Texte 2010000288

25 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant le PJPol en matière de dispenses des épreuves de sélection dans le cadre du recrutement externe pour les services de police

ELI
Justel
Source
Justice - Intérieur
Publication
9-7-2010
Numéro
2010000288
Page
45458
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-06-25/10
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2009
Texte modifié
2001000327
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives

Article 1er. A l'article IV.I.29 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009 et l'arrêté royal du 6 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, la première phrase commençant par les mots " Le candidat agent auxiliaire de police " et finissant par les mots " des épreuves de sélection précédemment passées. " est remplacée par la phrase suivante :

" Le candidat agent de police et le candidat inspecteur de police qui n'ont pas atteint le seuil minimum pour une épreuve de sélection et qui repassent celle-ci dans le cadre d'une procédure de sélection pour le même cadre, dans les deux années à compter de la notification de leur échec, sont dispensés des épreuves de sélection visées à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2° et 4° pour lesquelles ils ont atteint le seuil minimum. ";

à l'alinéa 1er, les mots " article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, 3° " sont remplacés par les mots " article IV.I.15, alinéa 1er, 2° ";

à l'alinéa 2, les mots " dans le cadre d'une procédure de sélection pour inspecteur principal avec respectivement la même spécialité particulière ou spécialité d'assistant de police, " sont insérés entre les mots " qui repasse celle-ci " et les mots " dans les deux années ";

à l'alinéa 2, les mots " article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, 3° " sont à chaque fois remplacés par les mots " article IV.I.15, alinéa 1er, 2° ";

à l'alinéa 6, les mots " d'un cadre supérieur " sont remplacés par les mots " d'au moins le même cadre ";

trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 6 et 7 :

" Le candidat inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police est dispensé de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, s'il a réussi l'épreuve d'aptitudes cognitives dans le cadre d'une précédente procédure de sélection pour inspecteur principal avec respectivement la même spécialité particulière ou spécialité d'assistant de police.

Le candidat agent de police, le candidat inspecteur de police et le candidat inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police sont dispensés de l'épreuve d'aptitude physique et médicale visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 3°, s'ils ont atteint, dans le cadre d'une précédente procédure de sélection, le seuil minimum fixé pour l'épreuve d'aptitude physique et médicale. Cette dispense est valable deux ans à compter de la notification de leur réussite. Si cependant besoin en est, la commission de délibération visée à l'article IV.I.17 demande un examen complémentaire relatif aux exigences fixées à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 3°, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat.

Le candidat agent de police et le candidat inspecteur de police qui, dans le cadre d'une procédure de sélection pour un cadre supérieur, ont été déclarés aptes par la commission de délibération visée à l'article IV.I.17 pour, respectivement, le cadre des agents de police et le cadre de base, sont dispensés des épreuves de sélection visées à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2° et 4°, dans les deux années à compter de la notification de la décision de la commission de délibération. ";

l'ancien alinéa 7 est abrogé;

à l'ancien alinéa 8, qui devient l'alinéa 10, les mots " du cadre des agents de police, " sont insérés entre les mots " Les membres du personnel " et les mots " du cadre de base ".

Art. 2.Dans le PJPol, il est inséré un article IV.I.29bis rédigé comme suit :

" Art. IV.I.29bis. Le candidat qui est porteur d'un certificat délivré suite à l'examen linguistique visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, bénéficie des dispenses visées à l'article IV.I.29, alinéas 1er à 3 et 6 à 10, également dans le cadre d'une procédure de sélection qui est organisée dans un autre régime linguistique que celui dans lequel la précédente procédure de sélection a été présentée.

Le candidat qui est porteur d'un certificat délivré suite à l'examen linguistique visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, bénéficie des dispenses visées à l'article IV.I.29, alinéas 4, 5 et 11, également dans le cadre d'une procédure de sélection qui est organisée dans une autre langue que celle dans laquelle le diplôme a été obtenu. "

Art. 3.Dans le PJPol, il est inséré un article IV.I.29ter rédigé comme suit :

" Art. IV.I.29ter. Le ministre peut déterminer les cas dans lesquels une dispense est accordée aux sous-épreuves des épreuves de sélection visées à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1° à 4°. "

Art. 4.Dans l'article IV.I.54 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009 et l'arrêté royal du 6 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " des épreuves de sélection pour lesquelles il avait obtenu le seuil minimum " sont remplacés par les mots " des épreuves de sélection visées à l'article IV.I.52, alinéa 2, 2° ou 4°, pour lesquelles il avait obtenu le seuil minimum ";

à l'alinéa 1er, les mots " aux articles IV.I.52, alinéa 2, 2°, 3° ou 4° " sont remplacés par les mots " aux articles IV.I.52, alinéa 2, 2° ou 4° ";

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" Le candidat à un emploi de niveau B qui est porteur d'un diplôme au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau A dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat, est dispensé de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.52, alinéa 2, 1°. ";

l'ancien alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit :

" Le candidat est dispensé de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.52, alinéa 2, 1°, s'il a réussi l'épreuve d'aptitudes cognitives d'au moins le même niveau. ";

l'article est complété par cinq alinéas rédigés comme suit :

" Le candidat à un emploi de niveau D est dispensé de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.52, alinéa 2, 1°, s'il a atteint le seuil minimum fixé pour les sous-épreuves, déterminées par le ministre, de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, d'au moins le cadre des agents de police.

Le candidat à un emploi de niveau C est dispensé de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.52, alinéa 2, 1°, s'il a atteint le seuil minimum fixé pour les sous-épreuves, déterminées par le ministre, de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, d'au moins le cadre de base.

Le candidat à un emploi de niveau B est dispensé de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.52, alinéa 2, 1°, s'il a atteint le seuil minimum fixé pour les sous-épreuves, déterminées par le ministre, de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, d'au moins le cadre moyen.

Le candidat à un emploi de niveau A est dispensé de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.52, alinéa 2, 1°, s'il a atteint le seuil minimum fixé pour les sous-épreuves, déterminées par le ministre, de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, d'au moins le cadre d'officiers.

Le candidat qui réussit l'épreuve de personnalité d'un niveau déterminé est dispensé de l'épreuve de personnalité d'un niveau inférieur. Cette dispense est valable deux ans à compter de la notification de sa réussite. Si cependant besoin en est, le ministre ou le service visé à l'article IV.I.57, demande un examen complémentaire relatif aux exigences fixées à l'article IV.I.52, alinéa 2, 2°, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat. "

Art. 5.Dans le PJPol, il est inséré un article IV.I.54bis rédigé comme suit :

" Art. IV.I.54bis. Le candidat qui est porteur d'un certificat délivré suite à l'examen linguistique visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, bénéficie des dispenses visées à l'article IV.I.54, alinéas 1er, 5 et 7 à 11, également dans le cadre d'une procédure de sélection qui est organisée dans un autre régime linguistique que celui dans lequel la précédente procédure de sélection a été présentée.

Le candidat qui est porteur d'un certificat délivré suite à l'examen linguistique visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, bénéficie des dispenses visées à l'article IV.I.54, alinéas 2 à 4 et 6, également dans le cadre d'une procédure de sélection qui est organisée dans une autre langue que celle dans laquelle le diplôme a été obtenu. "

Art. 6.Dans l'article VII.II.17, alinéa 1er, PJPol, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2004, les mots " Les articles IV.I.15, alinéa 1er, IV.I.16 " sont remplacés par les mots " Les articles IV.I.15, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, IV.I.16 ".

Chapitre 2.- Dispositions transitoires et finales

Art. 7.Pour l'application des dispenses visées aux articles IV.I.29, alinéa 6, et IV.I.54, alinéa 5, PJPol, il n'est pas tenu compte des épreuves de sélection passées avant le 1er avril 2009.

Les candidats qui ont réussi l'épreuve d'aptitudes cognitives qu'ils ont passée avant le 1er avril 2009, en sont dispensés conformément aux articles IV.I.29, alinéa 1er, et IV.I.54, alinéa 1er, PJPol, tels qu'ils étaient en vigueur avant le 1er avril 2009.

Art. 8.L'article IV.I.29, alinéa 7, PJPol, n'est pas d'application aux épreuves d'aptitudes cognitives passées avant la date fixée conformément à l'article 70, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 juin 2009 portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police.

Pour l'application des dispenses visées à l'article IV.I.29, alinéa 7, PJPol, il n'est pas tenu compte des épreuves de sélection passées avant la date fixée conformément à l'article 70, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 juin 2009 portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police.

Art. 9.L'article IV.I.29, alinéa 8, PJPol, n'est pas d'application aux épreuves d'aptitude physique et médicale passées avant le 1er janvier 2010.

Pour l'application des dispenses visées à l'article IV.I.29, alinéa 8, PJPol, il n'est pas tenu compte des épreuves de sélection passées avant le 1er janvier 2010.

Les candidats qui ont atteint le seuil minimum pour l'épreuve d'aptitude physique et médicale qu'ils ont passée avant le 1 janvier 2010, en sont dispensés conformément à l'article IV.I.29, alinéas 1er et 2, PJPol, tels qu'ils étaient en vigueur avant le 1er avril 2010.

Art. 10.Seuls les membres du personnel du cadre des agents de police qui ont passé l'épreuve d'aptitude physique et médicale à partir du 1er janvier 2010 sont, sur base de l'article IV.I.29, alinéa 10, PJPol, dispensés de l'épreuve d'aptitude physique et médicale dans le cadre d'un recrutement externe dans un cadre supérieur conformément à l'article IV.I.1 PJPol.

Art. 11.Pour l'application des dispenses visées à l'article IV.I.54, alinéas 7 à 10, il n'est pas tenu compte des sous-épreuves des épreuves de sélection passées avant le 1er avril 2009.

Art. 12.Pour l'application des dispenses visées à l'article IV.I.54, alinéa 11, PJPol, il n'est pas tenu compte des épreuves de sélection passées avant le 1er avril 2009.

Art. 13.Par dérogation à l'article VII.II.17, alinéa 1er, PJPol, l'article IV.I.15, alinéa 1er, 3°, PJPol, est d'application conforme aux candidats pour l'accession au cadre de base qui ont passé l'épreuve d'aptitude physique et médicale avant le 1er janvier 2010.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2009, à l'exception de l'article 4, 3° qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le Ministre de la Justice et la Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.