Texte 2010003012

10 JANVIER 2010. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92. (NOTE 1 : Confirmé avec effet au 01-01-2010 par L 2011-04-14/06, art. 58, 3°> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-01-2010 et mise à jour au 10-12-2010)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
15-1-2010
Numéro
2010003012
Page
1674
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-01-10/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2010
Texte modifié
2009A03445
belgiquelex

Article 1er.Dans le texte néerlandais des alinéas 2, 2° et 3 du numéro 2.12, B, 9, des règles d'application de l'annexe III à l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 3 décembre 2009, les mots "dat ingaat op 1 januari 2009" sont chaque fois remplacés par les mots "dat ingaat vanaf 1 januari 2009".

Art. 2.Au chapitre 6 des règles d'application de la même annexe III, les modifications suivantes sont apportées :

dans les numéros 6.1.A.1, A.2, et B.2 a), le mot "rémunérations" est remplacé par les mots "rémunérations visées à l'article 30, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992";

dans les numéros 6.1 A. 2 et C. 1, les mots "de leur activité de sportif, arbitre, formateur, entraîneur et accompagnateur" sont remplacés par les mots "de la totalité de leurs activités précitées dans le secteur du sport";

dans le texte néerlandais du numéro 6.1.B.1., le mot "komsten" est remplacé par le mot "inkomsten";

dans le numéro 6.1.B.2.a), les mots "au 1er janvier 2010" sont remplacés par les mots "au 1er janvier 2011";

dans les numéros 6.1.B.2.b), et C.1., les mots "revenus professionnels" sont remplacés par les mots "revenus professionnels, à l'exception des rémunérations de dirigeants d'entreprise,";

le numéro 6.3 est remplacé par ce qui suit :

" 6.3 Rémunérations visées au n° 6.1.A.2. et revenus professionnels visés au nos 6.1.B.2.b) et C.1.

Le précompte professionnel est établi comme suit :

A. Le revenu mensuel ne dépasse pas 1.420 EUR :

le précompte professionnel est égal à 33,31 p.c. de ce montant (sans réduction);

B. Le revenu mensuel est supérieur à 1.420 EUR :

a)le précompte professionnel sur la première tranche de 1.420 EUR est égal à 473 EUR;

b)sur la différence entre le revenu mensuel et 1.420 EUR, le précompte professionnel est appliqué différemment selon la nature des revenus et la qualité du bénéficiaire. "

Art. 3.Les barèmes I à III, remplacés par l'annexe à l'arrêté royal du 3 décembre 2009, sont remplacés par les barèmes I à III de l'annexe au présent arrêté.

Art. 4.

<Abrogé par AR 2010-12-01/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 5.

<Abrogé par AR 2010-12-01/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 6.

<Abrogé par AR 2010-12-01/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 7.

<Abrogé par AR 2010-12-01/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 8.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2010.

Art. 9.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Annexe.

Art. N1.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-01-2010, p. 1678-1716)

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