Texte 2010003173

17 MARS 2010. - Arrêté royal relatif au régime général d'accise(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-2010 et mise à jour au 01-10-2020)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
26-3-2010
Numéro
2010003173
Page
19078
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-03-17/03
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2010
Texte modifié
20040032101997003601
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

loi : la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise;

accise : le droit d'accise, le droit d'accise spécial, la redevance de contrôle sur le gasoil de chauffage et la cotisation sur l'énergie;

document administratif électronique : le document défini dans le Règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en oeuvre la Directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, et validé conformément aux procédures fixées à l'article 26, §§ 2 et 3 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise;

directeur : le directeur régional des douanes et accises;

bureau unique : le bureau visé par l'arrêté ministériel du 19 juillet 2006 relatif à la création du bureau unique des douanes et des accises et du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et accises et de ses succursales;

document d'accompagnement simplifié : le document prévu par le Règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accise, qui ont été mis à la consommation dans l'Etat membre de départ;

agents : les agents de l'administration des douanes et accises;

["1 8\176 l'administrateur douanes et accises : l'administrateur g\233n\233ral des douanes et accises."°

§ 2. Au sens de la loi, on entend par :

" fonctionnaire délégué par le Roi " visé aux articles 5, 8°, 10° et 11° et 18 : le directeur régional des douanes et accises ou l'administrateur douanes et accises, selon que le requérant exerce ses activités dans le ressort de l'une ou plusieurs directions régionales;

" fonctionnaire délégué par le Roi " visé à l'article 9, § 1er, g), 1° et 3° : le fonctionnaire chargé de la gestion de la succursale dont dépend le redevable concerné;

" fonctionnaire désigné par le Roi " visé à l'article 8, § 4 et à l'article 30, § 1er, b) : le fonctionnaire chargé de la gestion de la succursale dont dépend le redevable concerné;

" le service désigné par le Roi " : l'administration des douanes et accises;

" fonctionnaire désigné par le Roi " visé à l'article 5, 14° : l'administrateur douanes et accises;

[2 " administrateur " : l'administrateur général des douanes et accises;]2

à titre occasionnel : un maximum de six mouvements de produits soumis à accise effectués par an en régime de suspension de droits.

§ 3. Au sens de la loi et du présent arrêté, on entend par " succursale " : la succursale visée par l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et accises et de ses succursales.

----------

(1AR 2011-10-24/05, art. 1, 002; En vigueur : 14-11-2011)

(2AR 2011-10-24/05, art. 2, 002; En vigueur : 14-11-2011)

Chapitre 2.- Exigibilité, remboursement et exonération de l'accise

Art. 2.[1 § 1er. Lorsque, dans le cas de transport en vrac de produits soumis à accise, la quantité manquante renseignée en case 7 c) de l'accusé de réception, prévu au tableau 6 de l'annexe I du Règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en oeuvre la Directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, est inférieure ou égale aux pourcentages suivants :

- pour l'essence : 0,4 % ;

- pour le pétrole lampant ou le gasoil : 0,3 % ;

- pour le fioul lourd : 0,2 % ;

- pour les gaz de pétrole liquéfiés : 2 % ;

- pour les tabacs manufacturés : 0 % ;

- pour les autres produits soumis à accise : 0,5 %

alors, aucun recouvrement des droits d'accise pour la quantité manquante n'est effectué dans la mesure où aucune irrégularité ou infraction n'a été commise.

§ 2. Lorsque, dans le cas de transport en vrac de produits soumis à accise, la quantité manquante renseignée en case 7 c) de l'accusé de réception, prévu au tableau 6 de l'annexe I du Règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en oeuvre la Directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, est supérieure au pourcentage renseigné au § 1er, le recouvrement des droits d'accise dus est effectué dans le chef de l'expéditeur.

Pour autant qu'aucune irrégularité ou infraction n'ait été commise, le montant à recouvrer est calculé sur la quantité manquante excédant le pourcentage mentionné au § 1er.

§ 3. Lorsque le recouvrement des droits d'accise ainsi dus est effectué, le fonctionnaire désigné par l'administrateur douanes et accises adresse, à cette fin, à l'expéditeur, un courrier comportant les éléments suivants :

- le code de référence administratif unique du document administratif électronique en cause ;

- la quantité manquante constatée excédant le pourcentage ;

- le numéro d'accise de l'entrepositaire agréé expéditeur ou de l'expéditeur enregistré ;

- le montant ainsi que le calcul du droit d'accise dû ;

- les coordonnées du compte bancaire auprès duquel l'accise doit être payée ;

- la communication à mentionner sur le formulaire de paiement.

Le courrier est transmis selon la procédure fixée à l'article 15, premier alinéa, c), du Règlement (UE) n° 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise et abrogeant le Règlement (CE) n° 2073/2004.]1

----------

(1AR 2020-09-23/06, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2bis.[1 Le Ministre des Finances définit les règles et conditions relatives à la détermination des destructions et pertes visées à l'article 6, § 4, de la loi.]1

----------

(1Inséré par AR 2011-10-24/05, art. 3, 002; En vigueur : 14-11-2011)

Art. 3.Le Ministre des Finances fixe les procédures applicables aux remboursements effectués en exécution de l'article 9, § 1er de la loi. Dans le cas visé à l'article 9, § 1er, b) de la loi, il peut prévoir une simplification de la procédure de remboursement lorsque le vendeur a la qualité d'entrepositaire agréé.

Il ne sera donné suite à aucune demande de remboursement lorsqu'elle ne satisfait pas aux conditions fixées par le Ministre des Finances.

Chapitre 3.- Production, transformation, détention et mouvements en suspension de droits

Art. 4.Conformément à l'accord conclu le 14 octobre 2009 au sein du Comité des accises mentionné à l'article 43 de la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la Directive 92/12/CEE, les procédures prévues aux articles 26 à 32 de la loi, s'appliquent également aux mouvements de produits soumis à accise visés à l'article 20, 11° de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.

Art. 5.§ 1er. L'entrepositaire agréé inscrit immédiatement dans sa comptabilité les produits soumis à accise qu'il produit, transforme, reçoit ou expédie.

Cette inscription s'effectue sous la référence des documents administratifs électroniques et commerciaux levés au moment de la production, de la transformation, de la détention, de la réception ou de l'expédition.

Elle permet d'identifier en quantité et en nature les produits soumis à accise concernés.

§ 2. Lors d'un enlèvement pour la mise à la consommation, l'inscription dans la comptabilité entraîne les effets d'une mise à la consommation.

Lors de l'enlèvement de tabacs manufacturés, revêtus de signes fiscaux belges, cette inscription a également valeur de mise à la consommation.

§ 3. L'expéditeur enregistré inscrit immédiatement dans sa comptabilité les produits soumis à accise mis en libre pratique conformément à l'article 79 du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, qu'il expédie en régime de suspension de droits.

Art. 6.§ 1er. Les produits soumis à accise mis à la consommation en exonération des droits d'accise sur la base de l'article 20, 7° à 10° et 12° de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, sont enlevés de l'entrepôt fiscal sous le couvert du document 136F conforme au modèle figurant à l'annexe XI de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accise.

Ce document est complété conformément à la notice figurant en annexe XII de cet arrêté.

Lorsque des produits énergétiques destinés à être utilisés comme carburant pour les véhicules circulant sur la voie publique sont déclarés à la mise à la consommation en exonération des droits d'accise sur la base de l'article 20, 7° à 9°, de la loi susmentionnée, il est établi, au vu du document 136 F, des cartes électroniques permettant le remplissage du réservoir des véhicules aux stations-service visées à l'article 39 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité. L'exonération des droits d'accise s'opère par le biais d'un remboursement fondé sur les articles 9 à 11 de la loi.

L'administrateur douanes et accises définit les conditions d'octroi et d'utilisation des cartes électroniques ainsi que les modalités d'obtention du remboursement.

§ 2. Les produits soumis à accise déclarés à la mise à la consommation en exonération des droits d'accise sur la base de l'article 20, 11° de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, sont enlevés de l'entrepôt fiscal sous le couvert du 2e exemplaire du certificat défini par le Règlement (CE) n° 31/96 de la Commission du 10 janvier 1996 relatif au certificat d'exonération des droits d'accise. L'administrateur douanes et accises peut imposer l'usage d'exemplaires supplémentaires du certificat précité.

Art. 7.Les produits soumis à accise placés en entrepôt fiscal peuvent, selon les modalités fixées par l'administrateur douanes et accises, être détruits sous la surveillance des agents.

Les quantités détruites sont portées en déduction dans la comptabilité tenue par l'entrepositaire agréé.

