Texte 2010003100
Article 1er.L'article 105, alinéa 1er, 1°, b, troisième tiret, de l'AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003, est complété par ce qui suit :
" Pour l'application de cette condition, les dispositions du droit commun en matière d'impôts qui sont applicables aux sociétés établies dans un Etat membre de l'Espace économique européen sont censées ne pas être notablement plus avantageuses qu'en Belgique; ".
Art. 2.Dans l'article 106 de l'AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 31 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes :
a)le paragraphe 3 est abrogé;
b)le paragraphe 4, alinéa 2, est abrogé.
Art. 3.L'article 110, 4°, c, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003 est abrogé.
Art. 4.L'article 117, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 janvier 2005, est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Les articles 2 à 4 du présent arrêté s'appliquent aux dividendes et aux indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant, attribués ou mis en paiement à partir de la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS