Texte 2010003399

30 JUILLET 2010. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions réglementaires régissant les loteries publiques à billets instantanées organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " Presto ", " 21 ", " Subito ", " Bingo ", " Astro ", " Pile ou Face ", " Presto XL ", " Presto XXL ", " Subito XL ", " Subito XXL ", " Quick Cash ", " Le Chat ", " Super Monopoly " et " Magic Numbers "

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
3-9-2010
Numéro
2010003399
Page
56368
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-07-30/26
Entrée en vigueur / Effet
03-09-2010
Texte modifié
20040030842008003284200800306220010142722001014268200101427120060031882006003189200600319020060031912009003005200101427020060036072001014269
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Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Presto ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Article 1er. L'article 9 de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Presto ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes :

sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale;

les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 25.000 euros et 2.500 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci ".

Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " fixé à l'article 9 " sont remplacés par les mots " de douze mois fixé à l'article 9, alinéa 1er, ".

Art. 3.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots " visé à l'article 9 " sont remplacés par les mots " de douze mois fixé à l'article 9, alinéa 1er. "

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " 21 ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 4.L'article 9 de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " 21 ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes :

sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale;

les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 100.000 euros et 2.500 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci ".

Art. 5.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " fixé à l'article 9 " sont remplacés par les mots " de douze mois fixé à l'article 9, alinéa 1er, ".

Art. 6.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots " visé à l'article 9 " sont remplacés par les mots " de douze mois fixé à l'article 9, alinéa 1er. "

Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Subito ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 7.L'article 9 de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Subito ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes :

sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale;

les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 25.000 euros et 2.500 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci ".

Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " fixé à l'article 9 " sont remplacés par les mots " de douze mois fixé à l'article 9, alinéa 1er, ".

Art. 9.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots " deux mois visé à l'article 9 " sont remplacés par les mots " douze mois fixé à l'article 9, alinéa 1er. "

Chapitre 4.- Modifications à l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Bingo ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 10.L'article 9 de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Bingo ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 30 août 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes :

sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale;

les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 75.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci ".

Art. 11.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " fixé à l'article 9 " sont remplacés par les mots " de douze mois fixé à l'article 9, alinéa 1er, ".

Art. 12.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots " visé à l'article 9 " sont remplacés par les mots " de douze mois fixé à l'article 9, alinéa 1er. "

Chapitre 5.- Modifications à l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Astro ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 13.L'article 9 de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Astro ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 18 janvier 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes :

sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale;

les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 40.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les vendeurs agréés ne sont pas obligés de payer les lots de 2.000 euros qui sont aussi payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès de ses bureaux régionaux ".

Art. 14.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " fixé à l'article 9 " sont remplacés par les mots " de douze mois fixé à l'article 9, alinéa 1er, ".

Art. 15.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots " visé à l'article 9 " sont remplacés par les mots " de douze mois fixé à l'article 9, alinéa 1er. "

Chapitre 6.- Modifications à l'arrêté royal du 17 février 2004 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Pile ou face ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 16.L'article 8 de l'arrêté royal du 17 février 2004 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Pile ou Face ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes :

sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale;

les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 10.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci ".

Art. 17.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots " fixé à l'article 8 " sont remplacés par les mots " de douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er, ".

Art. 18.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " deux mois visé à l'article 8 " sont remplacés par les mots " douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er. "

Chapitre 7.- Modifications à l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Presto XL ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 19.L'article 8 de l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Presto XL ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes :

sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale;

les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 100.000 euros et 5.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci ".

Art. 20.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots " fixé à l'article 8 " sont remplacés par les mots " de douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er, ".

Art. 21.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " deux mois visé à l'article 8 " sont remplacés par les mots " douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er. "

Chapitre 8.- Modifications à l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Presto XXL ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 22.L'article 8 de l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Presto XXL ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes :

sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale;

les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 250.000 et 10.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci ".

Art. 23.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots " fixé à l'article 8 " sont remplacés par les mots " de douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er, ".

Art. 24.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " deux mois visé à l'article 8 " sont remplacés par les mots " douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er. "

Chapitre 9.- Modifications à l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Subito XL ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 25.L'article 8 de l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Subito XL ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes :

sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale;

les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 100.000 euros et 5.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci ".

Art. 26.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots " fixé à l'article 8 " sont remplacés par les mots " de douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er, ".

Art. 27.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " deux mois visé à l'article 8 " sont remplacés par les mots " douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er. "

Chapitre 10.- Modifications à l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Subito XXL ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 28.L'article 8 de l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Subito XXL ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes :

sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale;

les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 250.000 euros et de 10.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci ".

Art. 29.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots " fixé à l'article 8 " sont remplacés par les mots " de douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er, ".

Art. 30.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " deux mois visé à l'article 8 " sont remplacés par les mots " douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er. "

Chapitre 11.- Modifications à l'arrêté royal du 26 janvier 2007 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Quick Cash ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 31.L'article 9 de l'arrêté royal du 26 janvier 2007 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Quick cash ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes :

sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale;

les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 20.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les vendeurs agréés ne sont pas obligés de payer les lots de 2.000 euros qui sont aussi payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès de ses bureaux régionaux.

Art. 32.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " fixé à l'article 9 " sont remplacés par les mots " de douze mois fixé à l'article 9, alinéa 1er, ".

Art. 33.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots " deux mois visé à l'article 9 " sont remplacés par les mots " douze mois fixé à l'article 9, alinéa 1er. "

Chapitre 12.- Modifications à l'arrêté royal du 10 février 2008 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Le Chat ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 34.L'article 8 de l'arrêté royal du 10 février 2008 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Le Chat ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes :

sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale;

les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 10.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci ".

Art. 35.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots " fixé à l'article 8 " sont remplacés par les mots " de douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er, ".

Art. 36.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " deux mois visé à l'article 8 " sont remplacés par les mots " douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er. "

Chapitre 13.- Modifications à l'arrêté royal du 29 juin 2008 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Super Monopoly ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 37.L'article 8 de l'arrêté royal du 29 juin 2008 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Super monopoly ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes :

sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale;

les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 250.000 euros et 10.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci ".

Art. 38.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots " fixé à l'article 8 " sont remplacés par les mots " de douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er, ".

Art. 39.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " deux mois visé à l'article 8 " sont remplacés par les mots " douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er. "

Chapitre 14.- Modifications à l'arrêté royal du 12 janvier 2009 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Magic Numbers ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 40.L'article 8 de l'arrêté royal du 12 janvier 2009 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Magic Numbers ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes :

sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale;

les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 40.000 euros et 2.500 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci ".

Art. 41.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots " fixé à l'article 8 " sont remplacés par les mots " de douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er, ".

Art. 42.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " deux mois visé à l'article 8 " sont remplacés par les mots " douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er. "

Chapitre 15.- Dispositions finales

Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 44.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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