Texte 2010003084

8 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les règles d'imputation des réductions d'impôt relatives aux dépenses faites en vue d'économiser l'énergie

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
12-2-2010
Numéro
2010003084
Page
8830
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-02-08/01
Entrée en vigueur / Effet
22-02-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 6311 de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 2004 et 27 janvier 2009, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

"§ 3. Les réductions visées à l'article 14524, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont imputées, par période imposable et par habitation, dans l'ordre indiqué ci-après :

la majoration des réductions visée à l'article 14524, § 1er, alinéa 4, du même Code;

le montant de base des réductions visé à l'article 14524, § 1er, alinéa 4, du même Code.

La majoration visée à l'alinéa 1er, 1°, est imputée sur les réductions qui entrent en ligne de compte pour ladite majoration dans l'ordre indiqué ci-après :

les réductions qui ne peuvent être reportées sur une période imposable ultérieure;

les réductions reportées des périodes imposables précédentes, à commencer par les plus anciennes;

les réductions pour les dépenses faites pendant la période imposable qui peuvent être reportées sur des périodes imposables ultérieures.

Au sein de chacun des groupes visés à l'alinéa 2, 2° et 3°, les réductions sont imputées dans l'ordre indiqué ci-après :

la réduction pour les dépenses visées à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code;

la réduction pour les dépenses visées à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même Code.

Le montant de base visé à l'alinéa 1er, 2°, est imputé dans l'ordre indiqué ci-après :

les réductions qui ne peuvent être reportées sur une période imposable ultérieure;

les réductions reportées des périodes imposables précédentes, à commencer par les plus anciennes;

les réductions pour les dépenses faites pendant la période imposable qui peuvent être reportées sur des périodes imposables ultérieures.

Au sein de chacun des groupes visés à l'alinéa 4, les réductions sont imputées dans l'ordre indiqué ci-après :

les réductions qui pour le contribuable peuvent entrer en ligne de compte pour la conversion en un crédit d'impôt visé à l'article 156bis, alinéa 1er, 2° du même Code;

les réductions qui n'entrent pas en ligne de compte pour la majoration visée à l'article 14524, § 1er, alinéa 4, du même Code, et qui pour le contribuable ne peuvent entrer en ligne de compte pour la conversion en un crédit d'impôt visé à l'article 156bis, alinéa 1er, 2°, du même Code;

les réductions qui entrent en ligne de compte pour la majoration visée à l'article 14524, § 1er, alinéa 4, du même Code.

Les réductions visées à l'alinéa 5, 3°, sont imputées dans l'ordre indiqué ci-après :

la réduction pour les dépenses visées à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code;

la réduction pour les dépenses visées à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même Code. "

Art. 2.L'article 1er est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2010.

Art. 3.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 février 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Secrétaire d'Etat à la Fiscalité environnementale, adjoint au Ministre des Finances,

B. CLERFAYT

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