Texte 2010003129

19 FEVRIER 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 février 1991 instaurant une prime de formation en faveur des employés des conservateurs des hypothèques

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
9-3-2010
Numéro
2010003129
Page
14780
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-02-19/05
Entrée en vigueur / Effet
09-03-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 4 février 1991 instaurant une prime de formation en faveur des employés des conservateurs des hypothèques, modifié par les arrêtés ministériels du 6 avril 1995 et 18 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. La prime s'élève à un montant brut de :

- 47,10 EUR par mois pour les employés nommés d'office dans le niveau B ou C;

- 29,75 EUR par mois pour les employés nommés d'office dans le niveau D. " .

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Les employés nommés d'office dans le niveau B ou C et qui, de par leur grade, sont en droit de participer aux mesures de compétences, telles que précisées à l'article 74 de l'arrêté royal du 19 juin 2007 portant réforme de la carrière des employés des conservateurs des hypothèques, perdent le droit à la prime dès le début de la période de validité de la mesure de compétences pour laquelle ils sont lauréats et au plus tard à partir du 1er janvier 2011. ".

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 6 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Art.4. § 1. Il n'est plus organisé d'activités de formation.

§ 2. Sans préjudice des articles 3 et 5bis, les employés nommés d'office dans les niveaux B, C ou D maintiennent le droit à la prime, pour la durée de leur nomination dans ce niveau, à condition que, le jour précédent l'entrée en vigueur du présent article, ils remplissent les conditions mentionnées à l'article 4 tel que cet article était alors d'application. ".

Art. 4.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 6 avril 1995, est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 6 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :

la disposition sous § 1er, 1°, est abrogée;

au § 3 dans la disposition sous b) les mots " à temps plein; " sont ajoutés après les mots " en interruption de carrière ";

le § 4 est abrogé.

Art. 6.L'article 6 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté les mots " Le Directeur général de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines " sont remplacés par les mots " L'Administrateur général de la documentation patrimoniale ".

Art. 8.Sans préjudice des articles 3 et 5bis du même arrêté, les employés nommés d'office dans les niveaux B, C ou D qui, en exécution de l'article 5 bis , § 4, ont perdu le droit à la prime de formation et qui ont repris le travail avant la publication du présent arrêté, sans que la possibilité de participer à une activité de formation ne leur ait été offerte, ont à nouveau droit à la prime de formation liée au niveau dans lequel ils sont nommés d'office à partir de la date de publication de présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception des dispositions de :

- l'article 1er qui pour les employés des niveaux D, C et B produit ses effets respectivement au 1er janvier 2002, 1er juin 2002 et 1er octobre 2002;

- l'article 2 qui produit ses effets au 1er septembre 2005.

Bruxelles, 19 février 2010.

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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