Art. 8.Lors de l'expédition en régime de suspension de droits de produits soumis à accise, l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré porte en déduction dans sa comptabilité des stocks et des mouvements, la quantité de produit renseignée en cases 17, d) du document administratif électronique.

Art. 9.Sans préjudice de l'article 14, lors de la réception en régime de suspension de droits de produits soumis à accise, l'entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré prend immédiatement en charge dans sa comptabilité des stocks et des mouvements, la quantité de produit réellement reçue. L'administrateur douanes et accises peut imposer au destinataire des formalités supplémentaires en vue de permettre aux agents de procéder éventuellement à un contrôle lors de l'arrivée de ces produits.

Art. 10.§ 1er. [1 Lors de la sortie d'un régime de suspension de droits, sans préjudice des dispositions de l'article 5, § 2, la déclaration de mise à la consommation dont question à l'article 27 de cet arrêté, est introduite :

- par l'entrepositaire agréé, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de l'enlèvement pour la consommation de l'entrepôt fiscal des produits soumis à accise;

- par le destinataire enregistré au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de la réception des produits soumis à accise.]1

§ 2. Lorsque le taux du droit d'accise est modifié en cours de semaine, deux déclarations de mise à la consommation sont à déposer.

§ 3. Pour autant que le délai de paiement éventuellement accordé n'en soit pas affecté, l'administrateur douanes et accises peut, aux conditions qu'il détermine, admettre que la déclaration de mise à la consommation soit déposée mensuellement.

----------

(1AR 2011-10-24/05, art. 5, 002; En vigueur : 14-11-2011)

Art. 11.§ 1er. Le montant de la garantie à constituer par l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré en vue de couvrir, en matière d'accise, les risques inhérents à la circulation des produits d'accise expédiés en régime de suspension de droits, s'élève à 100 % de l'accise exigible sur l'ensemble des produits d'accise expédiés en moyenne au cours de deux semaines d'activité normale.

§ 2. Lorsqu'une personne a commis, antérieurement ou postérieurement à la délivrance de son autorisation en vue d'exercer en tant qu'entrepositaire agréé ou expéditeur enregistré, une infraction ou une irrégularité autre que celles visées à l'article 22, § 3, de la loi, chaque expédition de produit d'accise doit être garantie à 100 %.

§ 3. En cas de croissance durable des expéditions en régime de suspension de droits, la garantie procurée conformément aux prescriptions du paragraphe 1er, peut, sur demande adressée au fonctionnaire chargé de la gestion de la succursale dont dépend l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré, être limitée à 30 % de l'accise exigible sur l'ensemble des produits soumis à accise expédiés en moyenne au cours d'une semaine d'activité normale, pour autant que l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré possède une situation financière jugée saine par l'administrateur douanes et accises suite à l'audit comptable qu'il fait effectuer, et n'est pas concerné par une des situations visées à l'article 22, § 3 de la loi.

§ 4. Le destinataire enregistré est tenu de déposer une garantie égale à 100 % de l'accise exigible sur l'ensemble des produits soumis à accise réceptionnés en moyenne sous un régime de suspension de droits en provenance d'autres Etats membres au cours de deux semaines d'activité normale sans que son montant ne puisse être inférieur à 500 euros.

§ 5. En cas de croissance durable du nombre de réceptions en régime de suspension de droits, le montant de la garantie constituée conformément aux prescriptions énoncées au paragraphe 4 peut, sur demande du destinataire enregistré, être limitée à 30 % de l'accise exigible sur l'ensemble des produits soumis à accise réceptionnés sous un régime de suspension de droits en provenance d'autres Etats membres au cours d'une semaine d'activité normale, sans toutefois être inférieur à 500 euros, pour autant qu'il possède une situation financière jugée saine par l'administrateur douanes et accises suite à l'audit comptable qu'il fait effectuer, et n'est pas concerné par une des situations visées à l'article 22, § 3 de la loi.

Art. 12.Sur la base d'un accord conclu avec chacun des Etats membres concernés, l'entrepositaire agréé qui exploite le Réseau Centre Europe des Pipelines de l'OTAN (CEPS) est dispensé de fournir la garantie visée à l'article 19, § 2, 2° de la loi.

