Texte 2010003004

10 JANVIER 2010. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
15-1-2010
Numéro
2010003004
Page
1672
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-01-10/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé du chapitre 1er, section VII, de l'AR/CIR 92, les mots " (Code des impôts sur les revenus 1992, article 36, alinéa 2) " sont remplacés par les mots " (Code des impôts sur les revenus 1992, article 36, alinéas 2 et 3) ".

Art. 2.L'article 18, § 3, point 9, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 décembre 1998 et modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1998, 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit :

" 9. Utilisation à des fins personnelles d'un véhicule visé à l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992 mis gratuitement à disposition :

L'avantage est égal au nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles multiplié par l'émission de CO2 par kilomètre du véhicule mis gratuitement à disposition, puis multiplié par le coefficient CO2eur.

Le coefficient CO2eur s'élève à 0,00210 EUR par gramme de CO2 pour les véhicules à moteur alimenté à l'essence, au LPG ou au gaz naturel et à 0,00230 EUR par gramme de CO2 pour les véhicules à moteur alimenté au diesel.

Les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la direction de l'immatriculation des véhicules sont assimilés, s'ils sont propulsés par un moteur à essence, au LPG ou au gaz naturel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 205 grammes par kilomètre et, s'ils sont propulsés par un moteur au diesel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 195 grammes par kilomètre.

Pour la détermination de l'avantage, le nombre de kilomètres à retenir par année ne peut toutefois être inférieur à 5.000 et, par kilomètre retenu, le montant de l'avantage ne peut être inférieur à 0,10 EUR.

Les montants repris à l'alinéa 2 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre 2009 (111,07, base 2004). Ces montants sont adaptés le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : chaque montant de base est multiplié par l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre 2009.

Les montants indexés sont arrondis au cent millièmes d'euro selon que le chiffre des millionièmes atteint ou non 5. "

Art. 3.La section III de l'annexe Ire du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 7 décembre 1998 et modifiée par les arrêtés royaux des 27 janvier 2000, 2 février 2001, 13 juillet 2001, 4 mars 2002, 28 février 2003, 10 février 2004, 21 janvier 2005, 17 février 2006, 31 janvier 2007, 10 février 2008 et 20 janvier 2009, est abrogée.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 5.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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