Texte 2010003062
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009 est ajusté :
1°en ce qui concerne les crédits prévus pour les Dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;
2°en ce qui concerne les crédits par programmes, conformément aux totaux des programmes ajustés figurant dans les tableaux départementaux, annexés à la présente loi.
Chapitre 2.- Dispositions particulières des départements
Section 44.- SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale
Art. 3.Dans l'article 2.44.5 de la loi du 13 janvier 2009 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009, le montant de 253.942.056 euros pour les recettes est remplacé par le montant de 253.536.122 euros et le montant de 268.708.056 euros pour les dépenses est remplacé par le montant de 282.875.094 euros sous réserve de l'évolution des recettes du Fonds des réfugiés européen.
Le solde disponible des années antérieures peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 4.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre du Budget,
G. VANHENGEL
Le Secrétaire d'Etat au Budget,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Annexe.
Art. N1.Tableaux.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-02-2010, p. 5578-5651)