Art. 13.§ 1er. Lorsqu'une personne a commis, antérieurement ou postérieurement à la délivrance de son autorisation en vue d'exercer en qualité d'entrepositaire agréé, une irrégularité ou une infraction autre que celles visées à l'article 22, § 3 de la loi, le directeur peut porter ou fixer le montant de la garantie prévue à l'article 19, § 2, 1° de la loi, à 50 p.c. du montant de l'accise afférente aux produits fabriqués, transformés ou détenus dans l'entrepôt fiscal.

§ 2. Le pourcentage mentionné au paragraphe 1er est maintenu pendant une période probatoire d'un an à compter du jour de l'acceptation de la garantie par le bureau unique.

§ 3. Si aucune irrégularité ou infraction de même nature que celles visées au paragraphe 1er n'est constatée, au cours de la période probatoire, le directeur peut ramener le montant de la garantie au montant fixé à l'article 19, § 2, 1° de la loi.

§ 4. Si une irrégularité ou une infraction de même nature que celles visées au paragraphe 1er est constatée au cours de la période probatoire, le directeur peut augmenter la garantie jusqu'à 100 p.c. du montant de l'accise afférente aux produits fabriqués, transformés ou détenus dans l'entrepôt fiscal.

Dans cette éventualité, le directeur ne peut ramener le montant de la garantie au montant fixé par l'article 19, § 2, 1° de la loi, qu'au terme d'une période probatoire de deux ans à compter de la date d'acceptation de la garantie par le Bureau unique telle que fixée à l'alinéa précédent et pour autant qu'il ne soit pas constaté d'infraction ou d'irrégularité de même nature que celles visées au paragraphe 1er.

§ 5. Tout supplément de garantie doit être déposé par l'entrepositaire agréé, dans les dix jours de la notification de la décision par le directeur.

Art. 14.§ 1er. La limite du montant de la garantie visée aux articles 19, § 2, 1° et 2° et 20, § 3, 1° de la loi ne peut être appliquée à la personne qui a commis une irrégularité ou une infraction autre que celles visées à l'article 22, § 3 de la loi.

§ 2. Dans la situation où le montant des garanties est limité au montant légalement prévu, ledit montant est ventilé proportionnellement au pourcentage que représente la garantie exigée au titre de l'article 19, § 2, 1° de la loi et la garantie exigée au titre de l'article 19, § 2, 2° de la loi dans le montant total de la garantie calculé par le fonctionnaire en charge de la succursale concernée.

Art. 15.Le montant de la garantie pour le paiement des droits d'accise visée à l'article 37, § 3, a) de la loi, ne peut être inférieur à 500 euros.

Art. 16.Les livraisons directes de produits soumis à accise en régime de suspension de droits sont subordonnées à :

l'introduction d'une demande à l'autorité de délivrance de l'autorisation " entrepositaire agréé " ou " destinataire enregistré ", sur un formulaire conforme à celui arrêté par le Ministre des Finances;

la souscription d'un engagement en vertu duquel l'entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré accepte que :

a)les livraisons effectuées directement aux lieux de livraison directe sont considérées comme effectuées à destination de l'entrepôt fiscal ou du lieu de réception prévu dans l'autorisation " destinataire enregistré ";

b)les marchandises livrées directement à destination sont considérées comme mises à la consommation au moment de leur réception;

l'obligation dans le chef de la personne qu'il a désignée au lieu de livraison directe, de transmettre, dès réception des produits soumis à accise au lieu de livraison autorisé, à l'entrepositaire agréé ou au destinataire enregistré, les données énumérées aux chiffres 2 et 6, a) et b) - [1 codes 1, 2, 3 ou 4]1 du tableau 6 visé à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en oeuvre la Directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise;

la tenue par la personne qu'il a désignée au lieu de livraison directe, d'un registre mentionnant, pour toute livraison de produits soumis à accise, le code de référence administratif unique du document administratif électronique, la date de réception des produits soumis à accise, les constatations effectuées et la date de transmission des données visées au 3° à l'entrepositaire agréé ou au destinataire enregistré;

la rédaction, dès réception des données transmises conformément au 3°, par l'entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré d'un rapport de réception conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi ainsi que l'inscription immédiate dans sa comptabilité matières en entrée et sortie (mises à la consommation) des quantités de produits soumis à accise réceptionnés au lieu de livraison directe.

----------

(1AR 2011-10-24/05, art. 7, 002; En vigueur : 14-11-2011)

Art. 17.Le Ministre des Finances fixe les modalités d'acquittement de l'accise par le destinataire enregistré visé à l'article 21, §§ 2 et 3 de la loi.

Art. 18.§ 1er. Le Ministre des Finances définit la forme et le contenu des demandes d'autorisation à introduire en vertu des articles 19, 20 et 21 de la loi ainsi que les modalités à respecter lors de leur introduction.

§ 2. Le Ministre des Finances définit le modèle et le contenu des autorisations délivrées.

Chapitre 4.- Mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise

Art. 19.Le Ministre des Finances est chargé de :

fixer les conditions d'accès au système informatisé ainsi que les spécifications techniques de communication entre le système informatisé et les personnes visées aux articles 26 ou 28 de la loi;

définir la procédure relative à la transmission du document administratif électronique lorsque les produits soumis à accise sont expédiés au départ d'un autre Etat membre à destination d'une des personnes visées à l'article 13 de la loi, ainsi que les modalités de présentation de l'accusé de réception par les destinataires visés à l'article 20, § 1er, a), iv), de la loi;

fixer les situations et les conditions permettant de conclure à l'indisponibilité du système informatisé;

prévoir le moyen de communication à utiliser dans le cadre de l'article 30, § 5, de la loi;

définir la notion de " brève échéance " au sens de l'article 31, §§ 1er, 2e alinéa, et 2, 1er alinéa, de la loi.

Art. 20.Outre les champs de données obligatoires énoncés à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en oeuvre la Directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, sont à compléter, lors de l'établissement du document administratif électronique, les champs de données suivants :

les champs de données 9, c (date de la facture), 9, f (heure d'expédition), 14, a (numéro de T.V.A. de l'opérateur organisateur du transport), 15, a (numéro de T.V.A. de l'opérateur premier transporteur) et 17, p (description commerciale) repris au tableau 1 de l'annexe Ire au Règlement et

les champs de données 2, f (date de la facture lorsque le numéro de celle-ci est modifié du fait du changement de destination), 7, a (numéro de T.V.A. de l'opérateur nouvel organisateur du transport) et 8, a (numéro de T.V.A. de l'opérateur nouveau transporteur lorsque le transporteur change du fait du changement de destination) repris au tableau 3 de l'annexe Ire au règlement.

Art. 21.Le bénéfice de l'autorisation prévue à l'article 27 de la loi est subordonné à l'introduction préalable d'une demande à adresser au fonctionnaire en charge de la succursale dont dépend l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré.

Art. 22.§ 1er. Le Ministre des Finances peut autoriser une simplification des procédures administratives pour les produits soumis à accise circulant en régime de suspension de droit exclusivement sur le territoire du pays.

§ 2. Lorsque des produits soumis à accise circulent fréquemment et régulièrement, en régime de suspension de droits, sur le territoire de plusieurs Etats membres dont celui de la Belgique, le Ministre des Finances peut autoriser, moyennant des arrangements administratifs, la mise en place de procédures simplifiées.

§ 3. Plusieurs fabriques ou magasins peuvent, aux conditions définies par le Ministre des Finances, constituer un seul entrepôt fiscal.

Chapitre 5.- Mouvements des produits soumis à accise après la mise à la consommation

Art. 23.§ 1er. [1 Lors de l'introduction dans le pays de produits soumis à accise mis à la consommation dans un autre Etat membre, la déclaration de mise à la consommation dont question à l'article 27 de cet arrêté, est introduite :

- par la personne visée à l'article 36, § 1er, de la loi, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de la réception des produits par le destinataire;

- par le vendeur ou le représentant fiscal visé à l'article 37, § 2, de la loi, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de la réception des produits soumis à accise par le destinataire.]1

Dans les autres cas où il existe une détention à des fins commerciales de ces produits dans le pays, cette déclaration est déposée par le détenteur des produits, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de leur introduction dans le pays.

§ 2. [2 Lorsque le destinataire réceptionne, dans le cadre de l'article 38 § 1er, de la loi, des produits soumis à accise expédiés en vrac, que la quantité effectivement reçue est inférieure à celle renseignée en case 10 du document d'accompagnement simplifié et que cette différence est inférieure ou égale aux pourcentages suivants :

- pour l'essence : 0,4 % ;

- pour le pétrole lampant ou le gasoil : 0,3 % ;

- pour le fioul lourd : 0,2 % ;

- pour les gaz de pétrole liquéfiés : 2 % ;

- pour les tabacs manufacturés : 0 % ;

- pour les autres produits soumis à accise : 0,5 %

alors, aucun recouvrement des droits d'accise pour la quantité manquante n'est effectué dans la mesure où aucune irrégularité ou infraction n'a été commise.

