Texte 2010003131
Article 1er.A l'article 178 de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux du 9 mai 1994, 20 juillet 2000, 13 juillet 2001 et 11 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la phrase liminaire du paragraphe 1er, les mots "§ 1er. Les contribuables qui n'ont pas d'activité professionnelle sont dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques" sont remplacés par les mots "§ 1er. Les contribuables qui n'ont pas d'activité professionnelle sont dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques et l'administration n'est pas tenue de leur envoyer une proposition d'imposition";
2°le paragraphe 2 est complété par ce qui suit :
" Toutefois, pour l'exercice d'imposition 2010, sont dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques les contribuables :
- qui pour les exercices d'imposition 2009 et 2010 ne doivent pas déclarer d'autres éléments que les pensions visées sous les littera a, d et f du cadre V.A.1 de la déclaration, et
- dans le chef de qui, un montant de précompte professionnel compris entre 0,01 EUR et 180 EUR a été imputé lors de l'enrôlement de l'exercice d'imposition 2009.
En cas d'imposition commune, la limite de 180 EUR doit être appréciée par déclaration et non pour chacun des deux conjoints ou cohabitants légaux.
Cette dispense de l'obligation de déclaration ne vaut pas pour les contribuables qui :
- ont des revenus d'origine étrangère
- pour l'exercice d'imposition antérieur ont introduit leur déclaration par un autre canal que via "Tax On Web - fonctionnaire", tel que prévu par l'article 2 de l'arrêté royal du 13 mars 2009 déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2009;
- ont fait des versements anticipés pour l'exercice d'imposition 2010
- sont décédés dans le courant de l'année 2009, ni pour leurs héritiers, légataires universelles ou donataires;
- sont radiés d'office;
- résident à l'étranger;
- n'ont pas d'adresse connue. "
Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mars 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre des Finances,
B. CLERFAYT