Texte 2010003065

27 JANVIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
8-2-2010
Numéro
2010003065
Page
7656
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-01-27/08
Entrée en vigueur / Effet
18-02-2010
Texte modifié
2005003725
belgiquelex

Article 1er.A l'article 10 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, remplacé par l'article 26 de l'arrêté royal du 29 octobre 2007, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est complété par cinq alinéas, rédigés comme suit :

" Les organismes assimilés à des organismes de liquidation constituent un comité d'audit au sein de leur organe légal d'administration. Le comité d'audit est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation concerné et en matière de comptabilité et d'audit.

Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres du comité d'audit.

Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences du présent arrêté ait été constitué, la CBFA peut, à l'égard des organismes assimilés à des organismes de liquidation appartenant à un groupe de services financiers qui sont filiales ou sous-filiales d'un établissement de crédit ou de toute autre entreprise soumise à un régime légal et un contrôle prudentiel équivalent, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. La CBFA rend publique sa politique de dérogation.

Le commissaire agréé :

a)confirme chaque année par écrit au comité d'audit son indépendance par rapport à l'organisme assimilé à un organisme de liquidation;

b)communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à l'organisme assimilé à un organisme de liquidation;

c)examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignés par lui. ";

dans le paragraphe 5, trois alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

" Sans préjudice des dispositions pertinentes de la présente section et des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes :

a)suivi du processus d'élaboration de l'information financière;

b)suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation;

c)suivi de l'audit interne et de ses activités;

d)suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire agréé;

e)examen et suivi de l'indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée.

Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques, respectivement transmis par l'organisme assimilé à un organisme de liquidation à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.

La CBFA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus. ";

le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit si un tel comité a été constitué, sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière. "

Art. 2.§ 1er. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Les dispositions du présent arrêté relatives aux tâches et responsabilités du comité d'audit sont pour la première fois d'application lors des exercices sociaux débutant après la publication de cet arrêté au Moniteur belge.

§ 2. Les membres de l'organe légal d'administration nommés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui satisfont aux critères définis et publiés dans le rapport annuel de l'organe légal d'administration pour déterminer leur indépendance, peuvent continuer à siéger en qualité de membres indépendants jusqu'au 1er juillet 2011.

Art. 3.Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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