Texte 2010000106

21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal relatif à l'introduction, au suivi et à l'évaluation du projet médiation de quartier

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
15-3-2010
Numéro
2010000106
Page
16293
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-02-21/18
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2010
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

médiation de quartier : méthodologie par laquelle un tiers favorise le dialogue entre plusieurs parties en conflit qui habitent le même quartier, dans le respect de la confidentialité et de la liberté individuelle et sans émettre de jugement;

volontaire : toute personne physique qui réalise un travail de volontariat, tel que déterminé à l'article 3 de la loi du 3 juillet 2005;

convention : accord annuel de médiation de quartier conclu entre d'une part le Ministre de l'Intérieur et d'autre part une commune.

Chapitre 2.- Conditions de conclusion d'une convention

Art. 2.Le Ministre de l'Intérieur adresse, au moyen d'un courrier officiel, un appel à projets à toutes les communes.

Art. 3.Seules les communes qui manifestent, par un écrit, un intérêt à l'appel à projets peuvent participer au projet " médiation de quartier ".

Art. 4.Le Ministre de l'Intérieur octroie à chaque commune ayant, en accord avec l'article 3, manifesté un intérêt à l'appel à projet une impulsion financière permettant l'engagement d'un médiateur de quartier bénévole. Le Ministre de l'Intérieur donne la priorité aux demandes des communes ne disposant pas d'un plan stratégique de sécurité et de prévention et/ou d'une convention gardiens de la paix.

Les soldes éventuels sont répartis en fonction d'un classement qui tient compte de manière proportionnelle des conditions suivantes :

- la population communale la plus élevée;

- la densité de population la plus élevée.

Art. 5.En cas de collaborations supralocales, l'offre de médiation de quartier mise en place avec plusieurs communes doit faire l'objet d'une convention de collaboration.

Chapitre 3.- Le volontaire

Art. 6.Les volontaires engagés par les communes dans le cadre de la convention doivent satisfaire aux conditions suivantes :

ne pas avoir été condamné à une peine correctionnelle ou criminelle, sauf condamnations pour infractions à la législation relative à la circulation routière;

satisfaire aux conditions en matière de formation et de cours pratiques telles que visées à l'article 12.

La commune doit également veiller, lors de l'engagement d'un volontaire, au respect de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

Chapitre 4.- Finances

Art. 7.Dans les limites des crédits disponibles, une allocation financière unique de 1.500 euros est accordée par volontaire engagé par la commune dans le cadre de la convention.

Art. 8.L'allocation financière dans son intégralité est transmise à la commune en début de convention.

Art. 9.L'aide financière peut être utilisée pour le financement des frais suivants :

les dépenses du volontaire;

les coûts liés aux formations théoriques et pratiques supplémentaires, autres que celles décrites dans l'article 12;

les coûts liés à l'assurance du volontaire;

les coûts liés à la publicité de l'offre de médiation.

Art. 10.La commune doit rassembler toutes les dépenses liées à l'exécution de la convention dans un dossier financier qui peut être demandé à tous moments par le SPF Intérieur.

Ce dossier doit être transmis au SPF Intérieur dans un délai d'un mois à compter de la date de la fin de la convention.

Art. 11.Si l'examen du dossier financier fait apparaître que les dépenses réalisées ne respectent pas les conditions d'affectation énoncéesà l'article 9, le Ministre peut refuser ou réclamer l'entièreté ou une partie de la somme.

Chapitre 5.- Formation

Art. 12.Tout volontaire engagé dans le cadre de la convention doit suivre une formation qui respecte le programme de formation formulé par le SPF Intérieur.

Chapitre 6.- Suivi et évaluation

Art. 13.Le SPF Intérieur désigne un coordinateur fédéral francophone et un coordinateur fédéral néerlandophone en matière de médiation de quartier pour une période d'un an.

Art. 14.Le coordinateur fédéral médiation de quartier peut examiner les projets réalisés dans le cadre des conventions conclues et ce, à la demande de la commune ou de sa propre initiative.

Ces visites sont organisées afin de soutenir au maximum la commune bénéficiaire et les volontaires engagés lors du lancement, de l'exécution et de l'évaluation de leur projet " médiation de quartier ".

Art. 15.La commune doit enregistrer le suivi de toute demande de médiation à l'aide du formulaire d'enregistrement repris à l'annexe 1re.

Tout formulaire d'enregistrement doit être joint au dossier d'évaluation qui peut à tout moment être réclamé par le SPF Intérieur.

Chapitre 7.- Disposition finale

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2010.

Art. 17.Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

Annexe.

Art. N1.Formulaire d'enregistrement

(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-03-2010, p. 16299-16302)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 février 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

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