Texte 2010000488

18 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des Etrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
3-9-2010
Numéro
2010000488
Page
56328
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-08-18/18
Entrée en vigueur / Effet
13-09-2010
Texte modifié
2003000890
belgiquelex

Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des Etrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un article 1er rédigé comme suit est inséré avant l'article 1er ancien, devenant l'article 1/1 :

"Article 1er. Le présent arrêté royal transpose partiellement la Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts."

Art. 2.Dans l'article 1er ancien du même arrêté, renuméroté et devenu l'article 1/1, le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° le demandeur d'asile : l'étranger qui a introduit une demande de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire;"

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les mots "est mise à la disposition du demandeur d'asile au moment où il se déclare réfugié ou adresse sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié conformément à l'article 50, 50bis ou 51 de la loi" sont remplacés par les mots "rédigée dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprenne, est mise à la disposition du demandeur d'asile au moment où il introduit une demande conformément à l'article 50, 50bis, 50ter ou 51 de la loi".

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° l'application du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers et les conséquences qui peuvent en découler, y compris les possibilités de recours";

b)le 3° est complété par les mots "ainsi que les critères qui peuvent donner lieu à l'octroi du statut de protection subsidiaire tel que prévu à l'article 48/4 de la loi";

c)dans le 5° les mots "du demandeur d'asile mineur selon sa loi nationale d'être assisté" sont remplacés par les mots "du demandeur d'asile mineur de moins de dix huit ans, d'être, le cas échéant, assisté";

d)après le 7°, une nouvelle disposition est insérée, rédigée comme suit :

"8° l'obligation du demandeur d'asile de produire le plus rapidement possible tous les documents dont il dispose et qui sont pertinents pour le traitement de sa demande d'asile, à savoir tous les documents concernant son âge, son passé, y compris celui des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalité(s), le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire, ses pièces d'identité et ses titres de voyage, ainsi que toute autre pièce à l'appui de sa demande d'asile;";

e)l'ancienne disposition du 8° devient la disposition du 9° et est complétée par les mots "et des informations sur les possibilités de maintien durant la procédure d'asile";

f)l'ancienne disposition du 9° devient la disposition du 10°;

g)l'ancienne disposition du 10° devient la disposition du 11° et est complétée par les mots "ainsi que les coordonnées du représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés".

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par les mots "à savoir tous les documents concernant son âge, son passé, y compris celui des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalité(s), le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire, ses pièces d'identité et ses titres de voyage, ainsi que toute autre pièce à l'appui de sa demande d'asile".

Art. 6.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "au moment de la prise de décision" sont remplacés par les mots "en même temps que la déclaration et, s'il échet, que le questionnaire complété lors de l'audition";

cet article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Si une décision au sens de l'article 51/8, alinéa 1er, ou de l'article 51/5, § 3, alinéa 2, de la loi, est notifiée au demandeur d'asile, les exemplaires originaux des documents déposés lui sont remis. Les documents restitués sont indiqués sur l'accusé de réception que le demandeur d'asile a reçu préalablement."

Art. 7.A l'article 6, § 2 du même arrêté, les mots "la date fixée pour celle-ci est indiquée sur le document conforme au modèle figurant à l'annexe 26 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui est délivrée au demandeur d'asile conformément à l'article 71/4, 73, 78 ou 79 du même arrêté" sont remplacés par les mots "une nouvelle date est fixée et portée à la connaissance du demandeur d'asile conformément à l'article 51/2, alinéa 6, de la loi".

Art. 8.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

"L'agent explique son rôle au demandeur d'asile et, s'il échet, celui de l'interprète présent. Il explique comment va se dérouler l'audition ainsi que le reste de la procédure d'asile et il s'assure que le demandeur d'asile et l'interprète se comprennent suffisamment.

L'audition a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité."

Au paragraphe 2, les mots "persécutions liées au" sont remplacés par les mots "motifs d'asile liés au".

Art. 10.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Dans l'alinéa 1er, les mots "le demandeur d'asile mineur en vertu de sa loi nationale peut être assisté" sont remplacés par les mots "le demandeur d'asile mineur de moins de dix huit ans, sera assisté, le cas échéant,"

L'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"L'agent du service compétent chargé de l'audition d'un demandeur d'asile mineur doit posséder les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs."

Art. 11.Dans l'intitulé du chapitre V du même arrêté, les mots "de l'examen de la demande d'asile et de la décision prévue à l'article 52, § 5, de la loi" sont remplacés par les mots "de l'examen des demandes d'asile et des décisions prévues aux articles 51/8 ou 51/5 de la loi".

Art. 12.L'article 10 du même arrêté est remplacé comme suit :

"Art. 10. § 1er. Les agents du service compétent chargés de l'audition informent le demandeur d'asile qu'il doit répondre le plus correctement possible aux questions et l'informent des risques qu'il encourt dans le cadre de l'examen de sa demande si ces conseils ne sont pas suivis.

§ 2. Les agents du service compétent chargés de l'examen de la demande d'asile et de la décision prévue aux articles 51/8 ou 51/5 de la loi, prennent en considération toutes les informations dont ils disposent au sujet de la situation du demandeur. Ils prennent une décision de façon individuelle, objective et impartiale.

§ 3. Les agents du service compétent chargés de l'audition et les agents du service compétent chargés de l'examen de la demande d'asile et de la décision prévue aux articles 51/8 ou 51/5 de la loi, ne divulguent pas aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves à l'encontre du demandeur d'asile les informations concernant les demandes d'asile individuelles, ou le fait qu'une demande d'asile a été introduite.

Ils ne cherchent pas à obtenir des auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves à l'encontre du demandeur d'asile des informations d'une manière telle que ces auteurs soient informés qu'une demande d'asile a été introduite par le demandeur en question, et que l'intégrité physique de ce dernier et des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d'origine, soient compromises."

Art. 13.A l'article 12 du même arrêté, les mots "un agent de niveau 1" sont remplacés par les mots "un agent de niveau A" et les mots "à l'article 52, § 5," sont remplacés par les mots "aux articles 51/8 ou 51/5".

Art. 14.A l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "à l'article 52, § 5," sont remplacés par les mots "aux articles 51/8 ou 51/5" et les mots "aux dispositions légales relatives au statut de protection subsidiaire," sont insérés entre les mots "Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés" et les mots "aux conventions relatives aux droits de l'homme".

Art. 15.A l'article 14, § 2, alinéa 3, du même arrêté, les mots "et, selon le cas, indiquée sur le document visé à l'article 6, § 2, ou envoyée au domicile élu du demandeur d'asile conformément à l'article 51/2, alinéa 6, de la loi" sont remplacés par les mots "et portée à la connaissance du demandeur d'asile conformément à l'article 51/2, alinéa 6, de la loi".

Art. 16.Dans l'intitulé du chapitre VIII, les mots "Compte rendu d'audition" sont remplacés par les mots "Déclaration et questionnaire".

Art. 17.Dans l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots "un compte rendu immédiatement après l'audition" sont remplacés par les mots "une déclaration au cours de l'audition" et les mots "Le compte rendu d'audition" sont remplacés par le mot "La déclaration";

dans l'alinéa 1er, quatrième tiret, les mots "en mentionnant son numéro d'identification" sont insérés entre les mots "la présence éventuelle d'un interprète" et les mots "ainsi que le changement éventuel d'interprète sollicité par le demandeur d'asile";

dans l'alinéa 1er, sixième tiret, le mot "l'identité" est remplacé par le mot "les initiales";

l'alinéa 2 est remplacé par deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit :

"Si la demande d'asile est traitée dans le cadre de l'article 51/10 de la loi, l'agent du service compétent fournit également un questionnaire. Ce questionnaire peut être passé en revue et complété durant l'audition par l'agent compétent avec le demandeur d'asile, le cas échéant, avec l'aide d'un interprète. Le demandeur d'asile reçoit une copie du questionnaire complété durant l'audition et un accusé de réception.

La déclaration, et, s'il échet, le questionnaire complété durant l'audition, reflètent fidèlement les questions posées au demandeur d'asile ainsi que ses réponses. La déclaration et, s'il échet, le questionnaire complété durant l'audition indiquent aussi les ajouts et les remarques formulés durant l'audition par le demandeur d'asile ou, le cas échéant, par la personne qui exerce sur lui l'autorité parentale, la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur ou la tutelle spécifique prévue par la loi belge."

Art. 18.L'article 17 du même arrêté est remplacé comme suit :

"Art. 17. La déclaration et, s'il échet, le questionnaire complété durant l'audition sont relus, le cas échéant, avec l'aide d'un interprète et, si nécessaire, corrigés.

Ils sont datés et signés par l'agent du service compétent, le demandeur d'asile, le cas échéant, l'interprète présent et, le cas échéant, la personne présente qui exerce l'autorité parentale, la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur ou la tutelle spécifique prévue par la loi belge.

Si le demandeur d'asile ou, le cas échéant, la personne présente qui exerce l'autorité parentale, la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur ou la tutelle spécifique prévue par la loi belge, refuse de signer la déclaration et, s'il échet, le questionnaire complété durant l'audition, il en est fait mention sur ces documents et il est également fait mention des raisons pour lesquelles il refuse de signer."

Art. 19.L'article 18 du même arrêté est remplacé comme suit :

"Art. 18. Si la demande d'asile est examinée dans le cadre des articles 51/8 ou 51/5 de la loi et qu'aucune décision n'a encore été portée à la connaissance du demandeur d'asile le jour même de l'audition, il peut faire parvenir des remarques ou des documents complémentaires sous pli recommandé à la poste ou par remise contre accusé de réception au service compétent chargé de l'examen de la demande l'asile. Le service compétent tiendra compte des remarques et des pièces qui lui auront été remises en temps utile".

Art. 20.Dans l'intitulé du chapitre IX, les mots "à l'article 52, § 5," sont remplacés par les mots "à l'article 51/8, alinéa 1er, ou à l'article 51/5, § 3, alinéa 2,".

Art. 21.Dans l'article 19 du même arrêté, les mots "à l'article 52, § 5," sont remplacés par les mots "à l'article 51/8, alinéa 1er, ou à l'article 51/5, § 3, alinéa 2,".

Art. 22.L'article 20 du même arrêté est abrogé.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 24.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 août 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Politique de migration et d'asile

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile,

M. WATHELET

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