Texte 2010000355

3 JUIN 2010. - Arrêté ministériel déterminant les modalités relatives au conditionnement des billets dans des conteneurs dotés d'un système de neutralisation

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
11-6-2010
Numéro
2010000355
Page
36705
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-06-03/01
Entrée en vigueur / Effet
21-06-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par arrêté royal transport protégé : l'Arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs.

Art. 2.Si des billets de banque, qui sont transportés par le moyen de conteneurs équipés de système de neutralisation, sont conditionnés, il doit être fait usage des produits de conditionnement visés à l'article 9.

Le conditionnement s'effectue conformément à la méthode de conditionnement, aux dimensions d'emballage et au contenu correspondant, tels que mentionnés dans le tableau en annexe.

Art. 3.L'utilisation de toute forme de conditionnement est interdite en cas de transport de billets dans des conteneurs de types C, E et F, visés à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal transport protégé.

L'utilisation de conditionnements rattachés réciproquement ainsi que des conditionnements destinés à l'emballage de documents ajoutés, est interdite.

Art. 4.L'utilisation d'un conditionnement double est interdite, à l'exception du conditionnement code 50 comme conditionnement double pour le contenu correspondant à cette méthode de conditionnement, comme mentionné dans le tableau en annexe.

Art. 5.Le conditionnement code 50 peut uniquement être utilisé en cas de transport de billets dans un conteneur type A, comme visé à l'arrêté royal transport protégé, article 5, § 3, premier alinéa.

Art. 6.Pour le transport de billets dans un conteneur type B, visé à l'arrêté royal transport protégé, article 5, § 3, deuxième alinéa, seul le conditionnement code 52 est autorisé.

Art. 7.L'utilisation du conditionnement code 57 est uniquement autorisé pour le transport d'argent, visé à l'article 6bis, troisième alinéa, de l'arrêté royal transport protégé.

Art. 8.Les mentions suivantes sont au moins imprimées sur chaque conditionnement utilisé :

- en format alphanumérique : le code du conditionnement, suivi du nombre minimal et maximal de billets que peut contenir le conditionnement en question, en fonction de l'utilisation du contenu déterminé dans le tableau en annexe;

- le code ECB, en code-barres format type 128, comme déterminé par la Banque nationale de Belgique.

Art. 9.La Ministre de l'Intérieur ou le fonctionnaire désigné par lui approuve les produits de conditionnement qui répondent aux dispositions du présent arrêté et dont il est prouvé qu'ils ne font pas obstacle au fonctionnement correct des systèmes de neutralisation visés à l'article 5 de l'arrêté royal transport protégé.

Art. 10.Le vendeur de produits destinés à être utilisés comme conditionnement de billets de banque pour le transport protégé fournit à l'acheteur un certificat qui garantit la conformité au conditionnement tel qu'approuvé par la Ministre de l'Intérieur ou le fonctionnaire désigné par lui.

Art. 11.La disposition, visée à l'article 2, n'est pas d'application pour le conditionnement et la méthode de conditionnement pour le transport d'argent, visé à l'article 6bis, troisième alinéa de l'arrêté royal transport protégé, pour autant que, au plus tard à la date de publication de cet arrêté au Moniteur belge, il soit prouvé qu'ils ne font pas obstacles au bon fonctionnement des systèmes de neutralisation.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2010.

Mme A. TURTELBOOM

Annexe.

Art. N1.

CodeMinimale binnenafmetingen-Dimensionsintérieurs minimalesMaximalebuitenafmetingen-Dimensionsextérieures maximalesInhoud-Contenu
52110 mm x 175 mm126 mm x 223 mm1-100 biljetten/billets
55150 mm x 220 mm166 mm x 268 mm80-400 biljetten/billetsof/ou1-400 biljetten indien de verpakking plaatsvond in een financiële instelling/1-400 billets si le conditionnement s'est produit dans une institution financière
56220 mm x 275 mm236 mm x 323 mm400-1 000 biljetten/billets
03265 mm x 330 mm281 mm x 378 mm1 000-2 000 biljetten/billets
04265 mm x 470 mm281 mm x 518 mm2 000-3 000 biljetten/billets
06350 mm x 490 mm366 mm x 538 mm3 000-5 000 biljetten/billets
57120 mm x 260 mm136 mm x 308 mm1-30 billets/biljetten + <= 8 geldstukken/pièces de monnaie
50265 mm x 390 mm281 mm x 438 mm=> 5 verpakkingen/conditionnements code 52en/of et/ou=> 2 verpakkingen/conditionnements code 55 of/ou code 56

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 3 juin 2010 déterminant les modalités relatives au conditionnement des billets dans des conteneurs dotés d'un système de neutralisation.

Bruxelles, le 3 juin 2010.

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

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