Texte 2010003098
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal n° 48, du 29 décembre 1992, relatif aux livraisons de moyens de transport au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code dans les conditions de l'article 39bis du Code, les mots " du Code " sont remplacés par les mots " du Code de la T.V.A. ".
Art. 2.L'article 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, non tenue au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, doit également pour chaque livraison d'un tel moyen de transport neuf en faire la déclaration dans les conditions et selon les modalités prévues à l'alinéa 1er. "
Art. 3.L'article 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2004, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. § 1er. Les assujettis et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, doivent pour chaque trimestre civil au cours duquel ils effectuent une ou plusieurs livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, du Code, dans les conditions de l'article 39bis, 2°, du Code, en informer l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le trimestre civil auquel elle se rapporte au moyen d'une liste contenant les renseignements suivants :
1°le nom ou la dénomination sociale du fournisseur de biens, l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 50 du Code;
2°la date de la facture et le numéro séquentiel sous lequel elle est inscrite au facturier de sortie;
3°l'Etat membre de destination;
4°le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de l'acheteur;
5°la valeur des biens et des accessoires;
6°la description des biens :
a)pour les véhicules terrestres : la marque, le type, la cylindrée (cc) et/ou la puissance (kW);
b)pour les bateaux : la longueur en mètres;
c)pour les aéronefs : le poids au décollage en kg;
7°la date de première mise en service, si elle est antérieure à la date de la facture;
8°le nombre de kilomètres ou le nombre d'heures de navigation ou de vol;
9°le numéro du châssis ou le numéro d'identification du moyen de transport.
§ 2. Cette liste doit être déposée par voie électronique à l'adresse électronique créée à cet effet par le Ministre des Finances ou son délégué.
Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application de l'alinéa 1er.
§ 3. Les assujettis et les membres d'une unité T.V.A. sont dispensés de l'obligation du dépôt par voie électronique aussi longtemps qu'ils, ou le cas échéant, la personne qui est mandatée pour le dépôt de la liste susvisée ne disposent pas de moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation.
Le Ministre des Finances ou son délégué règle l'application de l'alinéa 1er et prescrit les formalités à remplir en cas de dispense.
§ 4. Le Ministre des Finances ou son délégué peut, pour les situations particulières, déroger, dans les limites qu'il détermine et selon les modalités qu'il fixe, à l'obligation de déposer la liste visée au paragraphe 1er en la remplaçant par un autre mode d'information. "
Art. 4.[L'article 3 du présent arrêté] entre en vigueur le 1er avril 2010 et s'applique pour la première fois aux opérations qui doivent être reprises dans la déclaration relative au deuxième trimestre de l'année 2010. (ERRATUM, zie B.St. 07-05-2010, p. 25566)
Art. 5.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS