Texte 2010003139

14 AVRIL 2010. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Max & Minou ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
19-4-2010
Numéro
2010003139
Page
21857
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-04-14/02
Entrée en vigueur / Effet
19-04-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée " Max & Minou ".

" Max & Minou " est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 600 000, soit en multiples de 600 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2,50 euros.

Art. 3.Par quantité de 600.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 149.828, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Aantal loten-Nombre de lots Bedrag van de loten -Montant des lots Totale bedrag van de loten-Montant total des lots 1 winstkans op- 1 chance de gain sur
150.000 EUR50.000 EUR60 0000
210.000 EUR20.000 EUR30 0000
125250 EUR31.250 EUR4 800
1 20040 EUR48.000 EUR500
7 50020 EUR150.000 EUR80
12 00010 EUR120.000 EUR50
68 0005 EUR340.000 EUR8,82
61 0002.50 EUR152.500 EUR9,84
Totaal : Total : 149 828Totaal : Total : 911.750 EURTotaal : Total : 4

Art. 4.§ 1er. Au recto des billets figure une zone de jeu recouverte d'une pellicule opaque sur laquelle est imprimée une grille de neuf cases disposées en trois lignes horizontales et trois lignes verticales. Chaque ligne comporte trois cases, à l'instar des deux lignes diagonales.

Sur la pellicule opaque visée à l'alinéa 1er peuvent également être imprimés une ou plusieurs figures, images, graphismes ou tout autre signe jugé utile par la Loterie Nationale.

En marge de chaque rangée, colonne et diagonale de la grille visée à l'alinéa 1er figure une flèche qui la désigne et sur laquelle est imprimé visiblement en chiffres arabes un montant de lot sélectionné parmi ceux visés à l'article 3.

§ 2. Après grattage de la pellicule opaque visée au § 1er, alinéa 1er, apparaît une grille de neuf cases disposées en trois lignes horizontales, appelées "rangées", et en trois lignes verticales, appelées "colonnes". Chaque ligne comporte trois cases, à l'instar des deux lignes diagonales appelées " diagonales ".

Dans chacune des neuf cases visée à l'alinéa 1er est imprimé un symbole représentant un objet dont la nature est variable.

§ 3. Est gagnant, le billet dont les trois cases formant, soit une rangée, soit une colonne, soit une diagonale, comportent chacune un symbole représentant un objet identique. En l'occurrence, le montant du lot attribué correspond à celui mentionné sur la flèche désignant la rangée, la colonne ou la diagonale concernée.

La grille d'un billet gagnant ne comporte jamais qu'une seule rangée, une seule colonne ou une seule diagonale gagnante.

Tout billet ne présentant pas un des trois cas de figure visés à l'alinéa 1er est toujours perdant.

Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes :

une série de chiffres visibles;

une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;

deux codes à barres visibles.

Art. 6.Sous la pellicule opaque visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 5, 2°, des billets invendus.

Art. 7.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 20 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 25 euros.

§ 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes :

sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;

les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 50.000 euros et 10.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.

Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 11.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 8, alinéa 1er. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 12.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si :

il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;

le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;

le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;

une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, sous réserve des recours juridictionnels, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 15.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 16.Les billets peuvent comporter les mentions :

explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;

publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 avril 2010.

Art. 18.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 14 avril 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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