Lorsque le destinataire réceptionne, dans le cadre de l'article 38, § 1er, de la loi, des produits soumis à accise expédiés en vrac, que la quantité effectivement reçue est inférieure à celle renseignée en case 10 du document d'accompagnement simplifié et que cette différence est supérieure au pourcentage renseigné au premier alinéa, le recouvrement des droits d'accise dus est effectué dans le chef de l'expéditeur.

Pour autant qu'aucune irrégularité ou infraction n'ait été commise, le montant à recouvrer est calculé sur la quantité manquante excédant le pourcentage mentionné au premier alinéa.

Lorsque le recouvrement des droits d'accise ainsi dus est effectué, le fonctionnaire désigné par l'administrateur douanes et accises adresse, à cette fin, à l'expéditeur, un courrier comportant les éléments suivants :

- les références du document d'accompagnement simplifié en cause ;

- la quantité manquante constatée excédant le pourcentage ;

- les coordonnées du fournisseur ;

- le montant ainsi que le calcul du droit d'accise dû ;

- les coordonnées du compte bancaire auprès duquel l'accise doit être payée ;

- la communication à mentionner sur le formulaire de paiement.

Le courrier est transmis selon la procédure fixée à l'article 15, premier alinéa, c), du Règlement (UE) n° 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise et abrogeant le Règlement (CE) n° 2073/2004.]2

----------

(1AR 2011-10-24/05, art. 8, 002; En vigueur : 14-11-2011)

(2AR 2020-09-23/06, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 24.§ 1er. Le Ministre des Finances détermine la forme et le contenu de la déclaration visée à l'article 36, § 6, 1° de la loi.

§ 2. Dans la situation visée à l'article 36, § 5 de la loi, il peut mettre en place, moyennant des arrangements administratifs, une procédure simplifiée en cas de circulation régulière et fréquente de produits soumis à accise.

Art. 25.§ 1er. Le représentant fiscal visé à l'article 37, § 2, de la loi doit être établi dans le pays et être agréé par le directeur régional des douanes et accises du ressort.

§ 2. L'agrément est subordonné à l'introduction par le mandant d'une demande faite par écrit, comportant les renseignements exigés par le Ministre des Finances et à l'appui de laquelle est jointe une attestation dans laquelle le mandataire accepte sa désignation.

§ 3. Dans le cas où les produits soumis à accise sont fréquemment et régulièrement achetés dans les conditions visées à l'article 37, § 1er de la loi, le Ministre des Finances peut autoriser, moyennant des arrangements administratifs, une procédure simplifiée dérogeant à la procédure décrite à l'article 37, § 3 de la loi.

Chapitre 6.- Divers

Art. 26.§ 1er. Le Ministre des Finances fixe les modalités d'information des livraisons de vin reçues dans le cadre de la procédure fixée à l'article 41, § 1er de la loi.

§ 2. Le Ministre des Finances définit la procédure pour le paiement de l'accise sur le gaz naturel, l'électricité, la houille, le coke et le lignite, ainsi que pour le paiement de l'accise complémentaire exigible à la suite de l'utilisation d'un produit énergétique dans une situation entraînant la perception d'une accise supérieure à celle initialement acquittée. Il peut prescrire l'apposition de mentions sur tout document commercial en vue d'assurer l'exacte perception de l'accise.

§ 3. Le Ministre des Finances détermine les modalités d'octroi et d'application des franchises visées à l'article 20, 7° à 12° de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.

Art. 27.[1 Dans les situations et conditions énoncées par le Ministre des Finances, la déclaration de mise à la consommation pour laquelle le Ministre des Finances peut préciser les énonciations devant y figurer ainsi que les documents devant y être joints, est faite soit sur un support papier, soit à l'aide d'un système électronique. Le Ministre des Finances fixe également les procédures à respecter en cas d'indisponibilité du système électronique.]1

----------

(1AR 2011-10-24/05, art. 10, 002; En vigueur : 14-11-2011)

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 28.L'arrêté royal du 11 octobre 1997 concernant les accises et l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux garanties imposées à l'entrepositaire agréé et à l'opérateur enregistré en matière d'accise, sont abrogés.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2010.

Art. 30.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.