Texte 2010000172
Article 1er.Dans l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1991 portant exécution des articles 8, 8bis et 9 de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, les mots " Trésor public " sont remplacés par les mots " fonds de la sécurité pour la prévention et la lutte contre l'incendie et l'explosion prévu par l'article 6, § 2, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances ".
Art. 2.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. L'entreprise d'assurances effectue un paiement annuel définitif de 3 % des primes commerciales nettes d'annulations totales et partielles et de ristournes, émises par elle au cours du dernier exercice clôturé.
Le versement du montant dû pour le dernier exercice clôturé s'effectue au plus tard le 30 juin de chaque année. "
Art. 3.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 11. § 1er. Les entreprises d'assurances qui n'ont pas procédé au versement dans le délai prévu à l'article 10 sont mises en demeure d'effectuer le versement dans les 30 jours calendrier.
§ 2. A partir de la date d'envoi de la mise en demeure, des intérêts légaux sont dus, conformément à l'article 1153 du Code civil.
§ 3. L'entreprise d'assurances qui n'a pu procéder au paiement en raison d'une circonstance constitutive de force majeure en avertit le Ministre de l'Intérieur ou son délégué par écrit dans les 14 jours suivant l'échéance prévue à l'article 10.
§ 4. Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué peut demander à l'entreprise de lui fournir un complément d'information afin de s'assurer de la réalité de la force majeure invoquée. Il décide ensuite si celle-ci est avérée ou non.
§ 5. Si le Ministre de l'Intérieur ou son délégué décide que la force majeure est avérée, il communique à l'entreprise le délai complémentaire octroyé pour effectuer le paiement.
Art. 4.L'article 12 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots " l'Office de Contrôle des Assurances " sont remplacés par les mots " la Commission bancaire, financière et des Assurances ", les mots " Fonds de sécurité contre l'incendie et l'explosion " sont remplacés par les mots " Fonds de la sécurité pour la prévention et la lutte contre l'incendie et l'explosion " et les mots " cet Office " sont remplacés par les mots " cette Commission ".
Art. 6.A l'article 13 du même arrêté est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :
" La Commission bancaire, financière et des Assurances établit une liste définitive des montants corrects dus par les entreprises d'assurances pour le dernier exercice clôturé et fournit cette liste à la Direction générale de la Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur au plus tard le 1er juin de chaque année. "
Art. 7.Dans le même arrêté est inséré un article 13bis libellé comme suit :
" Art. 13bis. Si le contrat d'assurance visé dans le présent arrêté est souscrit auprès d'une entreprise d'assurances de droit étranger, les obligations prévues aux articles 9 à 13 du présent arrêté doivent être respectées :
1°par la succursale, l'agence, le représentant responsable visé à l'article 178 du Code des droits et taxes divers ou le siège d'opération, situé en Belgique;
2°par le courtier ou tout autre intermédiaire résidant en Belgique, pour les contrats souscrits par son entremise avec des assureurs non établis en Belgique qui n'ont pas en Belgique le représentant responsable visé à l'article 178 du Code des droits et taxes divers;
3°par les entreprises d'assurances non établies en Belgique qui n'ont pas de représentant responsable en Belgique et qui font des opérations d'assurances pour lesquelles le risque se situe en Belgique sans faire appel aux intermédiaires résidant en Belgique. "
Art. 8.Les entreprises d'assurances veillent à effectuer les régularisations relatives aux montants provisoires versés en 2009. Ceux-ci doivent être payés pour le 30 juin 2010 au plus tard.
Art. 9.Le présent arrêté prend effet à partir du 1er janvier 2010.
Art. 10.La Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
Le Ministre de Finances,
D. REYNDERS