Texte 2010003024
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Assureur crédit : entreprise d'assurance qui, conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance est agréée pour la branche 14 telle que définie dans l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises et spécialisée dans l'appréciation et la couverture du risque de défaillance commerciale, qui garantit à l'entreprise le paiement par un client de sa créance moyennant le versement d'une prime.
2°Belgacap : une assurance complémentaire supplétive à l'assurance-crédit, distribuée par les assureurs crédit, et bénéficiant sous certaines conditions de la garantie de l'Etat.
Art. 2.Pour pouvoir bénéficier de la garantie de l'Etat, Belgacap doit avoir été octroyé par un assureur crédit à une entreprise répondant aux conditions suivantes :
- Elle doit avoir un établissement en Belgique enregistré auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises;
- Elle subit ou a subi, dans le cadre d'une assurance-crédit fournisseur, une réduction de couverture ou une acceptation partielle de sa demande de couverture par son ou ses assureurs crédit, à dater du 1er janvier 2009 et ce, uniquement pour les factures non émises au jour de la demande;
- La réduction de la couverture crédit ou l'acceptation partielle de la demande de couverture crédit précitée doit concerner un ou plusieurs de ses clients situés dans l'Espace économique européen.
Art. 3.Belgacap couvre un montant complémentaire au-delà de la couverture primaire octroyée par l'assureur crédit, déterminée par l'assuré lui-même.
La couverture complémentaire Belgacap est limitée :
1°Son montant cumulé avec celui de la couverture primaire est inférieur ou égal au montant de la couverture demandée par l'assuré initialement.
2°Elle est inférieure ou égale à la couverture primaire.
3°Le montant cumulé des limites Belgacap est inférieure ou égale à EUR 1.500.000 pour les entreprises qui sont des P.M.E. au sens de la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne concernant la définition des petites et moyennes entreprises.
4°Le montant cumulé des limites Belgacap est inférieure ou égale à EUR 3.000.000 pour les autres entreprises ne répondant pas aux critères de la recommandation précitée.
5°Elle est assortie d'un taux de prime, commission de l'assureur crédit déduite, supérieur au taux de prime perçue par l'assureur-crédit pour la couverture primaire,
Art. 4.La prime à payer par l'entreprise à l'assureur crédit équivaut à 1 % du montant de la couverture complémentaire octroyée, en base semestrielle.
Aucune commission de courtage ne peut être pratiquée sur les primes Belgacap.
Art. 5.Conformément à l'article 74, § 1er, alinéa 1er, 10°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, le Fonds de participation est chargé, pour compte de l'Etat, de la mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de garantie, son implication financière étant limitée au préfinancement éventuel des décaissements relatifs aux sinistres encourus.
L'assureur crédit ne peut faire appel à la garantie gérée par le Fonds de participation que dans la mesure où, au moment de l'indemnisation du sinistre, la couverture primaire se révèle insuffisante.
Dès lors que la couverture primaire est épuisée et qu'il est fait appel à la couverture complémentaire Belgacap, le Fonds de participation effectue le versement de l'indemnité de la garantie couvrant Belgacap à l'assureur crédit pour compte de l'Etat en ayant procédé aux vérificationsnécessaires.
Pour le surplus, les modalités, d'une part, de la garantie de l'Etat octroyée à l'assurance-complémentaire Belgacap et, d'autre part, de la vérification du respect des conditions d'octroi sont déterminées dans la convention-cadre passée entre l'Etat, chaque assureur-crédit concerné et le Fonds de participation.
Art. 6.Les modalités de mise en oeuvre de l'intervention financière de l'Etat sont déterminées dans une convention cadre entre ce dernier, et le Fonds de participation.
Art. 7.En application de l'article 94, alinéa 3, de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses, la couverture Belgacap peut être octroyée par les assureurs crédits jusqu'au 31 décembre 2010.
Art. 8.L'arrêté royal du 2 juillet 2009 relatif aux modalités de la garantie de l'Etat accordée au complément d'assurance-crédit dénommé " Belgacap " est abrogé à dater du 9 janvier 2010.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets au 9 janvier 2010.
Art. 10.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS