Texte 2010000525
Article 1er.Article 26ter de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, remplacé et renuméroté par l'article 9 de l'arrêté royal du 27 avril 2007, annulé par l'arrêt n° 201.375 du Conseil d'Etat, est remplacé et renuméroté par l'article 26/3, rédigé comme suit :
" Art. 26/3. Constitue un logement suffisant au sens des articles 10 et 10bis de la loi, le logement qui répond, pour l'étranger et pour les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre, aux exigences élémentaires de sécurité, salubrité et habitabilité au sens de l'article 2 de la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer.
Afin d'attester qu'il dispose d'un logement visé à l'alinéa 1er, l'étranger transmet la preuve d'un contrat de bail enregistré portant sur le logement affecté à sa résidence principale ou la preuve du titre de propriété du logement qu'il occupe.
La preuve d'un logement suffisant ne sera pas acceptée si le logement a été déclaré insalubre par une autorité compétente. "
Art. 2.Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 août 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre en charge de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile,
M. WATHELET