Texte 2010003258
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.[1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- loi : la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café;
- arrêté royal : l'arrêté royal du 18 avril 2010 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café;
- directeur : le directeur régional des douanes et accises;
- agents : les agents de l'Administration générale des douanes et accises;
- semaine : du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures;
- administration : l'Administration générale des douanes et accises;
- administrateur : l'administrateur général Douanes et Accises;
- bureau unique : le bureau visé par l'arrêté ministériel du 19 juillet 2006 relatif à la création du bureau unique des douanes et des accises et par l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et des accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et des accises et de ses succursales;
- succursale : la succursale visée par l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et des accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et des accises et de ses succursales.]1
----------
(1AM 2012-09-24/03, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2012)
Chapitre 2.- Demande et octroi d'autorisation
Art. 2.§ 1er. Toute personne physique ou morale qui désire obtenir une autorisation " établissement d'accise " au sens de l'article 6, deuxième tiret, de la loi est tenue d'introduire, trois mois au moins avant la première mise en exploitation, une demande par écrit conforme aux modèle et indications figurant à l'annexe 1re, auprès :
- du directeur du ressort de l'établissement d'accise;
- de l'administrateur, aux conditions qu'il fixe, lorsque l'établissement d'accise comporte des lieux de stockage relevant de plusieurs directions régionales.
["1 Ce mod\232le est \233galement utilis\233 pour l'introduction d'une demande d'autorisation relative \224 la livraison directe vis\233e \224 l'article 18/1 de l'arr\234t\233 royal."°
§ 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, toute personne physique ou morale souhaitant obtenir une autorisation " établissement d'accise " pour la fabrication de produits d'accise est tenue de joindre, à l'appui de sa demande, les pièces suivantes :
1°une déclaration générale d'exploitation indiquant les opérations envisagées, à savoir :
- la nature des matières premières à mettre en oeuvre;
- le processus d'élaboration de ces matières premières;
- le processus de production et le taux de rendement;
- la nature et la qualité des produits finis.
2°un plan général de l'établissement précisant schématiquement les zones de production et de stockage ainsi que l'emplacement des appareils de production.
----------
(1AM 2016-11-23/04, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3.L'autorisation " établissement d'accise " est délivrée au moyen d'un formulaire conforme au modèle joint à l'annexe 2.
Chapitre 3.- Mise à la consommation
Section 1ère.- Avec paiement de l'accise
Art. 4.[1 § 1er. Lors de la mise à la consommation de produits d'accise, la perception de l'accise s'effectue au moyen d'une déclaration de mise à la consommation utilisant le système électronique paperless douanes et accises, envoyée au bureau unique.
La succursale dont dépend l'intéressé est considérée comme étant le bureau où la déclaration est déposée.
§ 2. L'administrateur met à la disposition des déclarants les spécifications ayant trait à la structure et à la technique du message pour l'introduction électronique d'une déclaration de mise à la consommation utilisant le système électronique paperless douanes et accises.
L'ensemble du message doit être authentifié au moyen d'une signature électronique prévue par la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.
§ 3. L'administrateur détermine les conditions auxquelles le déclarant peut établir des messages au moyen de sa propre application pour introduire des déclarations de mise à la consommation utilisant le système électronique paperless douanes et accises.
§ 4. La déclaration électronique de mise à la consommation est complétée conformément à la notice figurant à l'annexe 11 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise.
§ 5. L'administrateur :
- définit les situations et les conditions dans lesquelles une déclaration de mise à la consommation s'effectue au moyen des exemplaires 6 et 8 du formulaire du document administratif unique conforme au modèle de l'annexe 31 et de l'annexe 33 du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire;
- prescrit les procédures à respecter en cas d'indisponibilité du système électronique paperless douanes et accises.
§ 6. L'introduction d'une déclaration de mise à la consommation est également requise en cas de taux nul de l'accise. Celle-ci s'effectue de la manière prévue au paragraphe 1er.]1
----------
(1AM 2012-09-24/03, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2012)
Art. 4/1.[1 Le déclarant introduit deux déclarations de mise à la consommation lorsqu'il a procédé à des mises à la consommation au cours d'une période chevauchant deux années civiles.]1
----------
(1Inséré par AM 2014-01-31/06, art. 2, 003; En vigueur : 21-02-2014)
Section 2.- En exonération de l'accise
Art. 5.[1 § 1er. L'introduction d'une déclaration de mise à la consommation est également requise lors de la mise à la consommation en exonération de l'accise. Celle-ci s'effectue de la manière prévue à l'article 4, § 1er.
§ 2. Le titulaire d'une autorisation " établissement d'accise " qui bénéficie d'une exonération de l'accise conformément à l'article 15 de la loi, doit introduire une déclaration de mise à la consommation en exonération de l'accise au plus tard le 15 du mois suivant celui de la mise à la consommation.]1
----------
(1AM 2014-01-31/06, art. 3, 003; En vigueur : 21-02-2014)
Chapitre 3bis.[1 - Remboursement ou remise de l'accise]1
----------
(1Inséré par AM 2014-01-31/06, art. 4, 003; En vigueur : 21-02-2014)
Art. 5/1.[1 § 1er. Le remboursement de l'accise, visé aux articles 17 et 18 de la loi et relatif à des produits mis à la consommation dans le pays est subordonné à l'introduction par l'intéressé d'une demande faite par écrit, à adresser au fonctionnaire en charge de la succursale dont dépend l'intéressé.
Cette demande contient les informations ci-après :
1°le nom et l'adresse de l'opérateur ainsi que, le cas échéant, le numéro de son autorisation " établissement d'accise ";
2°les références de la déclaration de mise à la consommation;
3°la désignation, la quantité et la nature des produits;
4°le montant du remboursement demandé.
Lorsque l'intéressé n'a pas acquitté personnellement l'accise, la demande est appuyée d'une procuration l'habilitant à recevoir le remboursement; cette procuration est établie par la personne qui a effectivement acquitté l'accise.
§ 2. La demande de remboursement doit être introduite avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de validation de la déclaration de mise à la consommation. L'administrateur peut autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés.]1
----------
(1Inséré par AM 2014-01-31/06, art. 4, 003; En vigueur : 21-02-2014)
Art. 5/2.[1 L'administrateur fixe les modalités d'examen et de traitement des remboursements du Chapitre 3 - section 4 de la loi.]1
----------
(1Inséré par AM 2014-01-31/06, art. 4, 003; En vigueur : 21-02-2014)
Chapitre 3ter.[1 - Destructions et pertes]1
----------
(1Inséré par AM 2014-01-31/06, art. 5, 003; En vigueur : 21-02-2014)
Art. 5/3.[1 L'administrateur définit les règles et conditions relatives à la détermination des destructions et pertes visées à l'article 5/1 de l'arrêté royal.]1
----------
(1Inséré par AM 2014-01-31/06, art. 5, 003; En vigueur : 21-02-2014)
Chapitre 4.- Dispositions diverses
Art. 6.Le titulaire de l'autorisation " établissement d'accise " qui détient simultanément des produits d'accise en régime suspensif et de semblables produits d'accise déjà mis à la consommation est tenu de stocker chacune des catégories de produits d'accise dans des zones ou espaces séparés et clairement délimités.
Art. 7.L'administrateur peut, aux conditions qu'il détermine, admettre que plusieurs usines ou magasins constituent un seul établissement d'accise.
Art. 8.Les appareils de production qui ne sont pas utilisés en permanence ou qui ne sont pas utilisés doivent être mis sous scellés administratifs.
Art. 9.La comptabilité des stocks et des mouvements des produits d'accise est tenue conformément au modèle joint à l'annexe 3.
