Texte 2010003279
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 308, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi-programme du 27 avril 2007, l'alinéa 2 est complété par ce qui suit :
" - les contribuables qui, pour l'exercice d'imposition antérieur, ont introduit une déclaration électronique visée à l'article 307bis par l'intermédiaire d'un mandataire et n'ont pas renoncé à ce mandat pour l'exercice en cours; ".
Art. 3.L'article 2 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2010.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre des Finances,
B. CLERFAYT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK