Article 1er.Dans l'article VIII.XI.5 PJPol, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Art. VIII.XI.5. Par dérogation à l'article VIII.XI.4, le membre du personnel a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par la commission d'aptitude du personnel des services de police. "
Art. 2.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et la Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.