Art. 10.§ 1er. Les titulaires d'une autorisation " établissement d'accise ", les personnes qui utilisent des produits d'accise ainsi que toutes les personnes qui en font le négoce doivent laisser, aux agents, libre accès à leurs établissements et faciliter la surveillance des locaux dont ils font usage.
Ces personnes doivent en tout temps fournir aux agents les moyens nécessaires pour effectuer les contrôles et les constatations qu'ils jugent utiles.
§ 2. Les agents sont habilités à prélever des échantillons des matières premières, des matières en cours de fabrication ainsi que des produits finis. Les personnes visées au paragraphe 1er doivent laisser prélever les échantillons gratuitement et fournir également le matériel destiné à contenir les échantillons.
§ 3. Les personnes visées au paragraphe 1er doivent, à la demande des agents, être présentes dans l'établissement lorsqu'ils y effectuent des opérations. Elles peuvent se faire remplacer par une autre personne. Dans ce cas, une déclaration datée et signée doit être rédigée et mentionner les nom et fonction du représentant. Cette déclaration est remise au fonctionnaire désigné par l'administrateur.
Ces personnes sont tenues, à toute réquisition des agents, de communiquer, sans déplacement, leurs factures, livres et autres documents de comptabilité dont la production serait jugée nécessaire et ce, conformément à l'article 207 de loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.
§ 4. Les livres, fiches et autres relevés entièrement utilisés doivent être conservés et tenus à la disposition des agents pendant une durée de dix ans à compter de la date de la dernière inscription y portée.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2010.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-04-2010, p. 24271-24273)
Remplacée par :
<AM 2016-11-23/04, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2017>
Art. N2.Annexe 2.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-04-2010, p. 24274-24275)
Remplacée par :
<AM 2016-11-23/04, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2017>
Art. N3.Annexe 3. - Registre de magasin
Fabrication et entrée | Sortie | |||||||
Consommation | ||||||||
Date | Espèce et numéro des documents | Fabrication | Réceptionen régimesuspensif | Avecpaiementde l'accise | En exonérationde l'accise | Expéditionen régimesuspensif | Expor-tation | Remarques |
1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5 | 6 | 7 |
Annexe 3 (suite 1)
INSTRUCTION SUR LA TENUE DU REGISTRE DE MAGASIN
1. Un registre de magasin doit être tenu par le titulaire de l'autorisation " établissement d'accise " en fonction de l'espèce et de la qualité des produits d'accise.
2. Avant son utilisation, le registre de magasin est visé par le fonctionnaire désigné par l'administrateur, pour autant que le titulaire de l'autorisation " établissement d'accise " ait souscrit, sur la première page du registre, l'engagement de se conformer aux prescriptions qui en règlent l'usage.
3. Le fonctionnaire désigné par l'administrateur peut autoriser la tenue d'un registre de magasin sous la forme d'un compte automatisé pour autant que la division et la numérotation des colonnes soient celles du registre de magasin.
4. Les entrées et les sorties des boissons non alcoolisées sont inscrites dans le registre de magasin et sont exprimées en hectolitre et litre, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à taxer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.
Les entrées et les sorties de substances, présentées sous forme de poudre, granulés ou sous une autre forme solide, sont inscrites dans le registre de magasin et sont exprimées par 100 kg poids net, les fractions de kilogramme étant négligées. Lorsque le poids à imposer est inférieur au kilogramme, les fractions d'hectogramme sont négligées.
Les entrées et les sorties de café sont inscrites dans le registre de magasin et sont exprimées par kilogramme poids net, les fractions de kilogramme étant négligées. Lorsque le poids à imposer est inférieur au kilogramme, les fractions d'hectogramme sont négligées.
5. L'inscription des quantités fabriquées s'effectue après chaque constatation de rendement dans la colonne 3.
6. En cas d'emmagasinage des produits d'accise en régime suspensif, l'inscription des quantités mentionnées sur le document commercial s'effectue dans la colonne 3, les références dudit document commercial étant à porter en colonne 2.
