Texte 2010003083

1 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'article 139, §§ 1er et 3, et l'article 142, § 1er, de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne l'usage de terminaux de paiement dans les bureaux de recettes pour le paiement de l'impôt

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
12-2-2010
Numéro
2010003083
Page
8827
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-02-01/07
Entrée en vigueur / Effet
12-02-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 139, de l'AR/CIR 92, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, alinéa 1er est complété par ce qui suit :

" - soit d'un paiement électronique effectué avec une carte de débit à un terminal de paiement dans le bureau de recette.

Par carte de débit, il y a lieu d'entendre la carte en plastique émise par une institution financière qui, au moyen de données sur une piste magnétique, permet d'effectuer un paiement par voie électronique au profit d'un compte courant postal du Service public fédéral Finances. ";

dans le paragraphe 3, deuxième tiret, les mots " virements et chèques " sont remplacés par les mots " virements, chèques et paiements électroniques effectués avec une carte de débit à un terminal de paiement dans le bureau de recette ".

Art. 2.L'article 142, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, est complété par ce qui suit :

" - pour les paiements électroniques effectués avec une carte de débit à un terminal de paiement dans le bureau de recette par le titulaire du compte, le jour même de l'opération. " .

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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