Texte 2010003407
Article 1er.Dans le Chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une Section IXbis, intitulée "Exonération des bénéfices provenant de moins-values actées à la suite de l'homologation d'un plan de réorganisation ou à la suite de la constatation d'un accord amiable (Code des impôts sur les revenus 1992, article 48/1)" et comportant un article 27/1 rédigé comme suit :
" Art. 27/1. § 1er. L'exonération visée à l'article 48/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 est applicable pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle le plan de réorganisation ou l'accord amiable est intégralement exécuté pour autant que le contribuable transmette une copie du jugement publié au Moniteur belge qui, en exécution de l'article 55 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, homologue le plan de réorganisation ou qui, en exécution de l'article 43 de ladite loi, constate l'accord amiable et qu'il démontre que ce plan ou cet accord a été intégralement exécuté.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'exonération visée à l'article 48/1 du même Code est applicable pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle le jugement en exécution des articles 43 ou 55 de la même loi du 31 janvier 2009 est publié au Moniteur belge et cette exonération est maintenue pour les exercices d'imposition ultérieurs, pour autant que :
1°les bénéfices exonérés sont et restent comptabilisés à un compte distinct au passif du bilan jusqu'à la date à laquelle le plan de réorganisation ou l'accord amiable est intégralement exécuté;
2°les bénéfices exonérés ne servent pas de base au calcul de rémunérations ou attributions quelconques jusqu'à la date à laquelle le plan de réorganisation ou l'accord amiable est intégralement exécuté;
3°le contribuable qui revendique l'exonération transmette une copie du jugement en cause publié au Moniteur belge ;
4°le contribuable qui revendique le maintien de l'exonération pour quelque période imposable transmette un document démontrant que le plan de réorganisation ou l'accord amiable n'est pas encore intégralement exécuté et est toujours respecté à la date de clôture de la période imposable concernée.
Dans l'éventualité où l'une ou l'autre de ces conditions cesse d'être observée ou fait défaut pendant une période imposable quelconque, les bénéfices antérieurement exonérés sont considérés comme des bénéficesobtenus au cours de cette période imposable.
Les sommes temporairement exonérées conformément à l'alinéa 1er deviennent définitivement exonérées sous les conditions visées au paragraphe 1er à partir de l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle le plan de réorganisation ou l'accord amiable est intégralement exécuté.
§ 3. Les documents visés au paragraphe 1er et au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° et 4° doivent être joints à la déclaration visée à l'article 305 du Code des impôts sur les revenus 1992 relative à la période imposable pour laquelle le contribuable souhaite obtenir ou conserver l'exonération. "
Art. 2.Dans l'article 74, alinéa 2, 1°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 17 septembre 2005 et du 11 décembre 2006, un tiret rédigé comme suit est inséré avant le premier tiret :
" - des bénéfices provenant de moins-values actées par le débiteur sur des éléments du passif à la suite de l'homologation par le tribunal d'un plan de réorganisation ou à la suite de la constatation par le tribunal d'un accord amiable en vertu de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, pour l'exercice d'imposition qui se rapporte à la période imposable au cours de laquelle le plan de réorganisation ou l'accord amiable est intégralement exécuté pour autant que les conditions mentionnées à l'article 27/1 soient respectées; ".
Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux homologations d'un plan de réorganisation ou aux constatations d'un accord amiable publiées au Moniteur belge à partir du 1er avril 2009, date de l'entrée en vigueur de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.
Art. 4.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS