Texte 2010000711
Article 1er.Sans préjudice d'autorisations plus étendues, les autorités, les organismes et les personnes qui ont été autorisés à accéder aux informations du Registre national en application de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques peuvent enregistrer en interne le numéro d'identification sous lequel les personnes physiques dont ils consultent les données sont inscrites au Registre national.
Le numéro d'identification enregistré en application de l'alinéa 1er ne peut être utilisé qu'à la seule fin de prendre connaissance des informations relatives aux personnes dont les données sont consultées.
Art. 2.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM