un document délivré par l'entrepreneur qui permet de répartir le coût de ces travaux de la manière suivante :

- les travaux visés à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4° à 6°, du Code précité;

- les travaux visés à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code précité;

- les travaux visés à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code précité;

- les travaux visés à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 3°bis, du Code précité. " ;

dans le § 3, alinéa 5, 1° et 2°, les mots " article 156bis, alinéa 1er, 2° " sont chaque fois remplacés par les mots " article 156bis, alinéa 1er, 2° et 3° ";

Art. 3.A l'article 6311 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 2004, 27 janvier 2009, 8 février 2010, 6 avril 2010 et par l'article 2 du présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 2, alinéa 2, deuxième tiret, les mots " article 14524, § 1er, alinéa 1er, 2°, " sont remplacés par les mots " article 14524, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°bis, ";

dans le § 2, alinéa 2, le quatrième tiret est abrogé;

dans le § 3, les alinéas 3 et 6 sont abrogés;

dans le § 3, alinéa 5, devenu l'alinéa 4, les mots " des groupes visés à l'alinéa 4 " sont remplacés par les mots " des groupes visés à l'alinéa 3 ".

Art. 4.L'article 6311bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 28 novembre 2008 et 10 août 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6311bis .- § 1er. Pour l'application de l'article 14524, § 2, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, les institutions suivantes sont agréées pour les années civiles 2007 à 2011 :

- " VZW Passiefhuis-Platform ";

- " Plate-forme Maison passive ASBL ".

La "kwaliteitsverklaring passiefhuis" et la "déclaration de qualité de Maison passive", délivrées par les institutions agréées à l'alinéa 1er au cours des années civiles 2007, 2008 et 2009, ont valeur de certificat visé à l'article 14524, § 2, alinéa 5, du même Code.

Pour les années civiles 2010 et suivantes, le modèle du certificat est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué. Le certificat mentionne les données d'identification et la qualité des contribuables à qui il est délivré, la situation de l'habitation pour laquelle il est délivré, la norme à laquelle l'habitation satisfait et, en ce qui concerne les habitations zéro énergie, les sources d'énergie renouvelables utilisées pour la compensation.

§ 2. Les institutions agréées au § 1er, alinéa 1er, et les administrations régionales compétentes fournissent à l'administration qui a l'établissement des impôts sur les revenus dans ses attributions, dans les deux mois qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les certificats visés au § 1er, alinéas 2 et 3, ont été délivrés, une copie de ces certificats par voie électronique.

Lorsque le certificat visé au § 1er, alinéa 3, est délivré par une institution ou une administration compétente analogue établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, le contribuable tient ce certificat à la disposition de l'administration.

§ 3. Pour l'application de la compensation visée à l'article 14524, § 2, alinéa 4, du Code précité, il faut entendre par " la production d'énergie renouvelable " la production d'énergie par :

un système de chauffage de l'eau par le recours à l'énergie solaire;

des panneaux photovoltaïques pour transformer l'énergie solaire en énergie électrique;

des pompes à chaleur qui utilisent l'énergie emmagasinée sous forme de chaleur :

- dans l'air ambiant;

- sous la surface de la terre solide;

- dans les eaux de surface.

La consommation d'énergie éventuelle absorbée par les systèmes visés à l'alinéa 1er, doit également être compensée par l'énergie renouvelable produite sur place.

Le nombre de kWh d'énergie renouvelable produite est calculé à l'aide des modalités de calcul, y compris les formules de production d'énergie renouvelable et les éventuels paramètres de correction, reprises dans la méthode PEB prévue par la Directive CE/2006/32 qui est applicable à l'habitation.

En cas d'absence dans la règlementation PEB localement applicable d'une évaluation de la production d'énergie renouvelable, le rendement de conversion et le bilan entrées/sorties des systèmes et des équipements de production d'énergies renouvelables, sont appréciés à l'aide de procédures établies par l'Union européenne ou, à défaut de celles-ci, à l'aide de procédures établies au niveau international. "

Art. 5.Les articles 2 et 4 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2011.

Des dépenses visées à l'article 6311, § 1er, de l'AR/CIR 92, pour lesquelles, à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, une facture ou une annexe à une facture a été faite conformément aux dispositions de l'article 6311, § 1er, de l'AR/CIR 92, telles qu'elles existaient avant qu'elle ne soient modifiées par le présent arrêté, sont censées satisfaire aux conditions relatives aux mentions obligatoires à fournir sur la facture ou son annexe telles qu'elles sont reprises à l'article 6311, § 1er, A, 4° et B, 2°, de l'AR/CIR 92.

L'article 3 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2012.

Art. 6.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Secrétaire d'Etat à la Fiscalité environnementale, adjoint au Ministre des Finances,

B. CLERFAYT

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