Texte 2009A35738

15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-2009 et mise à jour au 10-07-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
20-8-2009
Numéro
2009A35738
Page
55005
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-05-15/36
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2009
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions introductives

Chapitre 1er.- Objectifs et définitions

Art. 1.1.1.Le présent code règle une matière régionale.

Art. 1.1.2.Pour l'application du présent code, il convient d'entendre par :

copie : une photocopie ou une copie numérique;

[1 ...]1

envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants :

a)une lettre recommandée,

b)une remise contre récépissé,

c)tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant de déterminer avec certitude la date de notification;

[5 département: le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire;]5

["4 4/1\176 analyse d'impact : les analyses d'incidences et les \233valuations d'incidences n\233cessaires pour \233tayer un plan d'ex\233cution spatial ou utilis\233es \224 l'appui des d\233cisions \224 prendre;"°

["4 4/2\176 arr\234t\233s d'agr\233ment, de classement et de protection du patrimoine immobilier : les arr\234t\233s d'agr\233ment, de classement et de protection pris en application de la loi du 7 ao\251t 1931 sur la conservation des monuments et des sites, du d\233cret du 3 mars 1976 r\233glant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, du d\233cret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine arch\233ologique, du d\233cret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux et du d\233cret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013;"°

fonction : l'utilisation effective d'un bien immeuble ou d'une partie de celui-ci;

[4 plan d'échange de terres : le plan d'échange de terres visé à l'article 2.1.65 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale;]4

actes : travaux, modifications ou activités ayant des implications spatiales;

[4 relotissement imposé par force de loi avec échange planologique : le relotissement imposé par force de loi peut avec échange planologique, visé à l'article 2.1.61 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale;]4

["4 8/1\176 \233valuation de la qualit\233 : l'\233valuation de la qualit\233 des \233valuations d'incidences par les services comp\233tents pour l'\233valuation des incidences sur l'environnement et le rapport de s\233curit\233, dans laquelle on \233value si les \233valuations d'incidences satisfont aux caract\233ristiques essentielles vis\233es \224 l'article 4.1.4, \167 2, du d\233cret du 5 avril 1995 contenant des dispositions g\233n\233rales concernant la politique de l'environnement, en : a) \233tablissant qu'aucun rapport d'incidences sur l'environnement ou rapport de s\233curit\233 spatiale n'est requis ; b) d\233limitant le contenu du rapport d'incidences sur l'environnement ou du rapport de s\233curit\233 spatiale et en y confrontant le rapport d'incidences sur l'environnement ou le rapport de s\233curit\233 spatiale;"°

plan d'aménagement : un plan régional, un plan général d'aménagement ou un plan particulier d'aménagement;

["3 9\176 /1 arr\234t\233 relatif au projet : un arr\234t\233 tel que vis\233 \224 l'article 2, 10\176, du d\233cret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes ;"°

["8 9\176 /2 alignement : la s\233paration entre la voie publique et les propri\233t\233s riveraines, telle que vis\233e dans le d\233cret du 8 mai 2009 portant \233tablissement et r\233alisation des alignements r\233gionaux et le d\233cret du 3 mai 2019 sur les routes communales ;"°

["8 9\176 /3 plan d'alignement : un plan fixant l'alignement tel que vis\233 dans le d\233cret du 8 mai 2009 portant \233tablissement et r\233alisation des alignements r\233gionaux et le d\233cret du 3 mai 2019 sur les routes communales ; "°

10°zones vulnérables d'un point de vue spatial :

a)les zones suivantes, indiquées sur les plans d'aménagement :

1)zones agraires d'intérêt écologique,

2)zones agraires ayant une valeur écologique,

3)zones forestières,

4)zones de source,

5)zones vertes,

6)zones naturelles,

7)zones naturelles ayant une valeur scientifique,

8)zones naturelles de développement,

9)réserves naturelles,

10) zones inondables,

11) zones de parc,

12) zones de vallées,

b)zones indiquées sur les plans d'exécution spatiale et relevant d'une des catégories ou sous-catégories d'affectation de zone suivantes :

1)forêt,

2)zone de parc,

3)réserves et nature,

c)le Réseau écologique flamand, composé des catégories zonales Grandes Unités de la Nature et Grandes Unités de la Nature en Développement, mentionné dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel,

d)les zones dunaires protégées et les zones agricoles importantes pour les zones dunaires qui sont indiquées en vertu de l'article 52, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

11°fonctionnaire urbaniste : le fonctionnaire urbaniste régional, provincial ou communal qui est compétent pour la zone géographique à laquelle se rapportent ses missions telles que définies dans le présent code;

12°[6 ...]6

13°[4[7 prescription urbanistique : une disposition réglementaire, reprise dans :

a)un plan d'exécution spatial ;

b)un plan d'aménagement ;

c)un règlement urbanistique ou un règlement sur la bâtisse adopté en vertu du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ;

d)la partie identifiable d'un arrêté relatif au projet qui vaut plan d'exécution spatial]7;]4

14°Conseil consultatif stratégique : le Conseil consultatif stratégique, créé par le décret du 10 mars 2006 portant création du Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier;

15°(sous-)catégorie d'affectation de zone : une destination générique de la zone, mentionnée dans l'[10 article 2.2.6, § 2]10;

16°Service flamand des Impôts : l'administration régionale déclarée compétente pour percevoir et recouvrir les impôts flamands;

17°Banque foncière flamande : division de la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société terrienne flamande), créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création de la " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.

["3 18\176 arr\234t\233 relatif \224 la pr\233f\233rence : un arr\234t\233 tel que vis\233 \224 l'article 2, 19\176, du d\233cret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes;"°

["9 19\176 zone de r\233serve d'habitat : une zone relevant de : a) l'affectation \" zone d'extension d'habitat \", vis\233e \224 l'article 5.1.1 de l'arr\234t\233 royal du 28 d\233cembre 1972 relatif \224 la pr\233sentation et \224 la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur ; b) la prescription particuli\232re d'affectation \" zone de r\233serve pour quartiers r\233sidentiels \" d'un plan de secteur ; c) la prescription particuli\232re d'affectation \" zone de r\233serve d'habitat \" d'un plan de secteur ; d) la prescription particuli\232re d'affectation \" zone potentielle d'habitat \" d'un plan de secteur."°

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(1DCFL 2012-05-11/04, art. 14, 012; En vigueur : 16-06-2012)

(2DCFL 2014-04-04/05, art. 2, 018; En vigueur : 25-04-2014)

(3DCFL 2014-04-25/I8, art. 54, 020; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°))

(4DCFL 2016-07-01/23, art. 12, 032; En vigueur : 01-05-2017)

(5DCFL 2017-10-27/06, art. 30, 034; En vigueur : 07-12-2017)

(6DCFL 2014-04-25/I9, art. 2, 021; En vigueur : 01-03-2018)

(7DCFL 2017-12-08/06, art. 14, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(8DCFL 2019-05-03/47, art. 63, 043; En vigueur : 01-09-2019)

(9DCFL 2023-05-26/05, art. 2, 051; En vigueur : 07-07-2023)

(10DCFL 2024-05-17/29, art. 51, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 1.1.3.L'aménagement du territoire de la Région flamande, des provinces et des communes est déterminé dans [1 des schémas de structure d'aménagement ou plans de politique spatiale]1, des plans d'exécution spatiaux et des règlements.

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(1DCFL 2017-12-08/06, art. 15, 036; En vigueur : 30-12-2017)

Art. 1.1.4.L'aménagement du territoire est axé sur un développement spatial durable, gérant l'espace disponible au profit de la présente génération, sans pour autant compromettre les besoins des générations futures. A cet effet, les besoins spatiaux des différentes activités sociales sont simultanément comparés. La portée spatiale, l'impact environnemental et les conséquences culturelles, économiques, esthétiques et sociales sont pris en compte. C'est ainsi que l'on cherche à optimiser la qualité spatiale.

Art. 1.1.4/1.[1 § 1er. Les projets d'impulsion spatiale sont des projets spatiaux qui s'inscrivent dans le cadre des objectifs énoncés à l'article 1.1.4 et qui augmentent le rendement spatial de manière qualitative de telle sorte que l'utilisation sociale s'accroît, par exemple par une utilisation plus efficace ou renouvelée de l'espace déjà occupé ou du fait que le projet exerce un impact sur celui-ci.

Ils accordent explicitement de l'attention à l'imbrication fonctionnelle, à la réutilisation ou à l'utilisation temporaire de l'espace. Ils donnent une impulsion à de nouvelles réalisations spatiales dans une zone de projet avec une garantie de qualité spatiale qui implique également une amélioration de la qualité paysagère.

Le Gouvernement flamand détermine la nature, l'étendue et les conditions organisationnelles des projets d'impulsion spatiale.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites du budget, octroyer des subsides aux initiateurs publics, publics-privés ou privés pour des projets d'impulsion spatiale tels que visés au paragraphe 1er.]1

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(1Inséré par DCFL 2017-12-08/06, art. 17, 036; En vigueur : 30-12-2017)

Art. 1.1.5.Sans préjudice de délégations spécifiques, le Gouvernement flamand peut déterminer les modes de composition et de notification des demandes effectuées en vertu du présent code ou des dossiers rédigés sur la base de ce code.

Dans les cas où le présent code exige une lettre recommandée ou une remise contre récépissé, le Gouvernement flamand peut également autoriser un envoi sécurisé, comme mentionné au 1.1.2, 3°, c).

Chapitre 2.- Surveillance de l'évolution en matière de l'exécution du [1 Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ou du Plan de politique spatiale pour la Flandre]1

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(1DCFL 2017-12-08/06, art. 16, 036; En vigueur : 30-12-2017)

Art. 1.2.1.Les [2 exposés des politiques et du budget ]2 concernant le champ politique de l'aménagement du territoire à introduire auprès du Parlement flamand comprennent, entre autres :

les objectifs concernant le démarrage et le traitement des processus régionaux de planification au cours de l'année civile concernée;

les objectifs globaux concernant le démarrage et le traitement des processus provinciaux et communaux de planification au cours de l'année civile concernée;

un rapportage concernant l'évolution des processus de planification et de l'exécution [1 du schéma de structure d'aménagement de la Flandre ou du Plan de politique spatiale pour la Flandre]1, et ce, au niveau régional, provincial et communal.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles par rapport à la fourniture de données provinciales et communales dans le cadre des obligations de rapportage mentionnées dans le premier alinéa, 2° et 3°. Ces données sont d'abord transmises au Gouvernement flamand, après que le Conseil provincial, respectivement le Conseil communal, en a pris acte.

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(1DCFL 2017-12-08/06, art. 18, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(2DCFL 2024-05-17/29, art. 52, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Chapitre 3.- Organes consultatifs

Division Ire.

<Abrogé par DCFL 2011-11-18/09, art. 2, 008; En vigueur : 24-07-2016 (AGF 2016-05-27/08, art. 7)>

Art. 1.3.1.

<Abrogé par DCFL 2011-11-18/09, art. 2, 008; En vigueur : 24-07-2016 (AGF 2016-05-27/08, art. 7)>

Division 2.- La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire

Art. 1.3.2.§ 1er. Il est créé un Conseil consultatif pour l'aménagement du territoire au niveau de la province, ci-après dénommé la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.

§ 2. Outre les missions attribuées à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire en vertu du présent code, celle-ci peut émettre des avis, formuler des remarques ou faire des propositions sur toutes les matières liées à l'aménagement du territoire, et ce, de sa propre initiative ou à la demande du Conseil provincial ou de la Députation permanente.

§ 3. Le Conseil provincial nomme le président, les membres, les suppléants et le secrétaire permanent. [1 ...]1[1 ...]1

La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire compte 23 membres, en ce compris le président, 22 suppléants et un secrétaire permanent. Le secrétaire permanent n'a pas voix délibérative. Les membres du Conseil provincial ou de la Députation permanente ne peuvent pas être membres de la Commission consultative.

La composition est la suivante :

le président, à savoir un expert indépendant en matière d'aménagement du territoire, proposé par la Députation permanente;

deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par les organisations patronales, représentées au sein du Conseil socio-économique de Flandre;

deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par les organisations ouvrières, représentées au sein du Conseil socio-économique de Flandre;

deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par les organisations agricoles, représentées au sein du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche;

trois membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par d'autres organisations que les organisations socio-économiques ou agricoles, représentées au sein du Conseil flamand pour l'Environnement et la Nature;

deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par une association représentative, émanant d'une initiative privée, sous forme d'une association sans but lucratif, ayant son siège en Région flamande ou dans la région de Bruxelles-Capitale, ayant pour seule finalité l'utilisation durable de l'espace disponible, la qualité de l'urbanisme, l'aménagement du territoire et la planification spatiale;

[2 quatre]2 membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par la Députation permanente;

[2 sept]2 membres, parmi lesquels le vice-président, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par la Députation permanente des services provinciaux pour l'économie, le tourisme et la récréation, le logement, l'infrastructure, l'agriculture, l'environnement, [2 et le patrimoine immobilier]2;

le secrétaire permanent, proposé par la Députation permanente.

Les suppléants des membres sont également choisis parmi une double candidature d'experts, présentés par les instances et organisations visées au troisième alinéa.

§ 4. Les membres de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire sont nommés pour une période de six ans. Leur mandat est renouvelable. Après l'installation d'un nouveau Conseil provincial, il est procédé à la nomination d'une nouvelle commission. [1 La nouvelle commission entre en fonction après que le Conseil provincial a nommé les membres et après que les délai de contrôle, citée dans l'article 248, § 1er, du Décret provincial du 9 décembre 2005, est échu.]1 L'ancienne commission reste nommée jusqu'à ce moment.

Le membre qui met anticipativement fin à son mandat est remplacé par son suppléant jusqu'à la nomination d'un nouveau membre.

Le mandat des membres prend fin à la date à laquelle l'organisation ou l'instance ayant fait la présentation, propose un nouveau membre pour remplacer l'intéressé.

§ 5. Il est interdit à un membre de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire de participer à la discussion et au vote concernant des questions qui présentent pour lui/elle un intérêt direct, soit personnel, soit en tant que commissaire ou qui présentent un intérêt personnel et direct pour son époux(se) ou pour des parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré.

L'application du premier alinéa prévoit une assimilation des cohabitants légaux aux époux.

§ 6. Les règlements concernant la représentation équilibrée des hommes et des femmes, visés à l'article 193, § 2, du décret provincial du 9 décembre 2005, s'appliquent de manière correspondante à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.

§ 7. Pour l'examen de questions spécifiques, la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire peut faire appel à des experts externes et créer des groupes de travail, dans le respect des conditions définies dans le règlement d'ordre intérieur.

§ 8. La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire établit son règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement et ses modifications sont soumis à l'approbation du Conseil provincial.

§ 9. Le Conseil provincial met un secrétariat permanent et les moyens nécessaires à la disposition de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.

§ 10. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.

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(1DCFL 2014-04-04/05, art. 3, 018; En vigueur : 25-04-2014)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 19, 036; En vigueur : 01-01-2018)

Division 3.- La Commission communale pour l'aménagement du territoire

Art. 1.3.3.§ 1er. Il est créé un Conseil consultatif pour l'aménagement du territoire au niveau de la commune, ci-après dénommé la Commission communale pour l'aménagement du territoire.

§ 2. Outre les missions attribuées à la Commission communale pour l'aménagement du territoire en vertu du présent code, celle-ci peut émettre des avis, formuler des remarques ou faire des propositions sur toutes les matières liées à l'aménagement du territoire de la commune, et ce, de sa propre initiative ou à la demande du Collège des bourgmestre et échevins ou du Conseil communal.

§ 3. Le Conseil communal nomme le président, les membres, les suppléants et le secrétaire permanent. Le Conseil communal peut désigner un vice-président parmi les membres. [1 ...]1[1 ...]1

Le président et le secrétaire permanent sont présentés par le Collège des bourgmestre et échevins. Le secrétaire permanent n'a pas voix délibérative.

La Commission communale pour l'aménagement du territoire compte le nombre de membres visé au sixième alinéa, en ce compris le président. Au moins un quart des membres, dont le président, sont des experts en matière d'aménagement du territoire. Les autres membres sont des représentants des principaux groupes sociaux au sein de la commune. Chaque membre, à l'exception du président, a un suppléant. Les membres du Conseil communal ou du Collège des échevins ne peuvent pas être membres de la Commission consultative.

Le Conseil communal décide quels groupes sociaux au sein de la commune sont invités à présenter un ou plusieurs représentants comme membre(s) de la Commission communale pour l'aménagement du territoire. Les groupes sociaux qui présentent un membre présentent également un suppléant.

Le nombre de membres est fonction de la population de la commune :

minimum 7 et maximum 9 membres pour une commune n'ayant pas plus de 10 000 habitants;

minimum 9 et maximum 13 membres pour une commune ayant plus de 10 000, mais pas plus de 30 000 habitants;

minimum 13 et maximum 17 membres pour une commune ayant plus de 30 000, mais pas plus de 50 000 habitants;

minimum 17 et maximum 21 membres pour une commune de plus 50 000 habitants;

["2 \167 3/1. Deux ou plusieurs communes peuvent, par le biais d'un partenariat intercommunal, cr\233er une commission intercommunale pour l'am\233nagement du territoire. Les dispositions des autres paragraphes du pr\233sent article s'appliquent par analogie \224 une commission intercommunale pour l'am\233nagement du territoire, \224 l'exception de ce qui suit. Il appartient aux conseils communaux concern\233s de d\233cider individuellement quels groupes de la soci\233t\233 doivent \234tre appel\233s \224 d\233signer un ou plusieurs repr\233sentants en tant que membres de la commission intercommunale pour l'am\233nagement du territoire. Tous ces diff\233rents groupes seront repr\233sent\233s au sein de la commission intercommunale pour l'am\233nagement du territoire. Le nombre de membres requis d\233pend du nombre total d'habitants des communes participantes. Le nombre maximum ne peut \234tre d\233pass\233 que si cela est n\233cessaire pour repr\233senter tous les diff\233rents groupes sociaux. Le partenariat intercommunal proc\232de \224 un appel des repr\233sentants et formule une proposition motiv\233e de composition. La nomination du pr\233sident, des membres, des suppl\233ants et du secr\233taire permanent est d\233finitive d\232s que chacun des conseils communaux concern\233s a approuv\233 une m\234me proposition de composition. Le r\232glement d'ordre int\233rieur est d\233finitif d\232s que chacun des conseils communaux concern\233s les a approuv\233s ou a approuv\233 les modifications y apport\233es. Si une commission intercommunale pour l'am\233nagement du territoire a \233t\233 constitu\233e conform\233ment aux dispositions du pr\233sent article, cette commission intercommunale pour l'am\233nagement du territoire ex\233cute les t\226ches qui sont d\233volues \224 la commission intercommunale pour l'am\233nagement du territoire."°

§ 4. Les membres de la Commission communale pour l'aménagement du territoire sont nommés pour une période de six ans. Leur mandat est renouvelable. Après l'installation d'un nouveau Conseil communal, il est procédé à la nomination d'une nouvelle commission. [1 La nouvelle commission entre en fonction après que le Conseil communal a nommé les membres et [5 après l'expiration du délai de contrôle visé à l'article 332 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]5.]1 L'ancienne commission reste nommée jusqu'à ce moment.

Le membre qui met anticipativement fin à son mandat est remplacé par son suppléant jusqu'à la nomination d'un nouveau membre.

§ 5. Il est interdit à un membre de la Commission communale pour l'aménagement du territoire de participer à la discussion et au vote concernant des questions qui présentent pour lui/elle un intérêt direct, soit personnel, soit en tant que commissaire ou qui présentent un intérêt personnel et direct pour son époux(se) ou pour des parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré.

L'application du premier alinéa prévoit une assimilation des cohabitants légaux aux époux.

§ 6. Les règlements concernant la représentation équilibrée des hommes et des femmes, [5 visée à l'article 304, § 3, alinéa 2, du décret 22 décembre 2017 sur l'administration locale]5, s'appliquent de manière correspondante à la Commission communale pour l'aménagement du territoire.

§ 7. Pour l'examen de questions spécifiques, la Commission communale pour l'aménagement du territoire peut faire appel à des experts externes et créer des groupes de travail, dans le respect des conditions définies dans le règlement d'ordre intérieur.

§ 8. La commission communale pour l'aménagement du territoire établit son règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement et ses modifications sont soumis à l'approbation du Conseil communal.

§ 9. Le Conseil communal [3 ou le partenariat communal]3 met un secrétariat permanent et les moyens nécessaires à la disposition de la Commission communale pour l'aménagement du territoire.

§ 10. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de la Commission communale pour l'aménagement du territoire.

§ 11. [4 ...]4

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(1DCFL 2014-04-04/05, art. 4, 018; En vigueur : 25-04-2014)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 20,1°, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(3DCFL 2017-12-08/06, art. 20,2°, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(4DCFL 2017-12-08/06, art. 20,3°, 036; En vigueur : 01-01-2019)

(5DCFL 2019-04-26/31, art. 89, 042; En vigueur : 29-06-2019)

Division 4.- Disposition générale

Art. 1.3.4.Le Gouvernement flamand établit un code déontologique. Ce dernier englobe la totalité des principes, des règles de conduite et des directives destinés à servir de guide aux membres des Commissions [1 ...]1, provinciale et communale pour l'aménagement du territoire pendant l'exécution de leur mandat.

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(1DCFL 2011-11-18/09, art. 3, 008; En vigueur : 26-12-2011)

Chapitre 4.- Les fonctionnaires chargés de l'aménagement du territoire

Division 1re.- Les [1 ...]1[2 ...]2 et fonctionnaires urbanistes régionaux

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(1DCFL 2014-04-04/05, art. 5, 018; En vigueur : 25-04-2014)

(2DCFL 2014-04-25/I9, art. 3, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 1.4.1.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/05, art. 6, 018; En vigueur : 25-04-2014>

Art. 1.4.2.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/05, art. 6, 018; En vigueur : 25-04-2014>

Art. 1.4.3.[1 Le Gouvernement flamand fixe la procédure de désignation des fonctionnaires urbanistes régionaux chargés des tâches relatives à la planification spatiale locale et à l'octroi d'autorisations.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être désignés comme inspecteurs urbanistes ou fonctionnaires urbanistes régionaux.]1

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(1DCFL 2014-04-25/I9, art. 4, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Division 2.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 283, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 1.4.4.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 283, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 1.4.5.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 283, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Division 3.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 283, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 1.4.6.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 283, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 1.4.7.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 283, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 1.4.8.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 283, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Division 4.[1 - Les inspecteurs urbanistes régionaux et communaux]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 5, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 1.4.9.[1 Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être désignés, respectivement, comme inspecteurs urbanistes régionaux ou inspecteurs urbanistes communaux, conformément à l'article 6.1.1, 1° et 3°.

Seuls les membres du personnel régionaux peuvent être désignés en tant qu'inspecteurs urbanistes régionaux. Pour la désignation de l'inspecteur urbaniste communal, le collège des bourgmestre et échevins peut faire appel à son propre personnel ou au personnel d'un partenariat intercommunal.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 6, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Chapitre 5.[1 - Le registre des planificateurs spatiaux]1

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(1Inséré par DCFL 2017-12-08/06, art. 21, 036; En vigueur : 30-12-2017)

Art. 1.5.1.[1 Le Gouvernement flamand établit un registre indiquant quelles personnes sont considérées comme des planificateurs spatiaux pour l'application de ce code. Seules des personnes physiques peuvent être considérées comme des planificateurs spatiaux conformément à ce code. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et modalités de l'inclusion dans le registre.]1

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(1Inséré par DCFL 2017-12-08/06, art. 22, 036; En vigueur : 30-12-2017)

Chapitre 6.[1 - Fonds BRV]1

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(1Inséré par DCFL 2022-12-16/10, art. 45, 049; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1.6.1.[1 § 1er. Un Fonds BVR est créé. Le Fonds BVR est un service régional à gestion séparée visé à l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

§ 2. Le Fonds BVR dispose des ressources suivantes :

les allocations inscrites au décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande ;

le solde disponible du Fonds BVR au 31 décembre de l'année précédant l'année budgétaire ;

toutes les recettes découlant de l'application du présent code, y compris toutes les recettes découlant de l'application du titre VI ;

les produits des taxes visées au titre 2, chapitre 6, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;

les recettes découlant des charges financières telles que visées à l'article 75 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, liées à un permis d'environnement pour la réalisation d'actes urbanistiques ou le lotissement de sols et imposées sur la base d'un règlement urbanistique régional ;

tous les autres moyens utiles dans le cadre de l'objectif du Fonds BVR et qui reviennent en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires au Fonds BVR, ainsi que les reversements et recettes occasionnelles ;

les recouvrements de paiements indus.

§ 3. Les moyens du Fonds BVR peuvent être affectés :

aux dépenses résultant de l'application du présent code ;

aux dépenses qui sont en fonction ou qui découlent de la politique spatiale flamande conformément aux instruments visés à l'article 1.1.3 du présent code, y compris également le subventionnement d'autres entités flamandes ou le subventionnement d'initiatives ou de groupes cibles spécifiques qui contribuent à la mise en oeuvre du Plan de politique spatiale pour la Flandre ;

au soutien aux villes et communes pour le paiement des indemnisations des dommages résultant de la planification spatiale, visés à l'article 2.6.1, résultant des plans communaux d'aménagement du territoire mettant en oeuvre le Plan de politique spatiale de la Flandre.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'affectation des moyens du Fonds BRV.

§ 4. Le Gouvernement flamand gère le Fonds BRV.

Il met l'aide administrative et logistique nécessaire à la disposition du Fonds BVR et peut, conformément aux règles en vigueur, déléguer certaines de ses compétences à cette fin.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-12-16/10, art. 46, 049; En vigueur : 01-01-2023)

TITRE II.- Planification

Chapitre 1er.[1 - Plans de politique spatiale]1

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(1DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018)

Division 1re.- Dispositions générales

Art. 2.1.1.[1 § 1er. Un plan de politique spatiale se compose d'une vision stratégique et d'un ou plusieurs cadres politiques qui définissent conjointement le cadre du développement spatial souhaité. Le plan d'aménagement du territoire vise à assurer la cohérence dans la préparation, l'adoption et l'exécution des décisions en matière d'aménagement du territoire. Il est axé sur la réalisation.

La vision stratégique comprend une vision à long terme du développement spatial.

Un cadre politique contient des choix stratégiques opérationnels à moyen terme et des programmes d'action pour un thème ou un domaine. Les cadres politiques décrivent, entre autres, comment et avec qui le développement spatial souhaité sera réalisé. Le Gouvernement flamand peut définir des modalités relatives au contenu d'un cadre politique.

Le plan de politique spatiale fait partie d'un processus de planification cyclique. Cela signifie :

qu'il est étayé par des recherches ;

qu'il est élaboré ou révisé avec la participation de la population et par le biais de consultations entre les niveaux d'administration, les domaines ou services politiques et les organisations de la société civile ;

que sa mise en oeuvre fait l'objet d'une surveillance ;

qu'il est évalué durant la première moitié de chaque période de gouvernance ou d'administration ;

qu'il est à tout moment sujet à révision en tout ou en partie.

L'adoption d'une vision stratégique et d'un ou plusieurs cadres politiques peut être suivie par l'adoption de cadres politiques supplémentaires, qui feront alors partie intégrante du plan de politique spatiale.

La vision stratégique ne peut être supprimée ; elle peut seulement être révisée en tout ou en partie. Un cadre politique peut être supprimé ; et ce, dans le respect des exigences de la procédure qui s'applique à la création ou à la révision.

§ 2. Des plans de politique spatiale sont élaborés aux niveaux suivants :

par la Région flamande pour le territoire de la Région flamande : le Plan de politique spatiale pour la Flandre ;

par une province pour le territoire de la province : le plan de politique spatiale provincial ;

par une ou plusieurs communes pour le territoire de la commune ou des communes concernées : le plan de politique spatiale communal ou intercommunal.

Au niveau communal, tant la vision stratégique que les cadres politiques peuvent être séparés, intercommunaux. Aux fins de l'application des dispositions du présent chapitre, un plan de politique spatiale intercommunal, une vision stratégique intercommunale et un cadre politique intercommunal sont respectivement assimilés à un plan de politique spatiale communal, une vision stratégique communale et un cadre politique communal, dans chaque cas pour les choix politiques se rapportant au territoire communal propre ou aux engagements de la commune propre envers les autres communes. Les décisions des conseils communaux respectifs indiquent explicitement à quelle(s) partie s) du plan de politique spatiale intercommunal la décision se rapporte.

§ 3. Chaque plan de politique spatiale contient une indication de la relation qu'il entretient avec les plans de politique spatiale des autres niveaux.

Lors de la formulation des choix, des objectifs, des engagements propres et des attentes à l'égard des autres acteurs figurant dans le plan de politique spatiale, il est tenu compte des règles de compétence qui déterminent les règles du [2 décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]2, du décret provincial, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et de toute autre réglementation pertinente pour le thème en question.]1

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(1DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018)

(2DCFL 2019-04-26/31, art. 90, 042; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 2.1.2.[1 § 1er. Aucun des éléments d'un plan de politique spatiale n'a de force réglementaire.

§ 2. Un cadre politique est conforme à la vision stratégique du niveau en question.

§ 3. Lors de l'adoption ou de la révision de plans d'exécution spatiaux et de règlements urbanistiques, lors de la prise d'une décision préférentielle ou d'une décision de projet, telles que visées dans l'arrêté du 25 avril 2014 relatif à des projets complexes, et lors de la demande de permis pour des projets propres, le Gouvernement flamand, le conseil provincial, la députation, le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins et les institutions relevant de chacun de ces organes ne peuvent pas s'écarter des cadres politiques du niveau en question, hormis :

en cas d'évolution imprévue des besoins spatiaux des différentes activités sociales ;

pour des raisons sociales, économiques ou budgétaires urgentes.

Si les raisons visées au premier alinéa sont invoquées pour s'écarter d'un cadre politique, cela sera explicitement justifié. A cet égard, il sera démontré que le plan, le règlement, la décision ou la demande de permis n'hypothèque pas la poursuite de la vision stratégique du niveau en question.]1

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(1DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018)

Division 2.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>

Art. 2.1.3.[1 Le projet de plan de politique spatiale est établi sous la responsabilité d'un ou plusieurs planificateurs spatiaux.

Le Gouvernement flamand peut stipuler qu'un plan de politique spatiale doit être élaboré par différentes personnes au sein d'une structure collaborative, dont l'une au moins sera un planificateur spatial. Il peut spécifier les compétences requises à cet effet.]1

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(1DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018)

Art. 2.1.4.[1 Dans les limites du budget, le Gouvernement flamand peut octroyer des subsides aux provinces, communes, associations de communes, institutions publiques et à des entités juridiques privées qui sont impliquées dans une structure collaborative pour la mise en place, la coordination et la réalisation d'un projet stratégique visant à mettre en oeuvre les objectifs formulés dans la vision stratégique ou dans un cadre politique du Plan de politique spatiale pour la Flandre.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités afférentes.]1

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(1DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018)

Division 2.[1 - Le Plan de politique spatiale pour la Flandre]1

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(1Inséré par DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018)

Art. 2.1.5.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand décide de l'élaboration du Plan de politique spatiale pour la Flandre et prend les mesures nécessaires à son élaboration et à son adoption.

§ 2. L'élaboration et l'adoption du Plan de politique spatiale pour la Flandre comportent au minimum les étapes suivantes :

la consultation, à différents stades du processus d'élaboration :

a)du conseil consultatif stratégique ;

b)du Conseil socio-économique de la Flandre ;

c)du Conseil de l'environnement et de la nature de la Flandre ;

d)du Conseil consultatif stratégique pour l'agriculture et la pêche ;

e)du Conseil de la mobilité de Flandre ;

une concertation entre les différents niveaux d'administration à différents stades du processus d'élaboration ;

la consultation du public à différents stades du processus d'élaboration, en ce compris une enquête publique sur une vision et un cadre politique adoptés à titre provisoire ;

concernant la vision stratégique :

a)une adoption provisoire de la vision par le Gouvernement flamand ;

b)un point de vue du Parlement flamand sur la vision adoptée à titre provisoire, mentionnée au point a) ;

c)une adoption définitive de la vision par le Gouvernement flamand ;

d)la ratification par le Parlement flamand de la vision adoptée à titre définitif, mentionnée au point c) ;

concernant les cadres politiques :

a)une adoption provisoire par le Gouvernement flamand ;

b)une adoption définitive par le Gouvernement flamand.

Lors de l'adoption définitive des cadres politiques, le Gouvernement flamand peut définir ou désigner des éléments des cadres politiques provinciaux ou communaux qui ne sont plus valables. Le Gouvernement flamand recueille à cet effet l'avis du conseil provincial ou du conseil communal compétent, selon le cas.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'élaboration et d'adoption du Plan de politique spatiale pour la Flandre.]1

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(1DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018)

Art. 2.1.6.[1 Les décisions ratifiées portant adoption définitive d'une vision stratégique flamande ou les décisions portant adoption définitive d'un cadre politique flamand sont publiées par extrait au Moniteur belge. Elles entrent en vigueur 15 jours après leur publication.

Le Gouvernement flamand envoie une copie de la vision stratégique ou du cadre politique à chaque commune, où ces documents peuvent alors être consultés.

Le Plan de politique spatiale pour la Flandre en vigueur est consultable sur le site Web du département. Sur ce même site Web, une documentation est tenue à jour concernant les aspects du processus de planification cyclique visé à l'article 2.1.1, § 1, quatrième alinéa, en ce qui concerne le Plan de politique spatiale pour la Flandre.]1

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(1DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018)

Division 3.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>

Art. 2.1.7.[1 Les règles d'élaboration et d'adoption du Plan de politique spatiale pour la Flandre s'appliquent également à la révision de celui-ci. La révision peut être partielle.]1

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(1DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018)

Division 3.[1 Le plan de politique spatiale provincial]1

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(1Inséré par DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018)

Art. 2.1.8.[1 § 1er. Le conseil provincial décide de l'élaboration d'un plan de politique spatiale provincial. La députation prend les mesures nécessaires à l'élaboration et à l'adoption de celui-ci.

§ 2. L'élaboration d'un plan de politique spatiale provincial comprend au minimum les étapes suivantes :

la consultation de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire à différents stades du processus d'élaboration ;

une concertation entre les différents niveaux d'administration aux différents stades du processus d'élaboration ;

la consultation du public à différents stades du processus d'élaboration, en ce compris une enquête publique sur une vision adoptée à titre provisoire et un cadre politique adopté à titre provisoire ;

une adoption provisoire et une adoption définitive par le conseil provincial.

Lors de l'adoption définitive des cadres politiques, le Gouvernement flamand peut définir ou désigner des éléments des cadres politiques communaux qui ne sont plus valables. Le conseil provincial recueille à cet effet l'avis du conseil communal concerné.

Après l'adoption définitive du plan de politique spatiale provincial, le Gouvernement flamand peut émettre des réserves concernant certaines options du plan. Ces réserves seront suffisamment précises.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'élaboration et d'adoption d'un plan de politique spatiale provincial ainsi que les modalités d'application du troisième alinéa.]1

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(1DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018)

Art. 2.1.9.[1 Les décisions portant adoption définitive d'une vision stratégique provinciale ou d'un cadre politique provincial sont publiées par extrait au Moniteur belge. Elles entrent en vigueur 15 jours après leur publication.

Le Gouvernement flamand envoie une copie de la vision stratégique ou du cadre politique à chaque commune, où ces documents peuvent alors être consultés.

Le plan de politique spatiale provincial en vigueur est consultable sur le site Web de la province. Sur ce même site Web, une documentation est tenue à jour concernant des aspects du processus de planification cyclique visé à l'article 2.1.1, § 1, quatrième alinéa, en ce qui concerne le plan de politique spatiale provincial.]1

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(1DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018)

Art. 2.1.10.[1 Les règles d'élaboration et d'adoption du plan de politique spatiale provincial s'appliquent également à la révision de celui-ci. La révision peut être partielle.]1

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(1DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018)

Division 2.[1 Le plan de politique spatiale communal]1

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(1Inséré par DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018)

Art. 2.1.11.[1 § 1er. Le conseil communal décide de l'élaboration d'un plan de politique spatiale communal. Le collège des bourgmestre et échevins prend les mesures nécessaires à l'élaboration et à l'adoption de celui-ci.

§ 2. L'élaboration d'un plan de politique spatiale communal comprend au minimum les étapes suivantes :

la consultation de la commission communale pour l'aménagement du territoire à différents stades de l'élaboration ;

une concertation entre les différents niveaux d'administration à différents stades du processus d'élaboration ;

la consultation du public à différents stades du processus d'élaboration, en ce compris une enquête publique sur une vision adoptée à titre provisoire et un cadre politique adopté à titre provisoire ;

une adoption provisoire et une adoption définitive par le conseil communal.

Après l'adoption définitive du plan de politique spatiale communal, le Gouvernement flamand et la députation peuvent émettre des réserves concernant certaines options du plan. Ces réserves seront suffisamment précises.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'élaboration et d'adoption d'un plan de politique spatiale communal ainsi que les modalités d'application du deuxième alinéa.]1

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(1DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018)

Art. 2.1.12.[1 Les décisions portant adoption définitive d'une vision stratégique communale ou d'un cadre politique communal sont publiées par extrait au Moniteur belge. Elles entrent en vigueur 15 jours après leur publication.

La vision stratégique ou le cadre politique peuvent être consultés à la commune.

Le plan de politique spatiale communal en vigueur est consultable sur le site Web de la commune. Sur ce même site Web, une documentation est tenue à jour concernant des aspects du processus de planification cyclique visé à l'article 2.1.1, § 1, quatrième alinéa, en ce qui concerne le plan de politique spatiale communal.]1

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(1DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018)

Art. 2.1.13.[1 Les règles d'élaboration et d'adoption du plan de politique spatiale communal s'appliquent également à la révision de celui-ci. La révision peut être partielle.]1

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(1DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018)

Division 4.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>

Art. 2.1.14.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>

Art. 2.1.15.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>

Art. 2.1.16.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>

Art. 2.1.17.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>

Art. 2.1.18.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>

Art. 2.1.19.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>

Chapitre 2.- Plans d'exécution spatiaux

Division 1re.- Dispositions générales

Art. 2.2.1.[1 § 1er. Un plan d'exécution spatial est le résultat d'un processus de planification spatial où les évaluations d'incidences sont intégrées en termes de procédure et sur le fond dans le processus, ci-après dénommé : processus intégré de planification. Cette intégration suppose que les évaluations d'incidences se déroulent durant le processus d'établissement du plan d'exécution spatial. Les évaluations d'incidences génèrent des données sur les incidences potentielles du plan d'exécution spatial envisagé. Ces données sont traitées dans le processus de planification du plan d'exécution spatial envisagé.

La procédure et les délais de réalisation des évaluations d'incidences sont réglés au chapitre II Plans d'exécution spatiaux du présent code. Pour les autres aspects des évaluations d'incidences, les articles 4.2.3, 4.2.4, 4.2.8, §§ 1er bis [2 ...]2, 4.2.9, §§ 1er et 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'appliquent à l'évaluation des incidences du plan sur l'environnement et le titre IV, chapitre IV, du décret précité s'applique au rapport de sécurité spatiale.

Les rapports d'incidences contiennent les renseignements prescrits dans la réglementation applicable étant entendu que les rapports d'incidences font référence aux renseignements déjà repris dans le plan d'exécution spatial conformément aux dispositions du présent code.

En vue du processus intégré de planification, une note de processus décrivant le déroulement complet du processus de planification est rédigée. Il s'agit d'un document d'information susceptible d'être complété au cours du processus de planification. La note de processus expose le déroulement du processus et contient des renseignements sur les points suivants :

les acteurs impliqués dans le processus de planification, la façon dont la participation sera organisée et la façon dont les résultats de la participation seront traités ;

comment et à quel moment se déroulera la fourniture d'informations si elle n'est pas réglée par le Gouvernement flamand.

La note de processus et la note de processus complétée seront publiées de la même manière.

§ 2. Le Gouvernement flamand met à disposition un manuel expliquant l'approche du processus intégré de planification.]1

["3 Le Gouvernement flamand met \224 disposition une plateforme num\233rique pour l'\233change \233lectronique et la mise en disponibilit\233 de tous les documents et avis dans le cadre de l'\233tablissement du plan d'ex\233cution spatial. Le Gouvernement flamand peut modaliser l'inclusion, de l'\233change et de la mise \224 disposition de donn\233es via la plateforme num\233rique vis\233e \224 l'alin\233a 2. "°

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(1DCFL 2016-07-01/23, art. 13, 032; En vigueur : 01-05-2017)

(2DCFL 2019-04-26/31, art. 91, 042; En vigueur : 29-06-2019)

(3DCFL 2024-05-17/29, art. 53, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 2.2.2.[1 § 1er. Des plans d'exécution spatiaux sont établis aux niveaux suivants :

des plans d'exécution spatiaux régionaux pour une ou plusieurs parties du territoire de la Région ;

des plans d'exécution spatiaux provinciaux pour une ou plusieurs parties du territoire de la province ;

des plans d'exécution spatiaux communaux pour une ou plusieurs parties du territoire de la commune.

§ 2. Un niveau de planification peut déléguer une compétence de planification à un autre niveau de planification.

La délégation visée à l'alinéa 1er est accordée par le Gouvernement flamand, la députation ou le collège des bourgmestre et échevins. Elle est accordée par écrit, au plus tard lors ou à la suite de la séance plénière ou de la demande d'avis au sujet de l'avant-projet de plan qui nécessite la délégation. L'arrêté de délégation contient une description du sujet à planifier et de la zone à laquelle le plan ou la partie de plan a trait.

La délégation peut être associée à un consentement tel que visé à l'article 2.2.12, § 1er, alinéa 3, ou à l'article 2.2.18, § 3, § 1er, alinéa 3.

Lors de l'octroi de la délégation visée à l'alinéa 1er, les niveaux de planification peuvent conclure des accords quant à la répartition des frais liés à l'établissement du plan d'exécution spatial, ainsi que des charges ou des produits consécutifs à l'indemnisation des dommages du plan ou à la taxe sur les bénéfices du plan qui résulteront, le cas échéant, du plan d'exécution spatial. Le cas échéant, il peut être dérogé à cet égard à l'article 2.6.17, § 3, alinéa 1er, [2 1° et 2°]2.

La délégation visée à l'alinéa 1er expire dès l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial.

Les niveaux de planification compétents par principe pourront remplacer ultérieurement tout ou partie du plan d'exécution spatial entré en vigueur dans les limites de leurs propres compétences de planification. Le cas échéant, le principe selon lequel des plans d'exécution spatiaux inférieurs ne peuvent pas déroger aux plans d'exécution supérieurs, tel que prévu par l'article 2.2.12, § 1er, alinéa 3, et l'article 2.2.18, § 1er, alinéa 3, ne sera pas appliqué.]1

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(1DCFL 2016-07-01/23, art. 14, 032; En vigueur : 01-05-2017)

(2DCFL 2024-04-19/23, art. 2, 053; En vigueur : 27-05-2024)

Art. 2.2.3.[1 Le projet de plan d'exécution spatial est établi par une équipe de planification qui peut se composer de plusieurs personnes travaillant dans le cadre d'un accord de collaboration, dont au moins un planificateur spatial.

L'équipe de planification mène le processus intégré de planification, encadre les différentes recherches, intègre les résultats intermédiaires du processus de planification et assure un contrôle continu de la qualité.

["2 ..."° ]1

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(1DCFL 2016-07-01/23, art. 15, 032; En vigueur : 01-05-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 24, 036; En vigueur : 30-12-2017)

Art. 2.2.4.[1 § 1er. Le processus intégré de planification comporte cinq phases dont le résultat est chaque fois consolidé dans l'un des documents suivants :

la note de lancement ;

la note de cadrage ;

l'avant-projet de plan d'exécution spatial ;

le projet de plan d'exécution spatial ;

le plan d'exécution spatial définitif.

Les informations sur la participation ou la demande d'avis à chaque phase indiquent clairement l'objet de la participation ou de la demande d'avis.

§ 2. La note de lancement comporte :

une description et une clarification des objectifs du plan d'exécution spatial envisagé ;

[3 une indication de la discipline pour l'élaboration des objectifs du plan d'exécution spatial envisagé ;]3 ;

une description succincte des solutions alternatives au projet de plan ou à des parties de celui-ci envisagées par l'initiateur et une description succincte des avantages et inconvénients des différentes solutions alternatives ;

une description du champ d'application et du niveau de détail du plan d'exécution spatial envisagé et, en corollaire, du champ d'application et du niveau de détail des analyses d'incidences à effectuer tels qu`ils sont connus dans cette phase ;

la relation avec [2 le schéma de structure d'aménagement ou le plan de politique spatiale]2 et, le cas échéant, avec d'autres plans stratégiques pertinents ;

la description des effets à examiner et de l'approche de fond des évaluations d'incidences, y compris de la méthodologie, tel que prévu par la législation, des évaluations d'incidences à réaliser et d'autres études nécessaires pour le plan. Le cas échéant, la note de lancement contient également une représentation de l'analyse effectuée, visée aux articles 4.2.6, § 1er, 5°, et 4.4.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, y compris les motifs pour lesquels aucun rapport d'incidences du plan sur l'environnement ou aucun rapport de sécurité spatiale ne doit être établi ;

le cas échéant, les données pertinentes issues de précédentes évaluations d'incidences ou des rapports approuvés en résultant ;

le cas échéant, l'impact ou l'effet que peut avoir le processus intégré de planification sur l'homme ou l'environnement dans une autre région ou un autre pays ou sur les zones relevant de la compétence fédérale ;

un relevé des instruments qui peuvent être mis en oeuvre conjointement avec le plan d'exécution spatial envisagé, s'ils sont déjà connus dans cette phase.

§ 3. La note de cadrage s'appuie sur la note de lancement et comporte au moins les mêmes éléments que celle-ci. La note de cadrage définit les aspects spatiaux à examiner et les évaluations d'incidences à exécuter de même que leur méthode. Lors de l'établissement, il est tenu compte des avis et du résultat de la participation visés aux articles 2.2.7, § 2, 2.2.12, § 2, et 2.2.18, § 2, du présent code. Les services compétents pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité intègrent leur évaluation de la qualité de la délimitation du contenu du rapport d'incidences du plan sur l'environnement conformément à l'article 4.2.8, § 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ou du rapport de sécurité spatiale conformément à l'article 4.4.2, § 3, du décret précité, dans la note de cadrage. La note de cadrage sert, conjointement avec la note de processus, de fil conducteur pour la suite du processus intégré de planification qui débouche sur l'avant-projet de plan d'exécution spatial.

S'il ressort de la note de cadrage qu'un rapport d'incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité spatiale doit être établi, le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement ou le service compétent pour le rapport de sécurité fait partie, pour la suite du processus intégré de planification, de l'équipe de planification en vue de l'évaluation des incidences.

Au plus tard avant l'adoption provisoire du projet de plan d'exécution spatial, le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement détermine dans la note de cadrage si un rapport d'incidences sur l'environnement doit être établi.

Au plus tard avant l'adoption provisoire du projet de plan d'exécution spatial, le service compétent pour le rapport de sécurité détermine dans la note de cadrage, dans les cas définis conformément à l'article 4.4.1, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, si un rapport de sécurité spatiale doit être établi.

La note de cadrage peut être complétée durant le processus intégré de planification. La note de cadrage complétée est publiée de la même manière que la note de cadrage originale.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de publication de la note de lancement, de la note de cadrage et de la note de processus.]1

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(1DCFL 2016-07-01/23, art. 16, 032; En vigueur : 01-05-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 25, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(3DCFL 2024-05-17/29, art. 54, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 2.2.5.[1 § 1er. Un plan d'exécution spatial comprend :

une description et une justification des objectifs du plan ;

un plan graphique indiquant la zone à laquelle ou les zones auxquelles il s'applique ;

les prescriptions urbanistiques correspondantes en matière de destination, d'aménagement et/ou de gestion, et, le cas échéant, les normes visées aux [5 articles 5.96 et 5.97 du Code flamand du Logement de 2021]5 ;

une description de la situation juridique ;

une description de la situation spatiale de fait et de la situation de l'environnement, de la nature et d'autres éléments de fait pertinents ;

la relation avec [2 le(s) schéma(s) de structure d'aménagement ou le(s) plan(s) de politique spatiale]2 au(x)quel(s) il donne exécution et le cas échéant, une description d'autres plans stratégiques pertinents ;

le cas échéant, une énumération si possible limitative des prescriptions contraires au plan d'exécution spatial et qui sont abrogées ;

["6 7\176 /1 le cas \233ch\233ant, une explication de la mani\232re dont les dispositions de l'article 2.2.6/1 sont respect\233es ; "°

l'évaluation de la qualité et, le cas échéant, la déclaration visée à l'article 4.2.11, § 7, alinéa 1er, 2°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et, le cas échéant, un aperçu des conclusions des évaluations d'incidences suivantes en indiquant comment elles ont été intégrées dans le plan :

a)le rapport d'incidences du plan sur l'environnement ;

b)l'évaluation appropriée ;

c)le rapport de sécurité spatiale ;

d)d'autres rapports d'incidences obligatoirement prescrits ou établis ;

le cas échéant, les mesures de suivi dans le cadre des évaluations d'incidences exécutées ;

le cas échéant, un registre, graphique ou non, des parcelles concernées par une modification de destination qui pourrait donner lieu à une indemnisation des dommages du plan telle que visée à l'article 2.6.1 du présent code, à une taxe sur les bénéfices du plan telle que visée à l'article 2.6.4 du présent code ou à une compensation telle que visée au livre 6, titre 2 ou titre 3 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ;

10°le cas échéant, un registre, graphique ou non, des parcelles concernées par une modification de destination ou par une surimpression qui pourrait donner lieu à une compensation des usagers telle que visée dans le décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation ;

11°pour les plans d'exécution spatiaux régionaux, le cas échéant, un aperçu des arrêtés d'agrément, de classement et de protection du patrimoine immobilier totalement ou partiellement modifiés ou abrogés, conjointement avec les données visées à l'article 6.2.5 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, à l'exception de l'indication du lieu d'affichage de l'avis relatif à l'enquête publique sur le plan géoréférencé ;

12°le cas échéant, le plan d'échange de terres visé à l'article 2.1.65 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ;

13°le cas échéant, la note d'aménagement visée à l'article 4.2.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ;

14°le cas échéant, un relevé des instruments au sujet desquels une décision est prise, conjointement avec le plan d'exécution spatial, par l'autorité compétente afin de régler ces aspects ou de définir les mesures ou conditions que l'autorité compétente juge nécessaires, sur la base du processus de planification, en particulier des évaluations d'incidences, pour l'adoption du plan d'exécution spatial et qui ne sont pas réglés en application des points 1° à 13°.

["4 15\176 le cas \233ch\233ant, le plan d'alignement vis\233 dans le d\233cret du 8 mai 2009 portant \233tablissement et r\233alisation des alignements r\233gionaux et le d\233cret du 3 mai 2019 sur les routes communales."°

Le plan graphique indiquant la zone à laquelle ou les zones auxquelles il s'applique et les prescriptions urbanistiques correspondantes ont force de règlement.

§ 2. Conjointement avec le plan d'exécution spatial, l'autorité compétente peut arrêter des règlements urbanistiques avec des prescriptions non reprises comme prescription urbanistique dans le plan d'exécution spatial. Les prescriptions concernées garantissent l'exécution de mesures ou le respect de conditions accompagnant le plan d'exécution spatial et résultant du processus de planification [3 , sans que cette prescription puisse déterminer des conditions environnementales qui soient directement applicables à des établissements et activités classés individuels, tels que visés dans le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ou au titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]3.

Préalablement ou simultanément à la décision sur le plan d'exécution spatial, l'autorité compétente peut conclure des accords avec des personnes morales de droit public, des personnes morales de droit privé ou avec des personnes physiques afin de pouvoir réaliser le plan d'exécution spatial.

Le règlement urbanistique visé à l'alinéa 1er est adopté provisoirement et définitivement conjointement avec le plan d'exécution spatial et est soumis à la même enquête publique. Si le règlement urbanistique n'est pas adopté provisoirement et définitivement et soumis à une enquête publique conjointement avec le plan d'exécution spatial, mais est fondé sur ou découle des avis, observations et objections formulés durant l'enquête publique, ce règlement urbanistique est adopté provisoirement par l'autorité compétente après l'enquête publique sur le plan d'exécution spatial et est soumis à une enquête publique distincte. Il est alors adopté définitivement conjointement avec le plan d'exécution spatial. Dans ce cas, le délai d'adoption définitive du plan d'exécution spatial est suspendu du délai nécessaire à l'adoption définitive du règlement urbanistique et du plan d'exécution spatial à la même date, l'échéance du règlement urbanistique déterminant dans ce cas la durée de la suspension. Les délais des articles 2.2.10, 2.2.15 et 2.2.21 du présent code sont applicables.

Un règlement urbanistique adopté avec le plan d'exécution spatial ou un accord conclu préalablement ou simultanément à l'adoption du plan d'exécution spatial peut être modifié à condition que l'objectif du règlement urbanistique ou de l'accord soit respecté. La modification d'un règlement urbanistique suit la même procédure que celle visée aux articles 2.3.1, 2.3.2 et 2.3.3 du présent code.

Toutes les matières qui peuvent être réglées en vertu de l'article 2.3.1 dans le cadre de règlements urbanistiques, à l'exclusion de[6 l'article 2.3.1., § 1er, alinéa 1er, 11°]6[3 ...]3, peuvent faire l'objet d'une prescription urbanistique d'un plan d'exécution spatial.

§ 3. Les plans d'exécution spatiaux demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement. Ils peuvent à tout moment être remplacés, en tout ou en partie.

Les règles relatives à l'établissement de plans d'exécution spatiaux s'appliquent également à leur remplacement.

§ 4. Les prescriptions du plan d'exécution spatial régional abrogent de plein droit les prescriptions des plans d'exécution spatiaux provinciaux et communaux qui y seraient contraires.

Les prescriptions du plan d'exécution spatial provincial abrogent de plein droit les prescriptions des plans d'exécution spatiaux communaux qui y seraient contraires.]1

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(1DCFL 2016-07-01/23, art. 17, 032; En vigueur : 01-05-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 26, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(3DCFL 2017-12-08/06, art. 27, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(4DCFL 2019-05-03/47, art. 64, 043; En vigueur : 01-09-2019)

(5DCFL 2021-07-09/37, art. 4, 048; En vigueur : 20-09-2021)

(6DCFL 2024-05-17/29, art. 55, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Division 2.

<Abrogé par DCFL 2016-07-01/23, art. 18, 032; En vigueur : 01-05-2017>

Art. 2.2.6.[1 § 1er. Les plans d'exécution spatiaux peuvent comporter des restrictions de propriété, y compris une interdiction de bâtir.

Les prescriptions urbanistiques peuvent être de nature telle qu'elles permettent une utilisation temporaire de l'espace, qu'elles entrent en vigueur après un certain temps, que leur contenu change à une date déterminée ou qu'une partie d'une prescription n'entre en vigueur que si la condition y reprise est remplie.

Les prescriptions urbanistiques peuvent prévoir des modalités à respecter lors de l'aménagement de la zone.

Les prescriptions urbanistiques peuvent stipuler que leur exécution est subordonnée à l'adoption ou à la mise en oeuvre de l'un ou de plusieurs instruments suivants :

l'adoption d'un instrument du relevé visé à l'article 2.2.5, § 1er, 14°, du présent code ;

l'adoption ou la mise en oeuvre d'un instrument du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale s'il est utilisé par le biais d'une note d'aménagement visée à l'article 4.2.1 de ce décret et à condition que ladite note d'aménagement fasse partie du plan d'exécution spatial.

Elles peuvent également stipuler qu'elles ne sont plus exécutoires si le règlement urbanistique ou un autre instrument du relevé visé à l'article 2.2.5, § 1er, 14°, n'a plus force juridique ou a été modifié en violation de l'article 2.2.5, § 2, alinéa 4.

§ 2. Une prescription urbanistique d'un plan d'exécution spatial relève à tout moment d'une catégorie ou d'une sous-catégorie d'affectation de zone.

L'affectation de zone comporte les catégories suivantes :

habitat. Cette catégorie comporte au moins les sous-catégories d'affectation de zone suivantes :

a)zone d'habitat : principalement destinée à l'habitat et aux activités et infrastructures connexes de l'habitat ;

b)zone d'habitat et agricole : principalement destinée à l'habitat, à l'agriculture, aux espaces verts publics et aux espaces publics empierrés ainsi qu'aux activités connexes de l'habitat ;

activité économique : principalement destinée aux activités d'entreprise et/ou aux bureaux ;

récréation : principalement destinée aux activités récréatives, à la récréation de jour et/ou à la récréation avec séjour ;

agriculture. Cette catégorie comporte au moins les sous-catégories d'affectation de zone suivantes :

a)zone agricole : principalement destinée à l'agriculture professionnelle ;

b)zone d'exploitations agricoles : principalement destinée à l'implantation d'exploitations agricoles, en particulier à l'horticulture en serre ;

c)zone agricole exempte de constructions : principalement destinée à l'agriculture professionnelle, étant entendu que la construction de bâtiments y est interdite ;

forêt : principalement destinée à la préservation, au développement et à la réhabilitation de la forêt ;

autres zones vertes. Cette catégorie comporte au moins les sous-catégories d'affectation de zone suivantes :

a)zone d'espace ouvert mixte : où la conservation de la nature, la sylviculture, le patrimoine immobilier, l'agriculture et la récréation sont des fonctions coexistantes ;

b)zone de parc : principalement destinée à la préservation, à la réhabilitation et au développement d'un parc ou de plusieurs parcs ;

réserves et nature : principalement destinée à la préservation, au développement et à la réhabilitation de la nature, du milieu naturel et de la forêt ;

infrastructure linéaire : principalement destinée à l'infrastructure de voirie et de transport, l'infrastructure routière, l'infrastructure ferroviaire ou l'infrastructure des voies navigables et leurs dépendances ;

équipements communs et utilitaires : principalement destinée aux équipements communs et aux installations d'utilité publique ou à l'infrastructure d'intérêt public pour l'épuration des eaux usées ;

10°défrichement et captage d'eau. Cette catégorie comporte au moins les sous-catégories d'affectation de zone suivantes :

a)zone pour l'infrastructure liée à une alimentation durable en eau : principalement destinée à l'infrastructure d'utilité publique pour une alimentation durable en eau ;

b)zone pour l'extraction des minerais de surface : principalement destinée à l'exploitation des minerais ;

c)zone de traitement des minerais de surface : principalement destinée aux entreprises qui traitent des minerais de surface.

["2 Les zones qui, conform\233ment \224 l'article 5.6.8, \167 1, sont d\233sign\233es comme \"zones d'espace ouvert vuln\233rables du point de vue de l'eau\" sont, pour l'application de ce code, consid\233r\233es comme relevant de la sous-cat\233gorie d'affectation de zone \"zone d'espace ouvert mixte\""°

Le Gouvernement flamand peut définir des sous-catégories d'affectation de zone supplémentaires.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la forme et au contenu des plans d'exécution spatiaux.

§ 4. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut accorder un soutien (également financier) aux provinces et communes afin de leur permettre de remplir leurs tâches dans le cadre des plans d'exécution spatiaux [3 ...]3.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités à cet effet.]1

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(1DCFL 2016-07-01/23, art. 19, 032; En vigueur : 01-05-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 28, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(3DCFL 2024-05-17/29, art. 56, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 2.2.6/1.[1 § 1er. Aux fins du présent article, qui établit une obligation de compensation planologique, deux groupes d'affectations sont distingués :

les affectations relevant de la catégorie ou à la sous-catégorie d'affection de zone " habitat ", " activité économique ", " récréation " ou " équipements communs et utilitaires " ;

les affectations relevant de la catégorie d'affection de zone " agriculture ", " forêt ", " autres zones vertes " ou " réserves et nature ".

Si un plan d'exécution spatial modifie une affectation ou une affectation ultérieure du deuxième groupe visé à l'alinéa 1er, vers une affectation ou une affectation ultérieure du premier groupe visé à l'alinéa 1er, cette modification d'affectation s'accompagne d'une modification simultanée et d'une superficie au moins égale d'affectations du premier groupe vers des affectations du deuxième groupe. Cette dernière modification d'affectation est appelée la compensation.

La compensation est réalisée sur des terrains dont l'affectation originale ne s'aligne plus sur la politique de l'autorité de planification.

L'obligation de compensation visée à l'alinéa 2, ne s'applique pas dans les cas suivants :

la modification vers une affectation du premier groupe telle que visée à l'alinéa 1er, couvre une superficie limitée en ampleur ;

le territoire de l'autorité de planification ne comprend plus de terrains ayant une affectation du premier groupe telle que visée à l'alinéa 1er, dont le développement n'est plus souhaité sur le plan stratégique ;

la modification d'affectation vise à zoner les constructions existantes principalement autorisées ; toutefois, si le plan d'exécution spatial concerné prévoit également une extension spatiale, l'obligation de compensation s'applique à la superficie de l'éventuelle extension.

L'obligation de compensation visée à l'alinéa 2, est réputée satisfaite dans les cas suivants :

l'autorité de planification mène un autre processus de planification en cours qui comprend des modifications au moins égales, en termes de superficie, d'affectations ou d'affectations ultérieures du premier groupe telles que visées à l'alinéa 1er, vers des affectations ou des affectations ultérieures du deuxième groupe telles que visées à l'alinéa 1er ;

l'autorité de planification a effectué, dans les plans d'exécution spatiaux récemment établis, des modifications au moins égales, en termes de superficie, d'affectations ou d'affectations ultérieures du premier groupe telles que visées à l'alinéa 1er, vers des affectations ou des affectations ultérieures du deuxième groupe telles que visées à l'alinéa 1er ;

le relotissement imposé par force de loi impliquant un échange planologique est d'application tel que visé à l'article 2.1.61 et suivants du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale.

L'obligation de compensation planologique s'applique mutatis mutandis à la partie identifiable d'un arrêté relatif au projet qui compte comme plan d'exécution spatial.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'obligation de compensation planologique visée au paragraphe 1er, notamment relatives à l'application des alinéas 4 et 5 du paragraphe 1er, et à la compensation en dehors du territoire de l'autorité de planification.]1

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(1Inséré par DCFL 2024-05-17/29, art. 57, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Section 2.[1 - Plans d'exécution spatiaux régionaux]1

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(1Inséré par DCFL 2016-07-01/23, art. 20, 032; En vigueur : 01-05-2017)

Art. 2.2.7.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de l'établissement des plans d'exécution spatiaux régionaux et prend les mesures nécessaires à la composition de l'équipe de planification et à la conduite du processus intégré de planification visé à l'article 2.2.1.

Les plans d'exécution spatiaux régionaux sont établis en exécution du [2 Plan de politique spatiale pour la Flandre]2.

§ 2. Le Gouvernement flamand [3 approuve la note de lancement et la note de processus sur la base des informations connues à ce moment, et]3 sollicite l'avis des instances suivantes au sujet de la note de lancement :

le conseil consultatif stratégique et le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature ;

les députations des provinces concernées ;

les collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées ;

les services désignés par le Gouvernement flamand ;

si le plan jouxte une autre région ou un autre pays ou est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'homme ou l'environnement dans une autre région ou un autre pays, l'avis de la région ou du pays en question est demandé. Si le plan jouxte des zones relevant de la compétence fédérale ou est susceptible d'avoir des incidences notables sur ces zones, l'avis de l'autorité fédérale est demandé. Si un pays, une région, l'autorité fédérale, une commune ou une province demande de transmettre la note de lancement, l'avis est également demandé.

L'avis est rendu dans le délai de soixante jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'avis. Si ce délai est dépassé, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée.

Le Gouvernement flamand informe la population des communes concernées du contenu de la note de lancement au plus tard le premier jour du délai de soixante jours, consulte la population à propos de la note de lancement durant le même délai, organise à ce sujet au moins une séance participative et en dresse un compte rendu.

Les réactions doivent être transmises au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour du délai de participation. Le mode de transmission des réactions ainsi que la date limite sont expressément mentionnés dans l'information sur la note de lancement.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de cette demande d'avis et de participation.]1

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(1DCFL 2016-07-01/23, art. 21, 032; En vigueur : 01-05-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 29, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(3DCFL 2024-05-17/29, art. 58, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 2.2.8.[1 Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires à l'établissement de la note de cadrage.]1

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(1DCFL 2016-07-01/23, art. 22, 032; En vigueur : 01-05-2017)

Division 3.

<Abrogé par DCFL 2016-07-01/23, art. 23, 032; En vigueur : 01-05-2017>

Art. 2.2.9.[1 Le Gouvernement flamand transmet l'avant-projet de plan d'exécution spatial régional et, le cas échéant, les projets de rapport d'incidences du plan sur l'environnement, de rapport de sécurité spatiale et d'autres rapports d'évaluation des incidences obligatoirement prescrits ou établis pour avis à la députation permanente des provinces concernées, aux collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées et aux services consultatifs désignés par le Gouvernement flamand. Si le plan jouxte une autre région ou un autre pays ou est susceptible d'avoir des incidences transfrontalières notables sur l'homme ou l'environnement, ainsi qu'il ressort de la note de lancement, de la note de cadrage ou des projets de rapport, l'avis de la région ou du pays en question est demandé. Si le plan jouxte des zones relevant de la compétence fédérale ou est susceptible d'avoir des incidences notables sur ces zones, l'avis de l'autorité fédérale est demandé. Si un pays, une région, l'autorité fédérale, une commune ou une province demande de transmettre la note de cadrage ou les projets de rapport ou a déjà rendu un avis sur la note de lancement, un avis est également demandé.

Le Gouvernement flamand peut décider de tenir ou non une ou plusieurs séances plénières. Si le Gouvernement flamand organise une séance plénière avec les instances visées à l'alinéa 1er, celle-ci se tient au plus tôt le vingt et unième jour suivant l'envoi de l'avant-projet par le Gouvernement flamand.

Les députations et les collèges des bourgmestre et échevins et, le cas échéant, un autre pays, l'autorité fédérale ou une autre région rendent un [2 avis]2 et les services consultatifs visés à l'alinéa 1er communiquent leurs [2 observations]2 au plus tard durant la séance plénière. Les représentants de ces instances doivent être mandatés pour prendre position durant la séance.

Un compte rendu de la séance plénière est rédigé. Ce compte rendu est transmis dans les quinze jours aux instances qui devaient y être présentes. Les éventuelles réactions au compte rendu peuvent être introduites par les instances qui étaient effectivement présentes à la séance plénière et doivent être transmises au Gouvernement flamand dans la quinzaine de la réception du compte rendu.

S'il n'est pas organisé de séance plénière, un avis écrit est rendu dans le délai de vingt et un jours prenant cours le lendemain de la réception de l'avant-projet de plan d'exécution spatial régional. Si ce délai est dépassé, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée.

Le Gouvernement flamand peut décider à tout moment d'organiser encore une séance plénière, même après la réception des avis écrits.]1

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(1DCFL 2016-07-01/23, art. 24, 032; En vigueur : 01-05-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 30, 036; En vigueur : 30-12-2017)

Art. 2.2.10.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand adopte provisoirement le projet de plan d'exécution spatial régional.

§ 2. Le Gouvernement flamand soumet le projet de plan d'exécution spatial régional conjointement avec le projet des rapports d'évaluation des incidences à une enquête publique devant être annoncée au moins par un avis publié au Moniteur belge dans les trente jours de l'adoption provisoire visée au § 1er. Ce délai est un délai d'ordre.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'enquête publique.

Le Gouvernement flamand envoie une notification individuelle par envoi sécurisé au propriétaire, au nu-propriétaire, à l'emphytéote, au superficiaire ou au donneur en leasing des biens immeubles protégés concernés si un arrêté d'agrément, de classement ou de protection de patrimoine immobilier est totalement ou partiellement modifié ou abrogé dans le projet de plan d'exécution spatial régional. Ces personnes informent [5 les utilisateurs du bien immobilier et les titulaires de droits réels des biens culturels ]5 par envoi sécurisé du projet de plan d'exécution spatial régional dans le délai de trente jours prenant cours le lendemain de la notification. Elles informent le département par envoi sécurisé de la vente ou du transfert éventuel(le) du droit de propriété ou du transfert d'un autre droit réel, documents probants à l'appui, dans le délai de dix jours prenant cours le lendemain de la notification. Cette obligation est mentionnée dans la notification du Gouvernement flamand. Les nouveaux propriétaires ou les nouveaux détenteurs du droit réel sont, à leur tour, informés par le Gouvernement flamand par envoi sécurisé du projet de plan d'exécution spatial régional.

§ 3. Après l'annonce, le projet de plan d'exécution spatial régional et le projet des rapports d'évaluation des incidences sont ouverts à la consultation durant soixante jours à la maison communale de chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le projet de plan d'exécution spatial régional ou le projet des rapports d'évaluation des incidences et les projets sont publiés sur le site Internet tel que prévu par le Gouvernement flamand.

L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la parution de son annonce au Moniteur belge. Ce délai est un délai d'ordre.

§ 4. Les avis, observations et objections sont transmis par voie écrite ou numérique au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique.

Les avis, observations et objections peuvent être déposés contre récépissé, au plus tard le dernier jour de ce délai, à la maison communale de chaque commune visée au paragraphe 3, alinéa 1er. Le cas échéant, la commune transmettra les avis, observations et objections au Gouvernement flamand [3 dans les dix jours]3 suivant l'enquête publique. Les avis, observations et objections transmis tardivement au Gouvernement flamand ne doivent pas être pris en compte. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des avis, observations et objections par la commune et les modalités de leur transmission au Gouvernement flamand.

Le conseil communal et le conseil provincial des communes et des provinces dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le projet de plan d'exécution spatial régional ou le projet des rapports d'évaluation des incidences ou qui jouxtent des communes dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le projet de plan d'exécution spatial régional transmettent leur avis au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour de l'enquête publique. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

§ 5. Le Gouvernement flamand adopte définitivement le plan d'exécution spatial régional dans les cent quatre-vingts jours suivant la clôture de l'enquête publique.

Préalablement à l'adoption définitive du plan d'exécution spatial, les services compétents pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité évaluent la qualité du rapport d'incidences du plan sur l'environnement ou du rapport de sécurité spatiale. Ils l'examinent au regard de la note de cadrage et des données requises conformément à l'article 4.2.8, § 1er bis ou à l'article 4.4.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement en tenant compte des avis, observations et objections formulés durant l'enquête publique.

Lors de l'adoption définitive du plan, seules des modifications basées sur les avis, observations et objections formulés durant l'enquête publique ou en résultant peuvent être apportées par rapport au plan adopté provisoirement.

L'adoption définitive du plan ne peut toutefois pas avoir trait à des parties du territoire non reprises dans le plan adopté provisoirement.

A la demande motivée du département, le Gouvernement flamand statue sur la prolongation de soixante jours du délai dans lequel le plan doit être adopté.

§ 6. Si le plan d'exécution spatial régional n'est pas définitivement adopté dans le délai visé au paragraphe 5, alinéa 1er, le projet de plan d'exécution spatial régional devient caduc.

Si un avis du Conseil d'Etat est nécessaire, ce délai est suspendu pendant toute la durée du traitement de la demande d'avis par la section de législation du Conseil d'Etat[2 ...]2.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut, en vue de la réparation d'une irrégularité, retirer et reprendre entièrement ou partiellement l'arrêté d'adoption définitive du plan d'exécution spatial régional, auquel cas le vice de légalité est rectifié.

Les dispositions du paragraphe 5 s'appliquent intégralement, à l'exception de l'échéance de cent quatre-vingts jours.]1

["4 \167 8. L'arr\234t\233 portant la fixation d\233finitive du plan r\233gional d'ex\233cution spatiale peut \234tre contest\233 par le biais d'un recours devant le Conseil du Contentieux des Permis, conform\233ment aux et dans le respect des r\232gles, vis\233es au chapitre VIII du titre IV, et des r\232gles en mati\232re de r\232glement des diff\233rends devant cette juridiction, fix\233es par ou en vertu du d\233cret du 4 avril 2014 relatif \224 l'organisation et \224 la proc\233dure de certaines juridictions administratives flamandes."°

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(1DCFL 2016-07-01/23, art. 25, 032; En vigueur : 01-05-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 31, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(3DCFL 2019-04-26/31, art. 92, 042; En vigueur : 29-06-2019)

(4DCFL 2023-07-14/19, art. 2, 052; En vigueur : 31-12-2024)

(5DCFL 2024-05-17/29, art. 59, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 2.2.11.[1 L'arrêté d'adoption définitive du plan d'exécution spatial régional est publié par extrait au Moniteur belge par le Gouvernement flamand dans les soixante jours suivant l'adoption définitive et est publié intégralement dans le même délai sur le site Internet mentionné au Moniteur belge.

Le plan d'exécution spatial régional entre en vigueur quinze jours après la publication au Moniteur belge.

Le Gouvernement flamand envoie une copie du plan d'exécution spatial régional et de l'arrêté d'adoption aux provinces en question et à chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial régional, où ces documents peuvent être consultés. [2 Le Gouvernement flamand envoie une copie du plan d'exécution spatial régional et de l'arrêté d'adoption à l'agence compétente dans le domaine politique de l'environnement et de l'aménagement du territoire qui est chargée de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier, pour autant qu'un paysage patrimonial soit délimité ou modifié dans le plan d'exécution spatial régional.]2

Si un arrêté d'agrément, de classement ou de protection est totalement ou partiellement modifié ou abrogé dans le plan d'exécution spatial régional définitivement adopté, le plan d'exécution spatial régional définitivement adopté est notifié par envoi sécurisé au propriétaire, au nu-propriétaire, aux emphytéotes, au superficiaire et au donneur en leasing des biens immobiliers protégés concernés. Ces personnes informent les usagers du plan d'exécution spatial régional dans le délai de trente jours prenant cours le lendemain de la notification. Elles informent l'administration par envoi sécurisé de la vente éventuelle, du transfert du droit de propriété ou du transfert d'un autre droit réel, documents probants à l'appui, dans le délai de dix jours prenant cours le lendemain de la notification. Cette obligation est mentionnée dans la notification du Gouvernement flamand. Les nouveaux propriétaires sont, à leur tour, informés par le Gouvernement flamand par envoi sécurisé du plan d'exécution spatial régional.]1

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(1DCFL 2016-07-01/23, art. 26, 032; En vigueur : 01-05-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 32, 036; En vigueur : 30-12-2017)

Section 3.[1 - Plans d'exécution spatiaux provinciaux]1

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(1Inséré par DCFL 2016-07-01/23, art. 27, 032; En vigueur : 01-05-2017)

Art. 2.2.12.[1 § 1er. La députation est chargée de l'établissement des plans d'exécution spatiaux provinciaux et prend les mesures nécessaires à la composition de l'équipe de planification et à la conduite du processus intégré de planification visé à l'article 2.2.1.

Les plans d'exécution spatiaux provinciaux sont établis en exécution du [2 du plan de politique spatiale provincial ou du Plan de politique spatiale pour la Flandre]2.

Les prescriptions des plans d'exécution spatiaux provinciaux ne peuvent pas déroger aux prescriptions des plans d'exécution spatiaux régionaux, sauf consentement du Gouvernement flamand. Dans ce cas, les prescriptions du plan d'exécution spatial provincial remplacent, pour le territoire auquel elles ont trait, les prescriptions du plan d'exécution spatial régional, sauf stipulation contraire expresse du plan d'exécution spatial provincial.

Le consentement visé à l'alinéa 3 est accordé par écrit, au plus tard lors ou à la suite de la séance plénière ou de la demande d'avis au sujet de l'avant-projet de plan qui nécessite le consentement. L'arrêté accordant le consentement comprend une description du sujet à planifier et de la zone à laquelle le plan ou la partie de plan a trait et mentionne les prescriptions du plan d'exécution spatial régional qui seront abrogées.

§ 2. La députation[4 approuve la note de lancement et la note de processus sur la base des informations connues à ce moment, et ]4 sollicite l'avis des instances suivantes au sujet de la note de lancement :

le département ;

la commission provinciale pour l'aménagement du territoire ;

les collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées ;

les services désignés par le Gouvernement flamand ;

si le plan jouxte une autre province, une autre région ou un autre pays ou est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'homme ou l'environnement dans une autre province, une autre région ou un autre pays, l'avis de la province, de la région ou du pays en question est demandé. Si le plan jouxte des zones relevant de la compétence fédérale ou est susceptible d'avoir des incidences notables sur ces zones, l'avis de l'autorité fédérale est demandé. Si un pays, une région, l'autorité fédérale, une commune ou une province demande de transmettre la note de lancement, l'avis est également demandé.

L'avis est rendu dans le délai de soixante jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'avis. Si ce délai est dépassé, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée.

La députation informe la population des communes concernées du contenu de la note de lancement au plus tard le premier jour du délai de soixante jours, consulte la population à propos de la note de lancement durant le même délai, organise à ce sujet au moins une séance participative et en dresse un compte rendu.

Les réactions doivent être transmises à la députation au plus tard le dernier jour du délai de participation. Le mode de transmission des réactions ainsi que la date limite sont expressément mentionnés dans l'information sur la note de lancement. La députation transmet la note de lancement, les avis, les réactions et le compte rendu de la séance participative au service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité dans le délai de [3 dix jours]3 suivant la clôture du délai.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de cette demande d'avis et de participation.]1

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(1DCFL 2016-07-01/23, art. 28, 032; En vigueur : 01-05-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 33, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(3DCFL 2019-04-26/31, art. 93, 042; En vigueur : 29-06-2019)

(4DCFL 2024-05-17/29, art. 60, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Division 4.

<Abrogé par DCFL 2016-07-01/23, art. 29, 032; En vigueur : 01-05-2017>

Art. 2.2.13.[1 La députation prend les mesures nécessaires à l'établissement de la note de cadrage.]1

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(1DCFL 2016-07-01/23, art. 30, 032; En vigueur : 01-05-2017)

Art. 2.2.14.[1 La députation transmet l'avant-projet de plan d'exécution spatial provincial et, le cas échéant, les projets de rapport d'incidences du plan sur l'environnement, de rapport de sécurité spatiale et d'autres rapports d'évaluation des incidences obligatoirement prescrits ou établis pour avis au département, aux collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées et aux services consultatifs. Le Gouvernement flamand peut déterminer à quels services consultatifs l'avant-projet de plan d'exécution spatial provincial doit au moins être soumis. Si le plan jouxte une autre province, une autre région ou un autre pays ou est susceptible d'avoir des incidences transfrontalières notables sur l'homme ou l'environnement, ainsi qu'il ressort de la note de lancement, de la note de cadrage ou des projets de rapport, l'avis de la province, de la région ou du pays en question est demandé. Si le plan jouxte des zones relevant de la compétence fédérale ou est susceptible d'avoir des incidences notables sur ces zones, l'avis de l'autorité fédérale est demandé.

Si un pays, une région, l'autorité fédérale, une commune ou une province demande de transmettre la note de cadrage ou les projets de rapport ou a déjà rendu un avis sur la note de lancement, un avis est également demandé.

["2[3 Au plus tard lors de la session pl\233ni\232re, le d\233partement rend un avis sur l'incompatibilit\233, la contradiction ou le non-respect vis\233s \224 l'article 2.2.16, \167 3, alin\233a 1er, 1\176 et 2\176."° ]2

Le département rend, au plus tard lors de la séance plénière, un [2 avis]2 sur la compatibilité avec le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre et les plans d'exécution spatiaux régionaux ou, le cas échéant, sur la conformité avec un projet de Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre et un projet ou plusieurs projets de plan d'exécution spatial régional.

Les collèges des bourgmestre et échevins et, le cas échéant, un autre pays, l'autorité fédérale ou une autre région rendent [2 avis]2 et les services consultatifs visés à l'alinéa 1er communiquent leurs [2 observations]2 au plus tard durant la séance plénière. Les représentants de ces instances doivent être mandatés pour prendre position durant la séance.

Un compte rendu de la séance plénière est rédigé. Ce compte rendu est transmis dans les quinze jours aux instances qui devaient y être présentes. Les éventuelles réactions au compte rendu peuvent être introduites par les instances qui étaient effectivement présentes à la séance plénière et doivent être transmises à la députation dans la quinzaine de la réception du compte rendu.

S'il n'est pas organisé de séance plénière, un avis écrit est rendu par les instances visées à l'alinéa 1er et par le département dans le délai de vingt et un jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'avis. Si ce délai est dépassé, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée.

La députation peut décider à tout moment d'organiser encore une séance plénière, même après la réception des avis écrits.]1

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(1DCFL 2016-07-01/23, art. 31, 032; En vigueur : 01-05-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 34, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(3DCFL 2019-04-26/31, art. 94, 042; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 2.2.15.[1 § 1er. Le conseil provincial adopte provisoirement le projet de plan d'exécution spatial provincial.

Après l'adoption provisoire, le projet de plan d'exécution spatial provincial est immédiatement envoyé au Gouvernement flamand.

§ 2. La députation soumet le projet de plan d'exécution spatial provincial conjointement avec le projet des rapports d'évaluation des incidences à une enquête publique devant être annoncée au moins par un avis publié au Moniteur belge dans les trente jours de l'adoption provisoire visée au § 1er. Ce délai est un délai d'ordre.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'enquête publique.

§ 3. Après l'annonce, le projet de plan d'exécution spatial provincial et le projet des rapports d'évaluation des incidences sont ouverts à la consultation durant soixante jours à la maison communale de chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le projet de plan d'exécution spatial provincial ou le projet des rapports d'évaluation des incidences et les projets sont publiés sur le site Internet tel que prévu par la députation.

L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la parution de son annonce au Moniteur belge. Ce délai est un délai d'ordre.

§ 4. Les observations et objections sont transmises par voie écrite ou numérique à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique.

Les observations et objections peuvent également être déposées contre récépissé, au plus tard le dernier jour de ce délai, à la maison communale de chaque commune visée au paragraphe 3, alinéa 1er. Le cas échéant, la commune transmettra les objections et observations à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire [3 dans les dix jours]3 suivant l'enquête publique. Les observations et objections transmises tardivement à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire ne doivent pas être prises en compte. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et observations par la commune et les modalités de leur transmission à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire.

Le conseil communal et la députation des communes et des provinces dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le projet de plan d'exécution spatial provincial ou le projet des rapports d'évaluation des incidences ou qui jouxtent des communes dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le projet de plan d'exécution spatial provincial transmettent leur avis à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire dans le délai visé au paragraphe 3. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

["2[3 Le d\233partement transmet \224 la commission provinciale pour l'am\233nagement du territoire, dans le d\233lai vis\233 au paragraphe 3, un avis un avis sur l'incompatibilit\233, la contradiction ou le non-respect vis\233s \224 l'article 2.2.16, \167 3, alin\233a 1er, 1\176 et 2\176."° ]2

§ 5. La commission provinciale pour l'aménagement du territoire regroupe et coordonne tous les avis, observations et objections et rend un avis motivé auprès du conseil provincial dans les nonante jours suivant la clôture de l'enquête publique. Cet avis reprend l'avis intégral du département. La commission provinciale pour l'aménagement du territoire transmet au même moment les avis, observations et objections regroupés à la députation permanente.

A la demande motivée de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, la députation statue sur la prolongation de trente jours du délai visé à l'alinéa 1er. La demande de prolongation doit être introduite au plus tard le trentième jour suivant la clôture de l'enquête publique. A défaut de décision de la députation dans le délai de trente jours suivant l'introduction de la demande, la prolongation est réputée accordée.

Si la commission provinciale pour l'aménagement du territoire n'a pas rendu d'avis dans le délai fixé, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. Dans ce cas, elle transmet immédiatement les avis, observations et objections regroupés au conseil provincial.

§ 6. Le conseil provincial adopte définitivement le plan d'exécution spatial provincial dans les cent quatre-vingts jours suivant la clôture de l'enquête publique ou dans les deux cent dix jours en cas de prolongation du délai visé au paragraphe 5.

Préalablement à l'adoption définitive du plan d'exécution spatial, les services compétents pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité évaluent la qualité du rapport d'incidences du plan sur l'environnement ou du rapport de sécurité spatiale. Ils l'examinent au regard de la note de cadrage et des données requises conformément à l'article 4.2.8, § 1er bis ou à l'article 4.4.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement en tenant compte des avis, observations et objections formulés durant l'enquête publique.

Lors de l'adoption définitive du plan, seules des modifications qui sont basées sur les objections et observations formulées durant l'enquête publique ou sur les avis rendus par les services et autorités désignés, par un autre pays, une autre région ou par l'autorité fédérale ou sur l'avis de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire ou qui en résultent peuvent être apportées par rapport au plan adopté provisoirement.

L'adoption définitive du plan ne peut toutefois pas avoir trait à des parties du territoire non reprises dans le plan adopté provisoirement.

A la demande motivée de la députation, le conseil provincial statue sur la prolongation de soixante jours du délai dans lequel le plan doit être adopté.

§ 7. Si le plan d'exécution spatial provincial n'est pas définitivement adopté dans le délai visé au paragraphe 6, alinéa 1er, le projet de plan d'exécution spatial provincial devient caduc.

§ 8. Le conseil provincial peut, en vue de la réparation d'une irrégularité, retirer et reprendre entièrement ou partiellement l'arrêté d'adoption définitive du plan d'exécution spatial provincial, auquel cas le vice de légalité est rectifié.

Les dispositions du paragraphe 6 s'appliquent intégralement, à l'exception de l'échéance de cent quatre-vingts jours.]1

["4 9. L'arr\234t\233 portant la fixation d\233finitive du plan provincial d'ex\233cution spatiale peut \234tre contest\233 par le biais d'un recours devant le Conseil du Contentieux des Permis, conform\233ment aux et dans le respect des r\232gles, vis\233es au chapitre VIII du titre IV, et des r\232gles en mati\232re de r\232glement des diff\233rends devant cette juridiction, fix\233es par ou en vertu du d\233cret du 4 avril 2014 relatif \224 l'organisation et \224 la proc\233dure de certaines juridictions administratives flamandes."°

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(1DCFL 2016-07-01/23, art. 32, 032; En vigueur : 01-05-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 35, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(3DCFL 2019-04-26/31, art. 95, 042; En vigueur : 29-06-2019)

(4DCFL 2023-07-14/19, art. 3, 052; En vigueur : 31-12-2024)

Art. 2.2.16.[1 § 1er. Immédiatement après son adoption définitive, le plan d'exécution spatial provincial est transmis par envoi sécurisé, conjointement avec l'arrêté du conseil provincial et l'avis complet de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, au [2 département[3, par une action distincte sur la plateforme numérique visée à l'article 2.2.1, § 2]3]2.

§ 2. [2 Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de quarante-cinq jours prenant cours le lendemain de la signification visée au paragraphe 1er ou au paragraphe 4, alinéa 2, pour suspendre ou annuler l'exécution de l'arrêté du conseil provincial portant adoption définitive du plan d'exécution spatial provincial. Une suspension ne peut pas être partielle. Une copie de la décision de suspension ou d'abrogation est transmise à la députation dans un délai de forclusion de dix jours par envoi sécurisé.]2

§ 3. L'arrêté du conseil provincial d'adoption définitive du plan d'exécution spatial provincial ne peut être [2 suspendu ou abrogé]2 :

[2 si le plan d'exécution spatial provincial donne exécution à une option du plan de politique spatiale provincial sur laquelle le Gouvernement flamand a émis des réserves conformément à l'article 2.1.8, § 2, troisième alinéa]2;

["2 1\176/1 si le plan d'ex\233cution spatial provincial donne ex\233cution \224 un cadre politique du plan de politique spatiale provincial que le Gouvernement flamand n'a pu valider conform\233ment \224 l'article 2.1.5, \167 2, deuxi\232me alin\233a ; 1\176/2 si le plan d'ex\233cution spatial provincial est manifestement incompatible avec un cadre politique ou, le cas \233ch\233ant, avec un projet de cadre politique du Plan de politique spatiale pour la Flandre"°

que si le plan d'exécution spatial provincial est contraire à un plan d'exécution spatial régional ou, le cas échéant, à un projet de plan d'exécution spatial régional, sauf si le Gouvernement flamand y a donné son consentement en application de l'article 2.2.12, § 1er, alinéas 3 et 4 ;

que si le plan d'exécution spatial provincial est contraire à des normes d'application directe dans d'autres domaines politiques que l'aménagement du territoire ou aux parties contraignantes des plans stratégiques arrêtés par le Gouvernement flamand dans d'autres domaines politiques ;

qu'en cas de non-respect d'une condition de forme substantielle.

["3 5\176 qu'en cas de contrari\233t\233 aux dispositions relatives \224 la compensation telles que vis\233es \224 l'article 2.2.6/1. "°

["2 Le Gouvernement flamand ne proc\232de \224 l'abrogation que s'il estime que l'incompatibilit\233, la contradiction ou le non-respect, vis\233 au premier alin\233a, ne peut \234tre r\233par\233, \233limin\233 ou r\233solu en suivant la proc\233dure vis\233e au paragraphe 4."°

§ 4. En cas de suspension, le conseil provincial dispose d'un délai de [2 nonante jours]2 prenant cours le lendemain de l'envoi de l'arrêté de suspension à la députation pour adopter à nouveau définitivement le plan d'exécution spatial. Sans préjudice de l'article 2.2.15, § 6, alinéa 3, seules des modifications basées sur l'arrêté de suspension ou en résultant peuvent être apportées par rapport au plan suspendu.

Immédiatement après son adoption définitive, le plan d'exécution spatial provincial est transmis par envoi sécurisé, conjointement avec le nouvel arrêté du conseil provincial, au [2 département[3 , par une action distincte sur la plateforme numérique visée à l'article 2.2.1, § 2 ]3]2.

Si le conseil provincial ne prend pas de nouvel arrêté d'adoption définitive du plan d'exécution spatial provincial dans le délai de [2 nonante jours]2 visé à l'alinéa 1er, l'arrêté suspendu du conseil provincial et le projet de plan d'exécution spatial provincial deviennent caducs.]1

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(1DCFL 2016-07-01/23, art. 33, 032; En vigueur : 01-05-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 36, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(3DCFL 2024-05-17/29, art. 61, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 2.2.17.[1 Si l'arrêté du conseil provincial d'adoption définitive du plan d'exécution spatial provincial n'a pas été [2 suspendu ou abrogé]2 à temps, la décision du conseil provincial portant adoption définitive du plan d'exécution spatial provincial est publiée par extrait au Moniteur belge dans les [3 nonante jours ]3 suivant l'adoption définitive et est publiée intégralement dans le même délai sur le site Internet mentionné au Moniteur belge.

Le plan d'exécution spatial provincial entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du conseil provincial portant adoption définitive du plan.

La députation envoie une copie du plan d'exécution spatial provincial, de l'avis de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire et de l'arrêté d'adoption à chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial provincial, où ces documents peuvent être consultés.]1[2 La députation envoie une copie du plan d'exécution spatial provincial et de l'arrêté d'adoption à l'agence compétente dans le domaine politique de l'environnement et de l'aménagement du territoire qui est chargée de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier, pour autant qu'un paysage patrimonial soit délimité ou modifié dans le plan d'exécution spatial régional.]2

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(1DCFL 2016-07-01/23, art. 34, 032; En vigueur : 01-05-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 37, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(3DCFL 2024-05-17/29, art. 62, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Section 4.[1 - Plans d'exécution spatiaux communaux]1

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(1Inséré par DCFL 2016-07-01/23, art. 35, 032; En vigueur : 01-05-2017)

Art. 2.2.18.[1 § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins est chargé de l'établissement des plans d'exécution spatiaux communaux et prend les mesures nécessaires à la composition de l'équipe de planification et à la conduite du processus intégré de planification visé à l'article 2.2.1.

Les plans d'exécution spatiaux communaux sont établis en exécution [2 du plan de politique spatiale communal, du plan de politique spatiale provincial ou du Plan de politique spatiale pour la Flandre]2.

Les prescriptions des plans d'exécution spatiaux communaux ne peuvent pas déroger aux prescriptions des plans d'exécution spatiaux provinciaux et régionaux, sauf consentement du conseil provincial ou du Gouvernement flamand. Dans ce cas, les prescriptions du plan d'exécution spatial communal remplacent, pour le territoire auquel elles ont trait, les prescriptions du plan d'exécution spatial provincial ou régional, sauf stipulation contraire expresse du plan d'exécution spatial communal.

Le consentement visé à l'alinéa 3 est accordé par écrit, au plus tard lors ou à la suite de la séance plénière ou de la demande d'avis au sujet de l'avant-projet de plan qui nécessite le consentement. L'arrêté accordant le consentement comprend une description du sujet à planifier et de la zone à laquelle le plan ou la partie de plan a trait et mentionne les prescriptions du plan d'exécution spatial provincial ou régional qui seront abrogées.

§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins[4 approuve la note de lancement et la note de processus sur la base des informations connues à ce moment, et]4 sollicite l'avis des instances suivantes au sujet de la note de lancement :

le département ;

la commission communale pour l'aménagement du territoire ;

la députation de la province concernée ;

les services désignés par le Gouvernement flamand ;

si le plan jouxte une autre commune, une autre province, une autre région ou un autre pays ou est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'homme ou l'environnement dans une autre commune, une autre province, une autre région ou un autre pays, l'avis de la commune, de la province, de la région ou du pays en question est demandé. Si le plan jouxte des zones relevant de la compétence fédérale ou est susceptible d'avoir des incidences notables sur ces zones, l'avis de l'autorité fédérale est demandé. Si un pays, une région, l'autorité fédérale, une commune ou une province demande de transmettre la note de lancement, l'avis est également demandé.

L'avis est rendu dans le délai de soixante jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'avis. Si ce délai est dépassé, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée.

Le collège des bourgmestre et échevins informe la population de la commune concernée du contenu de la note de lancement au plus tard le premier jour de ce délai, consulte la population à propos de la note de lancement durant le même délai, organise à ce sujet au moins une séance participative et en dresse un compte rendu.

Les réactions doivent être transmises au collège des bourgmestre et échevins au plus tard le dernier jour du délai de participation. Le mode de transmission des réactions ainsi que la date limite sont expressément mentionnés dans l'information sur la note de lancement. Le collège des bourgmestre et échevins transmet la note de lancement, les avis, les réactions et le compte rendu de la séance participative au service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité dans le délai de [3 dix jours]3 suivant la clôture du délai.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de cette demande d'avis et de participation.]1

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(1DCFL 2016-07-01/23, art. 36, 032; En vigueur : 01-05-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 38, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(3DCFL 2019-04-26/31, art. 96, 042; En vigueur : 29-06-2019)

(4DCFL 2024-05-17/29, art. 63, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 2.2.19.[1 Le collège des bourgmestre et échevins prend les mesures nécessaires à l'établissement de la note de cadrage.]1

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(1Inséré par DCFL 2016-07-01/23, art. 37, 032; En vigueur : 01-05-2017)

Art. 2.2.20.[1 Le collège des bourgmestre et échevins transmet l'avant-projet de plan d'exécution spatial communal et, le cas échéant, les projets de rapport d'incidences du plan sur l'environnement, de rapport de sécurité spatiale et d'autres rapports d'évaluation des incidences obligatoirement prescrits ou établis pour avis à la députation, au département et aux autres services consultatifs. Le Gouvernement flamand peut déterminer à quels services consultatifs l'avant-projet de plan d'exécution spatial communal doit au moins être soumis. Si le plan jouxte une autre commune, une autre province, une autre région ou un autre pays ou est susceptible d'avoir des incidences transfrontalières notables sur l'homme ou l'environnement, ainsi qu'il ressort de la note de lancement, de la note de cadrage ou des projets de rapport, l'avis de la commune, de la province, de la région ou du pays en question est demandé. Si le plan jouxte des zones relevant de la compétence fédérale ou est susceptible d'avoir des incidences notables sur ces zones, l'avis de l'autorité fédérale est demandé. Si un pays, une région, l'autorité fédérale, une commune ou une province demande de transmettre la note de cadrage ou les projets de rapport ou a déjà rendu un avis sur la note de lancement, un avis est également demandé.

Le collège des bourgmestre et échevins peut décider de tenir ou non une ou plusieurs séances plénières. Si le collège des bourgmestre et échevins organise une séance plénière avec les instances visées à l'alinéa 1er, celle-ci se tient au plus tôt le vingt et unième jour suivant l'envoi de l'avant-projet par le collège des bourgmestre et échevins.

["2[3 Au plus tard lors de la session pl\233ni\232re, le d\233partement rend un avis sur l'incompatibilit\233, la contradiction ou le non-respect vis\233s \224 l'article 2.2.23, \167 2, alin\233a 1er, 1\176 et 2\176."° ]2

La députation rend un [2 avis]2 et les services consultatifs visés à l'alinéa 1er communiquent leurs [2 observations]2 au plus tard durant la séance plénière. Les représentants de ces instances doivent être mandatés pour prendre position durant la séance.

Un compte rendu de la séance plénière est rédigé. Ce compte rendu est transmis dans les quinze jours aux instances qui devaient y être présentes. Les éventuelles réactions au compte rendu peuvent être introduites par les instances qui étaient effectivement présentes à la séance plénière et doivent être transmises au collège des bourgmestre et échevins dans la quinzaine de la réception du compte rendu.

S'il n'est pas organisé de séance plénière, un avis écrit est rendu par les instances visées à l'alinéa 1er et par le département dans le délai de vingt et un jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'avis. Si ce délai est dépassé, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée.

Le collège des bourgmestre et échevins peut décider à tout moment d'organiser encore une séance plénière, même après la réception des avis écrits.]1

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(1Inséré par DCFL 2016-07-01/23, art. 38, 032; En vigueur : 01-05-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 39, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(3DCFL 2019-04-26/31, art. 97, 042; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 2.2.21.[1 § 1er. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan d'exécution spatial communal.

Après l'adoption provisoire, le projet de plan d'exécution spatial communal est immédiatement envoyé à la députation de la province dans laquelle se situe la commune, au département et au Gouvernement flamand.

§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan d'exécution spatial communal conjointement avec le projet des rapports d'évaluation des incidences à une enquête publique devant être annoncée au moins par un avis publié au Moniteur belge dans les trente jours de l'adoption provisoire visée au § 1er. Ce délai est un délai d'ordre.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'enquête publique.

§ 3. Après l'annonce, le projet de plan d'exécution spatial communal et le projet des rapports d'évaluation des incidences sont ouverts à la consultation durant soixante jours à la maison communale et les projets sont publiés sur le site Internet tel que prévu par le collège des bourgmestre et échevins. Dans la mesure où les rapports d'évaluation des incidences couvrent entièrement ou partiellement le territoire d'autres communes, le projet de plan d'exécution spatial communal et le projet des rapports d'évaluation des incidences sont également ouverts à la consultation dans ces maisons communales.

L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la parution de son annonce au Moniteur belge. Ce délai est un délai d'ordre.

§ 4. Les observations et objections sont transmises par voie écrite ou numérique à la commission communale pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour de l'enquête publique.

Les observations et objections peuvent également être déposées contre récépissé à la maison communale au plus tard le dernier jour de ce délai. Le cas échéant, la commune transmettra les objections et observations à la commission communale pour l'aménagement du territoire [3 dans les dix jours]3 suivant l'enquête publique. Les observations et objections transmises tardivement à la commission communale pour l'aménagement du territoire ne doivent pas être prises en compte. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et observations par la commune et les modalités de leur transmission à la commission communale pour l'aménagement du territoire.

["2[3 La d\233putation de la province dans laquelle se situe la commune transmet \224 la commission communale pour l'am\233nagement du territoire, dans le d\233lai vis\233 au paragraphe 3, un avis un avis sur l'incompatibilit\233, la contradiction ou le non-respect vis\233s \224 l'article 2.2.23, \167 2, alin\233a 1er, 1\176 et 2\176."°

Si aucun avis n'a été rendu dans le délai visé au paragraphe 3, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.]2

["2[3 Le d\233partement transmet \224 la commission communale pour l'am\233nagement du territoire et \224 l'\233quipe de planification, dans le d\233lai vis\233 au paragraphe 3, un avis un avis sur l'incompatibilit\233, la contradiction ou le non-respect vis\233s \224 l'article 2.2.23, \167 2, alin\233a 1er, 1\176 et 2\176."° ]2

Le conseil communal et la députation des communes ou des provinces jouxtant la commune peuvent transmettre un avis à la commission communale pour l'aménagement du territoire dans le délai visé au paragraphe 3. S'il est fait application de l'article 2.2.20, alinéa 1er, à l'égard d'un autre pays ou d`une autre région ou à l'égard de l'autorité fédérale, ces instances peuvent transmettre un avis dans le même délai.

§ 5. La commission communale pour l'aménagement du territoire regroupe et coordonne tous les avis, observations et objections et rend un avis motivé auprès du conseil communal dans les nonante jours suivant la clôture de l'enquête publique. L'avis reprend les avis intégraux de la députation et du département. La commission communale pour l'aménagement du territoire transmet au même moment les avis, observations et objections regroupés au collège des bourgmestre et échevins.

Si la commission communale pour l'aménagement du territoire n'a pas rendu d'avis dans le délai fixé, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. Dans ce cas, elle transmet immédiatement les avis, observations et objections regroupés au conseil communal.

§ 6. Le conseil communal adopte définitivement le plan d'exécution spatial communal dans les cent quatre-vingts jours suivant la clôture de l'enquête publique.

Préalablement à l'adoption définitive du plan d'exécution spatial, les services compétents pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité évaluent la qualité du rapport d'incidences du plan sur l'environnement ou du rapport de sécurité spatiale. Ils l'examinent au regard de la note de cadrage et des données requises conformément à l'article 4.2.8, § 1er bis ou à l'article 4.4.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement en tenant compte des avis, observations et objections formulés durant l'enquête publique.

Lors de l'adoption définitive du plan, seules des modifications qui sont basées sur les objections et observations formulées durant l'enquête publique ou sur les avis rendus par les services et autorités désignés ou sur l'avis de la commission communale pour l'aménagement du territoire ou qui en résultent peuvent être apportées par rapport au plan adopté provisoirement.

L'adoption définitive du plan ne peut toutefois pas avoir trait à des parties du territoire non reprises dans le plan adopté provisoirement.

A la demande motivée du collège des bourgmestre et échevins, le conseil communal statue sur la prolongation de soixante jours du délai dans lequel le plan doit être adopté.

§ 7. Si le plan d'exécution spatial communal n'est pas définitivement adopté dans le délai visé au paragraphe 6, alinéa 1er, le projet de plan d'exécution spatial communal devient caduc.

§ 8. Le conseil communal peut, en vue de la réparation d'une irrégularité, retirer et reprendre entièrement ou partiellement l'arrêté d'adoption définitive du plan d'exécution spatial communal, auquel cas le vice de légalité est rectifié.

Les dispositions du paragraphe 6 s'appliquent intégralement, à l'exception de l'échéance de cent quatre-vingts jours.]1

["4 \167 9. L'arr\234t\233 portant la fixation d\233finitive du plan communal d'ex\233cution spatiale peut \234tre contest\233 par le biais d'un recours devant le Conseil du Contentieux des Permis, conform\233ment aux et dans le respect des r\232gles, vis\233es au chapitre VIII du titre IV, et des r\232gles en mati\232re de r\232glement des diff\233rends devant cette juridiction, fix\233es par ou en vertu du d\233cret du 4 avril 2014 relatif \224 l'organisation et \224 la proc\233dure de certaines juridictions administratives flamandes. "°

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(1Inséré par DCFL 2016-07-01/23, art. 39, 032; En vigueur : 01-05-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 40, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(3DCFL 2019-04-26/31, art. 98, 042; En vigueur : 29-06-2019)

(4DCFL 2023-07-14/19, art. 4, 052; En vigueur : 31-12-2024)

Art. 2.2.22.[1 Immédiatement après son adoption définitive, le plan d'exécution spatial communal est transmis par envoi sécurisé, conjointement avec l'arrêté du conseil communal et l'avis complet de la commission communale pour l'aménagement du territoire, à la députation de la province dans laquelle se situe la commune et au [2 département[3, par une action distincte sur la plateforme numérique visée à l'article 2.2.1, § 2 ]3]2.]1

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(1Inséré par DCFL 2016-07-01/23, art. 40, 032; En vigueur : 01-05-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 41, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(3DCFL 2024-05-17/29, art. 64, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 2.2.23.[1 § 1. [2 Le Gouvernement flamand et la députation disposent d'un délai de quarante-cinq jours prenant cours le lendemain de la signification visée à l'article 2.2.22, ou au paragraphe 3, alinéa 2, pour suspendre l'exécution de l'arrêté du conseil communal portant adoption définitive du plan d'exécution spatial communal. Une suspension ne peut pas être partielle. Dans le même délai, le Gouvernement flamand peut aussi abroger en tout ou en partie un plan d'exécution spatial communal adopté à titre définitif. Une copie de l'arrêté de suspension ou d'abrogation est transmise au collège des bourgmestre et échevins par envoi sécurisé dans un délai de forclusion de dix jours.]2

["2 Dans le d\233lai de forclusion vis\233 \224 l'alin\233a premier, le Gouvernement flamand fournit \224 la d\233putation une copie de l'arr\234t\233 de suspension ou d'abrogation. Si la d\233putation prend une d\233cision de suspension, elle en transmet une copie au d\233partement dans le d\233lai de forclusion susmentionn\233."°

["2 ..."°

§ 2. L'arrêté du conseil communal d'adoption définitive du plan d'exécution spatial communal ne peut être [2 suspendu ou abrogé]2 :

[2 si le plan d'exécution spatial communal donne exécution à une option du plan de politique spatiale communal sur laquelle le Gouvernement flamand a émis des réserves conformément à l'article 2.1.11, § 2, deuxième alinéa]2 ;

["2 1\176/1 si le plan d'ex\233cution spatial communal donne ex\233cution \224 un cadre politique du plan de politique spatiale communal que le Gouvernement flamand n'a plus valid\233 conform\233ment \224 l'article 2.1.5, \167 2, deuxi\232me alin\233a, ou que le conseil provincial n'a plus valid\233 conform\233ment \224 l'article 2.1.8, \167 2, deuxi\232me alin\233a ; 1\176/2 si le plan d'ex\233cution spatial communal est manifestement incompatible avec un cadre politique ou, le cas \233ch\233ant, avec un projet de cadre politique du Plan de politique spatiale pour la Flandre ou du plan de politique spatiale provincial ;"°

que si le plan d'exécution spatial communal est contraire à un plan d'exécution spatial régional ou provincial ou, le cas échéant, à un projet de plan d'exécution spatial régional ou provincial, sauf si le Gouvernement flamand ou le conseil provincial y a donné son consentement conformément à l'article 2.2.18, § 1er, alinéa 3 ;

que si le plan d'exécution spatial communal est contraire à des normes d'application directe dans d'autres domaines politiques que l'aménagement du territoire ou à des parties contraignantes d'un plan stratégique arrêté par le Gouvernement flamand ;

qu'en cas de non-respect d'une condition de forme substantielle.

["2 Le Gouvernement flamand ne proc\232de \224 l'abrogation que s'il estime que l'incompatibilit\233, la contradiction ou le non-respect vis\233 au premier alin\233a ne peut \234tre r\233par\233, \233limin\233 ou r\233solu en suivant la proc\233dure vis\233e au paragraphe 3."°

["3 5\176 qu'en cas de contrari\233t\233 aux dispositions relatives \224 la compensation telles que vis\233es \224 l'article 2.2.6/1."°

§ 3. En cas de suspension, le conseil communal dispose d'un délai de [2 nonante jours]2 prenant cours le lendemain de l'envoi de l'arrêté de suspension à la commune pour adopter à nouveau définitivement le plan d'exécution spatial. Sans préjudice de l'article 2.2.21, § 6, alinéa 3, seules des modifications basées sur l'arrêté de suspension ou en résultant peuvent être apportées par rapport au plan suspendu.

Immédiatement après son adoption définitive, le plan d'exécution spatial communal est transmis par envoi sécurisé, conjointement avec le nouvel arrêté du conseil communal, à la députation de la province dans laquelle se situe la commune et au [2 département[3 , par une action distincte sur la plateforme numérique visée à l'article 2.2.1, § 2]3]2.

Si le conseil communal ne prend pas de nouvel arrêté d'adoption définitive du plan d'exécution spatial communal dans le délai précité de [2 nonante jours]2, l'arrêté suspendu du conseil communal et le projet de plan d'exécution spatial communal deviennent caducs.]1

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(1Inséré par DCFL 2016-07-01/23, art. 41, 032; En vigueur : 01-05-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 42, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(3DCFL 2024-05-17/29, art. 65, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 2.2.24.[1 Si l'arrêté du conseil communal d'adoption définitive du plan d'exécution spatial communal n'a pas été [2 suspendu ou abrogé]2 à temps, la décision du conseil communal portant adoption définitive du plan d'exécution spatial communal est publiée par extrait au Moniteur belge dans les [3 nonante jours]3suivant l'adoption définitive et est publiée intégralement dans le même délai sur le site Internet mentionné au Moniteur belge.]1

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(1Inséré par DCFL 2016-07-01/23, art. 42, 032; En vigueur : 01-05-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 43, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(3DCFL 2024-05-17/29, art. 66, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 2.2.25.[1 Le plan d'exécution spatial communal entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du conseil communal portant adoption définitive du plan.

["2 Le coll\232ge des bourgmestre et \233chevins envoie une copie du plan d'ex\233cution spatial communal et de l'arr\234t\233 d'adoption \224 l'agence comp\233tente dans le domaine de l'environnement et de l'am\233nagement du territoire qui est charg\233e de l'ex\233cution de la politique en mati\232re de patrimoine immobilier, pour autant qu'un paysage patrimonial soit d\233limit\233 ou modifi\233 dans le plan d'ex\233cution spatial communal."°

Le plan d'exécution spatial communal, l'avis de la commission communale pour l'aménagement du territoire et l'arrêté d'adoption peuvent être consultés à la commune.]1

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(1Inséré par DCFL 2016-07-01/23, art. 43, 032; En vigueur : 01-05-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 44, 036; En vigueur : 30-12-2017)

Chapitre 3.- Règlements urbanistiques

Art. 2.3.1.[9 § 1.]9 Le Gouvernement flamand peut édicter des règlements urbanistiques régionaux pour une partie ou pour l'ensemble de la Région. Ces règlements contiennent toutes les prescriptions [4[6 urbanistiques]6]4 requises pour assurer :

la salubrité, la conservation, la solidité, la beauté et la valeur esthétique des édifices, des installations et de leurs abords, ainsi que leur sécurité, par le biais de la protection contre les incendies et les inondations;

la qualité thermique et acoustique des bâtiments, les économies énergétiques et la récupération d'énergie, l'expansion des réseaux collectifs d'alimentation énergétique auxquels, le cas échéant, il est obligatoire de se connecter;

la conservation, la salubrité, la sécurité, la viabilité et la beauté de la voirie, de ses accès et de ses abords, ainsi que les garanties spatiales d'une mobilité adéquate;

l'aménagement d'équipements pour l'alimentation en eau, en gaz et en électricité, pour le chauffage, la télécommunication, la gestion des eaux usées et des eaux pluviales, la collecte des déchets et les éoliennes;

l'habitabilité des habitations;

l'interdiction de travaux requérant [3 un permis d'environnement pour les actes urbanistiques]3, à des heures et des jours déterminés, afin de préserver la qualité de vie et de permettre le passage du trafic lent;

l'accès des personnes handicapées à des biens immeubles bâtis ou non bâtis, ou à des parties de ces biens qui sont accessibles au public, ou à des installations et à la voirie;

la sécurité d'utilisation d'un bien accessible au public;

les mesures en matière de limitation spatiale des nuisances environnementales et de garantie d'un régime des eaux adéquat;

10°l'aménagement d'espaces verts et de plantations;

11°la réalisation d'un emmêlement de parcelles, d'habitations et d'infrastructures d'habitat qui répondent aux besoins de divers groupes sociaux, à savoir que les prescriptions concernant la création d'une offre de logement modeste sont incluses dans des règlements urbanistiques particuliers, et ce, sous les conditions mentionnées dans le [7 livre 5, partie 9, titre 1, chapitre 1, du Code flamand du Logement de 2021]7;

["2 12\176 le renforcement de la viabilit\233 et de la force d'attraction des villes et des noyaux de villages;"°

["4 13\176 [6 ..."° ]4

Ces règlements urbanistiques peuvent porter sur les constructions et installations en surface et souterraines, les aménagements publicitaires, les antennes, les canalisations, les clôtures, les sites de stockage, les terrains non bâtis, les modifications au relief du sol et l'aménagement d'espaces destinés à la circulation et au parcage de véhicules en dehors de la voie publique [4[6 ...]6]4.

Les règlements urbanistiques peuvent :

exclure des modifications de fonction autorisées par principe ou y associer des conditions;

régler la modification du nombre de logements dans un immeuble;

["2 3\176 contenir des normes relatives \224 la superficie des fonctions et aux dimensions des [6 b\226timents, constructions et \233tablissements publicitaires"° ]2

Les règlements urbanistiques [6 ...]6 doivent être conformes à la réglementation existante en la matière.

Le projet de règlement urbanistique est soumis pour avis au [1 conseil d'avis stratégique]1. Faute d'avis dans un délai de trente jours, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

["9 \167 2."° Le Gouvernement flamand organise une réunion de concertation avec des représentants valablement mandatés de l'Association des Provinces flamandes et de l'Association des Villes et Communes flamandes, concernant un projet de règlement urbanistique régional.

["5 Le Gouvernement flamand soumet le projet de r\232glement r\233gional sur l'urbanisme \224 une enqu\234te publique. L'enqu\234te publique durera trente jours et sera au minimum annonc\233e par un avis au Moniteur Belge. Le Gouvernement flamand peut d\233terminer les modalit\233s de l'enqu\234te publique."°

Les règlements urbanistiques régionaux, provinciaux et communaux qui ont été établis avant le 1er septembre 2009 et qui, en raison des possibilités prévues dans la précédente législation, règlent d'autres matières que celles qui sont mentionnées dans le premier alinéa ou qui concernent d'autres constructions ou actions que celles qui sont mentionnées dans le deuxième alinéa demeurent valables jusqu'à leur abolition. Après le 1er septembre 2009, l'autorité chargée de la réglementation peut apporter des modifications à ces règlements urbanistiques, dans les marges prévues au premier et au deuxième alinéa.

["8[9 ..."° ]8

["9 \167 3. Le Gouvernement flamand peut modifier les r\232glements r\233gionaux sur la b\226tisse ou les r\232glements r\233gionaux d'urbanisme dans les marges vis\233es aux paragraphes 1er et 2."°

["9 \167 4. Le Gouvernement flamand peut abroger, en tout ou en partie, les r\232glements r\233gionaux sur la b\226tisse ou les r\232glements r\233gionaux d'urbanisme conform\233ment aux dispositions vis\233es au paragraphe 2. Toutefois, en cas d'une simple abrogation d'un r\232glement \233tabli avant le 1er septembre 2009, les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas et le Gouvernement flamand peut proc\233der imm\233diatement \224 l'abrogation. Le pr\233sent paragraphe n'accorde en aucun cas une exemption de l'application des dispositions relatives \224 l'\233valuation des incidences sur l'environnement concernant des plans et programmes figurant dans le chapitre II du titre IV du d\233cret du 5 avril 1995 contenant des dispositions g\233n\233rales concernant la politique de l'environnement."°

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(1DCFL 2011-11-18/09, art. 9, 008; En vigueur : 26-12-2011)

(2DCFL 2014-04-04/05, art. 29, 018; En vigueur : 25-04-2014)

(3DCFL 2014-04-25/M4, art. 285, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(4DCFL 2016-07-01/23, art. 44, 032; En vigueur : 01-05-2017)

(5DCFL 2016-07-15/08, art. 30, 033; En vigueur : 01-05-2017)

(6DCFL 2017-12-08/06, art. 45, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(7DCFL 2021-07-09/37, art. 5, 048; En vigueur : 20-09-2021)

(8DCFL 2023-07-14/19, art. 5, 052; En vigueur : 31-12-2024)

(9DCFL 2024-05-17/29, art. 67, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 2.3.2.§ 1er. Le Conseil provincial peut édicter des règlements urbanistiques pour la matière [8 visée à l'article 2.3.1, § 1er ]8, et ce, pour l'ensemble du territoire de la province ou pour une partie dont il détermine les limites sans préjudice des règlements urbanistiques édictés par le Gouvernement flamand.

Lorsque le Gouvernement flamand édicte un règlement urbanistique régional, le Conseil provincial met, de sa propre initiative ou dans le délai imparti par le Gouvernement flamand, le(s) règlement(s) urbanistique(s) existant(s) en conformité avec les prescriptions du (des) règlement(s) urbanistique(s) établi(s) par le Gouvernement flamand. Un règlement urbanistique régional peut être complété et exécuté ultérieurement au moyen de règlements urbanistiques provinciaux, sauf si le règlement urbanistique régional le stipule différemment de manière explicite. Dans ce dernier cas, le règlement urbanistique régional peut également stipuler que des règlements urbanistiques provinciaux existants se rapportant à l'affaire réglée ne sont plus applicables à partir d'une certaine date.

La Députation permanente est chargée d'établir les règlements urbanistiques provinciaux et elle prend les mesures nécessaires à cet effet.

La Députation permanente soumet le projet de règlement urbanistique provincial à l'avis du [2 département]2 urbaniste et de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. [5 Le département émet un avis sur l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect, visés [6 au paragraphe 1/1, alinéa 2, 1° à 5° ]6.]5 Les avis sont transmis à la Députation permanente dans les trente jours suivant la date de réception du dossier. Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

["4 La d\233putation soumet le projet de r\232glement provincial sur l'urbanisme \224 une enqu\234te publique. L'enqu\234te publique durera trente jours et sera au minimum annonc\233e par un avis au Moniteur Belge. Le Gouvernement flamand d\233termine les modalit\233s de l'enqu\234te publique."°

["5 Le r\232glement urbanistique provincial ainsi que l'arr\234t\233 du conseil provincial et l'avis complet de la commission provinciale pour l'am\233nagement du territoire sont transmis au d\233partement par envoi s\233curis\233 dans les dix jours qui suivent l'adoption d\233finitive."°

["5 \167 1/1. Le Gouvernement flamand dispose d'un d\233lai de quarante-cinq jours prenant cours le lendemain de la signification vis\233e au paragraphe 1er, alin\233a 6, pour suspendre ou annuler l'ex\233cution de l'arr\234t\233 du conseil provincial portant adoption d\233finitive du r\232glement urbanistique provincial. Une suspension ne peut pas \234tre partielle. Une copie de l'arr\234t\233 de suspension ou d'abrogation est transmise \224 la d\233putation dans un d\233lai de forclusion de dix jours par envoi s\233curis\233. \" ; L'arr\234t\233 du conseil provincial portant adoption d\233finitive du r\232glement urbanistique provincial ne peut \234tre suspendu ou abrog\233 que : 1\176 si le r\232glement urbanistique provincial donne ex\233cution \224 une option du plan de politique spatiale provincial sur laquelle le Gouvernement flamand a \233mis des r\233serves conform\233ment \224 l'article 2.1.8, \167 2, troisi\232me alin\233a ; 2\176 si le r\232glement urbanistique provincial donne ex\233cution \224 un cadre politique du plan de politique spatiale provincial que le Gouvernement flamand n'a plus valid\233 conform\233ment \224 l'article 2.1.5, \167 2, deuxi\232me alin\233a ; 3\176 si le r\232glement urbanistique provincial est manifestement incompatible avec un cadre politique ou, le cas \233ch\233ant, avec un projet de cadre politique du Plan de politique spatiale pour la Flandre ; 4\176 si le r\232glement urbanistique provincial est en contradiction avec un r\232glement urbanistique r\233gional ou, le cas \233ch\233ant, avec un projet de r\232glement urbanistique r\233gional ; 5\176 si le r\232glement urbanistique provincial est en contradiction avec l'article 2.3.1 ou 4.2.5 ; 6\176 si le r\232glement urbanistique provincial est en contradiction avec des normes s'appliquant directement \224 des domaines politiques autres que l'am\233nagement du territoire ; 7\176 en cas de non-respect d'une condition de forme substantielle. Le Gouvernement flamand ne proc\232de \224 l'abrogation que s'il estime que l'incompatibilit\233, la contradiction ou le non-respect vis\233 au deuxi\232me alin\233a ne peut \234tre r\233par\233, \233limin\233 ou r\233solu en suivant la proc\233dure vis\233e au paragraphe 1/2. \167 1/2. En cas de suspension, le conseil provincial dispose d'un d\233lai de nonante jours prenant cours le lendemain de l'envoi de l'arr\234t\233 de suspension \224 la d\233putation, pour r\233tablir l'adoption d\233finitive du r\232glement urbanistique. Lors de l'adoption d\233finitive du r\232glement, seules des modifications bas\233es sur l'arr\234t\233 de suspension ou en d\233coulant peuvent \234tre apport\233es par rapport au r\232glement suspendu. Le r\232glement urbanistique provincial est transmis conjointement avec le nouvel arr\234t\233 du conseil provincial par envoi s\233curis\233 au d\233partement imm\233diatement apr\232s l'adoption d\233finitive. Si le conseil provincial ne prend pas de nouvel arr\234t\233 d'adoption d\233finitive du r\232glement urbanistique provincial dans le d\233lai pr\233cit\233 de 90 jours, l'arr\234t\233 suspendu du Conseil provincial et le r\232glement urbanistique provincial deviennent caducs. Si l'arr\234t\233 d'adoption d\233finitive du r\232glement urbanistique provincial pris par le conseil provincial n'a pas \233t\233 suspendu ou abrog\233 dans les d\233lais requis, la d\233cision du conseil provincial portant adoption d\233finitive du r\232glement urbanistique provincial est publi\233e par extrait au Moniteur belge."°

["7 \167 1/3. [8 Le conseil provincial peut modifier les r\232glements provinciaux d'urbanisme dans les marges vis\233es au paragraphe 1er."° ]7

["8 \167 1/4. Le conseil provincial peut abroger, en tout ou en partie, les r\232glements provinciaux d'urbanisme par arr\234t\233 du conseil provincial conform\233ment aux dispositions vis\233es au paragraphe 1er. La d\233putation prend les mesures n\233cessaires en vue de l'abrogation. Toutefois, en cas d'une simple abrogation d'un r\232glement \233tabli avant le 1er septembre 2009, les dispositions du paragraphe 1er, alin\233as 4 \224 6, ne s'appliquent pas et le conseil provincial peut proc\233der imm\233diatement \224 l'abrogation. Le pr\233sent paragraphe n'accorde en aucun cas une exemption de l'application des dispositions relatives \224 l'\233valuation des incidences sur l'environnement concernant des plans et programmes figurant dans le chapitre II du titre IV du d\233cret du 5 avril 1995 contenant des dispositions g\233n\233rales concernant la politique de l'environnement. L'arr\234t\233 du conseil provincial est transmis au d\233partement et publi\233 par extrait au Moniteur belge."°

§ 2. Le conseil communal peut fixer des règlements urbanistiques pour la matière définie [1[8 aux articles 2.3.1, § 1er, ]8, 4.2.5 et 4.4.1, § 3, alinéa deux]1, pour l'ensemble du territoire de la commune ou pour une partie dont il détermine les limites sans préjudice des règlements urbanistiques édictés par le Gouvernement flamand et par le Conseil provincial.

["3 Des r\232glements urbanistiques communaux peuvent imposer des charges techniques et financi\232res au demandeur d'un permis d'environnement. Toutes les charges vis\233es aux articles 75 \224 77 inclus du d\233cret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement peuvent \234tre impos\233es de mani\232re g\233n\233rale au moyen d'un r\232glement urbanistique communal."°

Lorsque le Gouvernement flamand édicte un règlement urbanistique régional, le Conseil provincial met, de sa propre initiative ou dans le délai imparti par le Gouvernement flamand, le(s) règlement(s) urbanistique(s) communal/communaux existant(s) en conformité avec les prescriptions du(des) règlement(s) urbanistique(s) établi(s) par le Gouvernement flamand. Un règlement urbanistique régional peut être complété et exécuté ultérieurement au moyen de règlements urbanistiques communaux, sauf si le règlement urbanistique régional le stipule différemment de manière explicite. Dans ce dernier cas, le règlement urbanistique régional peut également stipuler que des règlements urbanistiques communaux existants se rapportant à l'affaire réglée ne sont plus applicables à partir d'une certaine date.

Lorsque le Conseil provincial édicte un règlement urbanistique provincial, le Conseil communal met, de sa propre initiative ou dans le délai imparti par le Conseil provincial, le(s) règlement(s) urbanistique(s) communal/communaux existant(s) en conformité avec les prescriptions du/des règlement(s) urbanistique(s) déterminé(s) par le Conseil provincial. Un règlement urbanistique provincial peut être complété et exécuté ultérieurement au moyen de règlements urbanistiques communaux, sauf si le règlement urbanistique provincial le stipule différemment de manière explicite. Dans ce dernier cas, le règlement urbanistique provincial peut également stipuler que des règlements urbanistiques communaux existants se rapportant à l'affaire réglée ne sont plus applicables à partir d'une certaine date.

Le Collège des bourgmestre et échevins est chargé d'établir des règlements urbanistiques communaux et il prend les mesures nécessaires à cet effet.

["5 Le coll\232ge des bourgmestre et \233chevins soumet le projet de r\232glement urbanistique pour avis au d\233partement, \224 la d\233putation et \224 la commission communale pour l'am\233nagement du territoire. Le d\233partement et la d\233putation rendent un avis sur l'incompatibilit\233, la contradiction ou le non-respect vis\233s [6 au paragraphe 2/1, alin\233a 3, 1\176 \224 5\176"° ]5[6 Les avis sont envoyés au collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours de la réception du dossier. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.]6

["4 Le coll\232ge des bourgmestre et \233chevins soumet le projet de r\232glement communal sur l'urbanisme \224 une enqu\234te publique. L'enqu\234te publique durera trente jours et sera au minimum annonc\233e par un avis au Moniteur belge. Le Gouvernement flamand peut d\233terminer les modalit\233s de l'enqu\234te publique."°

["5 Le r\232glement urbanistique communal ainsi que l'arr\234t\233 du conseil communal et l'avis complet de la commission communale pour l'am\233nagement du territoire sont transmis \224 la d\233putation et au d\233partement par envoi s\233curis\233 dans les dix jours qui suivent l'adoption d\233finitive."°

["5 \167 2/1. La d\233putation et le Gouvernement flamand disposent d'un d\233lai de quarante-cinq jours prenant cours le lendemain de la signification vis\233e au paragraphe 2, alin\233a 8, pour suspendre l'ex\233cution de l'arr\234t\233 du conseil communal portant adoption d\233finitive du r\232glement urbanistique communal. Une suspension ne peut pas \234tre partielle. Dans le m\234me d\233lai, le Gouvernement flamand peut aussi abroger en tout ou en partie un r\232glement urbanistique communal adopt\233 \224 titre d\233finitif. Une copie de l'arr\234t\233 de suspension ou d'abrogation est transmise au coll\232ge des bourgmestre et \233chevins par envoi s\233curis\233 dans un d\233lai de forclusion de dix jours. Dans le d\233lai de forclusion vis\233 au premier alin\233a, le Gouvernement flamand procure \224 la d\233putation une copie de l'arr\234t\233 de suspension ou d'abrogation. Si la d\233putation prend un arr\234t\233 de suspension, elle en procure une copie au d\233partement dans le d\233lai de forclusion susmentionn\233. L'arr\234t\233 du conseil communal portant adoption d\233finitive du r\232glement urbanistique communal ne peut \234tre suspendu que : 1\176 si le r\232glement urbanistique communal donne ex\233cution \224 une option du plan de politique spatiale communal sur laquelle le Gouvernement flamand ou la d\233putation a \233mis des r\233serves conform\233ment \224 l'article 2.1.11, \167 2, deuxi\232me alin\233a ; 2\176 si le plan d'ex\233cution spatial communal donne ex\233cution \224 un cadre politique du plan de politique spatiale communal que le Gouvernement flamand n'a plus valid\233 conform\233ment \224 l'article 2.1.5, \167 2, deuxi\232me alin\233a, ou que le conseil provincial n'a plus valid\233 conform\233ment \224 l'article 2.1.8, \167 2, deuxi\232me alin\233a ; 3\176 si le r\232glement urbanistique communal est manifestement incompatible avec un cadre politique ou, le cas \233ch\233ant, avec un projet de cadre politique du Plan de politique spatiale pour la Flandre ou du plan de politique spatiale provincial ; 4\176 si le r\232glement urbanistique communal est en contradiction avec un r\232glement urbanistique r\233gional ou provincial ou, le cas \233ch\233ant, avec un projet de r\232glement urbanistique r\233gional ou provincial ; 5\176 si le r\232glement urbanistique communal est en contradiction avec l'article 2.3.1 ou 4.2.5 ; 6\176 si le r\232glement urbanistique communal est en contradiction avec des normes s'appliquant directement \224 des domaines politiques autres que l'am\233nagement du territoire ; 7\176 en cas de non-respect d'une condition de forme substantielle. Le Gouvernement flamand ne proc\232de \224 l'abrogation que s'il estime que l'incompatibilit\233, la contradiction ou le non-respect vis\233 au troisi\232me alin\233a ne peut \234tre r\233par\233, \233limin\233 ou r\233solu en suivant la proc\233dure vis\233e au paragraphe 2/2. \167 2/2. En cas de suspension, le conseil communal dispose d'un d\233lai de nonante jours prenant cours le lendemain de l'envoi de l'arr\234t\233 de suspension au coll\232ge des bourgmestre et \233chevins pour adopter \224 nouveau d\233finitivement le r\232glement urbanistique communal. Lors de l'adoption d\233finitive du r\232glement, seules des modifications bas\233es sur l'arr\234t\233 de suspension ou en d\233coulant peuvent \234tre apport\233es par rapport au r\232glement suspendu. Le r\232glement urbanistique communal ainsi que le nouvel arr\234t\233 du conseil communal sont transmis \224 la d\233putation et au d\233partement par envoi s\233curis\233 imm\233diatement apr\232s l'adoption d\233finitive. Si le conseil communal ne prend pas de nouvel arr\234t\233 d'adoption d\233finitive du r\232glement urbanistique communal dans le d\233lai pr\233cit\233 de nonante jours, l'arr\234t\233 suspendu du conseil communal et le projet de r\232glement urbanistique communal deviennent caducs. Si l'arr\234t\233 d'adoption d\233finitive du r\232glement urbanistique communal pris par le conseil communal n'a pas \233t\233 suspendu ou abrog\233 en temps voulu, la d\233cision du conseil communal d'adoption d\233finitive du r\232glement urbanistique communal est publi\233e par extrait au Moniteur belge."°

["7 \167 2/3.[8 Le conseil communal peut modifier les r\232glements communaux sur la b\226tisse ou les r\232glements communaux d'urbanisme dans les marges vis\233es au paragraphe 2."° ]7

["8 \167 2/4. Le conseil communal peut abroger, en tout ou en partie, les r\232glements communaux sur la b\226tisse ou les r\232glements communaux d'urbanisme par arr\234t\233 du conseil communal conform\233ment aux dispositions vis\233es au paragraphe 2. Le coll\232ge des bourgmestre et \233chevins prend les mesures n\233cessaires en vue de l'abrogation. En cas d'une simple abrogation d'un r\232glement \233tabli avant le 1er septembre 2009, les dispositions vis\233es au paragraphe 2, alin\233as 6 \224 8, ne s'appliquent pas et le conseil communal peut proc\233der imm\233diatement \224 l'abrogation. Le pr\233sent paragraphe n'accorde en aucune cas une exemption de l'application des dispositions relatives \224 l'\233valuation des incidences sur l'environnement concernant des plans et programmes figurant dans le chapitre II du titre IV du d\233cret du 5 avril 1995 contenant des dispositions g\233n\233rales concernant la politique de l'environnement. L'arr\234t\233 du conseil communal est transmis au d\233partement et publi\233 par extrait au Moniteur belge."°

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(1DCFL 2010-07-16/11, art. 4, 004; En vigueur : 19-08-2010)

(2DCFL 2014-04-04/05, art. 30, 018; En vigueur : 25-04-2014)

(3DCFL 2014-04-25/M4, art. 286, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(4DCFL 2016-07-15/08, art. 31, 033; En vigueur : 01-05-2017)

(5DCFL 2017-12-08/06, art. 46, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(6DCFL 2019-04-26/31, art. 99, 042; En vigueur : 29-06-2019)

(7DCFL 2023-07-14/19, art. 6, 052; En vigueur : 31-12-2024)

(8DCFL 2024-05-17/29, art. 68, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 2.3.3.Les prescriptions des plans d'exécution spatiaux abrogent de plein droit, pour ce qui concerne le territoire auquel elles se rapportent, les dispositions des règlements urbanistiques existants qui y seraient contraires [1 , sans préjudice de l'application de l'article 4.4.1, § 3, alinéa deux]1.

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(1DCFL 2010-07-16/11, art. 5, 004; En vigueur : 19-08-2010)

Chapitre 4.- Droit de préemption, expropriation et obligation d'achat

Division 1re.- Le droit de préemption

Art. 2.4.1.La Région flamande, les provinces, les communes, les intercommunales, les institutions qui relèvent de la Région flamande, aux provinces et aux communes, ainsi que les sociétés ayant été agréées par ces institutions ou administrations peuvent, en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial, exercer un droit de préemption lors de la vente d'un bien immeuble situé dans l'une des zones désignées dans le plan d'exécution spatial définitivement établi comme zones relevant du droit de préemption.

La Région flamande, les provinces, les communes, les intercommunales, les institutions qui relèvent de la Région flamande, ainsi que les sociétés agréées par ces institutions ou administrations, peuvent, en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial, demander à la Banque foncière flamande d'exercer, en leur nom et pour leur compte et aux conditions fixées par elles, le droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers situés dans l'une des zones désignées dans le plan d'exécution spatial définitivement fixé comme zones relevant du droit de préemption.

Tout plan d'exécution spatial définitivement établi détermine pour chacune de ces zones, quelle administration, intercommunale, institution ou société agréée bénéficie du droit de préemption. Lorsque plusieurs instances bénéficient de ce droit, le plan d'exécution spatial déterminera un ordre de préséance.

Les propriétaires des biens situés dans le périmètre des zones relevant du droit de préemption sont informés, au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du plan d'exécution, de l'existence du droit de préemption, et ce, par lettre recommandée envoyée à leur domicile. Ceci a lieu sur la base des données cadastrales. [3 La lettre mentionne les adresses d'une ou de plusieurs instances bénéficiaires du droit de préemption]3.

Ce droit de préemption ne porte nullement préjudice à tout droit de préemption existant le 30 juillet 1993.

Le droit de préemption ne s'applique pas aux biens qui font l'objet d'un bail commercial conclu avant le 1er mai 2000.

["2 L'autorit\233 fixant le plan d'ex\233cution spatial dans lequel une zone est indiqu\233e o\249 vaut un droit de pr\233emption, d\233termine elle-m\234me dans le plan d'ex\233cution spatial la dur\233e de validit\233 du droit de pr\233emption. Le d\233lai dans lequel vaut le droit de pr\233emption prend cours \224 partir de l'entr\233e en vigueur du plan. Elle ne peut toutefois \234tre sup\233rieure \224 15 ans. Apr\232s l'\233ch\233ance du d\233lai dans lequel vaut le droit de pr\233emption repris dans le plan, le droit de pr\233emption ne peut plus \234tre exerc\233, ni faut-il encore faire des offres."°

["1 L'autorit\233 fixant le plan d'ex\233cution spatial dans lequel une zone est indiqu\233e o\249 vaut un droit de pr\233emption, d\233termine elle-m\234me dans le plan d'ex\233cution spatial la dur\233e de validit\233 du droit de pr\233emption. Le d\233lai dans lequel vaut le droit de pr\233emption prend cours \224 partir de l'entr\233e en vigueur du plan. Ce d\233lai ne peut toutefois \234tre sup\233rieur \224 15 ans. Apr\232s l'\233ch\233ance du d\233lai dans lequel vaut le droit de pr\233emption repris dans le plan, le droit de pr\233emption ne peut plus \234tre exerc\233, ni faut-il encore faire des offres."°

Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption est d'application au présent droit de préemption. (1)

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(1DCFL 2010-07-16/11, art. 6, §2, 004; En vigueur : 19-08-2010)

(2DCFL 2010-07-16/11, art. 6, §1 , 004; En vigueur : 01-10-2010 (AGF 2012-07-13/23, art. 1))

(3DCFL 2019-04-26/31, art. 100, 042; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 2.4.2.Sans préjudice des dispositions du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, le droit de préemption ne s'applique pas en cas de :

vente du bien à une société de personnes dont les associés actifs ou les associés qui détiennent au moins trois quarts du capital, présentent le même lien de parenté, d'alliance ou de cohabitation avec le vendeur que ceux qui sont visés à l'article 8, 1°, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption;

vente de parcelles dans un lotissement dont le permis a été délivré après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, pour autant que le [1 permis d'environnement pour le lotissement de sols]1 ait été demandé par la Région flamande, une province, une commune, une intercommunale, une institution qui relève de la Région flamande, la province ou la commune, ou une société agréée par une telle institution ou administration. (2) (3)

Notes

(1) Disposition transitoire) Jusqu'à la date d'entrée en vigueur, à déterminer par le Gouvernement flamand, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, le présent article est rédigé comme suit :

La Région flamande, les provinces, les communes, les intercommunales, les institutions qui relèvent de la Région flamande, des provinces et des communes, ainsi que les sociétés ayant été agréées par ces institutions ou administrations peuvent, en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial, exercer un droit de préemption lors de la vente d'un bien immeuble situé dans l'une des zones désignées dans le plan d'exécution spatial définitivement établi comme zones relevant du droit de préemption.

La Région flamande, les provinces, les communes, les intercommunales, les institutions qui relèvent de la Région flamande, ainsi que les sociétés agréées par ces institutions ou administrations, peuvent, en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial, demander à la Banque foncière flamande d'exercer, en leur nom et pour leur compte et aux conditions fixées par elles, le droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers situés dans l'une des zones désignées dans le plan d'exécution spatial définitivement fixé comme zones relevant du droit de préemption.

Tout plan d'exécution spatial définitivement établi détermine pour chacune de ces zones, quelle administration, intercommunale, institution ou société agréée bénéficie du droit de préemption. Lorsque plusieurs instances bénéficient de ce droit, le plan d'exécution spatial déterminera un ordre de préséance.

Les propriétaires des biens situés dans le périmètre des zones relevant du droit de préemption sont informés, au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du plan d'exécution, de l'existence du droit de préemption, et ce, par lettre recommandée envoyée à leur domicile. Ceci a lieu sur la base des données cadastrales. La lettre fera mention des adresses de l'instance ou des instances qui doit/doivent être contactée(s) pour une offre éventuelle du droit de préemption.

Ce droit de préemption ne porte nullement préjudice à tout droit de préemption existant le 30 juillet 1993.

Le droit de préemption ne s'applique pas aux biens qui font l'objet d'un bail commercial conclu avant le 1er mai 2000.

Le droit de préemption ne s'applique qu'aux ventes publiques dont le premier ou unique jour de vente est organisé deux mois ou davantage après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, ainsi qu'aux ventes de gré à gré dont la passation de l'acte intervient quatre mois ou davantage après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial.

Le droit de préemption cesse de produire ses effets lorsqu'il n'est pas exercé dans un délai de huit ans, à compter de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial.

Le titre IV, chapitres I et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, est d'application au présent droit de préemption.

(2) (Disposition transitoire) Jusqu'à la date d'entrée en vigueur, à déterminer par le Gouvernement flamand, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, le présent article est rédigé comme suit :

Le droit de préemption ne s'applique pas en cas de :

vente du bien à l'époux ou épouse, au partenaire cohabitant ou aux enfants du propriétaire;

vente du bien à l'époux ou épouse, au partenaire cohabitant ou aux enfants du copropriétaire;

vente du bien aux ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré du propriétaire;

vente du bien à une société de personnes dont les associés actifs ou les associés qui détiennent au moins trois quarts du capital présentent le même lien de parenté, d'alliance ou de cohabitation avec le vendeur que ceux qui sont visés aux points 1°, 2° ou 3;

vente de lots dans un lotissement dont le permis a été octroyé après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, pour autant que le permis de lotir ait été demandé par la Région flamande, une province, une commune, une intercommunale, une institution qui relève de la Région flamande, la province ou la commune, ou une société agréée par une telle institution ou administration.

(3) (Disposition transitoire) Jusqu'à la date d'entrée en vigueur, à déterminer par le Gouvernement flamand, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, le présent article est rédigé comme suit :

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 287, 030; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 2.4.2/1.Le bien ne peut être vendu qu'après que le fonctionnaire instrumentant a donné l'occasion aux bénéficiaires du droit de préemption d'exercer ce droit et qu'il en a informé le vendeur.

Art. 2.4.2/2.§ 1er. Lors d'une vente publique, le fonctionnaire instrumentant informe au moins un mois à l'avance la Banque foncière flamande du lieu, de la date et de l'heure de la vente, et ce, par lettre recommandée.

§ 2. Lorsque la vente a lieu sans réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant demande en public, à la fin de la surenchère et avant l'attribution, aux bénéficiaires du droit de préemption ou à la Banque foncière flamande, lorsque cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, s'ils souhaitent exercer ce droit.

Lorsque deux ou davantage de bénéficiaires exercent leur droit, le bien est attribué au premier bénéficiaire dans l'ordre de préséance.

§ 3. Lorsque la vente est organisée sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant n'est pas tenu de demander aux bénéficiaires du droit de préemption ou à la Banque foncière flamande, lorsque cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, s'ils font valoir leur droit de préemption.

Lorsqu'aucune surenchère n'est faite ou lorsque le fonctionnaire instrumentant n'accepte pas la surenchère, le fonctionnaire instrumentant notifie la dernière offre à la Banque foncière flamande et demande aux bénéficiaires du droit de préemption ou à la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, s'ils veulent ou non faire valoir leur droit de préemption. Lorsque ceux-ci n'ont pas notifié dans un délai de quinze jours et par lettre recommandée le fonctionnaire instrumentant de leur accord ou qu'ils n'ont pas signifié cet accord dans un acte du fonctionnaire instrumentant, l'attribution est définitive. Lorsque deux ou plus de bénéficiaires ont fait notifié l'acceptation, l'ordre de rang fixé conformément à l'article 2.4.1, troisième alinéa, vaut.

Cependant, lorsqu'il y a surenchère, elle sera communiquée à la Banque foncière flamande et à l'acquéreur par le fonctionnaire instrumentant. Dans ce cas, les dispositions du § 1er et du § 2 valent à nouveau. La Banque foncière flamande communiquera à son tour cette notification aux bénéficiaires du droit de préemption.

Art. 2.4.2/3.§ 1er. En cas de vente de gré à gré, le fonctionnaire instrumentant informe la Banque foncière flamande, par lettre recommandée, du contenu de l'acte, omettant uniquement l'identité de l'acquéreur. L'acte est établi moyennant la condition suspensive de non-exercice du droit de préemption. Cette notification tient lieu d'offre de vente.

§ 2. Les autorités visées à l'article 2.4.1, deuxième alinéa ou la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption informent le fonctionnaire instrumentant par lettre recommandée dans les deux mois suivant la notification visée au § 1er, lorsqu'elles acceptent l'offre. En cas d'acceptation, la vente se réalise sous condition suspensive du non-exercice du droit de préemption par un bénéficiaire d'un rang supérieur. Le propriétaire et le fonctionnaire instrumentant sont informés par lettre recommandée de l'acceptation par un des bénéficiaires.

§ 3. Lorsque le droit de préemption n'est pas exercé dans le délai visé au § 2, le propriétaire ne peut pas vendre le bien de gré à gré à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables sans nouvelle notification à la Banque foncière flamande.

§ 4. Le fonctionnaire instrumentant devant lequel est passé un acte de vente relatif à un bien grevé d'un droit de préemption doit communiquer le prix et les conditions de la vente à la Banque foncière flamande, dans le mois suivant l'enregistrement.

Art. 2.4.2/4.En cas de vente avec préjudice du droit de préemption, chaque bénéficiaire du droit de préemption ou la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, a le droit, soit de se substituer à l'acquéreur, soit de réclamer de la part du vendeur des dommages et intérêts à concurrence de vingt pour cent du prix de vente. En cas de concours de bénéficiaires, l'ordre sera respecté, tel que fixé conformément à l'article 2.4.1, troisième alinéa.

L'action doit être introduite simultanément contre le vendeur et contre le premier acquéreur. La requête n'est recevable qu'après inscription en marge de la transcription de l'acte contesté et si nécessaire, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.

Le délégué rembourse à l'acquéreur le prix que celui-ci a payé, ainsi que les frais de l'acte. Il n'est tenu qu'aux obligations qui découlent pour l'acquéreur de l'acte authentique de vente et aux charges sur lesquelles l'acquéreur a marqué son accord, pour autant que ces charges soient inscrites ou transcrites avant l'inscription de sa requête.

L'action en subrogation et l'action en indemnisation sont prescrites trois mois après l'attribution définitive en cas de vente publique et en cas de vente de gré à gré, trois mois après la notification à la Banque foncière flamande. La Banque foncière flamande communiquera à son tour cette notification aux bénéficiaires du droit de préemption. Faute de notification, l'action est prescrite deux ans après la transcription de l'acte.

Lorsqu'elle donne suite à l'action en subrogation, la décision du juge tient lieu de titre. Tout jugement relatif à une action en subrogation est inscrit derrière l'inscription de la requête.

Division 2.- Expropriation

Art. 2.4.3.§ 1er. Toute acquisition de biens immeubles, requise pour la réalisation des plans d'exécution spatiaux, peut être réalisée par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

§ 2. [1 ...]1

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(1DCFL 2017-02-24/22, art. 108, 035; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.4.4.§ 1er. [3 ...]3

§ 2. [3 ...]3

Le plan d'expropriation, qui est établi postérieurement au plan d'exécution spatial dont il vise la réalisation, doit être définitivement fixé au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur de ce plan d'exécution spatial [3 ...]3.

["3 ..."°

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(1DCFL 2011-07-08/01, art. 2, 006; En vigueur : 25-07-2011)

(2DCFL 2012-05-11/04, art. 19, 012; En vigueur : 16-06-2012)

(3DCFL 2017-02-24/22, art. 109, 035; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.4.5.A la demande du pouvoir expropriant,[1 la division Transactions immobilières du Service flamand des Impôts est chargée]1 de toutes les acquisitions et expropriations de parcelles à effectuer pour l'exécution des plans d'exécution spatiaux.

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(1DCFL 2024-05-17/29, art. 69, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 2.4.6.

<Abrogé par DCFL 2017-02-24/22, art. 110, 035; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 2.4.7.

<Abrogé par DCFL 2017-02-24/22, art. 110, 035; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 2.4.8.

<Abrogé par DCFL 2017-02-24/22, art. 110, 035; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 2.4.9.Le Gouvernement flamand peut, dans les limites du budget, octroyer des subventions à des provinces, communes, associations de communes, institutions publiques, ainsi qu'aux organes habilités par le Gouvernement flamand à procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique, en tant qu'intervention dans :

l'acquisition, en ce compris l'expropriation et l'aménagement de terrains et d'immeubles, en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement;

l'élaboration et/ou l'application d'instruments spécifiques pour préparer la création d'une banque foncière et immobilière ou pour soutenir des initiatives de remembrement ou de relotissement.

Le Gouvernement flamand peut accorder sa garantie pour la bonne issue des prêts contractés par les provinces, communes, associations de communes, institutions publiques, ainsi que par les organes habilités par le Gouvernement flamand à procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique, pour l'acquisition, en ce compris l'expropriation et l'aménagement, de terrains en vue de la réalisation d'un plan d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises pour l'exécution du premier et du deuxième alinéa. Les terrains ou immeubles sont acquis en vue de la réalisation de projets ayant trait à l'aménagement du domaine public au profit des usagers de la route vulnérables ou des usagers des transports publics, ou à l'optimisation des espaces verts et de l'environnement d'habitat.

Division 3.- Obligation d'achat

Art. 2.4.10.§ 1er. Le propriétaire d'un bien immeuble peut exiger son acquisition par la Région flamande, s'il est en mesure de démontrer qu'à la suite de la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs plans d'exécution spatiaux, qu'ils soient consécutifs ou non, [1 ...]1 la viabilité de l'exploitation existante est gravement en danger.

Les dispositions du titre IV, chapitres I, II et VII, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'appliquent à la présente obligation d'achat.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions ultérieures, ainsi que la procédure liée à l'obligation d'achat. Le Gouvernement flamand détermine la façon de calculer le montant du prix d'achat auquel le propriétaire a droit.

§ 3. Le montant que le propriétaire reçoit de la Région flamande en application de cet article est diminué, le cas échéant, du montant de l'indemnisation que le propriétaire a déjà perçu pour les dommages au même bien immeuble résultant de la planification spatiale. La même chose vaut pour les montants qui ont déjà été perçus en conséquence d'un préjudice porté au capital, comme entendu dans le livre 6 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.

Lorsqu'un propriétaire fait usage de cette obligation d'achat, il ne peut plus réclamer d'indemnisations pour le même bien immeuble auprès de la Région flamande à la suite de dommages résultant de la planification spatiale ou d'une diminution de valeur de son patrimoine, ni par ailleurs l'application d'une quelconque autre obligation d'achat.

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(1DCFL 2017-12-08/06, art. 47, 036; En vigueur : 30-12-2017)

Chapitre 5.

<Retiré par DCFL 2014-04-04/05, art. 31, 018; En vigueur : 15-05-2009>

Art. 2.5.1.

<Retiré par DCFL 2014-04-04/05, art. 31, 018; En vigueur : 15-05-2009>

Art. 2.5.2.

<Retiré par DCFL 2014-04-04/05, art. 31, 018; En vigueur : 15-05-2009>

Chapitre 6.- Dommages et bénéfices résultant de la planification spatiale

Division 1re.- Dommages résultant de la planification spatiale

Art. 2.6.1.§ 1er. Les plans d'exécution spatiaux peuvent faire naître des servitudes d'utilité publique et comporter des restrictions de propriété, en ce compris des interdictions de construire.

Dans les cas visés aux § 2 et § 3, une interdiction de construire ou de lotir peut donner lieu à une indemnisation limitée, appelée indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale.

§ 2. L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est accordée lorsque, en vertu d'un plan d'exécution spatial entré en vigueur, une parcelle n'entre plus en ligne de compte pour un permis de construire, tel que visé à l'article 4.2.1, 1°, [2 ou pour le lotissement de sols]2, alors qu'il entrait encore en ligne de compte pour un permis de construire [2 ou pour le lotissement de sols]2 la veille de l'entrée en vigueur de ce plan définitif [4 , ou pour une décision du conseil communal de libérer tout ou partie d'une zone de réserve d'habitat mentionnée à l'article 5.6.11]4.

§ 3. Pour l'application de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, les critères cumulatifs suivants doivent de surcroît être remplis la veille de l'entrée en vigueur du plan définitif :

la parcelle doit être située le long d'une route suffisamment équipée, conformément à l'article 4.3.5, § 1er;

la parcelle doit entrer en ligne de compte pour l'édification d'une construction sur le plan de l'urbanisme et de la technique de construction;

la parcelle doit être située dans une zone constructible, comme définie dans un plan d'aménagement ou dans un plan d'exécution spatiale;

[3 dans les zones qui relèvent de l'affectation de zone " zone d'habitat ", visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, ou qui relèvent de la catégorie d'affectation de zone " habitation ", visée à l'article 2.2.6, § 2, alinéa 2, 1°, seuls les 50 premiers mètres à partir de l'alignement sont pris en compte pour les dommages résultant de la planification spatiale.]3

Le critère visé au premier alinéa, 1°, ne s'applique toutefois pas aux parcelles sur lesquelles sont situés les bâtiments d'entreprise et l'habitation des exploitants d'une entreprise agricole ou horticole existante.

§ 4. Aucune indemnisation de dommages résultant de la planification spatiale n'est due dans les cas suivants :

lors d'une interdiction de construire ou de lotir à la suite d'une décision d'expropriation établie, et le cas échéant, approuvée;

en cas d'interdiction de bâtir sur une plus grande superficie que celle qui est autorisée par le plan d'exécution spatiale, ou dans le cadre d'un lotissement, de dépasser la densité de construction déterminée par le plan;

en cas d'interdiction de poursuivre l'exploitation d'entreprises dangereuses, insalubres et provoquant des nuisances après l'expiration du délai pour lequel [2 le permis d'environnement]2 avait été accordé;

en cas d'interdiction de construire sur une parcelle de terrain qui ne présente pas les dimensions minimales stipulées dans un plan d'exécution spatial;

en cas d'interdiction de construire ou de lotir en dehors des agglomérations en raison d'exigences impératives de la sécurité routière;

en cas d'interdiction de lotir un terrain dont le [2 permis d'environnement pour le lotissement de sols]2 accordé antérieurement était échu à la date de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement contenant l'interdiction visée;

pour les bâtiments ou installations fixes détruits par une catastrophe naturelle, lorsque l'interdiction de leur reconstruction découle de l'article 12, § 3, premier alinéa de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de dommages certains provoqués à des biens privés par des catastrophes naturelles;

en cas de refus d'une demande de modification de la fonction d'un bâtiment;

lorsque la moins-value calculée conformément à l'article 2.6.2, § 1er, et entrant en ligne de compte pour une indemnisation, ne dépasse pas vingt pour cent de la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'à la date de naissance du droit à l'indemnisation et majorée des charges et frais;

10°lorsque les dommages entrent en ligne de compte pour une compensation mentionnée dans le livre 6, titre 2 ou titre 3, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;

["1 11\176 si la parcelle est reprise dans un plan d'\233change de terres, tel que vis\233 \224 l'article 2.1.65 du d\233cret du 28 mars 2014 relatif \224 la r\233novation rurale."°

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(1DCFL 2014-03-28/54, art. 7.3.5, 019; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 288, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(3DCFL 2017-12-08/06, art. 48, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(4DCFL 2023-05-26/05, art. 3, 051; En vigueur : 07-07-2023)

Art. 2.6.2.§ 1er. La moins-value entrant en ligne de compte pour une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale doit être estimée comme étant la différence entre la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour de la naissance du droit à l'indemnisation, majorée des charges et frais, avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial et la valeur de ce bien au moment de la naissance du droit à l'indemnisation après l'entrée en vigueur de ce plan d'exécution spatial.

Est pris en compte comme la valeur du bien au moment de l'acquisition, le montant qui a servi de base au prélèvement [1 les impôts d'enregistrement et de succession]1 sur la pleine propriété du bien, ou, à défaut de tel prélèvement, la valeur vénale du bien en pleine propriété le jour de l'acquisition.

Est pris en compte comme valeur du bien au moment de la naissance du droit à l'indemnisation :

en cas de transfert ou d'apport du bien, le montant qui a servi de base au prélèvement des [1 impôt d'enregistrement]1 sur la pleine propriété du bien ou, faute de tel prélèvement, la valeur vénale du bien en pleine propriété le jour de la cession de l'apport, et au moins la valeur convenue;

en cas de refus [2 d'un permis de construire ou d'environnement pour le lotissement de sols]2, ou en cas d'autorisation urbanistique négative, la valeur vénale à ce moment-là.

La valeur du bien au moment de l'acquisition est actualisée en la multipliant par l'indice des prix à la consommation du mois calendrier précédant celui pendant lequel l'indemnisation a été fixée et en divisant le nombre ainsi obtenu par l'indice moyen des prix à la consommation de l'année de l'acquisition par l'ayant droit de l'indemnité, le cas échéant, converti sur la même base que l'indice cité en premier lieu. La valeur ainsi obtenue est majorée des frais d'acquisition et des dépenses que l'ayant droit de l'indemnité a supportés en vue de la réalisation de l'affectation du bien au jour précédant l'entrée en vigueur du plan tel que visé au premier alinéa.

Seule la moins-value découlant du plan, visée à l'article 2.6.1, § 2, peut entrer en ligne de compte pour une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale.

Le droit à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale naît soit lors de la cession du bien à titre onéreux, soit lors de l'apport du bien dans une société, soit lors du refus d'un permis de construire ou d'un permis de lotir, soit lors de la délivrance d'une autorisation urbanistique négative.

A l'issue d'un délai de cinq ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du plan, le droit à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale ne peut plus se former. Ce délai de cinq ans est suspendu pendant cinq ans, dans le cas mentionné dans l'article 2.6.1, § 4, 1°, sauf si la décision d'expropriation expire ou est révoquée antérieurement. Le droit de réquisition s'éteint définitivement un an après le jour où le droit à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est né.

§ 2. L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale s'élève à quatre-vingts pour cent de moins-value.

L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est réduite ou refusée lorsqu'il est établi que le requérant possède d'autres biens immeubles dans la Région ou qu'il détient des actions d'une société ayant pour objet principal la gestion de biens immeubles, qui tirent profit de l'entrée en vigueur d'un plan d'exécution spatial ou de travaux exécutés aux frais d'administrations publiques, à l'exception des biens immeubles pour lesquels une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est payée conformément aux articles 2.6.4 jusque 2.6.18 inclus.

Sous peine de déchéance définitive du droit à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, tous les requérants doivent, dans les six mois suivant l'introduction du dossier et au plus tard avant le premier jugement sur le fond du dossier, déposer par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal compétent, un état précisant si, la veille de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, ils étaient ou non en possession d'autres terrains bâtis ou non dans la Région ou s'ils détenaient des actions d'une société ayant pour objet principal la gestion de biens immeubles. Si tel est le cas, ils doivent aussi fournir une indication précise des données cadastrales de ces terrains et du nombre d'actions. Simultanément avec le dépôt au greffe, cet état est communiqué selon les mêmes modalités à la partie défenderesse et à son conseiller.

L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale n'est pas réduite pour les parcelles pour lesquelles le requérant a payé une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale.

§ 3. Il peut être satisfait à l'obligation d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, au plus tard dans les deux ans suivant un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, et quel que soit le propriétaire, par l'établissement définitif d'un plan d'exécution spatial portant modification du plan existant, dans le but de doter le bien de la même destination qu'il avait la veille de l'entrée en vigueur du plan existant.

Lorsque la décision portant établissement définitif du plan d'exécution spatial confère partiellement au bien en question la destination qu'il avait la veille de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial existant, le paiement de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale sera calculé au prorata.

§ 4. Lorsque, en vertu d'un plan d'exécution spatial définitivement établi, une interdiction de construire peut être opposée à celui qui a acheté une parcelle dans un lotissement, la région, la province ou la commune peut se soustraire à l'obligation d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale en rachetant, d'un commun accord, la parcelle à l'intéressé, à condition que le prix payé, majoré des charges et frais et actualisé sur la base de l'indice des prix à la consommation, lui soit remboursé.

Lorsque la parcelle en question est le seul bien immeuble dont l'intéressé est propriétaire, il peut réclamer le rachat par la région, la province ou la commune, en faisant connaître sa volonté par lettre recommandée, à envoyer dans les douze mois suivant la publication du plan d'exécution spatial susmentionné. Dans ce cas, la parcelle doit être rachetée et payée dans les douze mois suivant la notification. Le Gouvernement flamand détermine les modalités du rachat.

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(1AGF 2014-12-19/87, art. 8, 023; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 289, 030; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 2.6.3.Les actions en paiement de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale relèvent, quel qu'en soit le montant, de la compétence des tribunaux de première instance.

L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est due par l'autorité qui a établi le plan d'exécution spatial ayant donné lieu à de tels dommages.

Division 2.- Taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale

Sous-division 1re.

<Abrogé par DCFL 2024-04-19/23, art. 3, 053; En vigueur : 27-05-2024>

Art. 2.6.4.Une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due lorsque l'entrée en vigueur d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan particulier d'aménagement entraîne pour une parcelle, une ou plusieurs des modifications de destination suivantes :

la modification de destination d'une zone qui relève des catégories d'affectation de zone " forêt ", " autres espaces verts " ou " réserve et nature " en une zone relevant de la catégorie d'affectation " habiter ";

la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone " activités économiques " en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone " habiter ";

la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone " récréation " en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone " habiter ";

la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone " récréation " en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone " habiter ";

la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone " activité économique " en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone " habiter ";

la modification de destination d'une zone relevant des catégories d'affectation de zone " forêt ", " autres espaces verts " ou " réserve et nature " en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone " activité économique ";

la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone " agriculture " en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone " activité économique ";

la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone " récréation " en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone " activité économique ";

la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone " services communautaires et d'utilité publique " en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone " activité économique ";

10°la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone " services communautaires et d'utilité publique " en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone " récréation ";

11°la modification de destination d'une zone qui relève des catégories d'affectation de zone " forêt ", " autres espaces verts " ou " réserve et nature " en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone " récréation ";

12°la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone " agriculture " en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone " récréation ";

13°la modification de destination d'une zone qui relève des catégories d'affectation de zone " forêt ", " autres espaces verts " ou " réserve et nature " en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone " agriculture ";

14°la modification de destination d'une zone qui relève des catégories d'affectation de zone " forêt ", " autres espaces verts " ou " réserve et nature " en une zone relevant de la sous-catégorie d'affectation de zone " zone pour l'extraction des minéraux de surface ";

15°la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone " agriculture ", en une zone relevant de la sous-catégorie d'affectation de zone " zone pour l'extraction des minéraux de surface ";

Art. 2.6.5.Aucune taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale n'est due dans les cas suivants :

lorsque la modification de destination n'entraîne pas la possibilité d'obtenir [2 un permis d'environnement]2 qui ne pouvait pas être obtenu avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement;

lorsque la modification de destination concerne [moins de vingt-cinq pour cent] d'une parcelle et/ou une partie de parcelle de moins de 200 m.2 ; <Erratum, M.B. 27-06-2012, p. 35636>

lorsqu'un plan d'exécution spatiale ou un plan particulier d'aménagement entre en vigueur pour une parcelle afin de satisfaire à l'obligation d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale;

lorsque la parcelle, sur laquelle une habitation étrangère à la zone, principalement autorisée et non délabrée dans le sens de l'article 4.4.10 est située le jour avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement, et ce, dans le sens prévu par l'article 4.4.10, obtient une destination résidentielle en conséquence du plan;

lorsqu'une parcelle comprise dans un lotissement non délabré, destiné à la construction d'habitations, reçoit une destination résidentielle en conséquence du plan;

lorsque la parcelle, sur laquelle une entreprise étrangère à la zone, principalement autorisée et non délabrée dans le sens de l'article 4.4.10 est située le jour avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement, obtient une destination " activité économique " en conséquence de la planification spatiale;

lorsque la parcelle, sur laquelle des bâtiments étrangers à la zone, principalement autorisés et non délabrés ou des terrains de sport, de récréation et d'activités pour la jeunesse sont établis ou situés le jour avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement, obtient en conséquence du plan une destination appropriée pour ces activités;

["1 8\176 si la parcelle est reprise dans un plan d'\233change de terres, tel que vis\233 \224 l'article 2.1.65 du d\233cret du 28 mars 2014 relatif \224 la r\233novation rurale."°

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(1DCFL 2014-03-28/54, art. 7.3.6, 019; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 290, 030; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 2.6.6.Les parcelles qui sont expropriées ou cessées à l'amiable pour cause d'utilité publique sont exemptées de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies :

conformément à l'[1 article 74 du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017]1 la plus-value qui découle des prescriptions du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement n'entre pas en ligne de compte;

l'expropriation, respectivement la cession à l'amiable pour cause d'utilité publique, est à charge du redevable et non du tiers acquéreur.

["2 L'exemption vis\233e au premier alin\233a s'applique proportionnellement \224 la surface concern\233e par l'expropriation ou la cession \224 l'amiable pour cause d'utilit\233 publique."°

Si l'expropriation ou la cession à l'amiable pour cause d'utilité publique a lieu après que la taxe ou une partie de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale a déjà été payée, les montants payés seront remboursés [2 au prorata de l'exemption accordée]2, mais toutefois sans intérêts moratoires.

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(1DCFL 2017-02-24/22, art. 111, 035; En vigueur : 01-01-2018)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 49, 036; En vigueur : 30-12-2017)

Art. 2.6.7.Dans le cas échéant, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est suspendue :

pendant la période au cours de laquelle le plan d'exécution spatial ou le plan particulier d'aménagement est suspendu[1 par le Conseil du Contentieux des Permis ou ]1 par le Conseil d'Etat;

à partir de la signification au fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, de l'intention d'exproprier ou d'acquérir à l'amiable pour cause d'utilité publique, sous les conditions mentionnées dans l'article 2.6.6, le cas échéant, jusqu'à la date de la révocation de cette intention;

pendant la période au cours de laquelle la parcelle ne peut pas être bâtie pour des raisons qui lui sont propres;

pendant la période au cours de laquelle la parcelle ne peut pas être bâtie en conséquence d'une servitude d'utilité publique.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités concernant la communication au fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale des raisons, du commencement et de la fin de la suspension, comme mentionnés dans le premier alinéa.

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(1DCFL 2023-07-14/19, art. 7, 052; En vigueur : 31-12-2024)

Art. 2.6.7/1.[1 § 1er. Sur la demande du contribuable, la taxe est suspendue pour les parcelles faisant l'objet d'une convention Brownfield, conclue définitivement conformément au chapitre III du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, s'il est satisfait à chacune des conditions suivantes :

le contribuable est acteur de la convention Brownfield;

à la date de l'entrée en vigueur du RUP, la convention Brownfield n'a pas encore été réalisée;

la demande de suspension est introduite auprès de l'entité compétente de l'Administration flamande, dans un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi mentionnée sur la feuille d'imposition ou dans un délai de trois mois suivant la conclusion définitive de la convention Brownfield.

§ 2. La suspension échoit dès que les conditions de la convention Brownfield ne sont pas respectées ou ne sont pas respectées à temps. Dans ces cas, la redevance suspendue reste due. Le contribuable en est informé.

La redevance suspendue n'est pas due s'il est constaté que la convention Brownfield a été réalisée à temps, conformément aux conditions reprises à la convention Brownfield. Dans ce cas, les montants déjà payés sont remboursés, sans que des intérêts moratoires sont dus.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'introduction et à l'acceptation de la demande de suspension, et relatives à la notification au contribuable de la fin de la suspension.]1

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(1Inséré par DCFL 2013-07-05/07, art. 12, 015; En vigueur : 09-08-2013)

Art. 2.6.7/2.[1 Les redevances concernant des parcelles qui font l'objet, déjà avant l'entrée en vigueur de l'article 2.6.7/1, d'une convention Brownfield existante, sont suspendues, par dérogation à l'article 2.6.7/1, § 1er, si la demande de suspension se fait avant le 31 décembre 2013.

Les paragraphes 2 et 3 de l'article 2.6.7/1 s'appliquent par analogie.]1

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(1Inséré par DCFL 2013-07-05/07, art. 13, 015; En vigueur : 09-08-2013)

Sous-division 2.- Obligation de contribution

Art. 2.6.8.Le redevable est la personne qui peut faire valoir son droit de propriété ou son droit de nue-propriété sur la parcelle au moment de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement concerné.

L'obligation de contribution est transmise à la personne physique ou morale à laquelle le droit de propriété ou le droit de nue-propriété, visé au premier alinéa, est transmis gratuitement ou à la suite d'une succession ou d'un don par testament.

Art. 2.6.9.S'il y a plusieurs personnes redevables, elles sont solidairement responsables du paiement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale.

Sous-division 3.- Montant

Art. 2.6.10.§ 1er. La taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est calculée à partir de la plus-value présumée d'une parcelle à la suite de la modification de destination et en fonction de la superficie de la parcelle à laquelle s'applique la modification de destination. La superficie de la parcelle est la superficie déclarée et enregistrée au cadastre.

§ 2. [3 La plus-value présumée d'une parcelle est calculée conformément au tableau suivant :

Nature de la modification de destination Montant de la plus-value présumée par m2
Modification visée à l'article 2.6.4, 1° 117,64 euros
Modification visée à l'article 2.6.4, 2° 116,65 euros
Modification visée à l'article 2.6.4, 3° 113,24 euros
Modification visée à l'article 2.6.4, 4° 116,07 euros
Modification visée à l'article 2.6.4, 5° 63,08 euros
Modification visée à l'article 2.6.4, 6° 84,80 euros
Modification visée à l'article 2.6.4, 7° 83,81 euros
Modification visée à l'article 2.6.4, 8° 80,40 euros
Modification visée à l'article 2.6.4, 9° 83,23 euros
Modification visée à l'article 2.6.4, 10° 2,83 euros
Modification visée à l'article 2.6.4, 11° 4,40 euros
Modification visée à l'article 2.6.4, 12° 3,41 euros
Modification visée à l'article 2.6.4, 13° 0,99 euro
Modification visée à l'article 2.6.4, 14° 5,49 euros
Modification visée à l'article 2.6.4, 15° 4,50 euros

]3

Si la parcelle fait l'objet de plusieurs modifications de destination simultanées, la plus-value présumée de la parcelle constitue la somme des produits des superficies respectives de chaque modification et le montant de la plus-value présumée par m.2 , comme le montre le tableau inclus dans le premier alinéa.

Si une zone, qui n'a pas encore été délimitée en application de [2 l'article 2.2.6, § 2, alinéa 1er]2, relève de plusieurs catégories d'affectation de zone, la plus-value présumée est calculée à l'aide de la catégorie dont relève la majorité des fonctions de la zone.

["1 \167 3. Par d\233rogation au paragraphe 1er, pour le calcul de la plus-value pr\233sum\233e, la superficie de la modification de destination est limit\233e \224 une superficie maximale de 2750 m2, dans la mesure o\249 les conditions suivantes sont remplies : 1\176 il s'agit d'une modification de destination telle que vis\233e \224 l'article 5.4.2, alin\233a deux; 2\176 la modification de destination n'entra\238ne pas la possibilit\233 de majoration du nombre d'habitations existantes; 3\176 la modification de destination n'entra\238ne pas la possibilit\233 de majoration du volume de construction \224 plus de 1 000 m3; 4\176 la modification de destination n'entra\238ne pas la possibilit\233 de d\233livrance d'un permis de lotir pour la parcelle. La limitation de la superficie ne s'applique pas aux autres modifications de destination simultan\233es \233ventuelles sur la parcelle. \167 4. Le paragraphe 3 s'applique aux plans d'ex\233cution spatiaux qui sont \233tablis provisoirement \224 partir du 1er septembre 2009. Si une taxe sur les b\233n\233fices r\233sultant de la planification spatiale a d\233j\224 \233t\233 \233tablie pour la parcelle relevant de l'application du paragraphe 3, l'entit\233 comp\233tente de l'Administration flamande peut accorder une exon\233ration d'office \224 concurrence du montant imput\233 en trop. Si cette exon\233ration aboutit au remboursement partiel de la taxe sur les b\233n\233fices r\233sultant de la planification spatiale, des int\233r\234ts moratoires ne sont pas dus."°

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(1DCFL 2013-07-05/07, art. 14, 015; En vigueur : 09-08-2013)

(2DCFL 2016-07-01/23, art. 45, 032; En vigueur : 01-05-2017)

(3DCFL 2017-12-08/06, art. 50, 036; En vigueur : 30-12-2017)

Art. 2.6.11.Pour le calcul de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, le montant de la plus-value présumée d'une parcelle est divisé en tranches, soumises séparément à un pourcentage d'imposition spécifique.

Ce calcul a lieu à l'aide du tableau suivant :

Partie de la plus-value présumée Pourcentage applicable à la partie correspondanteMontant total de la taxe pour la partie précédente
de 0,01 à 12 500 euros 1 %/
de 12 500 à 25 000 euros 2 % 125 euros
de 25 000 à 50 000 euros 3 % 375 euros
de 50 000 à 100 000 euros 5 % 1 125 euros
de 100 000 à 150 000 euros 8 % 3 625 euros
de 150 000 à 200 000 euros14 % 7 625 euros
de 200 000 à 250 000 euros18 %14 625 euros
de 250 000 à 500 000 euros24 %23 625 euros
au-dessus des 500 000 euros30 %83 625 euros

Art. 2.6.12.§ 1er. La plus-value présumée par m.2 , incluse dans l'article 2.6.10, § 2, premier alinéa, est actualisée tous les cinq ans. Dans ce dessein et sur la base du rapport d'évaluation visé à l'article 2.6.19, deuxième alinéa, le Gouvernement flamand présente tous les cinq ans une proposition au législateur décrétal. Le cycle de cinq ans commence le 1er janvier 2009.

Si l'actualisation n'a pas été effectuée le 31 décembre de la dernière année du cycle de cinq ans mentionné dans le premier alinéa, le montant de la taxe due sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, déterminé conformément aux articles 2.6.10 et 2.6.11, sera actualisé à partir du 1er janvier de l'année suivante. Pour ce faire, le montant sera d'abord multiplié par l'indice de santé pour le mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement et ensuite divisé par l'indice de santé pour le mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du décret dans lequel le montant applicable de la plus-value présumée par m.2 a été fixé ou adapté pour la dernière fois.

§ 2. En dérogation au § 1er, le Gouvernement flamand soumettra, au plus tard le 31 décembre 2011, une première proposition d'actualisation de la plus-value présumée par m.2 pour les modifications de destination visées à l'article 2.6.4, 14° et 15° au législateur décrétal. La proposition est basée sur une évaluation spécifique concernant ces modifications de destination.

Le règlement mentionné dans le premier alinéa n'exempte pas les modifications de destination visées à l'article 2.6.4, 14° et 15° des évaluation et actualisation globales quinquannuelles, mentionnées dans le premier alinéa du § 1er. Le règlement mentionné dans le deuxième alinéa du § 1er s'applique aussi intégralement à ces modifications de destination.

Sous-division 4.- Enrôlement et recouvrement

Art. 2.6.13.§ 1er. La dette fiscale est rendue exigible par le biais de registres fiscaux déterminés en fonction des données communiquées par le département et comportant au moins les éléments suivants :

["1 1\176 l'identit\233 du contribuable ; 2\176 la d\233signation de la taxe ; 3\176 le montant de la taxe, ainsi que l'ann\233e d'imposition \224 laquelle elle se rapporte ; 4\176 le num\233ro de l'article de r\244le ; 5\176 la date de l'ex\233quatur. "°

Le département recueille, décloisonne et gère les données susmentionnées dans un géo-guichet relatif aux bénéfices résultant de la planification spatiale. Les autorités pilotes et les instances concernées, chacune en fonction de sa propre responsabilité, fournissent les données de façon numérique, conformément aux directives techniques du département.

Dans ce dessein, les registres fiscaux sont déclarés exécutoires par le fonctionnaire mandaté du Gouvernement flamand, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année civile de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement comprenant la modification de destination qui constitue le fondement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités quant à la forme et au contenu des registres fiscaux.

§ 2. [1 La feuille d'imposition mentionne :

la date d'envoi ;

la date de l'exéquatur du rôle ;

l'article de rôle ;

l'année d'imposition, c'est-à-dire l'année pendant laquelle le plan d'exécution spatial ou le plan particulier d'aménagement, cité dans l'article 2.6.4, est entré en vigueur ;

le fondement de la taxe ;

le montant à payer ;

la date limite de paiement ;

le délai pendant lequel le redevable peut introduire une objection, le nom et l'adresse de l'entité de l'administration flamande pour la recevoir et les formalités qui doivent être respectées dans ce contexte ;

le mode de calcul du délai de paiement.]1

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(1DCFL 2014-04-04/05, art. 32, 018; En vigueur : 01-01-2014)

Sous-division 5.- Délai de paiement et règlement relatif aux objections

Art. 2.6.14.§ 1er. [1 La taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale doit être payée dans un délai de :

quinze jours calendaires à partir de la date de la passation de l'acte authentique concernant une transmission à titre onéreux, par le redevable, d'un quelconque droit réel se rapportant à la parcelle.

[2 six mois après l'octroi, en dernier ressort administratif, d'une des autorisations suivantes, pour autant que cette autorisation ne puisse pas être accordée avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement :

a)un [3 permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques]3, citées dans l'article 4.2.1, pour autant que les opérations n'aient pas uniquement trait à l'abattage d'arbres, à des travaux de démolition ou à des travaux d'assainissement de sol ;

b)un [4 permis d'environnement pour le lotissement de sols]4 ;]2

Si [4 un permis d'environnement]4, visés à l'alinéa premier, 2°, mentionne explicitement différentes phase d'un projet de construction ou de lotissement, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale sera payée conformément aux règles fixées à cet effet par le Gouvernement flamand. Dans un délai de six mois après le début de chaque phase, la redevance due pour cette phase sera payée.]1

§ 2. Si une opération, mentionnée au premier alinéa du § 1er, a eu lieu avant l'envoi de l'avis d'imposition, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale doit être payée dans un délai de six mois à compter de la date d'envoi de l'avis d'imposition.

§ 3. Si une deuxième modification de destination entre en vigueur au cours de la période entre l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement et une opération, comme mentionnée au premier alinéa du § 1er, la première modification de destination sera, pour l'application de cette division, considérée comme n'ayant jamais eu lieu.

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(1DCFL 2009-12-18/05, art. 92, 002; En vigueur : 01-01-2010)

(2DCFL 2014-04-04/05, art. 33, 018; En vigueur : 25-04-2014)

(3DCFL 2015-12-18/24, art. 95, 025; En vigueur : 23-02-2017 (voir art. 183))

(4DCFL 2014-04-25/M4, art. 291, 030; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 2.6.15.Une bonification est octroyée au redevable qui paie la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale dans l'année suivant la date d'envoi de l'avis d'imposition, alors que le montant de la taxe ne devait pas encore être payé dans la période entre la date d'envoi de l'avis d'imposition et le paiement :

soit parce qu'au moment du paiement, aucun acte juridique mentionné dans l'article 2.6.14, § 1er, premier alinéa, n'avait encore été posé;

soit parce que la taxe était suspendue au moment du paiement à la suite d'une des raisons mentionnées dans l'article 2.6.7.

La bonification s'élève à quinze pour cent du montant du versement anticipé.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises pour l'application de cette réglementation relative à la bonification.

Art. 2.6.16.§ 1er. Le redevable peut contester l'imposition en envoyant une objection motivée au Service flamand des Impôts. Il ajoute à l'acte d'opposition les pièces justificatives requises pour étayer ses objections.

L'acte d'opposition doit être introduit, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois [1 à partir du troisième jour ouvrable suivant la signification de l'avis d'imposition]1.

["2 Au cas o\249 la feuille d'imposition a \233t\233 transmise au redevable \224 l'aide d'une proc\233dure utilisant des techniques d'informatique, le d\233lai commence \224 partir de ldate d'envoi, mentionn\233e sur la feuille d'imposition."°

§ 2. Le Service flamand des Impôts envoie au redevable un accusé de réception indiquant la date de réception de l'objection.

§ 3. Le Service flamand des Impôts peut demander au redevable de lui présenter ou de lui fournir toutes les pièces pouvant être utiles pour prendre une décision concernant l'objection.

§ 4. [2 La décision est communiquée par écrit en mentionne le mode d'action éventuelle en justice. La décision est irrévocable si aucun tribunal de première instance n' a été saisie d'une réclamation dans le délai, cité dans l'article 1385undecies du Code judiciaire.]2

§ 5. [2 L'introduction d'un acte d'opposition, d'une demande d'exemption d'office, une demande en droits ou une demande d'étalement de paiement, n'entraînent pas la suspension de l'obligation du paiement de la taxe et des accessoires.]2

§ 6. Le Service flamand des Impôts conclut avec le département un protocole de consultation relatif aux aspects spatiaux des actes d'opposition introduits.

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités procédurales plus précises quant à l'introduction et le traitement de l'acte d'opposition.

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(1DCFL 2011-07-08/03, art. 10, 007; En vigueur : 30-07-2011)

(2DCFL 2014-04-04/05, art. 34, 018; En vigueur : 01-01-2014)

Sous-division 6.- Attribution et utilisation des produits

Art. 2.6.17.§ 1er. Il est créé un Fonds des bénéfices résultant de la planification spatiale, dénommé ci-après " le Fonds ". Le Fonds est un fonds de budgétisation, comme visé à [2 l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes]2, coordonné par l'arrêté royal du 17 juillet 1991. Il est géré par le Gouvernement flamand.

§ 2. Les revenus générés par la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale sont directement attribués au Fonds.

§ 3. [9 Avec maintien de l'application de l'article 2.2.2., § 2, alinéa 4, les dépenses à charge du Fonds sont imputées de la manière suivante :

les revenus qui proviennent d'un changement de destination régional sont versés au Fonds BRV, mentionné à l'article 1.6.1 de ce code ;

les revenus qui proviennent d'un changement de destination provincial ou communal sont versés respectivement à la province ou à la commune concernée.

Les provinces et les communes assurent lors de l'élaboration de leurs budgets qu'au moins un équivalent des revenus versés lors de l'exercice budgétaire précédent, mentionné à l'alinéa 1er, 2°, est destiné à la politique d'aménagement du territoire locale. ]9

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(1DCFL 2013-07-05/07, art. 15, 015; En vigueur : 09-08-2013)

(2CFF 2013-12-13/06, art. 4.4.0.0.1, 016; En vigueur : 01-01-2014)

(3DCFL 2014-04-04/05, art. 35, 018; En vigueur : 25-04-2014)

(4DCFL 2014-04-25/M4, art. 292, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(5DCFL 2016-07-01/23, art. 46, 032; En vigueur : 01-05-2017)

(6DCFL 2017-12-08/06, art. 51, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(7DCFL 2021-07-09/37, art. 6, 048; En vigueur : 20-09-2021)

(8DCFL 2022-12-16/10, art. 47, 049; En vigueur : 01-01-2023)

(9DCFL 2024-04-19/23, art. 4, 053; En vigueur : 27-05-2024)

Sous-division 7.- Autres dispositions

Section 1ère.- [1 Application supplétive du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.]1

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(1CFF 2013-12-13/06, art. 4.4.0.0.2, 016; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 2.6.18.[1 Sans préjudice des disposition de ou en vertu de la présente section, les dispositions du titre 3 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 s'appliquent à la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale.]1

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(1CFF 2013-12-13/06, art. 4.4.0.0.2, 016; En vigueur : 01-01-2014)

Section 2.- Evaluation

Art. 2.6.19.Le Gouvernement flamand élabore un mécanisme d'évaluation qui permet d'assurer le suivi de l'efficacité de la réglementation relative aux bénéfices résultant de la planification spatiale et le respect de la réglementation tarifaire.

Le mécanisme d'évaluation mène à un rapport d'évaluation global quinquannuel, qui est présenté au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.

Division 3.- [1 Décret relatif aux projets complexes]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I8, art. 55, 020; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°))

Art. 2.6.20.[1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie aux modifications d'affectation qui sont effectuées dans un arrêté relatif au projet.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I8, art. 56, 020; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°))

TITRE III.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I8, art. 57, 020; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°)>

Chapitre 1er.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I8, art. 57, 020; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°)>

Division 1re.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I8, art. 57, 020; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°)>

Art. 3.1.1.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I8, art. 57, 020; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°)>

Division 2.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I8, art. 57, 020; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°)>

Art. 3.1.2.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I8, art. 57, 020; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°)>

Division 3.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I8, art. 57, 020; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°)>

Art. 3.1.3.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I8, art. 57, 020; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°)>

Chapitre 2.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I8, art. 57, 020; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°)>

Division 1re.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I8, art. 57, 020; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°)>

Art. 3.2.1.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I8, art. 57, 020; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°)>

Art. 3.2.2.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I8, art. 57, 020; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°)>

Division 2.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I8, art. 57, 020; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°)>

Art. 3.2.3.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I8, art. 57, 020; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°)>

Art. 3.2.4.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I8, art. 57, 020; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°)>

TITRE IV.- Politique d'autorisation

Chapitre 1er.- Définitions

Art. 4.1.1.Pour l'application de ce titre, il convient d'entendre par :

prescription d'affectation : une prescription urbanistique déposée dans :

a)un plan régional, auquel cas elle se rapporte à la description des zones d'affectation visées à l'article 1er, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des plans et des projets de plans régionaux,

b)un plan général d'aménagement, auquel cas elle se rapporte à la description de la destination générale des différentes parties du territoire pour l'habitat, l'industrie, l'agriculture ou toute autre utilisation,

c)un plan particulier d'aménagement, auquel cas elle se rapporte à la description de la destination détaillée des différentes parties du territoire pour l'habitat, l'industrie, l'agriculture ou toute autre utilisation,

d)un plan d'exécution spatial, auquel cas elle se rapporte à la description d'une zone conformément à [6 l'article 2.2.5, § 1er, alinéa 1er, 3°]6;

["2 e) la partie identifiable d'un arr\234t\233 relatif au projet qui vaut comme plan d'ex\233cution spatial, dans quel cas elle a trait \224 la description de l'affectation d'une zone conform\233ment \224 l'[7 article 2.2.5, \167 1, alin\233a premier, 3\176"° ;]2

volume de construction : le volume de construction brut d'une construction et de ses annexes formant un ensemble physique avec cette dernière et correspondant ou s'apparentant directement, en matière de technique de construction, au bâtiment principal (comme une véranda, une remise ou un garage construit en annexe), mesuré avec les murs extérieurs et le toit, mais sans le volume des soubassements usuels situés sous le terrain naturel;

construction : un bâtiment, un édifice, une installation fixe, un durcissement [7 ...]7, composé ou non de matériaux durables, ancré ou fixé dans le sol ou reposant sur le sol pour des raisons de stabilité, et destiné à rester sur place, même s'il est facilement démontable, transportable ou qu'il se situe entièrement sous terre;

un ensemble immobilier : un ensemble fonctionnel composé de bâtiments qui ne sont pas physiquement reliés entre eux;

actes d'intérêt général : des actes désignés par le Gouvernement flamand qui se rapportent à des infrastructures ou voies publiques, à des services d'utilité publique, à une infrastructure située sur le territoire de plusieurs communes ou à une infrastructure en faveur ou au profit de l'exécution d'un service public;

reconstruire : démolir complètement une construction ou démolir plus de quarante pour cent des murs extérieurs d'une construction et édifier une nouvelle construction à l'intérieur du volume de construction existant de la construction entièrement ou partiellement démolie;

principalement autorisé : [5 une situation d'autorisation, dans le cadre de laquelle, en ce qui concerne le permis d'environnement pour les actes urbanistiques]5 :

a)les entreprises et leurs constructions ne sont principalement autorisées que lorsque les constructions sont autorisées ou réputées autorisées pour une exploitation normale, également en ce qui concerne leur fonction,

b)les autres constructions ne sont principalement autorisées que lorsqu'au moins nonante pour cent du volume de construction brut des constructions, mesurées avec les murs extérieurs et le toit, mais sans le volume des soubassements usuels situés sous le terrain naturel, et des annexes constituant un ensemble physique qui, en matière de technique de construction, correspondent ou s'apparentent directement au bâtiment principal, sont autorisés ou réputés autorisés, également en ce qui concerne leur fonction;

[5 ...]5

travaux d'entretien : les travaux, autres que les travaux de stabilité, qui sécurisent, sans la modifier, une construction pour l'avenir en parachevant, en réparant ou en remplaçant des matériaux ou des pièces érodées ou usées;

["12 9\176 /1 dispositif publicitaire : tout moyen visuel et toute construction, y compris tous ses \233l\233ments et ind\233pendamment de son caract\232re mobile ou temporaire, ayant pour but de porter \224 la connaissance du public des messages publicitaires dans un lieu fixe ;"°

10°éléments de preuve autorisés de droit : les éléments de preuve mentionnés dans le [12 livre 8, chapitre 3,]12 du Code civil;

11°travaux de stabilité : les travaux qui ont trait aux éléments constructifs d'un bâtiment, comme :

a)le remplacement de la charpente ou des chevêtres du toit, à l'exception des réparations locales;

b)la substitution ou la reconstruction entière ou partielle des murs extérieurs ou des murs porteurs intérieurs, même en récupérant les pierres existantes;

12°transformer : les travaux d'adaptation effectués à l'intérieur du volume de construction existant d'un bâtiment dont au moins soixante pour cent des murs extérieurs sont conservés. [7 La pose d'une [9 isolation]9 à l'extérieur d'une habitation jusqu'à un maximum de 26 cm est considérée comme constituant des travaux d'adaptation effectués à l'intérieur du volume de construction existant;]7

13°[5 ...]5

14°lotir : partager un terrain sur base volontaire en deux ou plusieurs lots [7non bâtis]7 afin de procéder à la vente d'au moins un de ces lots ou à sa location pour une durée supérieure à neuf ans, d'y établir une emphytéose ou un droit de superficie ou de proposer l'une de ces formes de cession, même sous condition suspensive, en vue de la construction d'habitations ou de l'édification de constructions;

15°délabré : ne répondant pas aux exigences élémentaires de stabilité;

16°habitation : un bien immobilier, comme mentionné dans [10 'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 66°, du Code flamand du Logement de 2021]10;

17°construction étrangère à la zone : soit une construction qui ne répond pas aux prescriptions d'affectation valables pour une parcelle et qui n'est pas située dans un lotissement non délabré [9 de moins de quinze ans]9, soit une construction qui est située dans une zone de réservation et qui ne fait pas partie des travaux d'utilité publique pour lesquels la zone de réservation est délimitée;

18°[11 habitation supervisée : une forme de logement dans laquelle toutes les conditions suivantes sont remplies :

a)une unité d'habitation subordonnée est créée dans ou auprès d'une habitation existante principalement autorisée ;

b)l'unité d'habitation subordonnée visée au point a), est créée, en vue :

1)du logement de deux personnes au maximum, dont l'une au moins est âgée de 65 ans ou plus ;

2)du logement de deux personnes au maximum, dont l'une au moins nécessite des soins. Une personne nécessitant des soins est une personne handicapée, une personne qui est admissible à un budget de soins pour des personnes fortement dépendantes, à un budget de soins pour des personnes âgées nécessitant des soins, ou à un budget d'aide de base tel que visé à l'article 4, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, ou une personne qui a besoin d'être soutenue pour pouvoir se maintenir dans son cadre familial. Les enfants à charge de la personne nécessitant des soins ne sont pas pris en compte pour la détermination du maximum de deux personnes ;

3)le logement du prestataire de soins si les personnes visées au point 1) 1) ou 2), restent hébergées dans l'unité d'habitation principale ;

c)la propriété ou au moins, la nue-propriété, de l'unité d'habitation principale d'une part et de l'unité d'habitation subordonnée d'autre part, visée au point a), ou du terrain sur lequel cette unité d'habitation subordonnée est placée temporairement, appartient au(x) même(s) titulaire(s).]11

(NOTA : au 14° les mots "non bâtis" sont annulés par l'arrêt n° 80/2019 du 23-05-2019 (M.B. 24-06-2019, p. 64909), de la la Cour constitutionnelle)

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(1DCFL 2014-04-04/05, art. 38, 018; En vigueur : 25-04-2014)

(2DCFL 2014-04-25/I8, art. 58, 020; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°))

(3DCFL 2015-12-18/24, art. 96, 025; En vigueur : 08-01-2016)

(4DCFL 2016-06-24/16, art. 66, 026; En vigueur : 01-01-2017)

(5DCFL 2014-04-25/M4, art. 294, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(6DCFL 2016-07-01/23, art. 47, 032; En vigueur : 01-05-2017)

(7DCFL 2017-12-08/06, art. 52, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(8DCFL 2018-05-18/15, art. 167, 039; En vigueur : 01-01-2019)

(9DCFL 2019-04-26/31, art. 101, 042; En vigueur : 29-06-2019)

(10AGF 2020-07-17/73, art. 18, 045; En vigueur : 01-01-2021)

(11DCFL 2021-06-18/08, art. 2, 047; En vigueur : 16-08-2021)

(12DCFL 2024-05-17/29, art. 70, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Chapitre 2.- Obligation d'autorisation

Division 1re.- Sortes

Sous-division 1re.[1 Obligation d'autorisation pour les actes urbanistiques]1

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 295, 030; En vigueur : 23-02-2017)

Section 1ère.- Actes soumis à l'obligation d'autorisation

Art. 4.2.1.Personne ne peut, sans [2 permis d'environnement préalable pour les actes urbanistiques]2 :

effectuer les travaux de construction suivants, exception faite pour les travaux d'entretien :

a)l'édification ou la pose d'une construction,

b)le regroupement fonctionnel de matériaux créant de ce fait une construction;

c)la démolition, la reconstruction, la transformation et l'agrandissement d'une construction;

procéder au déboisement, comme le stipule l'article 4, 15° du décret forestier du 13 juin 1990, de surfaces couvertes d'arbres, visées à l'article 3, § 1er et § 2 du décret précité;

abattre des arbres dont le tronc fait 1 mètre de circonférence à 1 mètre de hauteur au-dessus du terrain naturel et ne faisant pas partie des surfaces visées au point 2°;

modifier significativement le relief du sol, entre autres, par le remblayage, la surélévation, l'excavation ou l'approfondissement du sol, entraînant la modification de la nature ou de la fonction du terrain;

utiliser, aménager ou équiper de façon générale un terrain pour :

a)l'entreposage de véhicules utilisés ou déclassés, ou de toutes sortes de matériaux, matériels ou déchets,

b)le garage de voitures, de véhicules ou de remorques,

c)la pose d'une ou plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées comme logement, plus particulièrement des roulottes, des caravanes, des véhicules usés et des tentes, [1 à l'exception du camping sur un hébergement touristique qui satisfait aux conditions visées à l'article 4 du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique]1;

modifier entièrement ou partiellement la fonction principale d'un bien immeuble, si le Gouvernement flamand a désigné cette modification de fonction comme étant sujette à l'obligation de permis;

subdiviser une habitation ou modifier dans un bâtiment le nombre d'habitations qui sont principalement destinées au logement d'un ménage ou d'une personne seule, sans considération du fait qu'il s'agit d'une maison unifamiliale, d'une habitation à étages, d'un immeuble à appartements, d'un studio ou d'une simple chambre meublée ou non;

aménager ou modifier des terrains récréatifs, entre autres, un terrain de golf, un terrain de football, un court de tennis ou une piscine;

["3 9\176 placer ou installer un am\233nagement publicitaire."°

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(1DCFL 2016-02-05/20, art. 16, 031; En vigueur : 01-04-2017)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 296, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(3DCFL 2017-12-08/06, art. 53, 036; En vigueur : 30-12-2017)

Section 2.- Dérogations à l'obligation de permis

Sous-section 1ère.- Actes soumis à et exempté de l'obligation de déclaration

Art. 4.2.2.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand détermine les cas dans lesquels l'obligation d'autorisation pour les actes urbanistiques est remplacée par une déclaration obligatoire de ces actes. L'obligation de déclaration concerne les cas où l'espace d'évaluation de l'administration est minimal en raison du caractère simple et courant des actes concernés ou de la soumission des actes à des prescriptions urbanistiques précises, à des prescriptions de lotissement ou à des conditions intégrales d'aménagement, telles que visées à 4.3.1, § 2, deuxième alinéa.

Le Gouvernement flamand peut également soumettre les travaux exemptés de l'obligation d'autorisation, visée à l'article 4.2.1, 5°, c), à l'obligation de déclaration.

Les obligations de déclaration mentionnées dans le premier et le deuxième alinéa ne peuvent jamais être introduites pour des actes qui se situent dans une zone vulnérable du point de vue spatial.

§ 2. [2 Un acte de déclaration est considéré]2 comme un permis d'environnement pour actes urbanistiques pour l'application de la législation dans le cadre d'autres champs politiques que celui de l'aménagement du territoire. [2 Un acte de déclaration équivaut]2 également à un permis de construire obtenu antérieurement, pour ce qui est de l'application de l'article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, sauf [2 si l'acte de déclaration]2 se rapporte uniquement à des actes non construits.]1

["2 \167 3. Des d\233clarations de r\233gularisation peuvent \234tre effectu\233es sans pr\233judice de l'incrimination des infractions \224 l'obligation de d\233claration."°

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 297, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 54, 036; En vigueur : 30-12-2017)

Art. 4_2.2.

["1 \167 1er. Le Gouvernement flamand d\233termine les cas dans lesquels l'obligation d'autorisation pour les actes urbanistiques est remplac\233e par une d\233claration obligatoire de ces actes. [3 L'obligation de d\233claration ne peut \234tre introduite que pour des actes d'urbanisme soumis \224 l'obligation d'autorisation \224 caract\232re temporaire."°

["3 ..."°

["3 L'obligation de d\233claration vis\233e \224 l'alin\233a 1er, ne peut jamais \234tre introduite pour des actes se situant dans une zone vuln\233rable du point de vue spatial, \224 l'exception des zones de parc."°

§ 2. [2 Un acte de déclaration est considéré]2 comme un permis d'environnement pour actes urbanistiques pour l'application de la législation dans le cadre d'autres champs politiques que celui de l'aménagement du territoire. [2 Un acte de déclaration équivaut]2 également à un permis de construire obtenu antérieurement, pour ce qui est de l'application de l'article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, sauf [2 si l'acte de déclaration]2 se rapporte uniquement à des actes non construits.]1

["2 \167 3. Des d\233clarations de r\233gularisation peuvent \234tre effectu\233es sans pr\233judice de l'incrimination des infractions \224 l'obligation de d\233claration."°

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 297, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 54, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(3DCFL 2024-05-17/29, art. 71, 055; En vigueur : indéterminée )

Art. 4.2.2/1.[1 L'autorisation urbanistique vaut prise d'acte pour la partie des actes qui est soumise à l'obligation de déclaration, si les actes sont soumis à l'obligation de déclaration et à l'obligation d'autorisation.]1

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(1Inséré par DCFL 2015-12-18/24, art. 98, 025; En vigueur : 08-01-2016)

Art. 4.2.3.Le Gouvernement flamand détermine la liste des actes [1 ...]1 pour lesquels, en dérogation à l'article 4.2.1, [2 un permis d'environnement pour actes urbanistiques n'est pas requis]2. [1 Il tient compte :

du caractère temporaire ou occasionnel des actes, ou ;

de l'impact spatial des actes en raison de leur ampleur, de leur nature ou de leur emplacement.

Les actes exigeant l'établissement d'une évaluation des incidences sur l'environnement, d'une évaluation appropriée ou d'une étude de mobilité sont exclus de la liste des actes pour lesquels, en dérogation de l'article 4.2.1, aucune autorisation urbanistique n'est requise.]1

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(1DCFL 2015-12-18/24, art. 99, 025; En vigueur : 08-01-2016)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 298, 030; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 4_2.3.

Le Gouvernement flamand détermine la liste des actes [1 ...]1 pour lesquels, en dérogation à l'article 4.2.1, [2 un permis d'environnement pour actes urbanistiques n'est pas requis]2. [1 Il tient compte :

du caractère [3 ...]3 occasionnel des actes, ou ;

de l'impact spatial des actes en raison de leur ampleur, de leur nature ou de leur emplacement.

Les actes exigeant l'établissement d'une évaluation des incidences sur l'environnement, d'une évaluation appropriée ou d'une étude de mobilité sont exclus de la liste des actes pour lesquels, en dérogation de l'article 4.2.1, aucune autorisation urbanistique n'est requise.]1

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(1DCFL 2015-12-18/24, art. 99, 025; En vigueur : 08-01-2016)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 298, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(3DCFL 2024-05-17/29, art. 72, 055; En vigueur : indéterminée )

Sous-section 2.- Particularités en matière d'appartements supervisés

Art. 4.2.4.[1 Dans chacun des cas suivants, la réalisation d'une unité d'habitation subordonnée en vue de la création d'une forme d'habitation supervisée est soumise à une notification pour la durée de la situation de soins, visée à l'article 4.1.1, 18°, b), du présent code :

l'unité d'habitation subordonnée est réalisée dans le volume de construction existant de l'habitation principalement autorisée, où toutes les conditions suivantes sont remplies :

a)l'unité d'habitation subordonnée forme une unité physique avec l'unité d'habitation principale ;

b)la superficie brute au sol de l'unité d'habitation subordonnée ne dépasse pas un tiers de la superficie brute au sol de l'ensemble de l'habitation. Les espaces partagés avec l'unité d'habitation principale ne sont pas comptés dans la détermination de la superficie brute au sol de l'unité d'habitation subordonnée ;

l'unité d'habitation subordonnée est réalisée dans une annexe existante, principalement autorisée, libre, et remplit toutes les conditions suivantes :

a)la superficie brute au sol de l'unité d'habitation subordonnée ne dépasse pas cinquante mètres carrés ;

b)aucun revêtement supplémentaire ne sera construit, à l'exception de l'accès strictement nécessaire à l'unité d'habitation subordonnée ;

c)les équipements d'utilité publique nécessaires de l'unité d'habitation subordonnée doivent être raccordés aux équipements d'utilité publique existants de l'unité d'habitation principale ;

d)l'évacuation des eaux usées de l'unité d'habitation subordonnée doit être raccordée à l'évacuation des eaux usées existante de l'unité d'habitation principale ;

une construction temporaire et mobile est placée dans laquelle l'unité d'habitation subordonnée est réalisée, toutes les conditions suivantes étant remplies :

a)la construction temporaire et mobile est placée entièrement dans un rayon de trente mètres de l'unité d'habitation principale, sur la même parcelle que l'unité d'habitation principale ou sur une parcelle immédiatement adjacente à la parcelle de l'unité d'habitation principale ;

b)la structure temporaire et mobile doit être placée à l'un des endroits suivants :

1)dans le jardin latéral, qu'il soit isolé ou non, jusqu'à trois mètres des limites de la parcelle ;

2)dans l'arrière-cour, qu'elle soit détachée ou non, jusqu'à un mètre des limites de la parcelle. L'unité de logement subordonnée peut également être placée dans l'arrière-cour ou sur ou contre la limite de la parcelle si elle est érigée contre un mur de séparation existant et si le mur de séparation existant n'est pas modifié ;

c)la structure temporaire et mobile a une hauteur maximale de 3,5 mètres ;

d)la structure temporaire et mobile a une superficie brute au sol maximale de cinquante mètres carrés ;

e)aucun revêtement supplémentaire n'est aménagé, à l'exception de la construction temporaire mobile elle-même et d'un accès strictement nécessaire à la construction temporaire mobile ;

f)la pose de la construction temporaire, mobile, ne s'accompagne pas d'un déboisement tel que visé à l'article 4, 15, du Décret forestier du 13 juin 1990 ou d'une modification notable du relief du sol, et ne s'effectue pas dans une zone d'inondation visée à l'article 1.1.2, 10°, a), 10), du présent Code, ni dans une zone vulnérable du point de vue spatial, à l'exception des zones agricoles à valeur écologique, des zones agricoles à intérêt écologique et des zones de parc ;

g)les équipements d'utilité publique nécessaires doivent être raccordés aux équipements d'utilité publique existants de l'unité d'habitation principale ;

h)l'évacuation des eaux usées doit être raccordée à l'évacuation des eaux existante de l'unité d'habitation principale ;

i)la pose est temporaire pour une durée totale maximale de trois ans par unité d'habitation principale. La durée de la pose peut être prolongée une fois par une nouvelle notification pour une période supplémentaire de trois ans au maximum ;

j)dans un délai de trois mois après la fin de la situation de soins, visée à l'article 4.1.1, 18°, b) du présent code, la construction temporaire et mobile et l'accès strictement nécessaire créé à cet effet sont supprimés.

La cessation de la situation de soins visée à l'article 4.1.1, 18°, b), est également soumise à notification.

Si, après la fin de la situation de soins, l'habitation supervisée sera utilisée pour le logement de plus d'une famille ou d'une personne seule, un permis d'environnement préalable pour modifier le nombre d'unités d'habitation est requis.]1

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(1DCFL 2021-06-18/08, art. 3, 047; En vigueur : 16-08-2021)

Section 3.- Prescriptions locales

Art. 4.2.5.[1 Un règlement communal d'urbanisme ne peut, pour tout ou partie du territoire de la commune, introduire une obligation d'autorisation que pour les actes d'urbanisme exemptés ou non soumis à l'obligation d'autorisation qui figurent sur une liste exhaustive d'actes possibles soumis à l'obligation d'autorisation au niveau communal, à déterminer par le Gouvernement flamand.

Un règlement ne peut pas remplacer l'obligation d'autorisation par une obligation de déclaration ou une exemption. Un règlement ne peut pas remplacer une obligation de déclaration par une obligation d'autorisation ou une exemption.]1

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(1DCFL 2024-05-17/29, art. 73, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 4.2.6.[1 Les conseils communaux et provinciaux mettent les éventuels règlements existants sur la bâtisse ou d'urbanisme contenant des obligations d'autorisation ou de déclaration supplémentaires non prévues à l'article 4.2.5 en conformité avec les dispositions du présent code, dans un délai de deux ans suivant la date de l'établissement de la liste exhaustive, visée à l'article 4.2.5, alinéa 1er, par le Gouvernement flamand.

Les dispositions des règlements existants d'urbanisme communaux ou provinciaux qui ont introduit des obligations d'autorisation supplémentaires non prévues à l'article 4.2.5, sont abrogées de plein droit deux ans après la date de l'établissement de la liste exhaustive visée à l'article 4.2.5, alinéa 1er, par le Gouvernement flamand.

Les dispositions des règlements existants d'urbanisme communaux ou provinciaux qui prévoient des obligations de déclaration supplémentaires, sont abrogées de plein droit deux ans après la date de l'établissement de la liste exhaustive visée à l'article 4.2.5, alinéa 1er, par le Gouvernement flamand.]1

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(1DCFL 2024-05-17/29, art. 74, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Section 4.- Attestation " as built "

Sous-section 1ère.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/06, art. 56, 036; En vigueur : 30-12-2017>

Art. 4.2.7.[1 L'exécution d'actes urbanistiques autorisés se rapportant à une construction peut être combinée avec l'exécution des actes urbanistiques suivants :

les actes qui ne sont pas soumis à l'obligation d'autorisation, repris à l'article 4.2.1 ;

les actes qui sont exemptés de l'obligation d'autorisation en application de l'article 4.2.3 ;

les actes qui sont soumis à l'obligation d'autorisation en application de l'article 4.2.2, pour autant que ces actes restent limités à des actes à l'intérieur des bâtiments.

Le premier alinéa n'est d'application que dans la mesure où les actes énumérés dans le premier alinéa ne sont pas expressément interdits ou limités dans l'autorisation.

Par dérogation au premier alinéa, les actes qui font l'objet de règlements urbanistiques [2 ...]2communaux, élaborés en application de l'article 4.2.5 ou 4.2.6, ne peuvent pas être combinés avec l'exécution d'actes urbanistiques autorisés et se rapportant à une construction.

Les actes visés au premier alinéa ne sont pas considérés comme contraires au permis d'urbanisme ou au permis d'environnement relatifs aux actes urbanistiques.]1

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(1DCFL 2017-12-08/06, art. 56, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(2DCFL 2024-05-17/29, art. 75, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Sous-section 2.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/06, art. 56, 036; En vigueur : 30-12-2017>

Art. 4.2.8.[1 L'exécution d'actes urbanistiques est considérée comme conforme au permis octroyé si elle ne comporte pas d'écarts dimensionnels plus importants que ceux qui sont intrinsèquement liés au processus de construction. Cette marge de tolérance technique correspond au concept désigné en néerlandais par le terme " metsershaar ". L'application de cette marge " d'erreur " ne peut porter atteinte aux droits civils.]1

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(1DCFL 2017-12-08/06, art. 56, 036; En vigueur : 30-12-2017)

Sous-section 3.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/06, art. 56, 036; En vigueur : 30-12-2017>

Art. 4.2.9.[1 Si les actes requièrent la collaboration d'un architecte, l'architecte chargé de superviser l'exécution des actes urbanistiques autorisés peut, à la demande du donneur d'ordre, établir une attestation as-built dans laquelle il :

décrit, le cas échéant, la manière dont les possibilités visées à l'article 4.2.7 ont été utilisées ;

déclare que les dispositions concernant la marge de tolérance technique, visées à l'article 4.2.8, ont été respectées.

L'architecte remet copie de l'attestation as-built au collège des bourgmestre et échevins.

Le Gouvernement flamand peut établir un modèle d'attestation as-built.]1

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(1DCFL 2017-12-08/06, art. 56, 036; En vigueur : 30-12-2017)

Art. 4.2.10.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/06, art. 56, 036; En vigueur : 30-12-2017>

Sous-section 4.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/06, art. 56, 036; En vigueur : 30-12-2017>

Art. 4.2.11.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/06, art. 56, 036; En vigueur : 30-12-2017>

Sous-section 5.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/06, art. 56, 036; En vigueur : 30-12-2017>

Art. 4.2.12.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/06, art. 56, 036; En vigueur : 30-12-2017>

Sous-section 6.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/06, art. 56, 036; En vigueur : 30-12-2017>

Art. 4.2.13.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/06, art. 56, 036; En vigueur : 30-12-2017>

Section 5.- Présomption de permis

Art. 4.2.14.§ 1er. Les constructions existantes dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit qu'elles ont été édifiées avant le 22 avril 1962 sont de tout temps réputées autorisées pour l'application du présent code.

§ 2. Les constructions existantes, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit qu'elles ont été édifiées dans la période allant du 22 avril 1962 à la première entrée en vigueur du plan régional dans le cadre duquel elles s'inscrivent, sont " réputées autorisées " pour l'application du présent code, sauf si le caractère autorisé est contesté par le biais d'un procès-verbal ou d'un acte d'opposition non anonyme, chaque fois rédigé dans un délai de cinq ans après l'édification ou la pose de la construction.

Une fois que la construction est enregistrée depuis un an dans le registre des permis comme " réputée autorisée ", la preuve contraire visée au premier alinéa ne peut plus être fournie. Le 1er septembre 2009 vaut comme première date possible pour le commencement de ce délai d'un an. Cette réglementation ne vaut pas lorsque la construction est située dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial.

§ 3. Si, par rapport à une construction réputée autorisée, des actes ont été effectués qui ne satisfont pas aux conditions du § 1er et du § 2, premier alinéa, ces actes ne sont pas couverts en raison des présomptions visées à cet article.

§ 4. Cet article n'entraîne jamais la révocation des décisions passées en force de choses jugées, qui contredisent le caractère autorisé d'une construction.

Sous-section 2.[1 - Obligation d'autorisation pour le lotissement de sols]1

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 303, 030; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 4.2.15.§ 1er. Personne ne peut lotir une parcelle de terrain en vue d'y construire des habitations ou d'y installer des constructions fixes ou mobiles destinées à l'habitat, sans avoir obtenu préalablement un [3 permis d'environnement pour le lotissement de sols]3. [1 ...]1

Un [3 permis d'environnement pour le lotissement de sols]3 peut être demandé et accordé pour le lotissement, l'aménagement et la construction de terrains destinés à d'autres fonctions.

§ 2. Un [3 permis d'environnement pour le lotissement de sols]3 comprend les prescriptions réglementaires concernant la manière selon lesquelles le lotissement sera aménagé et les parcelles, construites.

["2 ..."°

["2 \167 3. Le lotisseur s'assure que les lots repris dans le lotissement puissent se raccorder \224 tous les \233quipements d'utilit\233 publique qui sont exig\233es par l'organe administratif octroyant l'autorisation. les cas \233ch\233ant, le [3"° stipule de quelle façon l'infrastructure nécessaire des équipements d'utilité publique doit être prévue.]2

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(1DCFL 2010-07-16/11, art. 8, 004; En vigueur : 19-08-2010)

(2DCFL 2014-04-04/05, art. 39, 018; En vigueur : 25-04-2014; voir aussi DCFL 2014-04-04/05, art. 110)

(3DCFL 2014-04-25/M4, art. 304, 030; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 4.2.16.§ 1er. Une parcelle faisant partie d'un lotissement ou d'une phase de lotissement ayant fait l'objet d'un permis peut seulement être vendue, louée pour plus de neuf ans ou grevée d'une emphytéose ou d'un droit de superficie, après que l'acte de lotissement a été établi par le fonctionnaire instrumentant.

["1 ..."°

§ 2. L'acte de lotissement n'est établi qu'après concertation d'une attestation du Collège des bourgmestre et échevins, qui fait état du fait que, pour la totalité du lotissement ou pour la phase de lotissement concernée, l'ensemble des charges a été exécuté ou est garanti par :

le versement d'une garantie financière péremptoire;

une garantie financière péremptoire octroyée de façon irrévocable par un établissement bancaire.

L'attestation mentionnée dans le premier alinéa peut être délivrée si le titulaire du permis a d'une part exécuté lui-même les charges et d'autre part, fourni les garanties nécessaires.

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(1Retiré par DCFL 2014-04-04/05, art. 40, 018; En vigueur : 15-05-2009)

Art. 4.2.17.[1 Un permis d'environnement pour le lotissement de sols équivaut à un permis d'environnement pour actes urbanistiques pour tous les actes inclus dans le permis et qui rendent le lotissement constructible, plus particulièrement :

la construction de nouvelles routes ou leur modification de tracé, leur élargissement ou leur fermeture ;

la modification du relief du sol ;

le déboisement, sans préjudice de l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990 ;

la démolition de constructions.

["2 Un permis d'environnement pour le lotissement de terrains tient \233galement lieu de permis d'environnement pour la modification de la v\233g\233tation, vis\233 \224 l'article 9bis, \167 7, et \224 l'article 13, \167 4 et \167 5, du d\233cret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, en ce qui concerne tous les actes qui sont repris dans le permis et qui pr\233parent le lotissement pour la construction. Le premier et le deuxi\232me alin\233a s'appliquent si la demande de permis pour le lotissement de terrains satisfait aux exigences en mati\232re de recevabilit\233 et d'exhaustivit\233 applicables \224 la demande d'actes urbanistiques ou de modification de la v\233g\233tation."° ]1

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 305, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 57, 036; En vigueur : 30-12-2017)

Art. 4.2.18.[1 Les dispositions d'un permis d'environnement pour le lotissement de sols ne sont pas abolies par l'entrée en vigueur d'une prescription urbanistique avec laquelle elles s'avèrent incompatibles, et ce, sans préjudice de l'article 84 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.]1

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 306, 030; En vigueur : 23-02-2017)

Division 2.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 307, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Sous-division 1re.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 307, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.2.19.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 307, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.2.20.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 307, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Sous-division 2.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 307, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.2.21.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 307, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Sous-section 3.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 307, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.2.22.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 307, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.2.23.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 307, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Sous-division 4.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 307, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.2.24.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 307, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Sous-division 5.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 307, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.2.25.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 307, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Chapitre 3.- Critères d'évaluation

Division 1re.- Dispositions générales

Art. 4.3.1.§ 1er. Un permis est refusé :

[5 lorsque la demande s'avère incompatible avec :

a)les prescriptions urbanistiques, s'il n'y a pas été dérogé valablement ;

b)les prescriptions de lotissement en matière de voirie et d'espaces verts publics ;

c)d'autres prescriptions de lotissement que celles visées sous b), si le lotissement n'est pas vieux de plus de 15 ans au moment de l'introduction de la demande de permis, et s'il n'a pas été dérogé valablement aux prescriptions de lotissement ;

d)un bon aménagement du territoire;]5

lorsque le refus est contraint par les éléments d'évaluation décrétale mentionnés dans la division 2;

lorsque la demande s'avère incompatible avec les normes et pourcentages concernant la réalisation d'une offre d'habitation sociale ou modeste, déterminés par ou en vertu [9 du livre 5, partie 9, du Code flamand du Logement de 2021]9;

dans les cas où un permis ne peut pas être délivré pour les raisons mentionnées dans [6 l'article 1.3.1.1. du décret relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018]6.

["8 5\176 lorsque la demande est incompatible avec un projet de plan d'alignement fix\233 \224 titre provisoire. Ce motif de refus \233choit lorsque le plan n'a pas \233t\233 fix\233 \224 titre d\233finitif dans le d\233lai pr\233vu par la proc\233dure."°

Dans les cas visés au premier alinéa, 1° et 2°, l'autorité administrative accordant les permis peut quand même délivrer le permis, s'il est d'avis que la concordance de la demande avec le droit et le bon aménagement du territoire peut être garantie par l'imposition de conditions incluant l'imposition d'une adaptation limitée des plans présentés pour évaluation. Ces conditions ne peuvent pas servir pour combler les vides dans une demande incomplète ou vague. [3 ... [1 ... ]1]3

["4 Une adaptation des plans, telle que cit\233e au deuxi\232me alin\233a, n'est possible que conform\233ment \224 l'article 30 du d\233cret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement;"°

["7 Le conseil communal peut d\233cider de fa\231on motiv\233e que les prescriptions d'un lotissement restent maintenues comme motif de refus par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 1\176, c), dans la mesure o\249 il n'a pas \233t\233 d\233rog\233 valablement \224 ces prescriptions de lotissement. Cette d\233cision du conseil communal est publi\233e par extrait au Moniteur belge. Elle entre en vigueur quatorze jours apr\232s sa publication et s'applique aux demandes de permis introduites \224 partir de son entr\233e en vigueur."°

["5 Le d\233lai de 15 ans vis\233 \224 [10 l'alin\233a 1er, 1\176, c) "° , est calculé à partir de la date de délivrance du permis initial en dernière instance administrative. Si la demande fait expressément état des différentes phases du projet de lotissement, le délai est calculé pour chacune des phases. Pour la deuxième phase et les phases suivantes, le délai est dès lors calculé à partir de la date de début de la phase concernée.]5

§ 2. La concordance avec un bon aménagement du territoire est évaluée en tenant compte des principes suivants :

pour autant que cela s'avère nécessaire ou pertinent, la demande est évaluée à l'aide de points d'attention et de critères relatifs à l'adaptabilité fonctionnelle, à l'impact de mobilité, à l'échelle, à l'utilisation spatiale et à la densité de construction, aux éléments visuels/formels, aux aspects historico-culturels et au relief du sol, ainsi qu'aux aspects de nuisance, à la santé, au plaisir d'utilisation et à la sécurité en général, avec une attention particulière pour les objectifs de l'article 1.1.4;

[5 lors de l'évaluation de la demande, l'organe administratif accordant les permis tient compte de la situation existante dans les environs, mais peut aussi prendre en compte les aspects suivants :

a)d'éventuels développements politiques souhaités en rapport avec les points d'attention mentionnés au point 1° ;

b)la contribution de ce qui est demandé à l'augmentation du rendement spatial, pour autant que : :

1)l'augmentation de rendement se fasse dans le respect de la qualité du cadre d'habitat et de vie ;

2)l'augmentation de rendement soit justifiée dans l'environnement concerné.]5

si ce qui est demandé est situé dans une zone en cours d'aménagement à la suite d'un plan d'exécution spatial, d'un plan d'aménagement communal ou d'un [4 permis d'environnement pour le lotissement de sols]4 dont il n'est pas dérogé de manière valable, pour autant que ce plan ou ce permis contienne des prescriptions qui traitent et règlent les points d'attention mentionnés dans le point 1°, ces prescriptions sont censées traduire les critères d'un bon aménagement du territoire. [7 L'organe administratif accordant les permis peut décider de façon motivée que certaines prescriptions de lotissements de plus de quinze ans, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, c), ou les prescriptions de plans particuliers d'aménagement de plus de quinze ans, auxquelles il peut être dérogé valablement en vertu de l'article 4.4.9/1, traduisent encore toujours les critères de bon aménagement du territoire.]7

Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions intégrées d'aménagement thématique ou spécifique à la zone, pour évaluer l'adaptabilité de types d'actions bien déterminés ou d'actes exécutés dans des zones spécifiques, dans le cadre d'un bon aménagement du territoire, et ce, sans préjudice de prescriptions planologiques ou de prescriptions de lotissement plus sévères.

§ 3. Si ce qui est demandé doit être confronté à la norme des vingt-cinq pour cent dans le sens de l'[9 article 2.7 du Code flamand du Logement de 2021]9, cette confrontation a lieu dans le respect du programme d'action établi en vertu de [9 l'article 2.6 du Code susmentionné]9.

§ 4. Le déboisement dans le sens de l'article 4, 15° du décret forestier du 13 juin 1990 est interdit, sauf si [4 un permis d'environnement pour actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols]4 dans le sens de l'article 4.2.17, § 1er, premier alinéa, 3°, a été octroyé dans ce dessein [2 tenant compte des dispositions de l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990]2.

["2 ..."°

["2 ..."°

["2 ..."°

(NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (M.B. 10-02-2014, p. 11797-11808), la Cour Constitutionnelle a annulé à l'article 4.3.1, § 1er, alinéa 1er, 3°, les termes " social ou ")

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(1DCFL 2010-07-16/11, art. 11, 004; En vigueur : 19-08-2010)

(2DCFL 2010-07-16/11, art. 12, 004; En vigueur : 19-08-2010)

(3DCFL 2014-04-04/05, art. 45, 018; En vigueur : 25-04-2014)

(4DCFL 2014-04-25/M4, art. 308, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(5DCFL 2017-12-08/06, art. 58, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(6AGF 2018-06-15/22, art. 8, 040; En vigueur : 01-01-2019)

(7DCFL 2019-04-26/31, art. 102, 042; En vigueur : 29-06-2019)

(8DCFL 2019-05-03/47, art. 65, 043; En vigueur : 01-09-2019)

(9DCFL 2021-07-09/37, art. 7, 048; En vigueur : 20-09-2021)

(10DCFL 2024-05-17/29, art. 76, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 4.3.2.Un permis peut être refusé lorsque la demande s'avère incompatible avec un projet de plan d'exécution spatial ou de plan particulier d'aménagement provisoirement établi. Ce motif de refus n'est pas valable lorsque le plan n'est pas doté d'un pouvoir contraignant dans le délai au cours duquel il peut être définitivement établi.

Art. 4.3.3.S'il apparaît des avis obligatoirement recueillis que ce qui est demandé est contraire aux normes directement applicables dans d'autres domaines politiques que celui de l'aménagement du territoire ou si le dossier de demande fait déjà clairement état d'une telle antinomie, l'autorisation est refusée ou des garanties de respect de la législation sectorielle sont incluses dans les conditions liées au permis.

Pour l'application du premier alinéa, il convient d'entendre par " normes directement applicables " : les dispositions supranationales, ayant force de loi, réglementaires ou décisionnelles qui se suffisent à elles-mêmes pour être applicables, sans qu'une réglementation ultérieure visant à préciser ou à compléter ne soit requise.

Art. 4.3.4.Un permis peut être refusé s'il apparaît d'un avis obligatoirement recueilli que la demande est jugée inopportune par rapport aux objectifs ou aux devoirs de sollicitude d'autres domaines politiques que celui de l'aménagement du territoire.

Pour l'application du premier alinéa, il convient d'entendre par " objectifs ou devoirs de sollicitude " : les dispositions de droit international, de droit européen, ayant force de loi, réglementaires ou décisionnelles qui obligent les autorités, lorsqu'elles exécutent ou interprètent la réglementation ou lorsqu'elles mènent leur politique, à respecter un certain objectif ou à prendre certaines précautions, sans que cela soit en soi suffisamment clair d'un point de vue juridique pour pouvoir les appliquer sans délai.

Division 2.- Eléments décrétaux d'évaluation

Art. 4.3.5.§ 1er. [3 Un permis d'environnement]3 visant construction d'un bâtiment dont la fonction principale est " habiter ", " récréation résidentielle ", [4 récréation de jour, y compris sport, commerce de détail, dancing, restaurant et café, fonctions de bureau, prestations de services, professions libérales, industrie, affaires]4, " installations communautaires " ou " équipements publics d'intérêt général " peut uniquement être octroyée pour une parcelle située au bord d'une route dûment équipée, qui existe déjà au moment de la demande.

§ 2. Par " route dûment équipée ", il convient d'entendre une route qui est au moins durcie avec des matériaux durables et qui est raccordée à un réseau d'électricité. Le Gouvernement flamand peut déterminer dans quels cas et sous quelles les conditions il peut être dérogé à l'équipement minimal, eu égard à la situation locale.

Une " route dûment équipée " répond également aux conditions d'équipement fixées dans les prescriptions urbanistiques ou exigées par la situation locale, en ce compris les dispositions communales existantes, ainsi que la politique d'aménagement de la commune.

§ 3. Lorsque le [2 donneur d'ordre]2 est responsable aussi bien de la construction des bâtiments que de la réalisation des travaux de voirie requis par le projet, [1 ou lorsque la Société flamande du Logement social [5 met les travaux de voirie en adjudication ou lorsque la voirie est construite par ou pour le compte de l'autorité, le permis d'environnement pour les bâtiments peut être délivré dès que le permis d'environnement pour les travaux de voirie a été octroyé et que les garanties financières nécessaires sont prévues]5.

Dans un tel cas, l'autorité administrative accordant les permis peut exiger une garantie financière suffisante pour couvrir l'exécution des travaux de voirie.

§ 4. La condition mentionnée dans le § 1er n'est pas d'application :

aux lotissements, où aucune charge - ou une charge réduite en matière d'équipement routier - n'a été imposée;

aux entreprises agricoles ou horticoles et aux logements d'entreprise d'une entreprise agricole ou horticole;

à la transformation, à la reconstruction ou à l'agrandissement de constructions existantes.

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(1DCFL 2010-07-16/11, art. 13, 004; En vigueur : 19-08-2010)

(2DCFL 2015-12-18/24, art. 101, 025; En vigueur : 08-01-2016)

(3DCFL 2014-04-25/M4, art. 309, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(4DCFL 2017-12-08/06, art. 59, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(5DCFL 2024-05-17/29, art. 77, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 4.3.6.[1 Un permis d'environnement]1 peut être octroyée pour la construction ou l'agrandissement d'un logement d'entreprise avoisinant l'entreprise dans une zone d'affectation appropriée à cet effet, et ce, pour [3 un volume de construction de 1 000 m3 maximum ]3.

["3 Si le logement est destin\233 \224 plus d'une famille ayant un lien avec l'entreprise, le permis d'environnement peut \234tre accord\233 pour un volume de construction de 1 250 m3 maximum. Pour le calcul de ce volume maximal de construction, on part du volume de construction total de tous les logements d'entreprise dans la m\234me entreprise."°

["2 Un permis est refus\233 si la demande concerne l'\233tablissement d'une deuxi\232me habitation d'entreprise ou d'une habitation d'entreprise ind\233pendante suppl\233mentaire dans une m\234me entreprise."°

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 310, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 60, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(3DCFL 2024-05-17/29, art. 78, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 4.3.7.[1 Le permis d'environnement pour les actes visés à l'article 4.2.1, 1°, 6°, 7° et 8° n'est pas délivré]1 lorsque les règles imposées par ou en vertu de la loi ou du décret concernant l'accès des personnes handicapées aux voies publiques et aux biens immeubles accessibles au public ne sont pas respectées.

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 311, 030; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 4.3.8.§ 1er. [1[2[3 Sans préjudice de dispositions légales, décrétales ou réglementaires contraires, aucune autorisation ne peut être accordée pour l'installation, la transformation, la reconstruction ou l'extension d'une construction sur un terrain affecté par un alignement ou une zone de recul, sauf dans les cas où l'une des conditions suivantes est remplie :

la demande concerne uniquement les travaux d'entretien ou de stabilité d'une construction autorisée ou réputée autorisée ;

la demande concerne uniquement les travaux de démolition ou d'adaptation résultant en une adaptation de la construction à l'alignement ou à la zone de recul ;

la demande concerne la transformation d'un monument définitivement ou provisoirement protégé par décret, ou d'une construction faisant partie d'un site urbain ou rural ou d'un paysage historico-culturel protégé définitivement ou provisoirement par décret ;

la demande concerne uniquement la pose d'isolation de façade sur une construction existante autorisée ou réputée autorisée, avec un dépassement d'au maximum quatorze centimètres.

Par dérogation à l'alinéa 1er une autorisation peut être accordée :

qui déroge à l'alignement s'il ressort de l'avis du gestionnaire de voirie que l'alignement ne sera pas réalisé dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation. Si, après l'expiration de ce délai, on procède à l'expropriation, il n'est pas tenu compte, lors de la détermination de l'indemnité, de l'augmentation de valeur résultant des travaux autorisés ;

qui déroge à la zone de recul si le gestionnaire de voirie a donné un avis favorable.

Les travaux et actes pour lesquels aucune autorisation n'est requise, peuvent être exécutés aux mêmes conditions que celles fixées aux alinéas 1er et 2 après autorisation du gestionnaire de voirie.

Si la pose d'isolation de façade, visée à l'alinéa 1er, 4°, entraîne le dépassement d'un alignement constitué par la limite actuelle entre la voie publique et les propriétés riveraines, cette isolation de façade peut être autorisée jusqu'à quatorze centimètres, après avis favorable du gestionnaire de voirie. Dans ce cas, par dérogation à l'article 40 du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993, aucune autorisation n'est requise pour l'utilisation privée du domaine public.

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités formelles et procédurales pour l'application du présent article.]3]2

§ 2. [1 Un permis d'environnement ne peut pas être délivré]1 pour [2 les actes visés à l'article 4.2.1, 1°,]2 dans une zone de réservation, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie :

la demande concerne l'exécution, la protection ou le maintien d'actes se rapportant à des infrastructures publiques, à des voies publiques ou à des équipements d'intérêt général et elle entre dans le cadre des prescriptions urbanistiques en vigueur;

il apparaît des avis recueillis auprès des instances compétentes que la zone de réservation ne sera pas utilisée dans un délai de cinq ans suivant l'octroi de l'autorisation qui sera utilisée pour l'exécution, la protection ou le maintien d'actes mentionnés dans le point 1°.

["2 En cas d'expropriation avant l'expiration du d\233lai vis\233 au premier alin\233a, 2\176, il sera pleinement tenu compte, lors de la d\233termination de l'indemnit\233, de l'\233ventuelle plus-value d\233coulant des actes autoris\233s, d\233clar\233s ou exempt\233s."°

["2 Le Gouvernement flamand d\233termine si et dans quelle mesure, en cas d'expropriation apr\232s l'expiration du d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a premier, 2\176, il sera pleinement tenu compte, lors de la d\233termination de l'indemnit\233, de l'\233ventuelle plus-value d\233coulant des actes autoris\233s, d\233clar\233s ou exempt\233s."°

["2 Il est \233galement tenu compte de l'\233ventuelle plus-value d\233coulant des travaux suivants sur des constructions existantes autoris\233es en principal : 1\176 travaux d'entretien. 2\176 travaux de stabilisation autoris\233s ; 3\176 actes exempt\233s de permis effectu\233s \224 l'int\233rieur du volume de construction existant ; 4\176 transformations autoris\233es \224 l'int\233rieur du volume de construction existant ; 5\176 travaux de r\233paration autoris\233s apr\232s destruction ou dommages provoqu\233s par une cause \233trang\232re ; 6\176 les actes vis\233s \224 l'article 4.4.19, \167 1."°

§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités formelles et procédurales plus précises pour l'application du § 1er et du § 2.

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 312, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 61, 036; En vigueur : 11-07-2019)

(3DCFL 2019-05-03/47, art. 66, 043; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 4.3.9.[1§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

zone extérieure à optimiser collectivement : la zone telle que définie à l'article 1.1.2, définitions protection des eaux de surface et des eaux souterraines de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement (VLAREM II) ;

zone extérieure à optimiser individuellement : la zone telle que définie à l'article 1.1.2, définitions protection des eaux de surface et des eaux souterraines de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement (VLAREM II) ;

plan de zonage : le plan tel que défini à l'article 1.1.2, définitions protection des eaux de surface et des eaux souterraines de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement (VLAREM II).

Un permis d'environnement pour la construction ou la reconstruction d'un bâtiment déversant des eaux usées domestiques ne peut être accordé dans la zone extérieure à optimiser individuellement ou en dehors des zones prévues sur le plan de zonage que si l'une des conditions suivantes est remplie :

les eaux usées domestiques s'écoulent dans un égout raccordé à une station d'épuration opérationnelle ;

l'installation d'épuration des eaux usées domestiques individuelle ou collective est reprise dans un permis d'environnement pour le lotissement de terrains si un raccordement tel que visé au point 1° n'est pas possible ;

si les points précédents ne sont pas remplis, le demandeur doit installer une station d'épuration des eaux usées domestiques individuelle ou collective, qu'elle soit ou non cédée ultérieurement à l'instance chargée de l'assainissement des eaux usées.

§ 2. Un permis d'environnement pour la construction ou la reconstruction d'un bâtiment déversant des eaux usées domestiques ne peut être accordé dans la zone extérieure à optimiser collectivement que si l'une des conditions suivantes est remplie :

les eaux usées domestiques s'écoulent dans un égout raccordé à une station d'épuration opérationnelle ;

l'instance chargée de l'exécution de l'obligation communale d'assainissement confirme que l'adjudication d'un égout raccordé à une station d'épuration publique opérationnelle est prévue dans un délai de six ans et que, ce faisant, ses objectifs, conformément à un plan pluriannuel établi pour l'exécution de l'obligation d'assainissement, visé à l'article 2.3.5, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, ne sont pas compromis. Dans ce cas, le demandeur doit installer une fosse septique et y raccorder les eaux usées ;

l'installation d'épuration des eaux usées domestiques individuelle ou collective est reprise dans un permis d'environnement pour le lotissement de terrains si un raccordement tel que visé aux points 1° et 2° n'est pas possible ;

le demandeur doit installer une fosse septique et y raccorder les eaux usées, si la demande concerne la construction et la reconstruction de bâtiments comprenant un maximum de neuf logements ;

si les points précédents ne sont pas remplis, le demandeur doit installer une station d'épuration des eaux usées domestiques individuelle ou collective, qu'elle soit ou non cédée ultérieurement à l'instance chargée de l'assainissement des eaux usées.

§ 3. Le permis d'environnement pour le lotissement de terrains ne peut être octroyé que lorsque l'une des conditions suivantes a été remplie :

la demande de lotissement de terrains comprend les actions nécessaires à la construction d'un égout, dans le cadre du projet, qui est raccordé à une station d'épuration opérationnelle ou la confirmation de l'instance chargée de l'exécution de l'obligation communale d'assainissement que l'adjudication d'un égout raccordé à une station d'épuration publique opérationnelle est prévue dans un délai de six ans et que, ce faisant, ses objectifs, conformément à un plan pluriannuel établi pour l'exécution de l'obligation d'assainissement, visé à l'article 2.3.5, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, ne sont pas compromis ;

le demandeur doit installer une/des station(s) d'épuration des eaux usées domestiques collective(s) ou individuelle(s) à laquelle/auxquelles les nouveaux bâtiments dans le lotissement doivent être raccordés, que cette station soit ou non cédée ultérieurement à l'instance chargée de l'assainissement des eaux usées, si un raccordement tel que visé au point 1° n'est pas possible ;

s'il s'agit d'un lotissement d'au maximum un lot supplémentaire à bâtir situé dans la zone extérieure à optimiser collectivement, le permis impose l'installation d'une fosse septique à laquelle les eaux usées sont raccordées ;

si la demande ne comporte pas les actions visées aux points 1° à 3°, le permis d'environnement pour le lotissement de terrains impose les conditions ou charges nécessaires pour que les eaux usées domestiques des nouveaux bâtiments dans le lotissement s'écoulent dans un égout tel que visé au point 1°, ou soient raccordées à une/des station(s) collective(s) ou individuelle(s) tel que visé au point 2°, que cette station soit ou non cédée ultérieurement à l'instance chargée de l'assainissement des eaux usées.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut préciser les dispositions des paragraphes 1er à 3 et définir les concepts utilisés. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-26/45, art. 4, 054; En vigueur : 15-06-2024)

Chapitre 4.- Dérogations aux prescriptions urbanistiques

Division 1re.[1 Disposition générale ]1

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(1DCFL 2024-05-17/29, art. 81, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 4.4.1/0.[1 Les dérogations visées au présent chapitre ne peuvent être appliquées que sur demande motivée du demandeur d'autorisation.]1

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(1Inséré par DCFL 2024-05-17/29, art. 81, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Division 1/1.[1 Sortes ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-05-17/29, art. 81, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Sous-division 1re.- Dérogations limitées

Art. 4.4.1.[1 § 1er.]1 Une autorisation peut, après une enquête publique, permettre des dérogations limitées aux prescriptions urbanistiques et aux prescriptions de lotissement concernant les dimensions d'une parcelle, les dimensions et l'implantation des constructions, la forme de leur toit et les matériaux utilisés.

Aucune dérogation ne peut être autorisée quant à :

la destination;

l'indice du sol/du terrain maximum possible;

le nombre de couches de construction.

["1 \167 2. [5 Les actes suivants ne sont pas consid\233r\233s comme d\233rogatoires aux prescriptions urbanistiques ou aux prescriptions de lotissement, \224 moins que celles-ci interdisent explicitement ces actes : 1\176 l'installation de panneaux solaires photovolta\239ques ou de chauffe-eau solaires int\233gr\233s dans la toiture ; 2\176 la cr\233ation d'un appartement supervis\233 au sens de [7 l'article 4.2.4"° ;

la pose d'une [6 isolation]6 à l'extérieur d'une habitation, d'une épaisseur de 26 cm au maximum.]5

§ 3. Les actes suivants ne sont pas considérés comme contraires aux prescriptions du plan de secteur, [2 de plans généraux d'aménagement,]2[5 de plans d'exécution spatiaux régionaux ou provinciaux et de lotissements vieux de plus de 15 ans]5 :

des travaux d'entretien à une construction principalement autorisée;

des actes exonérés [4 de l'obligation d'autorisation pour les actes urbanistiques]4, à condition que les bâtiments ou constructions présents sur la parcelle soient principalement autorisés.

Dans un règlement urbanistique communal, le conseil communal peut établir la liste des plans particuliers d'aménagement, plans d'exécutions spatiaux régionaux et [4[5 lotissements vieux de moins de 15 ans]5]4, ou leurs parties, au sein desquels les actes suivants ne sont pas considérés comme contraires aux prescriptions :

des travaux d'entretien à une construction principalement autorisée;

des actes exonérés [4 de l'obligation d'autorisation pour les actes urbanistiques]4, à condition que les bâtiments ou constructions présents sur la parcelle soient principalement autorisés.]1

["3 Outre les travaux d'entretien mentionn\233s au premier et au deuxi\232me alin\233as, les actes non soumis \224 autorisation ne sont pas consid\233r\233s comme \233tant contraires aux prescriptions du plan r\233gional, des plans g\233n\233raux d'am\233nagement, des plans d'ex\233cution spatiaux r\233gionaux ou provinciaux ni aux prescriptions des plans particuliers d'am\233nagement, des plans d'ex\233cution spatiaux communaux et des [5 lotissements"° [5 à moins que lesdites prescriptions limitent ou interdisent expressément et spécifiquement ces actes]5]3.

