Texte 2010003016

10 JANVIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
18-1-2010
Numéro
2010003016
Page
2008
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-01-10/04
Entrée en vigueur / Effet
18-01-2010
Texte modifié
1992003823
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, il est inséré un article 20ter rédigé comme suit :

" Art. 20ter. Par dérogation à l'article 51, § 1er, 1°, du Code, le cocontractant de l'assujetti qui effectue une prestation de services visée à l'alinéa 2, doit acquitter la taxe due en raison de cette opération lorsqu'il est lui-même un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, ou un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code, ou un assujetti non établi en Belgique qui est identifié conformément à l'[article 50, § 1er, alinéa 1er,3°, du Code]. Il acquitte la taxe de la manière prévue à l'alinéa 4. (ERRATUM, voir M.B. 07-05-2010, p. 25565)

Est visé, pour l'application du présent article, le transfert de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre au sens de l'article 3 de la Directive 2003/87/CE transférables conformément à l'article 12 de ladite directive, et le transfert d'autres unités pouvant être utilisés par les opérateurs en vue de se conformer à ladite directive.

L'assujetti qui effectue des opérations visées à l'alinéa 2, ne reprend pas sur les factures qu'il délivre pour ces opérations, le taux et le montant de la taxe due, mais porte la mention "Taxe à acquitter par le cocontractant, arrêté royal n° 1, article 20ter " ou toute autre mention équivalente.

Le cocontractant visé à l'alinéa 1er doit reprendre la taxe due en raison de cette opération, dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est due. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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