Texte 2010003310
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Le Ministre des Finances est autorisé à consentir des prêts à la République hellénique, à concurrence d'un montant maximum de [1 2.860.942.462,10 euros]1 selon les conditions et les modalités définies dans le cadre du financement donné par l'ensemble des états membres de la zone euro à la République hellénique, conjointement au Fonds monétaire international.
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(1L 2010-12-29/01, art. 48, 002; En vigueur : 31-12-2010)
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Glion, le 12 mai 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK