Texte 2010003054
Article 1er.L'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2009, est remplacé comme suit :
" Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants :
a),94 pour les cigares;
b),54 pour les cigarettes;
c),25 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer. ".
Art. 2.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2009, est remplacé comme suit :
" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :
Bestemming | Lengte - Breedte(in mm) | Destination | Longueur - Largeur(en mm) | ||
Stuksgewijs verkochte sigaren | 72 | 10 | Cigares vendus à la pièce | 72 | 10 |
Sigaren in verpakkingen van : | Cigares logés en emballages de : | ||||
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 en 250 stuks | 340 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces | 340 | 15 |
Sigaretten in verpakkingen van : | Cigarettes logées en emballages de : | ||||
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30 stuks | 170 | 12 | 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 pièces | 170 | 12 |
50 en 100 stuks | 260 | 12 | 50 et 100 pièces | 260 | 12 |
Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in verpakkingen van : | Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de : | ||||
2 g, 20 g, 21 g, 25 g, 28 g, 30 g, 33 g, 35 g, 40 g, 50 g, 55 g, 65 g en 70 g | 170 | 12 | 2 g, 20 g, 21 g, 25 g, 28 g, 30 g, 33 g, 35 g, 40 g, 50 g, 55 g, 65 g et 70 g | 170 | 12 |
100 g, 125 g, 129 g, 130 g, 140 g, 143 g en 150 g | 260 | 12 | 100 g, 125 g, 129 g, 130 g, 140 g, 143 g et 150 g | 260 | 12 |
170 g, 180 g, 190 g, 194 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 275 g, 280 g, 285 g, 295 g, 300 g, 350 g, 440 g, 475 g, 500 g, 625 g, 700 g en 1000 g | 340 | 15". | 170 g, 180 g, 190 g, 194 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 275 g, 280 g, 285 g, 295 g, 300 g, 350 g, 440 g, 475 g, 500 g, 625 g, 700 g et 1000 g | 340 | 15". |
Art. 3.L'article 33, c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2009, est remplacé comme suit :
" c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 20, 21, 25, 28, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 65, 70, 100, 125, 129, 130, 140, 143, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 275, 280, 285, 295, 300, 350, 440, 475, 500, 625, 700 ou 1000 grammes. ".
Art. 4.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2009, est remplacé comme suit :
" Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 20, 21, 25, 28, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 65, 70, 100, 125, 129, 130, 140, 143, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 275, 280, 285, 295, 300, 350, 440, 475, 500, 625, 700 ou 1000 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. ".
Art. 5.L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2009, est remplacé comme suit :
" Art. 94. Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits :
Cigares, par pièce 0,35 EUR
Cigarettes, par pièce 0,33 EUR
Tabac à fumer fine coupe destiné à
rouler les cigarettes, ainsi que les autres
tabacs à fumer, par kilogramme 116,76 EUR ".
Art. 6.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2009, les modifications suivantes doivent être apportées :
1°le barème fiscal " A. Cigares " est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit :
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-01-2010, p. 3946-3989)
Art. 7.Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2010.
Bruxelles, le 25 janvier 2010.
D. REYNDERS