Texte 2010003296
Article 1er.Le présent arrêté fixe les modalités et règles de participation à l'action promotionnelle organisée par la Loterie Nationale en faveur des participants au Lotto, sous l'appellation " La cagnotte de l'été 2010 ".
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°règlement du Lotto : l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005, 10 août 2005, 18 septembre 2008, 20 mars 2009 et 6 décembre 2009;
2°fonds de cagnotte Lotto : le fonds visé à l'article 20 du règlement du Lotto.
Art. 3.L'action promotionnelle visée à l'article 1er couvre une période allant du mercredi 30 juin 2010 au samedi 28 août 2010 inclus et concerne chacun des 18 tirages Lotto successivement organisés par la Loterie Nationale, conformément au règlement du Lotto, aux dates mentionnées dans le tableau reproduit ci-dessous :
Datums van de woensdagtrekkingen-Dates des tirages du mercredi | Datums van de zaterdagtrekkingen-Dates des tirages du samedi |
30 juni/juin 20107, 14, 21, 28 juli/juillet20104, 11, 18, 25 augustus/août 2010 | 3, 10, 17, 24, 31 juli/juillet 20107, 14, 21, 28 augustus/août 2010 |
Les 18 tirages Lotto visés à l'alinéa 1er sont appelés " Tirages promotionnels ".
Art. 4.Prélevé sur le fonds de cagnotte Lotto, un montant global de 4.500.000 d'euros est affecté à l'ensemble de l'action promotionnelle.
Art. 5.Pour chaque tirage promotionnel un montant " cagnotte " de 250.000 euros est ajouté à la part globalement attribuée aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants pour autant que soient réunies les deux conditions suivantes :
1°le tirage promotionnel doit désigner au moins un ensemble comportant les 6 numéros gagnants;
2°le tirage promotionnel doit revêtir le caractère attributif visé à l'article 7, § 1er, alinéa 3.
Art. 6.Lorsque les deux conditions visées à l'article 5 ne sont pas rencontrées pour un tirage promotionnel déterminé, le montant de 250.000 euros prévu est reporté au prochain tirage promotionnel qui les réunira.
Si le montant de 250.000 euros, ou le montant multiple de celui-ci en cas de report(s) éventuel(s), prévu pour le dernier tirage promotionnel du samedi 28 août 2010 n'est pas attribué à l'issue de celui-ci, le montant concerné est ajouté à la part globalement attribuée aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants du prochain tirage Lotto du samedi qui désignera au moins un ensemble comportant les 6 numéros gagnants.
Art. 7.§ 1er. Chaque tirage promotionnel s'effectue conformément aux dispositions de l'article 16, alinéa 2, du règlement du Lotto et aux modalités complémentaires arrêtées par le présent article.
Pour chaque tirage promotionnel, les boules sont les unes de couleur jaune, les autres de couleur rouge. Pouvant varier d'un tirage à l'autre, le nombre de boules de couleur jaune et le nombre de boules de couleur rouge sont déterminés conformément aux modalités fixées au § 2.
Un tirage au sort promotionnel revêt seulement un caractère attributif lorsque la 7e boule extraite, c'est-à-dire la boule désignant le numéro complémentaire, est de couleur rouge.
§ 2. Pour les tirages promotionnels du 30 juin 2010 et du 3 juillet 2010, le nombre de boules de couleur jaune est fixé à 41 et le nombre de boules de couleur rouge à 1.
Le nombre de boules de couleur jaune et le nombre de boules de couleur rouge visés à l'alinéa 1er s'appliquent systématiquement pour les deux premiers tirages promotionnels suivant celui qui attribue la cagnotte.
Sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 2, lorsque deux tirages promotionnels consécutifs lors desquels les nombres de boules de couleur jaune et rouge n'ont pas été modifiés n'attribuent pas la cagnotte, le nombre de boules de couleur jaune et le nombre de boules de couleur rouge sont respectivement diminués et augmentés d'une unité lors des deux tirages promotionnels suivants.
§ 3. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, avant chaque tirage promotionnel, il est procédé à un tirage au sort désignant le ou les numéros qui figureront sur des boules de couleur rouge. Ce tirage au sort s'effectue conformément aux dispositions de l'article 33, alinéas 1er, 2, 6, 7 et 8, du règlement du Lotto.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2010.
Art. 9.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 2 juin 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS