Texte 2010003083
Article 1er.A l'article 139, de l'AR/CIR 92, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, alinéa 1er est complété par ce qui suit :
" - soit d'un paiement électronique effectué avec une carte de débit à un terminal de paiement dans le bureau de recette.
Par carte de débit, il y a lieu d'entendre la carte en plastique émise par une institution financière qui, au moyen de données sur une piste magnétique, permet d'effectuer un paiement par voie électronique au profit d'un compte courant postal du Service public fédéral Finances. ";
2°dans le paragraphe 3, deuxième tiret, les mots " virements et chèques " sont remplacés par les mots " virements, chèques et paiements électroniques effectués avec une carte de débit à un terminal de paiement dans le bureau de recette ".
Art. 2.L'article 142, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, est complété par ce qui suit :
" - pour les paiements électroniques effectués avec une carte de débit à un terminal de paiement dans le bureau de recette par le titulaire du compte, le jour même de l'opération. " .
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS