Texte 2010003015

21 DECEMBRE 2009. - Loi relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-01-2010 et mise à jour au 11-12-2020)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
15-1-2010
Numéro
2010003015
Page
1649
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-12-21/16
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2010
Texte modifié
19800708051995003157199500315819930038941993003896
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Sous réserve d'application des règles établies par la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises en tant qu'elles concernent les accises, la présente loi fixe le régime des produits soumis à un droit d'accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants ci-après dénommés "produits d'accise" :

- les boissons non alcoolisées;

- le café.

Art. 3.Les codes de la nomenclature combinée, utilisés dans la présente loi, font référence à ceux établis à l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle qu'elle a été modifiée par le Règlement (CE) n° 1031/2008 de la Commission du 19 septembre 2008.

Art. 4.Les produits d'accise sont soumis au droit d'accise au moment :

a)de leur fabrication dans le pays;

b)de leur importation dans le pays;

c)de leur introduction dans le pays.

Art. 5.Le chapitre 4 ne s'applique pas aux produits d'accise couverts par un régime douanier suspensif.

Chapitre 2.- Définitions

Art. 6.Dans la présente loi, on entend par :

- [1 administrateur général des douanes et accises]1 : le fonctionnaire désigné par le Roi;

- établissement d'accise : tout lieu où, sur pied des dispositions de la présente loi, la fabrication, la détention, la réception et l'expédition de produits d'accise se font en régime suspensif;

- Etat membre : le territoire d'un Etat membre de la Communauté auquel s'applique le Traité instituant la Communauté européenne conformément à son article 299;

- fabrication de produits d'accise : tout traitement générant leur production ou aboutissant à une modification significative de leur composition au plan de la perception du droit d'accise;

- importation : l'introduction de produits d'accise à l'intérieur du territoire de la Communauté qui, au moment de cette introduction, ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou un régime douanier suspensif, ainsi que la sortie de produits d'accise d'une procédure douanière suspensive ou d'un régime douanier suspensif;

- introduction : l'entrée de produits d'accise dans le pays en provenance d'un autre Etat membre;

- procédure douanière suspensive ou régime douanier suspensif : l'un des régimes spéciaux prévus par le Règlement (CEE) n° 2913/92 relatif à la surveillance douanière dont font l'objet les marchandises non communautaires lors de l'entrée sur le territoire douanier de la Communauté, le dépôt temporaire, les zones franches ou les entrepôts francs, ainsi que chacun des régimes visés à l'article 84, paragraphe 1er, a), dudit règlement;

- produits d'accise : les produits visés à l'article 2;

- régime suspensif : le régime fiscal applicable à la fabrication, à la détention ou à la circulation de produits d'accise, le droit d'accise étant suspendu.

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(1L 2016-04-27/04, art. 169, 008; En vigueur : 16-05-2016)

Art. 7.[1 Sans préjudice de l'article 8, on entend par boissons non alcoolisées :

a)les eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ainsi que la glace relevant du code NC 2201;

b)les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, aromatisées ou non, et les autres boissons non alcooliques relevant du code NC 2202, à l'exception des boissons à base de lait, de soja ou de riz;

c)les eaux aromatisées, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, relevant du code NC 2202;

d)les bières, telles que définies à l'article 4 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, dont le titre alcoométrique n'excède pas 0,5 % vol;

e)les vins relevant des codes NC 2204 et 2205 dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol;

f)les autres boissons fermentées relevant des codes NC 2204 et 2205 ainsi que celles relevant du code NC 2206, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol;

g)les boissons relevant du code NC 2208 dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol;

h)[2 les jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants relevant du code NC 2009, à l'exception des jus de fruits et de légumes fraîchement pressés qui n'ont subi aucune transformation, qui sont produits sur place dans le commerce de détail et qui sont immédiatement proposés à la vente pour la consommation et qui, dès lors, ne sont pas destinés à la revente;]2

i)toutes substances sous quelque forme que ce soit, manifestement destinées à la confection de boissons non alcoolisées visées sous b), conditionnées soit en emballage de vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi;

j)toutes substances sous quelque forme que ce soit, manifestement destinées à la confection de boissons non alcoolisées visées sous c), conditionnées soit en emballage de vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi.]1

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(1L 2017-12-25/01, art. 140, 009; En vigueur : 01-01-2018)

(2L 2020-11-30/04, art. 3, 011; En vigueur : 21-12-2020)

Art. 8.Les eaux de conduites, même débitées après gazéification éventuelle par des fontaines branchées directement sur la conduite d'eau et non conditionnées pour la vente ou la livraison comme eaux de boissons, ne sont pas considérées pour la présente loi comme des boissons non alcoolisées.

Art. 9.On entend par café :

a)le café non torréfié relevant du code NC 0901;

b)le café torréfié relevant du code NC 0901;

c)les extraits, essences et concentrés de café, solides ou liquides, ainsi que les préparations à base d'extraits, essences et concentrés de café et les préparations à base de café, relevant du code NC 2101.

Chapitre 3.- Exigibilité, taux et perception, exonération et remboursement de l'accise

Section 1ère.- Exigibilité

Art. 10.§ 1er. Le droit d'accise devient exigible au moment de la mise à la consommation dans le pays. Les conditions d'exigibilité et le taux d'accise applicable sont ceux en vigueur à la date à laquelle s'effectue la mise à la consommation.

§ 2. Par "mise à la consommation", on entend :

a)la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits d'accise d'un régime suspensif. Est assimilée à une sortie : la consommation dans l'établissement d'accise de produits d'accise y fabriqués;

b)la détention de produits d'accise en dehors d'un régime suspensif pour lesquels le droit d'accise n'a pas été prélevé conformément à la présente loi;

c)la fabrication, y compris la fabrication irrégulière, de produits d'accise en dehors d'un régime suspensif;

d)l'importation, y compris l'importation irrégulière, de produits d'accise, sauf si les produits d'accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime suspensif.

["1 e) l'introduction, y compris l'introduction irr\233guli\232re, de produits d'accise, sauf si les produits d'accise se trouvent sous un r\233gime suspensif au moment de leur introduction."°

§ 3. La destruction totale ainsi que la perte irrémédiable de produits d'accise placés sous un régime suspensif, pour une cause dépendant de la nature même des produits, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, ne sont pas considérées comme une mise à la consommation.

Aux fins de la présente loi, un produit est considéré comme totalement détruit ou irrémédiablement perdu lorsqu'il est rendu inutilisable en tant que produit d'accise.

La destruction totale ainsi que la perte irrémédiable des produits d'accise [1 sont prouvées aux agents de l'administration]1.

["1 Le Roi fixe les r\232gles et conditions applicables pour la constatation des destructions et pertes vis\233es au pr\233sent paragraphe."°

§ 4. Les excédents constatés lors des recensements sont pris en charge dans la comptabilité des stocks du titulaire de l'autorisation "établissement d'accise".

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(1L 2013-06-17/06, art. 75, 003; En vigueur : 08-07-2013)

Art. 11.§ 1er. La personne redevable du droit d'accise devenu exigible est :

en ce qui concerne la sortie de produits d'accise d'un régime suspensif visée à l'article 10, § 2, a) :

a)le titulaire de l'autorisation "établissement d'accise";

b)en cas d'irrégularité lors d'un mouvement de produits d'accise sous un régime suspensif : le titulaire de l'autorisation "établissement d'accise" ou toute personne ayant participé au mouvement irrégulier et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu'elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier du mouvement;

en ce qui concerne la détention de produits d'accise visée à l'article 10, § 2, b) : la personne détenant les produits d'accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention;

en ce qui concerne la fabrication de produits d'accise visée à l'article 10, § 2, c) : la personne fabriquant les produits d'accise ou, en cas de fabrication irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur fabrication;

en ce qui concerne l'importation de produits d'accise visée à l'article 10, § 2, d) : la personne qui déclare les produits d'accise ou pour le compte de laquelle ils sont déclarés au moment de l'importation, ou, en cas d'importation irrégulière, toute autre personne ayant participé à l'importation.

["1 5\176 en ce qui concerne l'introduction de produits d'accise vis\233e \224 l'article 10, \167 2, e) : la personne qui d\233clare les produits d'accise ou pour le compte de laquelle ils sont d\233clar\233s au moment de l'introduction, ou, en cas d'introduction irr\233guli\232re, toute autre personne ayant particip\233 \224 l'introduction."°

§ 2. Lorsque plusieurs débiteurs sont redevables d'une même dette liée à un droit d'accise, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.

["1 \167 3. Aux fins du pr\233sent article, on entend par \"irr\233gularit\233 au cours d'un mouvement\" : une situation se produisant au cours d'un mouvement de produits d'accise sous un r\233gime suspensif, autre que celle vis\233e \224 l'article 10, \167 3, en raison de laquelle ce mouvement ou une partie de ce mouvement de produits d'accise n'a pas pris fin conform\233ment \224 l'article 26, \167 2."°

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(1L 2013-06-17/06, art. 76, 003; En vigueur : 08-07-2013)

Art. 12.L'accise exigible doit être perçue au moyen d'une déclaration de mise à la consommation dont la forme et le contenu sont fixés par le Roi.

Section 2.- Taux et perception

Art. 13.[1 § 1er. Lorsqu'elles sont mises à la consommation dans le pays, les boissons non alcoolisées sont soumises à un droit d'accise fixé comme suit :

a)les produits visés à l'article 7, a) : 0 euro par hectolitre;

b)les produits visés à l'article 7, b) : 11,9233 euros par hectolitre;

c)les produits visés à l'article 7, c) : 6,8133 euros par hectolitre;

d)les produits visés à l'article 7, d) : 3,7519 euros par hectolitre;

e)les produits visés à l'article 7, e) : 3,7519 euros par hectolitre;

f)les produits visés à l'article 7, f) : 3,7519 euros par hectolitre;

g)les produits visés à l'article 7, g) : 3,7519 euros par hectolitre;

h)les produits visés à l'article 7, h) : 0 euro par hectolitre;

i)les substances visées à l'article 7, i) :

- présentées sous forme liquide : 71,5405 euros par hectolitre;

- présentées sous forme de poudre, granulés ou sous une autre forme solide : 119,2343 euros par 100 kilogrammes net.

j)les substances visées à l'article 7, j) :

- présentées sous forme liquide : 40,8803 euros par hectolitre;

- présentées sous forme de poudre, granulés ou sous une autre forme solide : 68,1339 euros par 100 kilogrammes net.

§ 2. Le volume des boissons et substances liquides soumises à l'accise fixée par le paragraphe 1er, a) à i), premier tiret et j), premier tiret, est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.

§ 3. Le poids des substances présentées sous forme de poudre, granulés ou sous une autre forme solide soumises à de l'accise fixée par le paragraphe 1er, i), deuxième tiret et j), deuxième tiret, est exprimé en kilogrammes, les fractions de kilogramme étant négligées. Lorsque le poids à imposer est inférieur au kilogramme, les fractions d'hectogramme sont négligées.]1

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(1L 2017-12-25/01, art. 141, 009; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 14.§ 1er. Lorsqu'il est mis à la consommation dans le pays, le café est soumis à un droit d'accise fixé comme suit :

a)les produits visés à l'article 9, a) : [1 0,2001 euro par kilogramme net]1;

b)les produits visés à l'article 9, b) : [1 0,2502 euro par kilogramme net]1;

c)les produits visés à l'article 9, c) : [1 0,7004 euro par kilogramme net]1.

§ 2. La quantité de café passible de l'accise fixée par le paragraphe 1er est exprimée en kilogrammes, les fractions de kilogramme étant négligées. Lorsque la quantité à imposer est inférieure au kilogramme, les fractions d'hectogramme sont négligées.

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(1L 2015-12-26/04, art. 114, 007; En vigueur : 01-01-2016)

Section 3.- Exonération

Art. 15.[1 § 1er.]1 Sont exonérés :

a)les boissons composées de jus de fruits ou de légumes destinées à l'alimentation des nourrissons;

b)les produits d'accise destinés à être utilisés pour des recherches, des contrôles de qualité et des tests gustatifs;

c)l'eau visée à l'article 7, a), destinée à être distribuée gratuitement par des organismes officiels lors de sinistres;

d)le café destiné à des usages industriels autres que la torréfaction et la préparation d'extraits de café.

["1 \167 2. Le Roi fixe les r\232gles de proc\233dure relatives \224 l'octroi de ces exon\233rations."°

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(1L 2013-06-17/06, art. 77, 003; En vigueur : 08-07-2013)

Section 4.- [1 Remboursement et remise de l'accise]1

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(1L 2013-06-17/06, art. 78, 003; En vigueur : 08-07-2013)

Art. 16.§ 1er. Dans les cas et selon les modalités prévues aux articles 17 à 19, remboursement de l'accise est accordé à la personne qui a acquitté l'accise ou aux personnes qui lui ont succédé dans ses droits et obligations.

§ 2. La demande de remboursement peut être introduite soit par la personne visée au paragraphe 1er soit par son représentant.

["1 \167 3. Le Roi fixe la proc\233dure applicable aux remboursements effectu\233s en ex\233cution des articles 17 et 18. \167 4. Il ne sera donn\233 suite \224 aucune demande de remboursement lorsqu'elle ne satisfait pas aux conditions fix\233es par le Roi."°

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(1L 2013-06-17/06, art. 79, 003; En vigueur : 08-07-2013)

Art. 17.Il est procédé au remboursement de l'accise perçue sur les produits d'accise qui :

a)sont exportés;

b)sont expédiés à destination d'un autre Etat membre;

c)sont déclarés impropres à la consommation par une autorité publique et détruits sous surveillance administrative.

Art. 18.Il est procédé au remboursement [1 ou à la remise]1 de l'accise lorsqu'il est établi qu'au moment où elle a été acquittée ou prise en compte, son montant :

a)était relatif à un produit d'accise pour lequel aucune accise n'était due;

b)était supérieur, pour un motif quelconque, à celui qui était légalement à percevoir;

c)était relatif à un produit d'accise déclaré par erreur à la consommation dans le pays.

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(1L 2013-06-17/06, art. 80, 003; En vigueur : 08-07-2013)

Art. 19.Il n'est procédé au remboursement de l'accise dans les situations visées dans la présente loi que si le montant à rembourser excède 10 euros.

Aucun remboursement n'est accordé lorsque les faits ayant conduit à l'acquittement ou à la prise en compte d'un montant d'accise qui n'était pas légalement dû résultent d'une manoeuvre de l'intéressé.

Chapitre 4.- Fabrication, détention et circulation

Section 1ère.- Etablissement d'accise

Art. 20.[1 La fabrication de produits d'accise doit s'effectuer dans un lieu reconnu comme établissement d'accise.

La réception et la détention de tels produits sur lesquels l'accise n'a pas été acquittée doivent avoir lieu également dans un établissement d'accise.

L'expédition de tels produits sur lesquels l'accise n'a pas été acquittée doit également s'effectuer depuis un établissement d'accise.

L'ouverture et le fonctionnement d'un établissement d'accise sont autorisés par le fonctionnaire délégué par le Roi selon les modalités fixées par ce dernier.

Le Roi détermine quelles personnes doivent se faire reconnaître en qualité de détenteur d'un établissement d'accise, de même que les conditions auxquelles elles sont soumises.]1

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(1L 2015-12-18/12, art. 80, 006; En vigueur : 07-01-2016)

Art. 21.§ 1er. La personne qui demande une autorisation "établissement d'accise" est tenue d'introduire une demande d'autorisation conformément à l'article 22 et de fournir un plan détaillé des installations.

§ 2. Le titulaire d'une autorisation "établissement d'accise" doit :

déposer une garantie égale à [2 10 p.c.]2 du montant de l'accise afférente aux produits d'accise fabriqués [2 , détenus et/ou réceptionnés]2 dans l'établissement d'accise [1 sans que son montant ne puisse être inférieur à 500,00 euros]1;

tenir, par établissement d'accise, une comptabilité des stocks et des mouvements des produits d'accise;

introduire dans son établissement d'accise et inscrire dans sa comptabilité, dès la fin du mouvement, tous les produits d'accise circulant sous le régime suspensif;

présenter les produits d'accise à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et accises;

se prêter à tout contrôle ou recensement.

§ 3. Le Roi peut, dans les situations et aux conditions qu'Il détermine, augmenter le montant de la garantie visée au paragraphe 2, 1°, jusqu'à 100 p.c. du montant de l'accise afférente aux produits fabriqués, transformés ou détenus dans l'établissement d'accise.

§ 4. Les demandes d'autorisation pour un établissement d'accise doivent être introduites [1 auprès du fonctionnaire compétent désigné par le Roi]1.

La demande doit être faite par écrit et comporter tous les éléments nécessaires en vue de l'octroi de l'autorisation. Les demandes ainsi que les autorisations sont établies dans la forme et suivant les modalités fixées par le Roi.

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(1L 2013-06-17/06, art. 81, 003; En vigueur : 08-07-2013)

(2L 2019-04-28/01, art. 29, 010; En vigueur : 16-05-2019)

Section 2.- Autorisation "établissement d'accise"

Art. 22.§ 1er. Les autorisations visées à l'article 21, paragraphe 4, ne sont octroyées qu'à des personnes établies dans le pays.

§ 2. Les autorisations visées à l'article 21, § 4, sont refusées aux personnes qui n'ont pas acquitté les sommes dues en vertu de la réglementation douanière, fiscale ou sociale ou qui ont commis une infraction grave ou des infractions répétées à ces réglementations ou qui ont été condamnées du chef de faux et d'usage de faux en écriture, de contrefaçon ou de falsification de sceaux et de timbres, de corruption de fonctionnaires, de concussion, de vol, de recel, d'escroquerie, d'abus de confiance ou de banqueroute simple ou frauduleuse.

§ 3. La délivrance d'une autorisation de même que le refus de son octroi sont notifiés par écrit.

Art. 23.§ 1er. Une autorisation est retirée si elle a été délivrée sur la base d'éléments inexacts ou incomplets et que :

- le demandeur connaissait ou devait raisonnablement connaître ce caractère inexact ou incomplet, et

- qu'elle n'aurait pas été prise sur la base des éléments exacts et complets.

§ 2. Le retrait de l'autorisation est notifié au titulaire de celle-ci.

§ 3. Le retrait prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation en cause.

Art. 24.§ 1er. Une autorisation est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l'article 23, une ou plusieurs des conditions prévues pour son octroi n'étaient pas ou ne sont plus remplies.

§ 2. L'autorisation peut être révoquée lorsque son titulaire ne se conforme pas à une obligation qui lui incombe, le cas échéant, du fait de cette autorisation.

§ 3. L'autorisation est révoquée dans le cas visé à l'article 22, paragraphe 2.

§ 4. La révocation ou la modification de l'autorisation est notifiée au titulaire de celle-ci.

§ 5. La révocation ou la modification prend effet à compter de la date à laquelle elle a été notifiée.

Section 3.- Circulation

Art. 25.[1 § 1er.]1 Les produits d'accise peuvent circuler sous le régime suspensif :

a)d'un établissement d'accise :

- vers un autre établissement d'accise;

- à destination d'un autre Etat membre;

- à destination d'un bureau douanier d'exportation;

b)d'un bureau d'importation situé dans le pays :

- vers un établissement d'accise;

- à destination d'un autre Etat membre;

c)à l'introduction :

- vers un établissement d'accise;

- à destination d'un autre Etat membre en transitant par le territoire national;

- à destination d'un bureau douanier d'exportation situé dans le pays.

["1 \167 2. Par d\233rogation au [2 \167 1er, b, premier tiret, et c, premier tiret,"° la livraison de produits d'accise [2 importés ou introduits]2 sous un régime suspensif à destination d'un lieu de livraison directe situé dans le pays peut avoir lieu, aux conditions fixées par le Roi, lorsque ce lieu a été désigné par le titulaire de l'établissement d'accise.

Dans cette situation, ce titulaire d'établissement d'accise reste responsable pour les formalités imposées en la matière.]1

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(1L 2015-12-18/12, art. 81, 006; En vigueur : 07-01-2016)

(2L 2019-04-28/01, art. 30, 010; En vigueur : 16-05-2019)

Art. 26.§ 1er. Le mouvement de produits d'accise sous un régime suspensif débute :

- dans les cas visés à l'article 25, a) : lorsque les produits d'accise sortent de l'établissement d'accise;

- dans les cas visés à l'article 25, b) : lors de leur mise en libre pratique conformément à l'article 79 du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire;

- dans les cas visés à l'article 25, c) : lors de leur introduction dans le pays.

§ 2. Le mouvement de produits d'accise sous un régime suspensif de droits prend fin :

- dans les cas visés à l'article 25, a), premier tiret : lorsque le titulaire de l'autorisation "établissement d'accise" réceptionne les produits d'accise;

- dans les cas visés à l'article 25, a), deuxième tiret : lorsque les produits d'accise sortent du pays;

- dans les cas visés à l'article 25, a), troisième tiret : lorsque les produits d'accise sont placés sous la procédure douanière relative à l'exportation;

- dans les cas visés à l'article 25, b), premier tiret : lorsque le titulaire de l'autorisation "établissement d'accise" réceptionne les produits d'accise;

- dans les cas visés à l'article 25, b), deuxième tiret : lorsque les produits d'accise sortent du pays;

- dans les cas visés à l'article 25, c), premier tiret : lorsque le titulaire de l'autorisation "établissement d'accise" réceptionne les produits d'accise;

- dans les cas visés à l'article 25, c), deuxième tiret : lorsque les produits d'accise sortent du pays;

- dans les cas visés à l'article 25, c), troisième tiret : lorsque les produits d'accise sont placés sous la procédure douanière relative à l'exportation.

Art. 27.[1 § 1er.]1 L'expédition de produits d'accise sous régime suspensif doit être couverte par un document commercial permettant de les identifier.

["1 \167 2. Le Roi peut d\233terminer quelles mentions doivent y figurer."°

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(1L 2013-06-17/06, art. 82, 003; En vigueur : 08-07-2013)

Chapitre 5.- Acquisition par un particulier

dans un autre Etat membre

Art. 28.§ 1er. Aucune accise n'est due pour les produits d'accise acquis par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes, pour autant qu'ils aient été acquis aux conditions du marché intérieur de l'Etat membre d'acquisition.

§ 2. Pour déterminer si les produits d'accise visés au paragraphe 1er sont destinés aux besoins propres d'un particulier, il y a lieu de tenir compte, entre autres, des éléments suivants :

a)le statut commercial du détenteur des produits d'accise et les motifs pour lesquels il les détient;

b)le lieu où se trouvent les produits d'accise ou, le cas échéant, le mode de transport utilisé;

c)tout document relatif aux produits d'accise;

d)la nature des produits d'accise;

e)la quantité des produits d'accise.

Chapitre 5/1.[1 Assistance mutuelle.]1

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(1Inséré par L 2013-08-17/31, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 28/1.[1 § 1. Le présent article établit les règles et procédures selon lesquelles la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne coopèrent entre eux aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne de tous les Etats membres relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café.

Le présent article énonce également les dispositions régissant l'échange des informations visées à l'alinéa premier par voie électronique.

Le présent article n'affecte pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire réciproque en matière pénale. Il ne porte pas non plus atteint aux obligations dans les Etats membres en matière de coopération administrative plus étendue qui résulteraient d'autres instruments juridiques, y compris d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

§ 2. Aux fins du présent article, on entend par :

"directive" : la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE;

"Etat membre" : un Etat membre de l'Union européenne;

"bureau central de liaison" : le bureau qui a été désigné comme tel par l'autorité compétente et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la coopération administrative;

"service de liaison" : tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel par l'autorité compétente pour échanger directement des informations en vertu du présent article;

"fonctionnaire compétent" : tout fonctionnaire qui est autorisé par l'autorité compétente à échanger directement des informations en vertu du présent article;

"autorité compétente belge" : l'autorité désignée en tant que telle par la Belgique. Le bureau central de liaison belge, les services de liaison belges et les fonctionnaires compétents belges sont également considérés comme l'autorité compétente belge par délégation;

"autorité compétente étrangère" : l'autorité désignée en tant que telle par un Etat membre autre que la Belgique. Le bureau central de liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents de cet Etat membre sont également considérés comme l'autorité compétente étrangère par délégation;

"autorité requérante" : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère;

"autorité requise" : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère;

10°"enquête administrative" : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale;

11°"échange automatique" : la communication systématique, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés, à un autre Etat membre;

12°"échange spontané" : la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre;

13°"personne" :

a. une personne physique;

b. une personne morale;

c. lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale; ou

d. toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant de la directive ;

14°"par voie électronique" : au moyen d'équipements électroniques de traitement - y compris la compression numérique - et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;

15°"réseau CCN" : la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication, mise au point par l'Union européenne pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal.

§ 3. L'autorité compétente belge échange les informations avec les autorités compétentes étrangères.

§ 4. L'autorité compétente belge peut, dans un cas particulier, demander à une autorité compétente étrangère de lui communiquer toutes les informations visées au § 1er, dont celle-ci dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'une enquête administrative. La demande peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise.

L'autorité compétente belge peut demander à l'autorité requérante de lui communiquer les documents originaux.

§ 5. L'autorité compétente belge communique à une autorité compétente étrangère qui les lui demande dans un cas particulier, toutes les informations visées au § 1er, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues suite à l'exécution d'une enquête administrative nécessaire à l'obtention de ces informations.

Le cas échéant, l'autorité compétente belge avise l'autorité requérante des raisons pour lesquelles elle estime qu'une enquête administrative n'est pas nécessaire.

Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité compétente belge suit les mêmes procédures que si elle agissait d'initiative ou à la demande d'une autre instance belge.

En cas de demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité compétente belge communique les documents originaux sauf si les dispositions belges s'y opposent.

Les communications sont effectuées par l'autorité compétente belge le plus rapidement possible, et au plus tard six mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque l'autorité compétente belge est déjà en possession des informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date. Pour certains cas particuliers l'autorité compétente belge et l'autorité requérante peuvent fixer d'un commun accord des délais différents.

L'autorité compétente belge accuse réception de la demande immédiatement à l'autorité requérante, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l'avoir reçue.

L'autorité compétente belge notifie à l'autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d'autres renseignements de caractère général, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande. Dans ce cas, les délais fixés à l'alinéa cinq débutent à la date à laquelle l'autorité compétente belge a reçu les renseignements complémentaires.

Lorsque l'autorité compétente belge n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l'autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre.

Lorsque l'autorité compétente belge ne dispose pas des informations demandées et n'est pas en mesure de répondre à la demande d'informations ou refuse d'y répondre pour les motifs visés au § 20, elle informe l'autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande.

§ 6. L'autorité compétente belge communique aux autorités compétentes étrangères, dans le cadre de l'échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2014 dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre Etat membre et qui concernent des catégories spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge :

rémunérations des travailleurs;

rémunérations des dirigeants d'entreprise;

produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres instruments juridiques communautaires concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires ;

pensions;

propriété et revenus des biens immobiliers.

La communication des informations est effectuée au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'année civile au cours de laquelle les informations sont devenues disponibles.

Les "informations disponibles" désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre.

§ 7. Dans les cas suivants, l'autorité compétente belge communique spontanément à l'autorité compétente étrangère les informations visées au § 1er :

l'autorité compétente belge a des raisons de présumer qu'il peut exister une perte d'impôt ou de taxe dans l'autre Etat membre;

un contribuable obtient, en Belgique, une réduction ou une exonération de taxe ou d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d'impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l'impôt dans l'autre Etat membre;

des affaires entre un contribuable en Belgique et un contribuable d'un autre Etat membre sont traitées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d'impôt dans l'un ou l'autre Etat membre ou dans les deux;

l'autorité compétente belge a des raisons de présumer qu'il peut exister une diminution de taxe ou d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises;

l'autorité compétente belge, à la suite des informations communiquées par une autorité compétente étrangère, a recueilli des informations qui sont adéquates, pertinentes et non excessives pour l'établissement d'une taxe ou de l'impôt dans cet autre Etat membre.

L'autorité compétente belge peut communiquer spontanément à une autorité compétente étrangère les informations dont elle a connaissance et qui sont adéquates, pertinentes et non excessives à cet autorité compétente étrangère.

L'autorité compétente belge qui dispose d'informations visées à l'alinéa 1er les communique à l'autorité compétente étrangère de tout Etat membre intéressé le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles.

§ 8. L'autorité compétente belge à laquelle des informations visées au § 7 sont communiquées en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente étrangère qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après les avoir reçues.

§ 9. L'autorité compétente belge peut convenir avec une autorité compétente étrangère, aux fins de l'échange d'informations visées au § 1er, que les fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge peuvent, sous les conditions fixées par l'autorité compétente étrangère :

être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l'Etat membre requis exécutent leurs tâches;

assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'Etat membre requis.

§ 10. L'autorité compétente belge peut convenir avec une autorité compétente étrangère, aux fins de l'échange d'informations visées au § 1er, que des fonctionnaires habilités par l'autorité compétente étrangère peuvent, sous les conditions fixées par l'autorité compétente belge :

être présents, en Belgique, dans les bureaux où le Service public fédéral Finances exécute ses tâches;

assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire belge.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité compétente belge ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante reçoivent des copies de ces documents.

En vertu de l'accord visé à l'alinéa 1er, les fonctionnaires de l'autorité requérante qui assistent aux enquêtes administratives ne peuvent ni interroger des personnes et ni examiner des documents en Belgique.

Les fonctionnaires habilités par l'Etat membre requérant, présents en Belgique conformément à l'alinéa 1er, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.

§ 11. Lorsque la Belgique convient avec un ou plusieurs autres Etats membres de procéder, chacun sur leur propre territoire, à des contrôles simultanés en ce qui concerne une ou plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues, ce § s'applique.

L'autorité compétente belge identifie de manière indépendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l'autorité compétente étrangère des Etats membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle indique le délai dans lequel le contrôle doit être réalisé.

Lorsqu'un contrôle simultané a été proposé à l'autorité compétente belge, celle-ci décide si elle souhaite participer au contrôle simultané. Elle confirme son accord à l'autorité compétente étrangère ayant proposé le contrôle ou lui signifie son refus en le motivant.

L'autorité compétente belge désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.

§ 12. L'autorité compétente belge peut demander à une autorité compétente étrangère de notifier, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l'Etat membre requis, au destinataire, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives belges et concernant l'application en Belgique de la législation relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café.

La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire ainsi que tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification et mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier.

L'autorité compétente belge n'adresse une demande de notification que lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier conformément aux règles belges, ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L'autorité compétente belge peut notifier un document, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un autre Etat membre.

§ 13. A la demande d'une autorité compétente étrangère, l'autorité compétente belge notifie au destinataire, conformément aux règles belges régissant la notification des actes correspondants, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat membre requérant et concernant l'application sur son territoire de la législation relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café.

L'autorité compétente belge informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire.

§ 14. Lorsqu'une autorité compétente étrangère a communiqué des informations en application des §§ 4 ou 8 et qu'un retour d'informations est demandé, l'autorité compétente belge qui a reçu les informations, fournit, sans préjudice des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données applicables en Belgique, à l'autorité compétente étrangère qui les a communiquées, le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l'exploitation des informations reçues sont connus.

L'autorité compétente belge fournit une fois par an aux Etats membres concernés un retour d'informations sur l'échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale.

§ 15. L'autorité compétente belge qui a communiqué des informations en application des §§ 5 ou 7, peut demander à l'autorité compétente étrangère qui les a reçues, de lui donner son avis en retour sur celles-ci.

§ 16. Lorsqu'un service de liaison belge ou un fonctionnaire compétent belge reçoit une demande de coopération qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation belge ou à la politique belge, il la transmet sans délai au bureau central de liaison belge et en informe l'autorité compétente étrangère requérante. En pareil cas, la période prévue au § 5 commence le jour suivant celui où la demande est transmise au bureau central de liaison belge.

§ 17. Les informations dont dispose l'Etat belge en application du présent article sont couvertes par l'obligation de secret de l'article 320 de la loi générale sur les douanes et accises et bénéficient de la protection de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions.

Ces informations peuvent servir :

à l'administration et à l'application de la législation belge relative aux taxes et impôts visés à l'article 2 de la directive;

à l'établissement et au recouvrement d'autres taxes et droits relevant de l'article 3 de la loi du 9 janvier 2012 transposant la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires;

à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.

Avec l'autorisation de l'autorité compétente étrangère qui a communiqué les informations conformément à la directive et pour autant que cela soit autorisé par la législation belge, les informations et documents reçus de cette autorité peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'alinéa 2.

Lorsque l'autorité compétente belge estime que les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente étrangère sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième Etat membre pour les fins visées à l'alinéa 2, elle informe l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième Etat membre. Si l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations ne s'oppose pas dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication à cet échange d'informations, l'autorité compétente belge peut transmettre les informations à l'autorité compétente étrangère du troisième Etat membre à condition qu'elle respecte les règles et procédures fixées dans cet article.

Lorsque l'autorité compétente belge estime que les informations transmises par une autorité compétente étrangère peuvent être utiles pour les fins visées à l'alinéa 3, elle demande pour ce faire, l'autorisation à l'autorité compétente de l'Etat membre d'où proviennent ces informations.

Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l'autorité requise et transmis à l'autorité compétente belge requérante conformément au présent article sont invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes belges au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autre instance belge.

§ 18. L'autorité compétente belge peut autoriser l'utilisation, dans l'Etat membre qui les reçoit, des informations communiquées conformément au présent article, à d'autres fins que celles visées au § 17, alinéa 2. L'autorité compétente belge donne l'autorisation à condition que leur utilisation soit possible en Belgique à des fins similaires.

Lorsque l'autorité étrangère considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente belge sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième Etat membre pour les fins visées au § 17, alinéa 2, l'autorité compétente belge peut autoriser cette autorité compétente étrangère à partager ces informations avec un troisième Etat. Si l'autorité compétente belge ne souhaite pas donner son autorisation, elle signifie son refus dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication par l'Etat membre qui souhaite partager les informations.

L'autorité compétente belge peut autoriser l'utilisation des informations transmises par une autorité compétente étrangère à une autorité compétente d'un troisième Etat membre et qui proviennent de la Belgique, dans ce troisième Etat membre pour les fins visées au § 17, alinéa 3.

§ 19. Préalablement à la demande d'informations visée au § 4, l'autorité compétente belge doit d'abord avoir exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.

L'autorité compétente belge fournit à une autorité compétente étrangère les informations visées au § 5, à condition que l'autorité compétente étrangère ait déjà exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.

§ 20. L'autorité compétente belge n'est pas autorisée à procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question aux propres fins de la Belgique serait contraire à sa législation.

L'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations lorsque :

l'Etat membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires;

si cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

L'autorité compétente belge informe l'autorité requérante des motifs du rejet de la demande d'informations.

§ 21. L'autorité compétente belge met en oeuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d'obtenir les informations demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s'applique sans préjudice du § 20, alinéas 1er et 2, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant la Belgique à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour elle aucun intérêt.

Le § 20, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant l'autorité compétente belge à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.

Nonobstant l'alinéa 2, l'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes imposables antérieures au 1er janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l'article 8, point 1er, de la directive 77/799/CE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.

§ 22. Lorsque l'autorité belge offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la directive , elle ne peut pas refuser cette coopération étendue à un autre Etat membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue.

§ 23. Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu du § 4 ainsi que les réponses en vertu du § 5, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre du § 5 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type adopté par la Commission. Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.

Les formulaires types visés à l'alinéa 1er comportent au moins les informations ci-après, que doit fournir l'autorité requérante :

a)l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;

b)la finalité fiscale des informations demandées.

L'autorité compétente belge peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l'évolution de la situation internationale, fournir les noms et adresses de toutes les personnes dont il y a lieu de penser qu'elles sont en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise.

Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des §§ 7 et 8, les demandes de notification administrative au titre des §§ 12 et 13, et les retours d'information au titre des §§ 14 et 15, sont transmis à l'aide du formulaire type arrêté par la Commission.

Les échanges automatiques d'informations au titre du § 6 sont effectués dans un format informatique standard conçu par la Commission pour faciliter l'échange automatique d'informations et basé sur le format informatique existant en application de l'article 9 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, qui doit être utilisé pour tous les types d'échanges automatiques d'informations.

§ 24. Les informations communiquées au titre du présent article sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN.

Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification et les pièces annexées, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Lesdites demandes ne sont accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles de la Belgique que dans des cas particuliers et à condition que l'autorité compétente belge motive sa demande de traduction.

§ 25. Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation belge relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente belge, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l'autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des Etats membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toute autorité compétente étrangère qui en fait la demande.

L'autorité compétente belge peut, en tenant compte de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances, transmettre à un pays tiers les informations obtenues en application du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :

a)l'autorité compétente étrangère de l'Etat membre d'où proviennent les informations a donné son accord préalable;

b)le pays tiers concerné s'est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale.]1

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(1Inséré par L 2013-08-17/31, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2013)

Chapitre 6.- Dispositions dérogatoires et pénales

Art. 29.§ 1er. Les produits d'accise peuvent être fabriqués en dehors d'un établissement d'accise à partir d'autres produits d'accise pour autant que le montant du droit d'accise afférent au produit d'accise obtenu soit inférieur ou égal au montant total du droit d'accise acquitté préalablement sur chaque produit d'accise mis en oeuvre.

§ 2. La torréfaction du café, la fabrication d'extraits, d'essences et de concentrés de café, solides ou liquides, ainsi que la fabrication de préparations à base de café ou de préparations de ces extraits, essences et concentrés de café, peuvent être effectuées en dehors d'un établissement d'accise pour autant que le droit d'accise ait été acquitté sur le café non torréfié ou le café torréfié mis en oeuvre.

Art. 30.Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour conséquence de rendre l'accise exigible est punie d'une amende comprise entre cinq et dix fois l'accise en jeu avec un minimum de [2 625 euros]2.

De plus, les contrevenants encourent une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an lorsque des produits d'accise livrés ou destinés à être livrés dans le pays sont mis à la consommation sans déclaration ou lorsque le transport s'effectue sous le couvert de documents faux ou falsifiés ou lorsque l'infraction est perpétrée par des bandes de trois individus au moins.

En cas de récidive, l'amende et la peine d'emprisonnement sont doublées.

Indépendamment des peines énoncées ci-dessus, les [1 produits d'accise]1 sur lesquelles l'accise est exigible, les moyens de transport utilisés pour commettre l'infraction et les objets employés ou destinés à être employés pour perpétrer la fraude sont saisis et confisqués.

La restitution des [1 produits d'accise]1 confisqués est accordée à la personne qui était propriétaire des [1 produits d'accise]1 au moment de la saisie et qui démontre qu'elle est étrangère à l'infraction.

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(1L 2019-04-28/01, art. 31, 010; En vigueur : 16-05-2019)

(2L 2019-04-28/01, art. 42, 010; En vigueur : 16-05-2019)

Art. 31.Toute manoeuvre ayant pour but d'obtenir frauduleusement la décharge, l'exemption, le remboursement ou la suspension de l'accise est punie d'une amende comprise entre cinq et dix fois l'accise pour laquelle il a été tenté d'obtenir abusivement la décharge, l'exemption, le remboursement ou la suspension, avec un minimum de [1 625 euros]1.

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(1L 2019-04-28/01, art. 43, 010; En vigueur : 16-05-2019)

Art. 32.Toute infraction à la présente loi ainsi qu'aux mesures prises en vue de son exécution et qui n'est pas sanctionnée par les articles 30 et 31 est punie d'une amende de 625 euros à 3.125 euros.

Art. 33.Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 30, 31 et 32, l'accise est toujours exigible, à l'exception de l'accise due sur des produits d'accise qui, à la suite d'une constatation d'une infraction sur la base de l'article 30, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d'une transaction, sont abandonnés au Trésor.

L'accise qui n'est plus exigible sur les [1 produits d'accise]1 confisquées ou abandonnées sert néanmoins de base au calcul des amendes à infliger conformément à l'article 30.

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(1L 2019-04-28/01, art. 32, 010; En vigueur : 16-05-2019)

Chapitre 7.- Dispositions finales, transitoires et abrogatoires

Art. 34.La loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise du café restent d'application pour tous les faits survenus avant le 1er avril 2010 donnant naissance à l'exigibilité de l'accise ainsi que pour les faits punissables ayant eu lieu avant ladite date.

Art. 35.Les autorisations délivrées sur la base des lois visées aux articles 36 et 37 pour l'exploitation d'un entrepôt fiscal sont à considérer, à compter du 1er avril 2010, sauf dénonciation, comme des autorisations délivrées en vertu de la présente loi pour un établissement d'accise pour les produits d'accise.

Les quantités de produits d'accise présentes dans l'entrepôt fiscal le 1er avril 2010 à 0 h 00 sont considérées comme présentes dans l'établissement d'accise à ces date et heure.

["1 Le fonctionnaire d\233sign\233 par le Roi"° vérifie que les endroits reconnus comme établissement d'accise en vertu de l'alinéa 1er satisfont aux conditions fixées par et en vertu de la présente loi pour l'octroi d'une autorisation pour un établissement d'accise.

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(1L 2013-06-17/06, art. 83, 003; En vigueur : 08-07-2013)

Art. 35/1.[1 La garantie à fournir conformément à l'article 21 doit être constituée auprès de l'administration sous l'une des formes et aux conditions prévues au chapitre XXVI de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.]1

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(1Inséré par L 2013-06-17/06, art. 84, 003; En vigueur : 08-07-2013)

Art. 35/2.[1 Les références faites à la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et à la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise du café, s'entendent comme faites à la, présente loi.]1

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(1Inséré par L 2013-06-17/06, art. 85, 003; En vigueur : 08-07-2013)

Art. 35/3.[1 Après le recouvrement du montant de l'accise initialement dû sur base de cette loi, il est seulement procédé au recouvrement des éventuelles accises complémentaires dues, le cas échéant via cumul de divers montants dus dans le chef d'un même redevable, si le montant à recouvrer excède 10 euros]1

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(1Inséré par L 2015-12-18/12, art. 82, 006; En vigueur : 07-01-2016)

Art. 36.La loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées, modifiée par les lois des 20 juin 2002, 26 juin 2002 et 30 décembre 2002, par les lois-programmes des 8 avril 2003, 5 août 2003, 22 décembre 2003 et 27 décembre 2004 et par la loi du 20 juillet 2006, ainsi que l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées, modifié par les arrêtés ministériels du 10 février 2000 et du 3 mai 2001, sont abrogés.

Art. 37.La loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise du café, modifiée par les lois des 20 juin 2002 et 26 juin 2002, ainsi que l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime d'accises du café sont abrogés.

Art. 38.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1980 relatif au remboursement ou à la remise des droits d'accise perçus à l'importation est abrogé.

Art. 39.La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2010.

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