Texte 2010003012
Article 1er.Dans le texte néerlandais des alinéas 2, 2° et 3 du numéro 2.12, B, 9, des règles d'application de l'annexe III à l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 3 décembre 2009, les mots "dat ingaat op 1 januari 2009" sont chaque fois remplacés par les mots "dat ingaat vanaf 1 januari 2009".
Art. 2.Au chapitre 6 des règles d'application de la même annexe III, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans les numéros 6.1.A.1, A.2, et B.2 a), le mot "rémunérations" est remplacé par les mots "rémunérations visées à l'article 30, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992";
2°dans les numéros 6.1 A. 2 et C. 1, les mots "de leur activité de sportif, arbitre, formateur, entraîneur et accompagnateur" sont remplacés par les mots "de la totalité de leurs activités précitées dans le secteur du sport";
3°dans le texte néerlandais du numéro 6.1.B.1., le mot "komsten" est remplacé par le mot "inkomsten";
4°dans le numéro 6.1.B.2.a), les mots "au 1er janvier 2010" sont remplacés par les mots "au 1er janvier 2011";
5°dans les numéros 6.1.B.2.b), et C.1., les mots "revenus professionnels" sont remplacés par les mots "revenus professionnels, à l'exception des rémunérations de dirigeants d'entreprise,";
6°le numéro 6.3 est remplacé par ce qui suit :
" 6.3 Rémunérations visées au n° 6.1.A.2. et revenus professionnels visés au nos 6.1.B.2.b) et C.1.
Le précompte professionnel est établi comme suit :
A. Le revenu mensuel ne dépasse pas 1.420 EUR :
le précompte professionnel est égal à 33,31 p.c. de ce montant (sans réduction);
B. Le revenu mensuel est supérieur à 1.420 EUR :
a)le précompte professionnel sur la première tranche de 1.420 EUR est égal à 473 EUR;
b)sur la différence entre le revenu mensuel et 1.420 EUR, le précompte professionnel est appliqué différemment selon la nature des revenus et la qualité du bénéficiaire. "
Art. 3.Les barèmes I à III, remplacés par l'annexe à l'arrêté royal du 3 décembre 2009, sont remplacés par les barèmes I à III de l'annexe au présent arrêté.
Art. 4.
<Abrogé par AR 2010-12-01/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2011>
Art. 5.
<Abrogé par AR 2010-12-01/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2011>
Art. 6.
<Abrogé par AR 2010-12-01/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2011>
Art. 7.
<Abrogé par AR 2010-12-01/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2011>
Art. 8.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2010.
Art. 9.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Annexe.
Art. N1.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-01-2010, p. 1678-1716)