Texte 2010002050
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux
Article 1er. L'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2001, est abrogé.
Art. 2.Dans le même arrêté, un article 25bis est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 25bis. Par dérogation aux articles 35 et 38, en cas d'accession aux niveaux C ou B, les agents de l'Etat conservent l'ancienneté pécuniaire acquise dans le niveau inférieur.
En cas d'accession au niveau A, le calcul des deux tiers, visé à l'article 25, § 2, s'opère sur l'ancienneté pécuniaire acquise dans le niveau inférieur. Les classes d'âge visées aux articles 35 et 38 ne s'appliquent pas. "
Art. 3.L'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 21 novembre 2008, est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Chapitre 2.- Dispositions diverses et finales
Art. 4.Pour les agents de l'Etat dont l'ancienneté pécuniaire a été calculée conformément à l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux tel qu'il était en vigueur avant le 1er décembre 2008, cette ancienneté pécuniaire reste acquise. Elle ne peut être modifiée qu'en application de l'article 2 du même arrêté.
Art. 5.Pour les agents de l'Etat en service qui ont été promus au niveau supérieur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les services prestés dans les niveaux inférieurs sont recalculés, au 1er décembre 2010, conformément à l'article 25bis de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux.
L'ancienneté pécuniaire ainsi obtenue ne vaut qu'à partir de cette date.
Art. 6.Par dérogation à l'article 70bis, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant sur le statut des agents de l'Etat et à l'article 47 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, pour les demandes de reconnaissance de diplôme qui ont été introduites avant le 1er octobre 2009 devant la Commission de la filière concernée mais pour lesquelles aucune décision n' a été prise, le titulaire de la fonction de management N-1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale peut considérer ce diplôme comme équivalent à la réussite d'une formation certifiée.
Art. 7.L'arrêté royal du 3 décembre 2002 accordant une prime d'intégration à certains agents de certains services publics, modifié par l'arrêté royal du 10 août 2005, est abrogé.
Art. 8.L'article 24 de l'arrêté royal du 30 janvier 2006 modifiant certaines dispositions relatives à la carrière des agents de l'Etat est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception :
1°des articles 1er et 4 qui produisent leurs effets au 1er décembre 2008;
2°des articles 6 et 8 qui produisent leurs effets au 1er octobre 2009.
Art. 10.La Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Fonction publique,
Mme I. VERVOTTE
Le Secrétaire d'Etat au Budget,
M. WATHELET
Annexe.
Art. N1.Annexe 1 à l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-07-2010, p. 46660-46665)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 juillet 2010 portant modification de diverses dispositions relatives au statut pécuniaire des membres du personnel des services publics fédéraux.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Fonction publique,
Mme I. VERVOTTE
Le Secrétaire d'Etat au Budget,
M. WATHELET