7. La colonne 3 doit, suivant les besoins, être divisée en :
3a : fabrication;
3b : réception en régime suspensif.
8. Suivant la destination autorisée, la sortie est inscrite dans les colonnes 4a, 4b, 5 ou 6.
9. La colonne 4a doit être divisée de telle façon qu'une colonne soit réservée par taux d'accise spécifique. Une colonne particulière est également réservée aux situations d'exonération. Lorsque le nombre d'inscriptions dans une colonne spécifique se justifie, le fonctionnaire désigné par l'administrateur peut prescrire qu'un registre distinct soit tenu par espèce de produits d'accise.
10. Les inscriptions des quantités mentionnées dans la colonne 4 entraînent les mêmes effets qu'une déclaration de mise à la consommation.
Dans les établissements d'accise où de nombreuses sorties sont effectuées quotidiennement, une inscription globale journalière est autorisée à condition que soit établi pour chaque livraison un bon de livraison numéroté suivant une série continue. Ces bons de livraison doivent être conservés jusqu'au prochain recensement administratif.
11. Pour les quantités inscrites dans la colonne 4, un total hebdomadaire est établi, par division, dans la colonne 7 du registre.
12. Les inscriptions négatives sont portées à l'encre rouge dans le registre tenu à la main sous la référence à la régularisation appliquée.
13. Le registre est un compte courant continu qui est clôturé lors du recensement opéré par les agents.
Un total intermédiaire est établi par mois calendrier.
14. Lors de chaque recensement administratif, les agents clôturent le registre et y annotent leurs constatations.
Les quantités représentées sont reportées à compte nouveau comme première inscription dans la division de la colonne 3 relative aux quantités reçues en régime suspensif (colonne 3b).
15. Les inscriptions manuelles doivent être lisibles et faites à l'encre sans interruption ni interligne.
Le titulaire de l'autorisation " établissement d'accise " doit barrer légèrement et parapher toute inscription erronée. La nouvelle inscription doit être inscrite au-dessus de l'inscription barrée.
Dans les registres tenus sous une forme automatisée, la correction des inscriptions erronées s'effectue par une inscription négative et par la reprise du texte corrigé.
16. Les registres utilisés complètement doivent être conservés par le titulaire de l'autorisation " établissement d'accise " pendant dix ans à compter de la date de la dernière inscription.
Cette disposition est également d'application pour l'impression des comptes automatisés.
De commun accord entre le titulaire de l'autorisation " établissement d'accise " et le fonctionnaire désigné par l'administrateur, en dehors des registres, peuvent être tenues des écritures complémentaires dans lesquelles sont mentionnées sous la référence aux premières inscriptions les inscriptions erronées ou les rectifications.
Annexe 3 (suite 2)
REGISTRE DE MAGASIN
Titulaire de l'autorisation " établissement d'accise " : . . . . .
Numéro de l'autorisation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : . . . . .
Etablissement d'accise sis à : . . . . .
Espèce et qualité des produits d'accise : . . . . .
Le soussigné s'engage à tenir ce registre conformément aux instructions concernées qu'il déclare connaître.
Il reconnaît que les inscriptions relatives à la sortie pour mise à la consommation entraînent les mêmes effets qu'une déclaration de mise à la consommation.
Ce registre comprend . . . . . . . . . . . . . . . pages numérotées de 1 à . . . . .
Au nom du titulaire de l'autorisation " établissement d'accise " :
Nom : . . . . .
Fonction : . . . . .
Signature : ................................................... . . . . . ......................................................
A . . . . . le . . . . . 20...................
Vu, chaque page de ce registre est paraphée par le soussigné.
Le fonctionnaire désigné par l'administrateur :
Nom : . . . . .
Signature : . . . . .
A . . . . . le . . . . . 20....................
Sceau du bureau
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 avril 2010.
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS