Texte 2010000489

18 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
3-9-2010
Numéro
2010000489
Page
56342
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-08-18/19
Entrée en vigueur / Effet
13-09-2010
Texte modifié
2003000891
belgiquelex

Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, un article 1er rédigé comme suit est inséré avant l'article 1er ancien, devenant l'article 1/1 :

"Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, et la Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres."

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, renuméroté et devenu l'article 1/1, les modifications suivantes sont apportées :

a)la disposition sub 5° est remplacée comme suit :

"5° le demandeur d'asile : l'étranger qui a introduit une demande de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire;"

b)la disposition sub 6° est remplacée comme suit :

"6° la personne de confiance : une personne spécialement mandatée par le demandeur d'asile pour l'assister pendant le traitement de sa demande et agissant en qualité de professionnel;"

c)un 8° est inséré se lisant comme suit :

"8° le mineur non accompagné : toute personne se trouvant dans les conditions prévues au titre XIII, chapitre 6, intitulé "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés", section 3 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002."

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots"emplois de niveau 1" sont remplacés par les mots "emplois de niveau A";

le texte existant qui constituera l'alinéa 1er est complété par les mots "et posséder une connaissance appropriée des normes applicables en matière d'asile et de droit des réfugiés";

un deuxième alinéa est inséré se lisant comme suit :

"Les agents procédant à l'audition d'un demandeur d'asile mineur doivent posséder les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs."

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, alinéa 2 les mots "aux membres et agents de la Commission permanente de recours des réfugiés" sont remplacés par les mots "aux magistrats, aux membres du greffe et aux agents du Conseil du contentieux des étrangers";

au paragraphe 2, les mots "aux dispositions légales qui concernent le statut de protection subsidiaire," sont insérés entre les mots "relative au statut des réfugiés," et les mots "aux conventions relatives aux droits de l'homme";

au paragraphe 3, deuxième alinéa les mots "ou devant le Conseil du contentieux des étrangers" sont insérés entre les mots "devant le Conseil d'Etat" les mots "concernant des décisions prises par le Commissaire général";

Art. 5.L'article 4 du même arrêté est complété par les paragraphes 3 et 4 se lisant comme suit :

"§ 3 L'agent examine les demandes d'asile de manière individuelle, objective et impartiale".

"§ 4 L'agent ne divulgue pas aux auteurs présumés des persécutions ou des atteintes graves à l'encontre du demandeur d'asile les informations concernant la demande d'asile, ni le fait qu'une demande d'asile ait été introduite

Il ne cherche pas à obtenir des auteurs présumés de persécutions ou des atteintes graves à l'encontre du demandeur d'asile des informations d'une manière telle que ces auteurs soient informés qu'une demande d'asile a été introduite par le demandeur en question, et que l'intégrité physique de ce dernier et des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d'origine, soient compromises."

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé comme suit :

"Art. 5. Les dispositions de la présente section sont d'application dans le cadre du traitement des demandes d'asile sur la base de l'article 52 et de l'article 57/6, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°de la loi."

Art. 7.A l'article 6 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 8.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er qui devient § 1er les mots "que par courrier ordinaire, par fax ou par courrier électronique" sont insérés entre les mots "au choix du domicile élu," et "à l'avocat du demandeur d'asile";

, à l'alinéa 1er, qui devient § 1er, les mots "ainsi que, le cas échéant, à la personne de confiance et, le cas échéant, à la personne exerçant sur le demandeur d'asile la tutelle spécifique prévue par la loi belge" sont abrogés.

L'alinéa 2 est abrogé;

A l'article 7, de nouveaux paragraphes, 2, 3, et 4 se lisant comme suit sont insérés :

"§ 2. Si le demandeur d'asile est un mineur, le Commissaire général ou son délégué envoie la convocation pour audition de l'une des façons définies au §§ 1er et 2 au domicile élu du tuteur désigné en application de la loi belge ou en vertu de la loi nationale, ou au domicile de la personne exerçant sur lui l'autorité parentale. Une copie de cette convocation est en outre envoyée par courrier ordinaire au lieu de résidence du mineur, et le cas échéant, au Service des Tutelles.

§ 3. Si le demandeur d'asile est convoqué à son domicile élu par une lettre recommandée ou par un courrier remis par porteur contre accusé de réception, l'audition doit avoir lieu au moins huit jours ouvrables après la date d'envoi de la convocation pour audition, à l'exception des ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à un traité d'adhésion à l'Union européenne qui n'est pas encore entré en vigueur, et des demandeurs d'asile maintenus conformément aux articles 74/5 et 74/6 de la loi pour qui l'audition ne peut avoir lieu moins de quarante-huit heures après la notification de la convocation.

§ 4. Si le demandeur d'asile est convoqué au moyen d'une notification à personne, l'audition peut avoir lieu au plus tôt huit jours suivant la notification, à l'exception des ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à un traité d'adhésion à l'Union européenne qui n'est pas encore entré en vigueur et des demandeurs d'asile maintenus conformément aux articles 74/5 et 74/6 de la loi, auquel cas l'audition ne peut avoir lieu moins de quarante-huit heures après la notification de la convocation.

Si le demandeur d'asile est convoqué par une notification à personne pour une audition subséquente, l'audition peut avoir lieu sans délai.

La nouvelle date d'audition doit recueillir l'assentiment de l'avocat et de la personne de confiance pour autant que ceux-ci soient présents au côté du demandeur d'asile au moment de la notification à personne."

Art. 9.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er un quatrième tiret nouveau est inséré se lisant comme suit :

"- la mention selon laquelle le demandeur d'asile peut se faire assister le jour de l'audition par un avocat et une personne de confiance;"

au paragraphe 1er, quatrième tiret ancien, devenant cinquième tiret, les mots "ses documents de voyage ou d'identité, une traduction en français ou en néerlandais du recours urgent visé à l'article 63/2 de la loi et toute autre pièce étayant sa demande d'asile" sont remplacés par les mots : "et tous les documents dont il dispose concernant son âge, son passé, y compris celui des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalité(s), le(s) pays ainsi que le(s) lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire, ses pièces d'identité et ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande d'asile";

au paragraphe 1, cinquième tiret ancien, devenant sixième tirer, les mots "dans le mois qui suit l'envoi de la convocation" sont remplacés par les mots : "dans les quinze jours suivant l'expiration de la date fixée pour l'audition dans la lettre de convocation";

au paragraphe 3, les mots "pouvant découler de l'absence de réponse" sont remplacés par les mots "éventuelles si aucune réponse ne fait suite à la demande de renseignements dans le mois qui suit son envoi et qu'aucun motif valable n'est présenté pour justifier ce fait".

Art. 10.L'article 10, paragraphe 3, du même arrêté est complété par les mots "dans le mois qui suit l'envoi de la demande de renseignements".

Art. 11.L'article 11, alinéa 2, du même arrêté est complété par les mots "dans un délai d'un mois suivant l'envoi de la demande de renseignements".

Art. 12.Un article 13/1 est inséré se lisant comme suit :

"Art. 13/1. L'audition a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.

L'audition ne met en présence que l'agent, le demandeur d'asile, le cas échéant un interprète, l'avocat du demandeur d'asile et une seule personne de confiance.

L'agent peut cependant accepter la présence de membres de la famille du demandeur dès lors que la présence de l'un d'eux lui apparaîtrait nécessaire pour procéder à un examen adéquat de la demande.

Pour des raisons propres à l'examen de la demande ou de confidentialité, l'agent peut s'opposer à la présence de la personne de confiance à l'audition."

Art. 13.L'article 14 du même arrêté est remplacé comme suit :

"Article 14. § 1er L'audition du mineur a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.

§ 2. A moins que l'agent ne juge que la présence d'autres personnes est nécessaire pour procéder à un examen adéquat, le cas échéant, l'audition du mineur ne met en présence que l'agent, le mineur, la personne exerçant sur lui l'autorité parentale, la tutelle spécifique prévue par la loi belge, ou la tutelle en vertu de la loi nationale, un interprète, l'avocat du mineur et une seule personne de confiance.

§ 3. Pour des raisons propres à l'examen de la demande ou de confidentialité, l'agent peut s'opposer à la présence de la personne de confiance à l'audition du mineur.

§ 4. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale guidant le Commissaire général et ses agents lors de l'examen de sa demande d'asile."

Art. 14.A l'article 16, paragraphe 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au huitième tiret les mots "l'identité" sont remplacés par les mots "les initiales".

Un douzième tiret nouveau est inséré se lisant comme suit :

"- le cas échéant, l'exposé des raisons pour lesquelles l'agent s'oppose à la présence de la personne de confiance à l'audition du demandeur".

Art. 15.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2 les mots "aux déclarations faites par lui à l'Office des étrangers" sont remplacés par les mots "à toutes déclarations faites par lui antérieurement";

au paragraphe 2 les mots "en principe" sont supprimés;

au paragraphe 3 les mots "ou par remise contre accusé de réception" sont insérés entre les mots "sous pli recommandé à la poste" et les mots "des remarques complémentaires".

Art. 16.A l'article 18, paragraphe 2, du même arrêté, les mots "dans les quinze jours suivant l'expiration de la date de l'audition" sont insérés entre les mots "Le demandeur d'asile peut dans ce cas" et les mots "communiquer par écrit un motif valable justifiant son absence".

Art. 17.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Le paragraphe 1er est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit :

"L'absence de l'avocat ou de la personne de confiance n'empêche pas l'agent d'entendre personnellement le demandeur d'asile."

après le paragraphe 2, deux nouveaux paragraphes sont insérés :

"§ 3. Durant son audition, le demandeur d'asile mineur est assisté par la personne qui exerce sur lui l'autorité parentale, la tutelle spécifique prévue par la loi belge ou la tutelle en vertu du droit national.

§ 4 Au cours de l'audition, la personne exerçant sur lui la tutelle spécifique prévue par la loi belge est autorisée à poser des questions et à formuler des observations dans le cadre fixé par l'agent."

Art. 18.Un nouvel article 20/1 est inséré se lisant comme suit :

"Art. 20/1 l'interprète traduit fidèlement les propos des personnes présentes à l'audition."

Art. 19.Un nouvel article 21/1, rédigé comme suit est inséré après l'article 21 du même arrêté :

"Art. 21/1. Si, lors de l'audition, l'interprète constate qu'il existe un conflit d'intérêts entre le demandeur d'asile et lui, il en fait part à l'agent. L'agent examine alors le conflit d'intérêts et, au besoin, il sera procédé à la désignation d'un autre interprète présent au Commissariat général et maîtrisant une des langues parlées par le demandeur d'asile.

Si aucun autre interprète ne peut être désigné sur le champ, une nouvelle date est fixée pour l'audition et, selon le cas, notifiée au demandeur d'asile conformément à l'article 51/2, alinéa 6 de la loi."

Art. 20.L'article 22 du même arrêté est remplacé comme suit :

"Art. 22. Le demandeur d'asile transmet le plus rapidement possible au Commissaire général toutes les pièces originales dont il dispose et qu'il estime utiles à l'appui de sa demande d'asile.

Lors de chaque audition au Commissariat général, le demandeur d'asile est tenu de présenter à nouveau toutes les pièces dont il dispose."

Art. 21.A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

Au paragraphe 1, alinéa 1er, les mots "tant que dure l'examen de la demande d'asile par le Commissariat général" sont insérés après les mots "ou son délégué";

le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé comme suit :

"Les originaux des pièces justificatives conservées sont restituées au demandeur à l'issue de l'examen de la demande d'asile par le Commissariat général. Il est fait mention de cette restitution sur l'accusé de réception précédemment reçu par le demandeur d'asile."

A l'article 23 du même arrêté est inséré un paragraphe 2 se lisant comme suit :

"§ 2. L'agent prend une copie de tous les originaux des documents nationaux et internationaux établissant l'identité ou la nationalité. Si pendant l'audition l'agent constate qu'un examen complémentaire de l'un ou de ces documents est indiqué, ces documents peuvent être conservés pendant la période nécessaire à la réalisation d'un tel examen.

Les originaux des documents d'identité nationaux ou internationaux retenus sont remis à la disposition du demandeur d'asile le plus rapidement possible. La conservation et la restitution de ces documents s'effectuent de la manière décrite au § 1er."

Art. 22.A la sous-section 7 du même arrêté, avant l'article 24, est inséré un article 23/1 se lisant comme suit :

"Art. 23/1. Si, six mois après le dépôt de la demande d'asile, aucune décision n'est prise par le Commissaire général, le demandeur d'asil à sa demande, reçoit des informations sur le délai dans lequel il peut attendre une décision quant à sa demande d'asile. Les dispositions relatives aux notifications prévues aux articles 7 et 8 sont d'application."

Art. 23.L'intitulé de la section 2 du chapitre III du même arrêté est remplacé comme suit :

"Section 2. - Dispositions concernant l'évaluation des faits"

Art. 24.L'article 27 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 27. Le Commissaire général examine la demande d'asile de manière individuelle, objective et impartiale en tenant compte des éléments suivants :

a)tous les faits pertinents concernant le pays d'origine au moment de statuer sur la demande d'asile, y compris les lois et règlements du pays d'origine et la manière dont ils sont appliqués;

b)les informations et documents pertinents présentés par le demandeur d'asile, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur d'asile a fait ou pourrait faire l'objet de persécution ou d'atteintes graves;

c)le statut individuel et la situation personnelle du demandeur d'asile, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de sa situation personnelle, les actes auxquels il a été ou risque d'être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave;

d)le fait que depuis son départ du pays d'origine, le demandeur d'asile s'est ou non livré à des activités qui pourraient l'exposer à une persécution ou à une atteinte grave en cas de retour dans le pays d'origine."

Art. 25.Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre III du même arrêté les mots "des articles 52bis et 57/6, alinéa 1er, 4° de la loi" sont remplacés par les mots "de l'article 52/4, alinéa 2, l'article 55, § 3 et l'article 57/6, alinéa 1er, 8° de la loi".

Art. 26.Dans l'intitulé de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du même arrêté et à l'article 29 du même arrêté les mots "l'article 52 bis" sont remplacés par les mots "l'article 52/4, alinéa 2, et l'article 55, § 3".

Art. 27.Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du même arrêté, les mots "l'article 57/6, alinéa 1er, 4°" sont remplacés par les mots "l'article 57/6, alinéa 1er, 8°".

Art. 28.L'article 28 du même arrêté est abrogé.

Art. 29.Dans l'article 30 du même arrêté est inséré un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

"Une note d'information sur la protection subsidiaire est délivrée à tout étranger qui se voit accorder le statut de protection subsidiaire."

Art. 30.L'article 33, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé comme suit :

"Le Commissaire général ou son délégué examine la déclaration de renonciation à la demande d'asile. Le Commissaire général prend ensuite une décision de clôture de la demande d'asile qui est immédiatement portée à la connaissance du demandeur d'asile et du ministre ou de son délégué."

Art. 31.Aux articles 34 et 35 du même arrêté, les mots "avertit le Ministre du fait qu'il a décidé que la demande d'asile est désormais sans objet" sont remplacés par les mots "décide que la demande d'asile est sans objet et porte immédiatement cette décision à la connaissance du demandeur d'asile et du Ministre ou de son délégué."

Art. 32.Dans le chapitre III du même arrêté est insérée une section 5, contenant les articles 35/1 à 35/4 et rédigée comme suit :

"Section 5. - Compétences dévolues au Commissaire général en matière d'abrogation ou de retrait du statut de réfugié ou de protection subsidiaire sur la base de l'article 57/6, alinéa 1er, 4°, 6° et 7°, de la loi.

Art. 35/1. Lorsque des éléments ou des faits nouveaux apparaissent indiquant qu'il y a lieu de réexaminer la validité du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire, le Commissaire général examine si le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire d'une personne donnée peut être retiré ou abrogé.

L'intéressé est informé, par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse mentionnée au Registre national, du fait que le Commissaire général procède au réexamen de son droit à prétendre au statut de réfugié ou de protection subsidiaire, ainsi que des motifs de ce réexamen.

Art. 35/2. § 1. Le Commissaire général donne la possibilité à l'intéressé de présenter au cours d'une audition les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut de réfugié ou de protection subsidiaire.

Par dérogation à l'alinéa précédent, si c'est une décision d'abrogation du statut de réfugié ou de protection subsidiaire que le Commissaire général envisage de prendre, l'intéressé se voit offrir, soit la possibilité de présenter au cours d'une audition les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut de réfugié ou de protection subsidiaire, soit la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir le statut.

§ 2. Au cas où l'intéressé est convoqué pour une audition, mais qu'il est empêché, il est tenu de présenter au Commissaire général un motif valable dans les quinze jours suivant la date d'audition fixée par le Commissaire général. Dans ce cas, l'intéressé peut envoyer par écrit et dans les mêmes délais les motifs pour lesquels, selon lui, il n'y a pas lieu de retirer ou d'abroger son statut.

Si l'intéressé ne fait pas parvenir sa réponse écrite dans le délai fixé, le Commissaire général peut prendre une décision sur la base des éléments du dossier.

S'il estime le motif valable et à la demande de l'intéressé, le Commissaire général reconvoque celui-ci à une date ultérieure.

Si après avoir été reconvoqué conformément à l'alinéa précédent, l'intéressé invoque un nouveau motif justifiant une absence à l'audition fixée, le Commissaire général statue sur base des éléments en sa possession.

§ 3. S'il est demandé à l'intéressé de faire connaître par écrit les motifs pour lesquels il n'y a pas lieu d'abroger son statut de réfugié ou son statut de protection subsidiaire, il est tenu de le faire parvenir dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée à la dernière adresse mentionnée au Registre national.

§ 4. Les articles 12, 13/1, 14, 19, 22 et 25 sont d'application à l'audition de réexamen visée à l'article 35/2.

Art. 35/3. La convocation à l'audition de réexamen comporte au moins les informations suivantes :

- le lieu et la date de l'audition;

- la date de la convocation;

- le cas échéant, l'annonce de la présence d'un interprète maîtrisant une des langues parlées par le demandeur d'asile;

- la mention selon laquelle l'intéressé peut se faire assister le jour de l'audition par un avocat et une personne de confiance;

- le réexamen du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire, et les motifs du réexamen;

- la mention que l'intéressé doit, le jour de l'audition, apporter tous les éléments à l'appui de son point de vue;

- la mention que, au cas où il ne se présente pas au Commissariat général au jour fixé pour l'audition, l'intéressé doit faire connaître par écrit les motifs de son absence à l'audition;

- les conséquences qu'entraînerait une absence de réponse de la part de l'intéressé.

Art. 35/4. Sans préjudice des dispositions relatives à la notification des décisions visées à l'article 24, une décision d'abrogation ou de retrait du statut de réfugié ou de protection subsidiaire, ou une lettre informant qu'il n'est pas envisagé de retirer ou d'abroger le statut de réfugié ou de protection subsidiaire peut être envoyée par courrier recommandé à la dernière adresse mentionnée au Registre national."

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 34.Le Ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 août 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile,

M. WATHELET

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