Texte 2010003345
Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 15 avril 2010, est remplacé comme suit :
" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-05-2010, p. 32567)
Art. 2.L'article 33, alinéa 1er, c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 15 avril 2010, est remplacé comme suit :
" c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 120, 130, 140, 150, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 475, 500, 600, 650, 700 ou 1 000 grammes. ".
Art. 3.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 15 avril 2010, est remplacé comme suit :
" Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 120, 130, 140, 150, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 475, 500, 600, 650, 700 ou 1 000 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. "
Art. 4.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 15 avril 2010, les modifications suivantes doivent être apportées :
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-05-2010, p. 32568-32579)
Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 1er juin 2010.
Bruxelles, le 25 mai 2010.
D. REYNDERS