["5 Le d\233lai de 15 ans vis\233 aux premier et deuxi\232me alin\233as est calcul\233 \224 partir de la date de d\233livrance du permis initial en derni\232re instance administrative. Si la demande fait express\233ment \233tat des diff\233rentes phases du projet de lotissement, le d\233lai est calcul\233 pour chacune des phases. Pour la deuxi\232me phase et les phases suivantes, le d\233lai est d\232s lors calcul\233 \224 partir de la date de d\233but de la phase concern\233e."°

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(1DCFL 2010-07-16/11, art. 14, 004; En vigueur : 19-08-2010)

(2DCFL 2012-05-11/04, art. 22, 012; En vigueur : 16-06-2012)

(3DCFL 2015-12-18/24, art. 102, 025; En vigueur : 08-01-2016)

(4DCFL 2014-04-25/M4, art. 313, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(5DCFL 2017-12-08/06, art. 62, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(6DCFL 2019-04-26/31, art. 103, 042; En vigueur : 29-06-2019)

(7DCFL 2021-06-18/08, art. 4, 047; En vigueur : 16-08-2021)

Art. 4_4.1.

["1 \167 1er."° Une autorisation peut, après une enquête publique, permettre des dérogations limitées aux prescriptions urbanistiques et aux prescriptions de lotissement concernant les dimensions d'une parcelle, les dimensions et l'implantation des constructions, la forme de leur toit et les matériaux utilisés.

Aucune dérogation ne peut être autorisée quant à :

la destination;

l'indice du sol/du terrain maximum possible;

le nombre de couches de construction.

["1 \167 2. [5 Les actes suivants ne sont pas consid\233r\233s comme d\233rogatoires aux prescriptions urbanistiques ou aux prescriptions de lotissement, \224 moins que celles-ci interdisent explicitement ces actes : 1\176 l'installation de panneaux solaires photovolta\239ques ou de chauffe-eau solaires int\233gr\233s dans la toiture ; 2\176 la cr\233ation d'un appartement supervis\233 au sens de [7 l'article 4.2.4"° ;

["8 2\176 /1 les actes soumis \224 l'obligation de d\233claration en application de l'article 4.2.2, \167 1er, \224 condition que les b\226timents ou constructions pr\233sents sur la parcelle soient principalement autoris\233s ; "°

la pose d'une [6 isolation]6 à l'extérieur d'une habitation, d'une épaisseur de 26 cm au maximum.]5

§ 3. Les actes suivants ne sont pas considérés comme contraires aux prescriptions du plan de secteur, [2 de plans généraux d'aménagement,]2[5 de plans d'exécution spatiaux régionaux ou provinciaux et de lotissements vieux de plus de 15 ans]5 :

des travaux d'entretien à une construction principalement autorisée;

des actes exonérés [4 de l'obligation d'autorisation pour les actes urbanistiques]4, à condition que les bâtiments ou constructions présents sur la parcelle soient principalement autorisés.

Dans un règlement urbanistique communal, le conseil communal peut établir la liste des plans particuliers d'aménagement, plans d'exécutions spatiaux régionaux et [4[5 lotissements vieux de moins de 15 ans]5]4, ou leurs parties, au sein desquels les actes suivants ne sont pas considérés comme contraires aux prescriptions :

des travaux d'entretien à une construction principalement autorisée;

des actes exonérés [4 de l'obligation d'autorisation pour les actes urbanistiques]4, à condition que les bâtiments ou constructions présents sur la parcelle soient principalement autorisés.]1

["3 Outre les travaux d'entretien mentionn\233s au premier et au deuxi\232me alin\233as, les actes non soumis \224 autorisation ne sont pas consid\233r\233s comme \233tant contraires aux prescriptions du plan r\233gional, des plans g\233n\233raux d'am\233nagement, des plans d'ex\233cution spatiaux r\233gionaux ou provinciaux ni aux prescriptions des plans particuliers d'am\233nagement, des plans d'ex\233cution spatiaux communaux et des [5 lotissements"° [5 à moins que lesdites prescriptions limitent ou interdisent expressément et spécifiquement ces actes]5]3.

["5 Le d\233lai de 15 ans vis\233 aux premier et deuxi\232me alin\233as est calcul\233 \224 partir de la date de d\233livrance du permis initial en derni\232re instance administrative. Si la demande fait express\233ment \233tat des diff\233rentes phases du projet de lotissement, le d\233lai est calcul\233 pour chacune des phases. Pour la deuxi\232me phase et les phases suivantes, le d\233lai est d\232s lors calcul\233 \224 partir de la date de d\233but de la phase concern\233e."°

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(1DCFL 2010-07-16/11, art. 14, 004; En vigueur : 19-08-2010)

(2DCFL 2012-05-11/04, art. 22, 012; En vigueur : 16-06-2012)

(3DCFL 2015-12-18/24, art. 102, 025; En vigueur : 08-01-2016)

(4DCFL 2014-04-25/M4, art. 313, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(5DCFL 2017-12-08/06, art. 62, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(6DCFL 2019-04-26/31, art. 103, 042; En vigueur : 29-06-2019)

(7DCFL 2021-06-18/08, art. 4, 047; En vigueur : 16-08-2021)

(8DCFL 2024-05-17/29, art. 79, 055; En vigueur : indéterminée )

Sous division 2.- Travaux de stabilisation

Art. 4.4.2.§ 1er. Dans [2 un permis d'environnement]2 pour l'exécution de travaux de stabilité à une construction existante, principalement autorisée et non délabrée, il peut être dérogé aux prescriptions urbanistiques ou aux prescriptions de lotissement.

§ 2. Lorsqu'[2 un permis d'environnement]2 pour des travaux de stabilité à des constructions visées au § 1er est refusée en dernier ressort administratif, le propriétaire est en droit d'exiger que la Région flamande procède à l'achat de sa parcelle, ainsi que de toutes les constructions autorisées ou réputées autorisées qui y sont situées.

Le propriétaire dispose, sous peine de déchéance, d'un délai d'un an pour informer [1 le département]1 par envoi sécurisé du fait qu'il souhaite faire usage du droit mentionné dans le premier alinéa. Ce délai d'un an commence le jour suivant la date de la signification du refus en dernier ressort administratif. Dans le cas d'un refus tacite, le délai commence cependant le jour qui suit l'expiration du délai péremptoire dans lequel l'autorité administrative accordant les permis était tenue de décider ou de procéder à la signification.

Le prix d'achat correspond alors à la valeur de vente du bien au moment du refus en dernier ressort administratif.

Pour autant que le propriétaire y consentit, le paiement d'un prix d'achat par la Région flamande peut être remplacé pour un échange de terrains effectué par le biais de la Banque foncière flamande.

§ 3. Les biens, visés au § 2, peuvent être maintenus, gérés et cédés conformément à l'article 5, § 7 du décret du 16 juin 2006 relatif à la création de la Banque foncière flamande.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises pour l'application du présent article.

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(1DCFL 2012-05-11/04, art. 23, 012; En vigueur : 16-06-2012)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 314, 030; En vigueur : 23-02-2017)

Sous-division 3.- Réglementation de finition

Art. 4.4.3.Pour une parcelle [3 qui est située dans une zone de réserve d'habitat, un permis d'environnement peut être octroyé ]3]2 pour la construction d'une maison unifamiliale, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

la nouvelle habitation est :

a)soit du type " à trois façades ", auquel cas elle possède un mur mitoyen avec une habitation existante sur une parcelle attenante;

b)soit du type " construction fermée ", auquel cas elle est édifiée sur une parcelle située entre deux murs mitoyens;

[3 ...]3;

le volume de construction de la nouvelle habitation est de 1 000 m.3 maximum;

la maison ou les maisons attenantes existantes est ou sont en date du 1er septembre 2009 principalement autorisée(s) et non délabrée(s), au moment de l'introduction de la demande d'autorisation pour la nouvelle habitation.

["3 La possibilit\233 vis\233e \224 l'alin\233a 1er, ne vaut pas lorsqu'une construction annexe \224 la ou aux habitations existantes est explicitement interdite par un plan particulier d'am\233nagement ou un plan d'ex\233cution spatial."°

Pour l'application du premier alinéa, 1°, il convient d'entendre par " mur mitoyen " :

une paroi qui, en date du 1er septembre 2009, fait partie d'une double paroi érigée sur la limite entre les parcelles;

une simple paroi qui, en date du 1er septembre 2009, était déjà érigée contre la limite entre les parcelles et qui est protégée par un revêtement hydrofuge temporaire.

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(1DCFL 2012-05-11/04, art. 24, 012; En vigueur : 16-06-2012)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 315, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(3DCFL 2024-05-17/29, art. 82, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Sous-division 4.- Co-utilisation socio-culturelle ou récréative [1 et utilisation temporaire en attendant la réalisation d'une affectation]1

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(1DCFL 2012-05-11/04, art. 25, 012; En vigueur : 16-06-2012)

Art. 4.4.4.§ 1er. Dans toutes les zones d'affectation, des actes visant la co-utilisation socio-culturelle ou récréative peuvent également être autorisés, et ce, en dehors des actes visant la réalisation de l'affectation, pour autant qu'ils ne fassent pas obstacle en raison de leur impact limité à la réalisation de l'affection générale.

["2 Seuls un permis d'environnement temporaire pour actes urbanistiques ou un permis d'environnement pour actes urbanistiques soumis \224 la condition que les actes concern\233s ne puissent \234tre r\233alis\233s que pendant une certaine p\233riode ou \224 des moments sp\233cifiques, peuvent \234tre octroy\233s"° pour des actes non exemptés de l'obligation d'autorisation qui sont liés à des activités occasionnelles ou socio-culturelles et récréatives hautement dynamiques.

Les activités socio-culturelles ou récréatives dont les établissements organisateurs [2 requièrent un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou une activité classé(e)]2 ne peuvent être autorisées que sur base occasionnelle.

§ 2. [1 Dans des zones ayant une prescription d'affectation appartenant à la catégorie " activité économique ", situées dans les zones portuaires désignées en application du décret du 2 février 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, sur des terrains dont l'affectation industrielle n'est pas encore réalisée, des actes orientés sur des sports bruyants peuvent être autorisés dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :

l'autorisation est octroyée pour une durée déterminée;

l'utilisation temporaire n'a aucun impact ou qu'un impact négligeable sur les activités sur des terrains où l'affectation industrielle est déjà réalisée;

l'utilisation temporaire ne compromet pas la réalisation ultérieure de l'affectation industrielle.

Les zones ayant des prescriptions d'affectation d'un plan d'aménagement qui ont été concordées, conformément à l'article 7.4.13, à la catégorie ayant la prescription d'affectation " activité économique ", sont assimilées, pour l'application de l'alinéa premier, aux zones ayant une prescription d'affectation appartenant à la catégorie " activité économique ".]1

["1 \167 3. Le Gouvernement flamand peut affiner les conditions vis\233es aux \167\167 1er et 2."°

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(1DCFL 2012-05-11/04, art. 26, 012; En vigueur : 16-06-2012)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 316, 030; En vigueur : 23-02-2017)

Sous-division 5.- Co-utilisation liée à l'environnement naturel

Art. 4.4.5.Dans toutes les zones d'affectation, des actes visant la préservation, le développement et la restauration de la nature, de l'environnement naturel et des valeurs de site peuvent également être autorisés, et ce, en dehors des actes visant la réalisation de l'affectation, pour autant qu'ils ne fassent pas obstacle en raison de leur impact limité à la réalisation de l'affection générale.

["1 Dans toutes les zones d'affectation sises dans un plan parcellaire arr\234t\233 conform\233ment \224 l'article 11, alin\233a 2, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement l\233gal de biens ruraux, le Gouvernement flamand peut d\233cider, dans sa d\233cision de proc\233der au remembrement en application de l'article 65, alin\233a 1er, de la loi pr\233cit\233e du 22 juillet 1970, qu'outre des actes visant la r\233alisation de l'affectation, des actes visant la pr\233servation, le d\233veloppement et la restauration de la nature, de l'environnement naturel et des valeurs de site peuvent \233galement \234tre autoris\233s. Dans sa d\233cision de proc\233der au remembrement en application de l'article 65, de la loi pr\233cit\233e du 22 juillet 1970, le Gouvernement flamand peut d\233cider que l'autorit\233 comp\233tente doit arr\234ter provisoirement, pour la totalit\233 ou une partie du remembrement, un projet de plan d'ex\233cution spatial dans les trois ans suivant la passation de l'acte de remembrement telle que vis\233e \224 l'article 37 de la loi pr\233cit\233e du 22 juillet 1970."°

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'application du premier alinéa.

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(1DCFL 2019-04-26/31, art. 105, 042; En vigueur : 29-06-2019)

Sous-division 6.- Monuments, sites urbains et ruraux et paysages classés

Art. 4.4.6.Dans [1 un permis d'environnement]1 concernant une construction principalement autorisée existante qui est définitivement ou provisoirement protégée par décret en tant que monument ou qui fait partie d'un site urbain ou rural [2 ou d'un paysage historico-culturel ou site archéologique]2 définitivement ou provisoirement classé par décret, il peut être dérogé aux prescriptions urbanistiques, pour autant que les actes en question aient reçu un avis [2 ...]2 issu du domaine politique relatif au patrimoine immobilier.

["2 Il en va de m\234me pour les actes sur des monuments prot\233g\233 ou dans leur voisinage, ou dans un site urbain ou rural, un paysage historico-culturel ou un site arch\233ologique prot\233g\233s, qui satisfont aux conditions suivantes : 1\176 ils concernent des enceintes, parkings, rev\234tements, modifications de relief, constructions souterraines, constructions techniques ou infrastructures d'accueil ayant une superficie au sol maximale de 100 m\232tres carr\233s ; 2\176 ils am\233liorent le fonctionnement des activit\233s pr\233sentes ou \224 autoriser dans les biens prot\233g\233s vis\233s au premier alin\233a, ou ils en assurent la valorisation."°

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 317, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 63, 036; En vigueur : 30-12-2017)

Sous-division 7.- Actes d'intérêt général

Art. 4.4.7.§ 1er. Dans le cadre d'une autorisation pour actes d'intérêt général, il peut être dérogé aux prescriptions urbanistiques, à partir du moment que [4 l'organe administratif accordant l'autorisation]4 a pris connaissance des résultats de l'enquête publique relative à la création d'un nouveau plan d'exécution spatial ou d'un nouveau plan d'aménagement avec lequel les actes d'intérêt général sont compatibles, pour autant que :

le nouveau plan remplace ou annule de droit les prescriptions urbanistiques existantes;

le Gouvernement flamand, le département [1 ...]1 ou la Députation permanente ne constate aucune contradiction entre le projet de plan et des plans hiérarchiquement supérieurs ou d'autres normes.

§ 2. [2 Dans le cadre d'une autorisation pour actes d'intérêt général ayant un impact limité au niveau spatial, il peut être dérogé aux prescriptions urbanistiques et aux prescriptions de lotissement. Des actes d'intérêt général peuvent avoir un impact limité au niveau spatial en raison de leur nature ou ampleur, ou parce qu'ils ne résultent qu'en une modification ou une extension d'infrastructures ou de structures existantes ou prévues.

Le Gouvernement flamand détermine quels actes d'intérêt général relèvent du champ d'application de l'alinéa premier. Il peut également fixer les règles sur la base desquelles il peut être décidé que des actes non énumérés par lui relèvent quand même du champ d'application de l'alinéa premier.]2

Ce paragraphe n'entraîne jamais d'exemption par rapport à l'application des dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets inclus dans le chapitre III du titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

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(1DCFL 2012-05-11/04, art. 27, 1°, 012; En vigueur : 16-06-2012)

(2DCFL 2012-05-11/04, art. 27, 2°, 012; En vigueur : 01-09-2012)

(3DCFL 2014-04-04/05, art. 46, 018; En vigueur : 25-04-2014)

(4DCFL 2017-12-08/06, art. 64, 036; En vigueur : 30-12-2017)

Art. 4.4.7/1.[1 Lors de l'évaluation de [2 demandes d'un permis d'environnement]2, l'article 20 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, ne peut pas être appliqué.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-05-11/04, art. 28, 012; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 318, 030; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 4.4.8.Dans les zones indiquées sur les plans régionaux comme zones affectées aux équipements communs et utilitaires publics, les actes d'intérêt général et les activités qui y sont associées peuvent toujours être autorisés, sans considération du statut de droit privé ou public du requérant ou de l'absence ou présence d'un but lucratif.

Sous-division 7/1.[1 - Actes dans une zone industrielle]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-04/05, art. 47, 018; En vigueur : 25-04-2014)

Art. 4.4.8/1.[1 Des entreprises artisanales ou des petites et moyennes entreprises peuvent être admises dans les zones dont la superficie ne dépasse pas trois hectares et qui sont identifiées sur les plans de secteur comme relevant d'une des catégories suivantes :

zone affectée aux industries provoquant des pressions environnementales ou aux industries polluantes ;

zone d'activité économique mixte régionale, zone d'activité économique mixte régionale à caractère public ou zone d'activité économique mixte régionale aménagée par les autorités.

Si les zones visées au premier alinéa ont une superficie supérieure à trois hectares et inférieure à dix hectares, le règlement de dérogation visé au premier alinéa est appliqué à condition toutefois que des entreprises soient déjà implantées sur au moins la moitié de la zone en question.

Les entreprises régionales ne provoquant pas de pression environnementale peuvent être admises dans des zones dont la superficie est supérieure à 10 hectares et qui sont identifiées sur les plans de secteur comme terrain local d'activités économiques à caractère public, s'il est satisfait aux conditions suivantes :

l'entreprise n'est pas un établissement ou une activité comportant une installation réputée incommode ;

l'entreprise est située à trente mètres au moins de toute zone d'habitat au sens large.]1

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(1DCFL 2017-12-08/06, art. 65, 036; En vigueur : 30-12-2017)

Sous-division 7/2.[1 - Etables pour animaux en pâture]1

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(1Inséré par DCFL 2017-12-08/06, art. 66, 036; En vigueur : 30-12-2017)

Art. 4.4.8/2.[1 § 1er. Dans les zones dont la désignation de zone relève de la catégorie " agriculture ", un permis d'environnement peut, en l'absence de possibilités de stabulation existantes, être délivré pour l'implantation d'une et une seule étable pour animaux en pâture qui ne se rapporte pas à une exploitation agricole professionnelle effective, s'il a été satisfait aux conditions suivantes :

l'étable est entièrement implantée dans un rayon de cinquante mètres de toute habitation résidentielle ou habitation d'entreprise autorisée ou réputée autorisée en principal ;

la hauteur de corniche maximale de l'étable est de 3,5 mètres ;

l'étable a une superficie au sol maximale de 120 mètres carrés par hectare de pâturage, avec un maximum absolu de 200 mètres carrés.

Lors de l'évaluation des demandes de permis, il est tenu compte de la compatibilité paysagère dans la zone.

Pour l'application du premier alinéa, les zones ayant des prescriptions de destination d'un plan d'aménagement pour lesquelles, conformément à l'article 7.4.13, la concordance a été établie avec la catégorie d'affectation de zone " agriculture " sont assimilées aux zones dont l'affectation de zone relève de la catégorie " agriculture ".

La possibilité visée au premier alinéa ne s'applique pas dans les zones suivantes :

zone vulnérable d'un point de vue spatial ;

zones identifiées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux comme :

a)zone agraire non habitée ;

b)zone agraire avec surcharge d'imbrication naturelle.

§ 2. Le permis d'environnement pour actes urbanistiques concernant l'implantation d'une étable pour animaux en pâture, octroyé en application du paragraphe 1er, expire de plein droit, outre les cas visés à l'article 99 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, si durant une période de cinq années successives il n'a pas été tenu d'animaux en pâture sur la parcelle ou les parcelles auxquelles le permis se rapporte.

Après l'expiration du permis, visée à l'alinéa premier, l'étable pour animaux en pâture doit être démantelée dans un délai de six mois.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus spécifiques pour l'application de cet article, notamment en matière de calcul et de constatation du délai de cinq années successives visé au paragraphe deux, premier alinéa.]1

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(1Inséré par DCFL 2017-12-08/06, art. 67, 036; En vigueur : 30-12-2017)

Sous-division 7/3.[1 - Actes dans les zones d'extraction]1

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(1)<Inséré par DCFL 2017-12-08/06, art. 68, 036; En vigueur : 30-12-2017>(NOTE : par son arrêt n° 144/2018 du 18-10-2018 (M.B. 08-11-2018, p. 86335), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)

Art. 4.4.8/3.[1 Dans les zones d'extraction identifiées sur les plans de secteur et les zones qui relèvent de la sous-catégorie d'affectation de zone " zone pour l'exploitation de minerais de surface primaires ", les actes suivants, outre l'extraction de matières premières primaires, sont également admis, en ce compris les constructions amovibles nécessaires à cet effet, pour autant que l'éventuelle destination ultérieure de la zone ne soit pas compromise :

le traitement mécanique des minerais extraits ;

l'enrichissement des minerais extraits par mélange avec des matériaux provenant de travaux de démolition dans le cadre d'un cycle de matériaux durable au sens de l'article 3, 22°, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.]1

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(1)<Inséré par DCFL 2017-12-08/06, art. 69, 036; En vigueur : 30-12-2017>(NOTE : par son arrêt n° 144/2018 du 18-10-2018 (M.B. 08-11-2018, p. 86335), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)

Sous-division 8.- Actes relevant des dispositions d'un [1 plan de secteur]1

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(1DCFL 2010-07-16/11, art. 15, 004; En vigueur : 19-08-2010)

Art. 4.4.9.§ 1er. L'autorité administrative accordant les permis peut, lors de l'octroi [3 d'un permis d'environnement pour actes urbanistiques]3[2 pour des éoliennes ou des parcs d'éoliennes, ainsi que pour d'autres installations pour la production ou la récupération d'énergie]2 dans une zone tombant sous les dispositions d'un [1 plan de secteur]1, déroger aux dispositions d'affectation, si ce qui est demandé peut être autorisé en fonction de certaines dispositions standard pour une catégorie ou une sous-catégorie d'affectation équivalente, mentionnée en annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008, fixant les modalités relatives à la forme et au contenu des plans d'exécution spatiaux, et ce, de la manière dont le texte est fixé par l'arrêté du 11 avril 2008.

Le premier alinéa n'autorise aucune dérogation aux prescriptions du [1 plan de secteur]1 se rapportant à l'agencement et à la gestion de la zone.

§ 2. Pour l'application du § 1er, premier alinéa, une prescription d'affectation d'un [1 plan de secteur]1 est considérée comme parfaitement équivalente à une catégorie ou une sous-catégorie d'affectation de zone, si cette concordance est mentionnée dans le tableau inclus dans l'article 7.4.13, premier alinéa ou dans la liste de concordance déterminée en vertu de l'article précité 7.4.13, deuxième alinéa.

["1 Le Gouvernement flamand peut affiner ces concordances et fixer pour quelles prescriptions d'affectation des plans de secteurs il n'existe pas de cat\233gorie ou sous-cat\233gorie de zones similaire."°

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(1DCFL 2010-07-16/11, art. 15, 004; En vigueur : 19-08-2010)

(2DCFL 2014-04-04/05, art. 49, 018; En vigueur : 25-04-2014; voir aussi DCFL 2014-04-04/05, art. 110)

(3DCFL 2014-04-25/M4, art. 319, 030; En vigueur : 23-02-2017)

Sous-division 9.[1 - Actes relevant des prescriptions d'un plan particulier d'aménagement vieux de plus de 15 ans]1

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(1Inséré par DCFL 2017-12-08/06, art. 70, 036; En vigueur : 30-12-2017)

Art. 4.4.9/1.[1 Lors de l'octroi d'un permis d'environnement, l'organe administratif accordant l'autorisation peut déroger aux prescriptions urbanistiques d'un plan particulier d'aménagement, pour autant que ce plan ait plus de 15 ans d'âge au moment de l'introduction de la demande.

Aucune dérogation ne peut être admise en ce qui concerne la voirie, les espaces verts publics et les valeurs patrimoniales.

La possibilité de dérogation visée au premier alinéa ne peut s'appliquer qu'à des prescriptions urbanistiques de plans particuliers d'aménagement qui complètent :

les affectations de zone suivantes, visées à l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur :

a)zone d'habitat, à l'exception des parcs résidentiels ;

b)zones industrielles au sens large ;

c)zones de services publics ;

d)zones d'équipements communautaires et de services publics ;

les prescriptions complémentaires suivantes du plan de secteur :

a)zones de résidence-service ;

b)zones de bureaux et de services ;

c)zones réservées aux foires commerciales et aux activités à grande échelle ;

d)zones d'activité économique locale et régionale ;

e)zones d'activités économiques portuaires ;

f)zones réservées aux bureaux et services à caractère portuaire ;

g)parcs industriels ;

h)téléport ;

I)zones à fonction de quartier général ;

j)zones industrielles destinées principalement à l'établissement de grands magasins

k)zones réservées au commerce de détail ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises ;

l)zones de commerce de détail ;

m)zones d'établissements de commerce

n)zones pour entreprises liées aux ports maritimes et aux voies d'eau ;

o)zones portuaires ;

p)zones destinées aux entreprises liées à la voie d'eau ;

q)zones de transport ;

r)zones d'activité économique mixte régionale pour les services et le commerce ;

s)parcs de recherche, parcs universitaires et parcs scientifiques ;

t)zone d'activité économique à caractère urbain ;

u)zones résidentielles et industrielles mixtes ;

v)zone mixte d'équipements communautaires et de services communautaires ;

w)zones de développement urbain ;

x)zones de développement urbain durable ;

y)zone de développement nucléaire.

La possibilité de dérogation visée au premier alinéa ne s'applique pas aux plans particuliers d'aménagement qui prévoient des prescriptions urbanistiques pour les zones agraires, les zones vulnérables d'un point de vue spatial ou les zones de récréation par dérogation au plan de secteur, ou pour les zones qui en vertu de l'article 5.6.8 de ce code ont été répertoriées comme zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau.

Toute demande de dérogation conformément au premier alinéa est soumise à une enquête publique.]1

["2 Le conseil communal peut d\233cider de fa\231on motiv\233e que la possibilit\233 de d\233rogation vis\233e \224 l'alin\233a 1er ne pas \234tre appliqu\233e \224 un plan particulier d'am\233nagement. Cette d\233cision du conseil communal est publi\233e par extrait au Moniteur belge. Elle entre en vigueur quatorze jours apr\232s sa publication et s'applique aux demandes de permis introduites \224 partir de son entr\233e en vigueur."°

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(1Inséré par DCFL 2017-12-08/06, art. 71, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(2DCFL 2019-04-26/31, art. 106, 042; En vigueur : 29-06-2019)

Division 2.- Droits fondamentaux pour les constructions étrangères à la zone

Sous-division 1re.- Domaine d'application, portée et dispositions générales

Art. 4.4.10.§ 1er. Cette division s'applique aux demandes d'autorisation se rapportant à des constructions étrangères à la zone qui sont principalement autorisées et non délabrées, à l'exception[1 ...]1 d'infrastructures publicitaires.

La satisfaction aux conditions mentionnées dans le premier alinéa sera évaluée au moment de la première demande d'autorisation de transformation, de reconstruction, d'agrandissement ou, dans les cas mentionnés dans les sous-divisions 3 et 4, la veille de la démolition, de la destruction ou de l'endommagement.

§ 2. Les droits fondamentaux de cette division sont applicables dans les zones régies par un plan d'exécution spatial ou par un plan d'aménagement.

Un plan d'exécution spatial peut compléter et élargir les droits fondamentaux de cette division. Un tel plan peut toutefois aussi établir des conditions plus sévères par rapport aux volumes maximaux autorisés lors d'une reconstruction.

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(1DCFL 2024-05-17/29, art. 83, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 4.4.11.Dans le cadre de l'octroi d'une autorisation sur la base de cette division, l'évaluation par rapport au bon aménagement du territoire, comme mentionné dans l'article 4.3.1, § 1er, premier alinéa, 1°, est valable dans son intégralité. [1 ...]1

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(1DCFL 2014-04-04/05, art. 50, 018; En vigueur : 25-04-2014)

Sous-division 2.- Constructions existantes étrangères à la zone

Section 1ère.- Habitations existantes étrangères à la zone

Sous-section 1ère.- Transformations

Art. 4.4.12.Il vaut pour toutes les zones d'affectation que les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi des motifs de refus lors de l'évaluation d'une demande [1 de permis d'environnement]1 pour la transformation d'une habitation existante étrangère à la zone, à condition toutefois que le nombre de logements demeure limité au nombre existant. [2 La création d'un appartement supervisé au sens de [3 l'article 4.2.4, alinéa premier, 1°,]3 est toutefois admise.]2

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 320, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 72, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(3DCFL 2021-06-18/08, art. 5, 047; En vigueur : 16-08-2021)

Sous-section 2.- Reconstruire au même endroit

Art. 4.4.13.§ 1er. Les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi un motif de refus lors de l'évaluation d'une demande [1 de permis d'environnement]1 pour la transformation, au même endroit, d'une habitation existante étrangère à la zone, à condition toutefois que le nombre de logements demeure limité au nombre existant. [2 La création d'un appartement supervisé au sens de [3 l'article 4.2.4, premier alinéa, 1°,]3 est toutefois admise.]2

Si le volume de construction existant est supérieur à 1 000 m.3 , le volume maximal de l'habitation reconstruite doit rester limité à 1 000 m.3.

§ 2. Pour l'application du § 1er, premier alinéa, on parle d'une reconstruction au même endroit, lorsque la nouvelle habitation couvre au moins trois quarts de la superficie habitable existante. La superficie habitable existante comprend aussi bien la superficie du bâtiment principal que celle des dépendances physiques subséquentes, qui, en matière de technique de construction, correspondent ou s'apparentent directement au bâtiment principal.

§ 3. Les possibilités mentionnées au § 1er ne sont pas valables dans :

les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;

des zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui relèvent de la catégorie d'affectation de zone " récréation ".

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 321, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 73, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(3DCFL 2021-06-18/08, art. 6, 047; En vigueur : 16-08-2021)

Sous-section 3.- Reconstruire sur un lieu modifié

Art. 4.4.14.§ 1er. Les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi un motif de refus lors de l'évaluation d'une demande [1 de permis d'environnement]1 pour la transformation, à un endroit modifié, d'une habitation existante étrangère à la zone, à condition toutefois que toutes les exigences énumérées ci-après soient remplies :

le nombre de logements demeure limité au nombre existant. [2 La création d'un appartement supervisé au sens de [3 l'article 4.2.4, alinéa premier, 1°,]3 est toutefois admise.]2;

au moins une des causes suivantes est désignable pour la reconstruction :

a)l'habitation est touchée par un alignement,

b)l'habitation est située dans une zone de recul,

c)le déplacement a lieu pour des raisons liées au bon aménagement du territoire et il est explicitement motivé par le requérant sur la base d'une meilleure intégration dans l'environnement, d'une meilleure occupation du terrain ou d'un concept qualitatif;

au moins une des conditions suivantes est remplie :

a)l'habitation reconstruite a le même alignement de façade que la construction la plus proche,

b)la nouvelle situation optimise l'aménagement local et elle se base pour cela sur les constructions avoisinantes ou sur les modes d'implantation courants au niveau local.

Si le volume de construction existant est supérieur à 1 000 m.3 , le volume maximal de l'habitation reconstruite doit rester limité à 1 000 m.3 .

§ 2. Les possibilités mentionnées au § 1er ne sont pas valables dans :

les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;

les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui relèvent de la catégorie d'affectation de zone " récréation ".

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 322, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 74, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(3DCFL 2021-06-18/08, art. 7, 047; En vigueur : 16-08-2021)

Sous-section 4.- Agrandir

Art. 4.4.15.L'agrandissement d'une habitation existante étrangère à la zone est passable de faire l'objet d'un permis, pour autant que le volume de construction demeure limité à 1 000 m.3 maximum et à condition que le nombre de logements reste limité au nombre existant. [1 La création d'un appartement supervisé au sens de [2 l'article 4.2.4, alinéa premier, 1°,]2 est toutefois admise.]1

Les possibilités, visées au premier alinéa, ne valent pas dans :

les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;

les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui relèvent de la catégorie d'affectation de zone " récréation ".

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(1DCFL 2017-12-08/06, art. 75, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(2DCFL 2021-06-18/08, art. 8, 047; En vigueur : 16-08-2021)

Section 2.- Constructions existantes étrangères à la zone et ne constituant pas des habitations

Sous-section 1ère.- Transformations

Art. 4.4.16.Il vaut dans toutes les zones d'affectation que les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi des motifs de refus lors de l'évaluation d'une demande [2 de permis d'environnement]2 pour la transformation d'une construction existante étrangère à la zone, ne constituant pas des habitations. [3 La création d'une habitation supervisée au sens de l'article 4.2.4, alinéa premier, 2°, est toutefois admise.]3

Si les travaux de transformation ont trait à des [2 projets qui requièrent un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e)]2, les possibilités mentionnées dans le premier alinéa valent uniquement s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :

au moment de la demande d'autorisation, le [1 donneur d'ordre]1 dispose du permis d'environnement requis pour un mode d'exploitation normal;

la construction a été effectivement exploitée pendant l'année qui précède la demande d'autorisation.

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(1DCFL 2015-12-18/24, art. 103, 025; En vigueur : 08-01-2016)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 323, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(3DCFL 2021-06-18/08, art. 9, 047; En vigueur : 16-08-2021)

Sous-section 2.- Reconstruire au même endroit

Art. 4.4.17.§ 1er. Les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi un motif de refus lors de l'évaluation d'une demande [2 de permis d'environnement]2 pour la reconstruction, au même endroit, d'une construction existante étrangère à la zone, ne constituant pas une habitation. On entend sous " reconstruction au même endroit ", une nouvelle construction qui couvre au moins trois quarts de la superficie existante.

Si les travaux de reconstruction ont trait à des [2 projets qui requièrent un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e)]2, les possibilités mentionnées dans le premier alinéa valent uniquement s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :

au moment de la demande d'autorisation, le [1 donneur d'ordre]1 dispose du permis d'environnement requis pour un mode d'exploitation normal;

la construction a été effectivement exploitée pendant l'année qui précède la demande d'autorisation.

§ 2. Les possibilités mentionnées au § 1er ne sont pas valables dans :

les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;

les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui relèvent de la catégorie d'affectation de zone " récréation ".

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(1DCFL 2015-12-18/24, art. 104, 025; En vigueur : 08-01-2016)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 324, 030; En vigueur : 23-02-2017)

Sous-section 3.- Reconstruire sur un lieu modifié

Art. 4.4.18.§ 1er. Les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi un motif de refus lors de l'évaluation d'une demande [2 de permis d'environnement]2 pour la reconstruction, à un endroit modifié, d'une construction existante étrangère à la zone, ne constituant pas une habitation, à condition toutefois qu'il ait été satisfait aux exigences suivantes :

au moins une des causes suivantes est désignable pour la reconstruction :

a)la construction est touchée par un alignement,

b)la construction est située dans une zone de recul,

c)le déplacement a lieu pour des raisons liées au bon aménagement du territoire et il est explicitement motivé par le requérant sur la base d'une meilleure intégration dans l'environnement, d'une meilleure occupation du terrain ou d'un concept qualitatif;

au moins une des conditions suivantes est remplie :

a)l'habitation reconstruite a le même alignement de façade que la construction la plus proche,

b)la nouvelle situation optimise l'aménagement local et elle se base pour cela sur les constructions avoisinantes ou sur les modes d'implantation courants au niveau local.

Si les travaux de reconstruction ont trait à des [2 projets qui requièrent un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e)]2, les possibilités mentionnées dans le premier alinéa ne valent que lorsqu'il a été satisfait aux deux conditions suivantes :

au moment de la demande d'autorisation, le [1 donneur d'ordre ]1 dispose du permis d'environnement requis pour un mode d'exploitation normal;

la construction a été effectivement exploitée pendant l'année qui précède la demande d'autorisation.

§ 2. Les possibilités mentionnées au § 1er ne sont pas valables dans :

les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;

les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui relèvent de la catégorie d'affectation de zone " récréation ".

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(1DCFL 2015-12-18/24, art. 105, 025; En vigueur : 08-01-2016)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 325, 030; En vigueur : 23-02-2017)

Sous-section 4.- Agrandir et adapter

Art. 4.4.19.§ 1er. L'agrandissement d'une construction existante étrangère à la zone et ne constituant pas une habitation est passable de faire l'objet d'un permis, à condition que l'agrandissement soit jugé nécessaire pour les raisons suivantes :

des conditions environnementales;

des raisons de santé;

des mesures imposées par les inspecteurs sociaux compétents dans le cadre de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail;

la lutte contre les organismes nocifs pour les plantes et les produits végétaux, la protection ou la santé des animaux;

[1 besoins infrastructurels suite à l'extension du fonctionnement d'établissements d'enseignement agréés, subventionnés ou financés ou d'une association de jeunesse agréée dans le sens du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes et du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse [4 ou d'un hébergement touristique qui a été déclaré comme résidence pour jeunes conformément au décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ]4 ;]1

Si les travaux d'agrandissement ont trait à des [3 projets qui requièrent un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e)]3, les possibilités mentionnées dans le premier alinéa valent uniquement lorsqu'il a été satisfait aux deux conditions suivantes :

au moment de la demande d'autorisation, le [2 donneur d'ordre]2 dispose du permis d'environnement requis pour un mode d'exploitation normal;

la construction a été effectivement exploitée pendant l'année qui précède la demande d'autorisation.

Le Gouvernement flamand peut détailler ultérieurement les conditions mentionnées dans le premier alinéa.

§ 2. Les travaux d'adaptation à ou près d'une construction étrangère à la zone ne constituant pas une habitation sont passables de faire l'objet d'un permis, à condition de ne pas agrandir le volume couvert.

§ 3. Les possibilités mentionnées au § 1er et au § 2 ne sont pas valables dans :

les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;

les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui relèvent de la catégorie d'affectation de zone " récréation ".

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(1DCFL 2010-07-16/11, art. 16, 004; En vigueur : 19-08-2010)

(2DCFL 2015-12-18/24, art. 106, 025; En vigueur : 08-01-2016)

(3DCFL 2014-04-25/M4, art. 326, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(4DCFL 2022-02-11/07, art. 14, 050; En vigueur : 01-04-2017)

Sous-section 3.- Habitations étrangères à la zone ou autres constructions récemment démolies

Art. 4.4.20.§ 1er. Les possibilités mentionnées dans la sous-division 2 sont d'application correspondante aux habitations étrangères à la zone ou à d'autres constructions entièrement ou partiellement démolies, s'il a été satisfait aux deux conditions suivantes :

[1 un permis d'environnement pour transformation ou reconstruction a été délivré]1 avant la démolition et le requérant souhaite à présent adapter ou convertir le plan en reconstruction;

la demande est introduite dans le délai de validité de l'autorisation urbanistique initiale de reconstruction ou de transformation [2 ou est introduite dans le délai d'un an suivant le jour où l'arrêt du Conseil du Contentieux des Permis annulant le permis d'environnement initial devient définitif]2.

Chaque référence au volume de construction existant d'une habitation ou d'une autre construction dans la sous-division 2 sous-entend, pour l'application du premier alinéa, le volume de construction avant la démolition.

§ 2. Les possibilités offertes en conséquence de l'application du § 1er ne valent pas dans :

les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;

les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui relèvent de la catégorie d'affectation de zone " récréation ".

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 327, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(2DCFL 2019-04-26/31, art. 107, 042; En vigueur : 29-06-2019)

Sous-section 4.- Travaux de restauration en cas de destruction ou d'endommagement dû à une cause externe

Section 1ère.- Habitations détruites ou endommagées

Art. 4.4.21.Si une habitation étrangère à la zone est détruite ou endommagée à la suite d'une cause externe non imputable au propriétaire, les travaux de restauration peuvent faire l'objet d'une autorisation, et ce, en dérogation aux prescriptions d'affectation, pour autant qu'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :

l'habitation était effectivement habitée l'année qui a précédé la destruction ou l'endommagement et son occupation peut être démontrée à l'aide de tous les éléments de preuve autorisés de droit;

la demande a lieu dans les trois ans suivant l'attribution du montant d'assurance ou, si la destruction ou l'endommagement n'est pas couvert par une assurance, dans les cinq ans après cette destruction ou cet endommagement;

le volume de construction de l'habitation restaurée demeure limité :

a)au volume de construction autorisé ou réputé autorisé, avec un maximum de 1 000 m.3 , si l'habitation est située dans une zone vulnérable du point de vue spatial, à l'exception des zones de parc et des zones agraires dotées d'un intérêt ou d'une valeur écologique,

b)000 à 1 000 m.3 , si l'habitation est située dans une zone non vulnérable du point de vue spatial, dans une zone de parc ou dans une zone agraire dotée d'un intérêt ou d'une valeur écologique;

le nombre d'habitations reste limité au nombre existant avant la destruction ou avant l'endommagement. [1 La création d'un appartement supervisé au sens de [2 l'article 4.2.4]2 est toutefois admise.]1

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(1DCFL 2017-12-08/06, art. 76, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(2DCFL 2021-06-18/08, art. 10, 047; En vigueur : 16-08-2021)

Section 2.- Autres constructions détruites ou endommagées

Art. 4.4.22.Si une construction étrangère à la zone, ne constituant pas une habitation, est détruite ou endommagée à la suite d'une cause externe non imputable au propriétaire, les travaux de restauration peuvent faire l'objet d'un permis, en dérogation aux prescriptions d'affectation, pour autant qu'il ait été satisfait à toutes les conditions suivantes :

la construction était effectivement exploitée l'année qui a précédé la destruction ou l'endommagement et cette exploitation peut être démontrée à l'aide de tous les éléments de preuve autorisés de droit;

la demande a lieu dans les trois ans suivant l'attribution du montant d'assurance ou, si la destruction ou l'endommagement n'est pas couvert par une assurance, dans les cinq ans après cette destruction ou cet endommagement;

le volume de construction du bâtiment restauré demeure limité au volume de construction réputé autorisé.

Pour ce qui est des bâtiments d'entreprise, [1 où sont exécutés des projets qui requièrent un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e)]1, l'autorisation de ces activités est également requise.

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 328, 030; En vigueur : 23-02-2017)

Division 3.- Modifications de fonction étrangères à la zone

Art. 4.4.23.L'autorité administrative accordant les permis peut déroger aux prescriptions d'affectation lors de l'octroi [1 d'un permis d'environnement]1 concernant une modification de fonction soumise à l'obligation de permis d'un bâtiment ou d'un ensemble immobilier, pour autant qu'il a été satisfait [2 à toutes les conditions]2 suivantes :

le bâtiment ou l'ensemble immobilier répond, au moment de la demande, à toutes les exigences suivantes :

a)le bâtiment ou l'ensemble immobilier existe,

b)le bâtiment ou l'ensemble immobilier n'est pas délabré,

c)le bâtiment ou l'ensemble immobilier est principalement autorisé,

d)le bâtiment ou l'ensemble immobilier n'est pas situé dans :

1)des zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc et des zones agraires dotées d'un intérêt ou d'une valeur écologique,

2)les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui relèvent de la catégorie d'affectation de zone " récréation ";

la modification de fonction apparaît sur une liste à fixer par le Gouvernement flamand, où d'autres règles et conditions supplémentaires liées aux modifications d'utilisation concernées peuvent être déterminées.

Le refus de l'octroi d'une dérogation, mentionné dans le premier alinéa, ne donne jamais lieu à une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale.

["2 3\176 la modification de fonction ne peut pas compromettre l'exploitation normale des entreprises autoris\233es ou pr\233sum\233es autoris\233es environnantes."°

["2 Lors de l'\233valuation de la condition vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 1\176, c), en ce qui concerne la fonction, la derni\232re fonction autoris\233es ou pr\233sum\233es autoris\233es est utilis\233e comme situation initiale."°

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 329, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(2DCFL 2024-05-17/29, art. 84, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Division 4.- Attestations planologiques

Art. 4.4.24.Une attestation planologique mentionne si une entreprise existante principalement autorisée et non délabrée peut ou non être maintenue à l'endroit où elle est située. En cas de maintien, l'attestation planologique mentionne quelles possibilités de développement spatial sont possibles à court et à long terme. Des conditions peuvent toutefois être liées aussi bien au maintien, qu'aux possibilités de développement spatial.

["2 Cet article peut aussi \234tre appliqu\233 \224 une jardinerie dont la fonction n'a pas \233t\233 autoris\233e ni pr\233sum\233e autoris\233e, s'il a \233t\233 satisfait \224 toutes les conditions suivantes : 1\176 la jardinerie est situ\233e dans une zone agraire au sens large ; 2\176 les constructions n\233cessaires \224 une exploitation normale ont \233t\233 autoris\233es ou pr\233sum\233es autoris\233es ; 3\176 la modification de la fonction principale d'agriculture et d'horticulture en commerce de d\233tail a eu lieu au plus tard le 1er mai 2000 ; 4\176 au moins cinquante pour cent du terrain est constitu\233 par des serres ou des terrains qui sont activement utilis\233es pour la culture ou le conditionnement de fleurs, de plantes ou d'arbres, et les serres ou terrains jouxtent le terrain sur lequel la jardinerie a \233t\233 implant\233e. Par conditionnement, il convient d'entendre : la pr\233paration au sens large de fleurs, de plantes et d'arbres en vue de leur vente ult\233rieure ; 5\176 au moins cinquante pour cent de la surface commerciale nette est consacr\233 \224 la vente de plantes, de fleurs ou d'arbres, et au maximum cinquante pour cent de la surface commerciale nette \224 la vente de produits apparent\233s."°

L'attestation planologique mentionne si, compte tenu de la décision concernant le maintien et les possibilités de développement, une procédure d'établissement ou de modification d'un plan d'exécution spatial sera démarrée.[3 Si l'attestation propose l'établissement ou la modification d'un plan d'exécution spatial afin de prévoir des possibilités de développement, l'attestation indique également comment les dispositions visées à l'article 2.2.6/1, pourraient être respectées dans le cadre de ce processus.]3

Les besoins spatiaux des différentes activités sociales sont simultanément envisagés et comparés dans l'attestation planologique. L'attestation planologique tient également compte de la portée spatiale, de l'impact environnemental et des conséquences culturelles, économiques, esthétiques et sociales.

["1 L'attestation planologique peut \234tre demand\233e par et pour une entreprise qui r\233pond \224 l'une des conditions suivantes : 1\176 l'entreprise est soumise \224 l'obligation d'obtention d'une autorisation ou \224 l'obligation de d\233claration pour l'exploitation d'un \233tablissement ou d'une activit\233 class\233(e), vis\233e dans le d\233cret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ; 2\176 l'entreprise est une entreprise agricole ou horticole \224 part enti\232re."°

["2 3\176 l'entreprise est une jardinerie."°

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 330, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(2)<DCFL 2017-12-08/06, art. 77, 036; En vigueur : 30-12-2017>(NOTE : par son arrêt n° 179/2019 du 14 novembre 2019 (M.B. 27-12-2019, p. 118450), la Cour constitutionnelle annule l'article 77)

(3DCFL 2024-05-17/29, art. 85, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 4.4.25.§ 1er. [1 La demande d'attestation planologique est transmise par envoi sécurisé sous peine d'irrecevabilité au collège des bourgmestre et échevins de la commune où se situe l'objet de la demande. Lorsque l'objet de la demande se situe sur le territoire de deux communes ou plus, la demande est introduite auprès de la commune où se situe l'entrée principale à l'exploitation existante.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'établissement du dossier de demande. A cet effet, elle peut distinguer différentes formes d'établissement de dossier en fonction de la nature, des implications spatiales et de la complexité des possibilités de développement envisagées. Lorsque les bâtiments ou les fonctions ne sont que partiellement autorisées, la demande doit clairement spécifier si les parties non autorisées seront éliminées ou régularisées.

L'établissement d'une demande s'effectue sous la responsabilité d'un ou plusieurs planificateurs spatiaux.]1

§ 2. Le [6 le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire environnement communal]6 examine si la demande est complète. Si une demande ne satisfait pas aux dispositions fixées, [6 la possibilité est offerte au requérant]6 de combler cette lacune dans un délai déterminé à cet effet. Si cette possibilité n'est pas utilisée, ou utilisée de manière insuffisante, la demande est déclarée irrecevable.

["1 Lorsque la demande est compl\232te et recevable, [6 le coll\232ge des bourgmestre et \233chevins ou le fonctionnaire environnement communal"° remet un récépissé.]1

["1 Le conseil communal est comp\233tent pour statuer sur la demande, sauf dans les cas fix\233s par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand d\233termine les cas dans lesquels, en fonction de la taille, de la nature et de la situation de l'exploitation ainsi que des d\233veloppements envisag\233s avec la demande, soit le Gouvernement flamand, [4 soit le Conseil provincial"° statuent sur la demande. Dans pareil cas, [6 le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire environnement communal]6 transmet après remise du récépissé la demande au Gouvernement flamand ou à la députation.

Au cas où le conseil communal est compétent, mais que l'objet de la demande est situé sur le territoire de deux communes ou plus, [6 le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire environnement communal]6 transmet après remise du récépissé un exemplaire ou une copie de la demande au collège des bourgmestre et échevins de la ou des autres communes concernées. Les conseils communaux concernés statuent ensuite sur la demande, chacun pour ce qui concerne le territoire de sa commune.

Au cas où [4 le Conseil provincial est compétent]4, mais que l'objet de la demande est situé sur le territoire de deux provinces ou plus, [6 le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire environnement communal]6 transmet après remise du récépissé un exemplaire ou une copie de la demande à la députation de chacune des provinces concernées. Les [4 Conseils provinciaux]4 concernées statuent ensuite sur la demande, [4 chacun pour ce qui concerne le territoire de sa province]4.

["6 ..."° ]1

§ 3. L'autorité administrative compétente demande l'avis de toutes les instances désignées par ou en vertu d'un décret qui sont tenues d'émettre un avis sur le plan d'exécution spatial à établir.

["2 Si [4 le Conseil provincial ou le conseil communal "° est l'organe administratif compétent, les avis visés à l'alinéa premier sont transmis à la commission compétente pour l'aménagement du territoire.]2

§ 4. L'autorité administrative compétente soumet, pendant trente jours, la demande à une enquête publique. Durant cette période, [5 les objections écrites ou numériques et remarques techniques]5 doivent être transmises à la commission compétente pour l'aménagement du territoire [2 ou, si le Gouvernement flamand est l'organe administratif compétent, au Gouvernement flamand]2.

["2 En ce qui concerne les attestations planologiques qui sont d\233livr\233es par [4 le Conseil provincial ou par le conseil communal"° , la commission compétente pour l'aménagement du territoire regroupe et coordonne]2 tous les avis, objections et remarques techniques. Elle remet ensuite un avis motivé à l'autorité administrative qui doit établir le plan d'exécution spatial. [4 Cet avis comprend l'avis intégral du département. " Simultanément, la commission compétente pour l'aménagement du territoire transmet les avis, remarques et objections groupés à l'organe administratif compétent.]4

["4 ..."°

§ 5. [4 La décision est transmise au requérant par envoi sécurisé. Si l'attestation planologique est octroyée par le Conseil provincial, une copie en est procurée sans délai au département. Si l'attestation planologique est octroyée par le Conseil communal, une copie en est procurée sans délai au département et à la Députation.]4

§ 6. Pour autant qu'une attestation planologique obligeant l'autorité administrative concernée à établir ou à modifier un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement, conformément à l'article 4.4.26, § 1er, soit incompatible avec [7 un schéma de structure d'aménagement ou un plan de politique spatiale]7, un recours administratif suspensif peut être introduit auprès du Gouvernement flamand par :

[4 le fonctionnaire dirigeant du département]4, pour ce qui est des attestations planologiques délivrées par [4 le Conseil provincial]4 permanente;

[4 le fonctionnaire dirigeant du département ou la Députation]4, pour ce qui est des attestations planologiques délivrées par [1 le conseil communal]1.

Le recours est introduit par écrit dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant la date de réception de la copie de l'attestation planologique. Une copie de la déclaration d'appel est procurée au titulaire de l'attestation planologique et à la Députation permanente, respectivement le Collège des bourgmestre et échevins.

Le Gouvernement flamand peut donner l'occasion au titulaire de l'attestation planologique et à la [4 Conseil provincial]4 permanente, respectivement [4 le Conseil communal]4, de communiquer par écrit leur point de vue, pour autant qu'une telle chose soit jugée nécessaire pour une instruction correcte et rigoureuse des faits.

["3 Si le Gouvernement flamand rejette le recours, la suspension est lev\233e et l'attestation planologique, telle qu'elle a \233t\233 d\233livr\233e par l'organe administratif comp\233tent, prend effet. Si le Gouvernement flamand accepte le recours, l'attestation planologique est annul\233e, et [4 le Conseil provincial ou le Conseil communal"° doit décider à nouveau sur la demande d'attestation planologique, en tenant compte des motifs pour l'acceptation du recours.]3

Le Gouvernement flamand envoie sa décision d'appel par envoi sécurisé au titulaire de l'attestation planologique et à la Députation permanente, respectivement le Collège des Bourgmestre et échevins. La décision d'appel est envoyée dans un délai de rigueur de soixante jours, à compter du jour qui suit la date de l'introduction du recours.

Une copie de la décision d'appel est procurée au [4 département]4, respectivement [4 la Députation]4.

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(1DCFL 2011-07-08/01, art. 3, 006; En vigueur : 01-08-2013 (voir AGF 2013-03-29/25, art. 14, 1°))

(2DCFL 2011-11-18/09, art. 11, 008; En vigueur : 01-08-2013 (voir AGF 2013-03-29/25, art. 14, 2°))

(3DCFL 2012-05-11/04, art. 29, 012; En vigueur : 16-06-2012)

(4DCFL 2014-04-04/05, art. 51, 018; En vigueur : 17-10-2014 (DCFL 2014-06-06/15, art. 35, 1°); en ce qui concerne la compétence de décision du Conseil provincial quant aux demandes d'une attestation planologique, voir DCFL 2014-04-04/05, art. 118, 7°)

(5DCFL 2015-12-18/24, art. 107, 025; En vigueur : 08-01-2016. champ d'application temporaire : applicable aux demandes d'attestation planologique qui sont déposées après la date d'entrée en vigueur de ce décret)

(6DCFL 2014-04-25/M4, art. 331, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(7)<DCFL 2017-12-08/06, art. 78, 036; En vigueur : 30-12-2017>(NOTE : par son arrêt n° 179/2019 du 14 novembre 2019 (M.B. 27-12-2019, p. 118450), la Cour constitutionnelle annule l'article 78)

Art. 4.4.26.§ 1er. Si l'attestation planologique détermine que l'entreprise peut rester à l'endroit où elle est située, avec ou sans possibilités de développement spatial, et si ce maintien ou ces possibilités de développement présupposent l'établissement ou la modification d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement, l'autorité administrative concernée [2 est obligée de solliciter, dans l'année qui suit la date de la remise de l'attestation planologique, un avis au sujet de la note de lancement pour le plan d'exécution spatial ou le plan particulier d'aménagement conformément à l'article 2.2.7, § 2, alinéa 1er, à l'article 2.2.12, § 2, alinéa 1er, ou à l'article 2.2.18, § 2, alinéa 1er]2.

Si l'autorité administrative concernée s'en abstient, la possibilité pour cette autorité administrative d'établir un plan d'exécution spatial provisoire ou d'adopter un plan d'aménagement pour une autre entreprise existante ou pour un nouveau terrain d'entreprise est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été satisfait à l'obligation juridique mentionnée dans le premier alinéa, à moins que l'attestation ne soit entre-temps expirée.

§ 2. A la demande du titulaire d'une attestation planologique obligeant, conformément au § 1er, l'autorité administrative concernée à établir ou à modifier un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement, il peut, dans le cadre [1 d'un permis d'environnement]1, être dérogé aux prescriptions urbanistiques en vigueur.

Le titulaire de l'attestation est tenu de prouver que chacune des conditions suivantes est remplie :

la demande a été introduite dans l'année suivant l'octroi de l'attestation planologique;

la demande se limite aux réglementations et aux conditions qui ont été stipulées pour répondre aux besoins à court terme indiqués dans l'attestation planologique.

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 332, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(2DCFL 2019-04-26/31, art. 104, 042; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 4.4.27.Lors de l'octroi d'une attestation excluant le maintien de l'entreprise à l'endroit où elle est située, l'autorité administrative compétente confirme à la première demande de l'entreprise s'il existe ou non une possibilité de relocalisation.

Art. 4.4.28.Une attestation planologique obligeant conformément à l'article 4.4.26, § 1er l'autorité administrative concernée à établir ou à modifier un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement, demeure valable jusqu'à l'établissement définitif du plan d'exécution spatial.

Une telle attestation planologique expire toutefois :

lorsqu'aucune demande [2 de permis d'environnement pour actes urbanistiques]2 n'a été introduite dans l'année [3 suivant la notification de l'attestation planologique]3[1 lorsqu'il s'agit d'une attestation qui permet, en application de l'article 4.4.26, § 2, d'accorder une autorisation dans laquelle il est dérogé aux prescriptions urbanistiques en vigueur]1;

lorsque [2 ce permis d'environnement est expiré]2;

lorsque l'entreprise cesse son activité;

lors du transfert d'un quelconque droit réel relatif à l'entreprise ou à des bâtiments d'entreprise individuels;

cinq ans après l'octroi de l'attestation planologique.

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(1DCFL 2010-07-16/11, art. 17, 004; En vigueur : 19-08-2010)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 333, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(3DCFL 2024-05-17/29, art. 86, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 4.4.29.Le Gouvernement flamand établit les modalités pour l'application de cette division, et plus particulièrement pour :

[1 ...]1

la réglementation des délais tout au long de la procédure;

la réglementation de la procédure de recours administratif visée à l'article 4.4.25, § 6.

["2 Le Gouvernement flamand peut affiner les concepts vis\233s \224 l'article 4.4.24, deuxi\232me alin\233a, et peut fixer d'autres conditions \224 la d\233livrance d'une attestation planologique \224 une jardinerie."°

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(1DCFL 2011-07-08/01, art. 4, 006; En vigueur : 01-08-2013 (voir AGF 2013-03-29/25, art. 14))

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 79, 036; En vigueur : 30-12-2017)

Chapitre 5.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 334, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.5.1.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 334, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Chapitre 6.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 335, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Division 1re.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 335, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.6.1.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 335, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.6.2.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 335, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.6.3.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 335, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Division 2.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 335, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.6.4.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 335, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.6.5.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 335, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.6.6.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 335, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.6.7.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 335, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.6.8.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 335, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Chapitre 7.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Division 1re.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Sous-division 1re.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.7.1.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.7.2.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Sous-division 2.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.7.3.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.7.4.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.7.5.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.7.6.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.7.7.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.7.8.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.7.9.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.7.10.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.7.11.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Division 2.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Sous-division 1re.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.7.12.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.7.13.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.7.14.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.7.14/1.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.7.15.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.7.16.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.7.17.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.7.18.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.7.19.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.7.20.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Sous-division 2.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.7.21.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.7.22.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.7.23.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.7.24.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.7.25.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Division 3.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.7.26.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.7.26/1.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 336, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Chapitre 8.- [1 Conseil pour les Contestations des Autorisations]1

----------

(1DCFL 2012-07-06/25, art. 5, 013; En vigueur : 01-09-2012)

Section 1ère.- [1 Création]1

----------

(1DCFL 2012-07-06/25, art. 5, 013; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 4.8.1.[1 Il est créé un " Conseil pour les Contestations des Autorisations ", dénommé ci-après le Conseil.

["2 ..."° ]1

----------

(1DCFL 2012-07-06/25, art. 5, 013; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFL 2014-04-04/89, art. 75, 022; En vigueur : 01-11-2014)

Section 2.- [1 Compétence]1

----------

(1DCFL 2012-07-06/25, art. 5, 013; En vigueur : 01-09-2012)

Sous-section 1ère.- [1 Annulation]1

----------

(1DCFL 2012-07-06/25, art. 5, 013; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 4.8.2.[1 Le Conseil, en tant que juridiction administrative, se prononce, sous forme d'arrêts, sur les recours introduits d'annulation de :

[6 des arrêtés portant la fixation définitive de plans d'exécution spatiale régionaux, provinciaux et communaux ;]6

[6 des arrêtés portant la fixation définitive de règlements d'urbanisme régionaux, provinciaux et communaux ; ]6

décisions d'enregistrement, à savoir des décisions administratives où une construction est reprise comme " supposée être autorisée " au registre des permis ou où une telle reprise est refusée.

["3 4\176 [4 ..."° ]3

["2 ..."° ]1

----------

(1DCFL 2012-07-06/25, art. 5, 013; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFL 2014-04-04/89, art. 76, 022; En vigueur : 01-01-2015)

(3DCFL 2015-12-18/24, art. 113, 025; En vigueur : 08-01-2016. Champ d'application temporaire : applicable aux déclarations qui sont réalisées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret)

(4DCFL 2014-04-25/M4, art. 337, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(5DCFL 2017-12-08/06, art. 80, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(6DCFL 2023-07-14/19, art. 8, 052; En vigueur : 31-12-2024)

Sous-section 2.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 77, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 4.8.3.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 77, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 3.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 77, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 4.8.4.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 77, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 4.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 77, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 4.8.5.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 77, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Section 3.- [1 Procédure]1

----------

(1DCFL 2012-07-06/25, art. 5, 013; En vigueur : 01-09-2012)

Sous-section 1ère.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 78, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 4.8.6.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 78, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 4.8.7.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 78, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 4.8.8.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 78, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 4.8.9.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 78, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 4.8.10.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 78, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 2.- [1 Introduction du recours]1

----------

(1DCFL 2012-07-06/25, art. 5, 013; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 4.8.11.[1 § 1er. Les recours auprès du Conseil concernant des décisions [2 ...]2 d'enregistrement peuvent être introduits par les personnes suivantes :

[2 ...]2 la personne disposant de droits réels ou personnels à l'égard d'une construction qui fait l'objet d'une décision d'enregistrement, ou qui utilise cette construction de fait ;

chaque personne physique ou morale à qui la décision [2 ...]2 d'enregistrement contestée pourrait causer, directement ou indirectement, des désagréments ou des inconvénients ;

des associations dotées d'une compétence procédurale qui agissent au nom d'un groupe dont les intérêts collectifs sont menacés ou lésés par la décision [2 ...]2 d'enregistrement, pour autant qu'elles disposent d'un fonctionnement durable et effectif conformément aux statuts.

§ 2. Les recours relatifs aux décisions de validation ou d'enregistrement sont introduits dans une échéance de quarante-cinq jours, qui prend cours comme suit :

[2 ...]2

en ce qui concerne les décisions d'enregistrement :

a)soit le jour suivant la notification, lorsqu'une telle notification est requise ;

b)soit le jour suivant la date d'inscription de la construction dans le registre des autorisations, dans tous les autres cas.]1

["3 \167 3. Les recours devant le Conseil, vis\233s \224 l'article 4.8.2, 1\176 et 2\176, peuvent \234tre introduits par chaque partie qui fait preuve d'un pr\233judice ou d'un int\233r\234t."°

["3 \167 4. Les recours vis\233s \224 l'article 4.8.2, 1\176 et 2\176, sont introduits dans un d\233lai de soixante jours, qui commence l'un des jours suivants : 1\176 le jour suivant la notification de l'arr\234t\233 par envoi s\233curis\233, si une telle notification est requise ; 2\176 le jour suivant la publication de l'arr\234t\233 au Moniteur belge, dans les cas autres que le cas vis\233 au point 1\176. "°

----------

(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 338, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 81, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(3DCFL 2023-07-14/19, art. 9, 052; En vigueur : 31-12-2024)

Art. 4.8.12.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 80, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 4.8.13.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 80, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 3.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 81, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 4.8.14.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 81, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 4.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 81, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 4.8.15.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 81, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 4.8.16.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 81, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 4.8.17.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 81, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 4.8.18.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 81, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 4.8.19.<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 81, 022; En vigueur : 01-01-2015>

(NOTE : L'article 4.8.19 modifié par DCFL 2015-07-03/05, art. 2, 024; Inwerkingtreding : 16-07-2015;

cette modification n'a pas pu être modifié parce que l'article 4.8.19 était abrogé au 01-01-2015)

Art. 4.8.20.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 81, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 5.- [1 Intervention]1

----------

(1DCFL 2012-07-06/25, art. 5, 013; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 4.8.21.[1 Chacune des personnes, visées à l'article 4.8.11, § 1er, alinéa premier, peut intervenir dans [2 le recours concernant la décision d'enregistrement ]2.]1

["2 Chaque partie, vis\233e \224 l'article 4.8.11, \167 3, peut intervenir dans les recours vis\233s \224 l'article 4.8.2, 1\176 et 2\176."°

----------

(1DCFL 2014-04-04/89, art. 82, 022; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2023-07-14/19, art. 10, 052; En vigueur : 31-12-2024)

Sous-section 6.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 83, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 4.8.22.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 83, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 4.8.23.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 83, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 7.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 83, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 4.8.24.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 83, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 4.8.25.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 83, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 4.8.26.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 83, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 4.8.27.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 83, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 8.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 83, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 4.8.28.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 83, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 4.8.29.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 83, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 4.8.30.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 83, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 4.8.31.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 83, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 4.8.32.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 83, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Section 4.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 84, 022; En vigueur : 01-11-2014>

Art. 4.8.33.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 84, 022; En vigueur : 01-11-2014>

Art. 4.8.34.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 84, 022; En vigueur : 01-11-2014>

Art. 4.8.35.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 84, 022; En vigueur : 01-11-2014>

Art. 4.8.36.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 84, 022; En vigueur : 01-11-2014>

Art. 4.8.37.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 84, 022; En vigueur : 01-11-2014>

Art. 4.8.38.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 84, 022; En vigueur : 01-11-2014>

Art. 4.8.39.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 84, 022; En vigueur : 01-11-2014>

Art. 4.8.40.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 84, 022; En vigueur : 01-11-2014>

Section 5.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 84, 022; En vigueur : 01-11-2014>

Art. 4.8.41.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 84, 022; En vigueur : 01-11-2014>

Art. 4.8.42.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 84, 022; En vigueur : 01-11-2014>

Art. 4.8.43.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 84, 022; En vigueur : 01-11-2014>

Section 6.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 84, 022; En vigueur : 01-11-2014>

Art. 4.8.44.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 84, 022; En vigueur : 01-11-2014>

Art. 4.8.45.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 84, 022; En vigueur : 01-11-2014>

Art. 4.8.46.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 84, 022; En vigueur : 01-11-2014>

Art. 4.8.47.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 84, 022; En vigueur : 01-11-2014>

Art. 4.8.48.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 84, 022; En vigueur : 01-11-2014>

TITRE V.- Diverses dispositions

Chapitre 1er.- Registre des plans et registre des permis

Division 1re.- Registre des plans

Art. 5.1.1.§ 1er. [6 Le registre des plans inclut au minimum les données suivantes pour le territoire de la commune]6:

les plans graphiques et les prescriptions urbanistiques correspondantes [1 des plans d'exécution spatiaux, des arrêtés relatif à la préférence, des arrêtés relatif au projet et des plans d'aménagement]1, ainsi que les projets non déchus [1 de tels plans ou arrêtés]1;

l'indication des parties des plans en vigueur soumises à un droit de préemption, [1 visé à l'article 2.4.1 ou à l'article 34 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes]1;

l'indication des parcelles qui ont fait l'objet d'une modification planologique d'affectation pouvant générer une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale visée à l'article 2.6.1, une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale visée à l'article 2.6.4 ou une compensation de modification d'affectation, comme mentionnée dans le livre VI, titre II du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;

les plans d'alignement[6 dans la mesure où l'établissement de ces plans est intégré dans la procédure d'établissement des plans d'exécution spatiaux, des arrêtés relatifs à la préférence, des arrêtés relatifs au projet et des plans d'aménagement]6;

les plans d'expropriation[6 dans la mesure où l'établissement de ces plans est intégré dans la procédure d'établissement des plans d'exécution spatiaux, des arrêtés relatifs à la préférence, des arrêtés relatifs au projet et des plans d'aménagement]6;

["2 6\176 l'indication des terrains qui, conform\233ment \224 l'article 5.6.8, \167 1, de ce code sont consid\233r\233es comme \" zone d'espace ouvert vuln\233rable du point de vue de l'eau \" ; 7\176 l'indication des terrains pour lesquels la zone de r\233servation a \233t\233 supprim\233e conform\233ment \224 l'article 7.4.2/3 de ce code."°

["3 8\176 la d\233cision du conseil communal concernant la possibilit\233 de d\233rogation \224 un plan particulier d'am\233nagement de plus de quinze ans, conform\233ment \224 l'article 4.4.9/1, dernier alin\233a, du pr\233sent code;"°

["5 9\176 la d\233signation des terrains en zone de r\233serve d'habitat lib\233r\233s par d\233cision du conseil communal conform\233ment aux articles 5.6.11 et 5.6.12, ainsi que les conditions et les charges \233ventuelles de la d\233cision de lib\233ration."°

Le Gouvernement flamand peut déterminer la façon dont les prescriptions de protection spatiale pertinentes sont incluses dans le registre des plans en conséquence de la réglementation en vigueur dans d'autres domaines politiques que celui de l'aménagement du territoire.

§ 2. Chaque commune est tenue d'établir et d'actualiser un registre des plans, de permettre sa consultation et d'en délivrer des extraits conformément aux dispositions du présent code.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises pour l'établissement et l'actualisation du registre des plans. Il peut déterminer la manière spécifique dont [4 l'article 335 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]4 doit être opérationnalisé, lorsque la commune ne respecte pas les règles prescrites par ou en vertu de la présente division.

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(1DCFL 2014-04-25/I8, art. 59, 020; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°))

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 82, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(3DCFL 2019-04-26/31, art. 108, 042; En vigueur : 29-06-2019)

(4DCFL 2019-04-26/31, art. 109, 042; En vigueur : 29-06-2019)

(5DCFL 2023-05-26/05, art. 4, 051; En vigueur : 07-07-2023)

(6DCFL 2024-05-17/29, art. 87,1°-87,3°, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 5_1.1.

§ 1er. [6 Le registre des plans inclut au minimum les données suivantes pour le territoire de la commune]6:

les plans graphiques et les prescriptions urbanistiques correspondantes [1 des plans d'exécution spatiaux, des arrêtés relatif à la préférence, des arrêtés relatif au projet et des plans d'aménagement]1, ainsi que les projets non déchus [1 de tels plans ou arrêtés]1;

l'indication des parties des plans en vigueur soumises à un droit de préemption, [1 visé à l'article 2.4.1 ou à l'article 34 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes]1;

l'indication des parcelles qui ont fait l'objet d'une modification planologique d'affectation pouvant générer une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale visée à l'article 2.6.1, une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale visée à l'article 2.6.4 ou une compensation de modification d'affectation, comme mentionnée dans le livre VI, titre II du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;

les plans d'alignement[6 dans la mesure où l'établissement de ces plans est intégré dans la procédure d'établissement des plans d'exécution spatiaux, des arrêtés relatifs à la préférence, des arrêtés relatifs au projet et des plans d'aménagement]6;

les plans d'expropriation[6 dans la mesure où l'établissement de ces plans est intégré dans la procédure d'établissement des plans d'exécution spatiaux, des arrêtés relatifs à la préférence, des arrêtés relatifs au projet et des plans d'aménagement]6;

["2 6\176 l'indication des terrains qui, conform\233ment \224 l'article 5.6.8, \167 1, de ce code sont consid\233r\233es comme \" zone d'espace ouvert vuln\233rable du point de vue de l'eau \" ; 7\176 l'indication des terrains pour lesquels la zone de r\233servation a \233t\233 supprim\233e conform\233ment \224 l'article 7.4.2/3 de ce code."°

["3 8\176 la d\233cision du conseil communal concernant la possibilit\233 de d\233rogation \224 un plan particulier d'am\233nagement de plus de quinze ans, conform\233ment \224 l'article 4.4.9/1, dernier alin\233a, du pr\233sent code;"°

["5 9\176 la d\233signation des terrains en zone de r\233serve d'habitat lib\233r\233s par d\233cision du conseil communal conform\233ment aux articles 5.6.11 et 5.6.12, ainsi que les conditions et les charges \233ventuelles de la d\233cision de lib\233ration."°

Le Gouvernement flamand peut déterminer la façon dont les prescriptions de protection spatiale pertinentes sont incluses dans le registre des plans en conséquence de la réglementation en vigueur dans d'autres domaines politiques que celui de l'aménagement du territoire.

§ 2. Chaque commune est tenue d'établir et d'actualiser un registre des plans, de permettre sa consultation et d'en délivrer des extraits conformément aux dispositions du présent code.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises pour l'établissement et l'actualisation du registre des plans. Il peut déterminer la manière spécifique dont [4 l'article 335 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]4 doit être opérationnalisé, lorsque la commune ne respecte pas les règles prescrites par ou en vertu de la présente division.

§ 3.[7 Les autorités chargées d'établir les données et les documents visés au paragraphe 1er, téléchargent les données et les documents y afférents vers la plateforme numérique visée à l'article 2.2.1, § 2, immédiatement après la fixation provisoire, la fixation définitive, respectivement l'approbation. Chaque autorité répond de la conformité des données et documents téléchargés avec les pièces qu'elle a en sa possession.

Le collège des bourgmestre et échevins inscrit les données et documents visés à l'alinéa 1er, dans le registre des plans dans un délai de quinze jours, soit après la décision du conseil communal, soit après le téléchargement des données et documents vers la plateforme numérique visée à l'article 2.2.1, § 2. Le collège des bourgmestre et échevins répond de la conformité du registre des plans avec les pièces qui doivent y être reprises.]7

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(1DCFL 2014-04-25/I8, art. 59, 020; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°))

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 82, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(3DCFL 2019-04-26/31, art. 108, 042; En vigueur : 29-06-2019)

(4DCFL 2019-04-26/31, art. 109, 042; En vigueur : 29-06-2019)

(5DCFL 2023-05-26/05, art. 4, 051; En vigueur : 07-07-2023)

(6DCFL 2024-05-17/29, art. 87,1°-87,3°, 055; En vigueur : 20-07-2024)

(7DCFL 2024-05-17/29, art. 87,4°, 055; En vigueur : indéterminée )

Division 2.- Registre des permis

Art. 5.1.2.§ 1er. Un registre des permis est un fichier communal de données incluant, pour le territoire de la commune, des informations propres aux parcelles se rapportant à l'aménagement du territoire.

["3 Le registre des permis comprend au moins les donn\233es suivantes, class\233es par parcelle cadastrale : 1\176 le num\233ro cadastral, le num\233ro d'habitation et le nom de rue ; 2\176 les attestations urbanistiques et planologiques d\233livr\233es ; 3\176 chaque demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques et l'identit\233 du requ\233rant ; 4\176 chaque demande de permis d'environnement pour le lotissement de sols et l'identit\233 du requ\233rant ; 5\176 chaque d\233cision administrative et judiciaire relative \224 ces permis et l'identit\233 des personnes qui ont introduit une proc\233dure de recours ; 6\176 chaque d\233claration d'actes urbanistiques et l'identit\233 de la personne qui l'a effectu\233e ; 7\176 les attestations \" as built \" [4 ..."° ;

l'expiration des permis visés aux points 3° et 4° ;

la mention de chaque sommation écrite, de chaque procès-verbal et de chaque rapport de constat qui est rédigé relativement à des délits et à des infractions en matière d'aménagement du territoire, ainsi que tout procès-verbal subséquent dans lequel le rétablissement volontaire ou la régularisation est constaté(e), la suite qui est donnée aux procès-verbaux et aux rapports de constat, tout jugement, et toute décision administrative, ainsi que tout règlement amiable en la matière et l'exécution des mesures de réparation, ainsi que toute attestation de réparation;

10°la mention de toute voie de droit qui excipe des jugements et des décisions administratives, mentionnées au point 9°, des jugements et décisions ultérieures, ainsi que de la suite qui y est donnée;

11°le fait qu'une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due et la preuve du paiement de celle-ci ;

12°le cas échéant, l'attestation de déclaration mentionnée dans l'article 5.4.3, § 5.]3

["4 13\176 tout arr\234t\233 relatif au projet s'il se prononce sur des actes urbanistiques soumis \224 autorisation ou sur le lotissement de terrains ; 14\176 toute d\233cision administrative et toute d\233cision judiciaire concernant les arr\234t\233s relatifs au projet, vis\233s au point 13\176, et l'identit\233 des personnes qui interjettent appel ; 15\176 la p\233remption des arr\234t\233s relatifs au projet, vis\233s au point 13\176."°

Le Gouvernement flamand peut déterminer des données spatiales supplémentaires à inclure dans le registre des permis.

§ 2. Chaque commune est tenue d'établir et d'actualiser un registre des permis, de permettre sa consultation et d'en délivrer des extraits conformément aux dispositions du présent code.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises pour l'établissement et l'actualisation du registre des permis. Il peut déterminer la manière spécifique dont [5 l'article 335 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]5 doit être opérationnalisé, lorsque la commune ne respecte pas les règles prescrites par ou en vertu de la présente division.

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(1DCFL 2014-04-25/I8, art. 60, 020; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°))

(2DCFL 2015-12-18/24, art. 115, 025; En vigueur : 23-02-2017 (voir art. 182))

(3DCFL 2014-04-25/M4, art. 339, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(4DCFL 2017-12-08/06, art. 83, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(5DCFL 2019-04-26/31, art. 22, 042; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 5.1.3.§ 1er. Les constructions existantes, à l'exception des infrastructures [3 ...]3 publicitaires, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit dans le sens du [3 livre 8, chapitre 3,]3 du Code civil qu'elles ont été édifiées avant le 22 avril 1962, sont incluses dans le registre des permis comme étant " réputées autorisées ", sans préjudice de l'article 4.2.14, § 3 et § 4. L'autorité communale est soumise à une obligation active d'enquête pertinente.

La constatation de la présence d'une preuve valable attestant que la construction existante a été édifiée avant le 22 avril 1962 - et la description de la nature de cette preuve - vaut comme motivation pour la décision d'enregistrement en tant que " réputée autorisée ".

La constatation du fait que la construction n'existe plus, de l'absence d'un quelconque élément de preuve ou du fait que les éléments de preuve disponibles sont entamés par des irrégularités explicitement indiquées, vaut comme motivation pour le refus de son inclusion en tant que " réputée autorisée ".

Un refus d'enregistrement de la construction comme étant " réputée autorisée " sera signifié au propriétaire par le biais d'un envoi sécurisé.

§ 2. Les constructions existantes, à l'exception des infrastructures [3 ...]3 publicitaires, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit dans le sens du[3 livre 8, chapitre 3,]3 du Code civil qu'elles ont été édifiées dans la période allant du 22 avril 1962 à la première entrée en vigueur du plan régional se rapportant à l'endroit où elles se situent, et dont le caractère autorisé n'a pas été contesté par les autorités publiques au moyen d'un procès-verbal ou d'un acte d'opposition non anonyme, chaque fois rédigé dans un délai de cinq ans après l'édification ou l'installation de la construction, sont enregistrées dans le registre des permis comme étant " réputées autorisées ", sans préjudice de l'article 4.2.14 § 3 et § 4. L'autorité communale est soumise à une obligation active d'enquête pertinente. Le registre des permis mentionne la date d'enregistrement de la construction comme " réputée autorisée ".

La constatation du fait que les autorités n'ont pas connaissance d'une preuve contraire valable constitue une motivation pour un enregistrement de la construction comme étant " réputée autorisée ".

La constatation du fait que les autorités ont connaissance d'une preuve contraire valable accompagnée de la description de sa nature constitue une motivation de refus pour un enregistrement de la construction comme étant " réputée autorisée ".

Un refus d'enregistrement de la construction comme étant " réputée autorisée " sera signifié au propriétaire par le biais d'un envoi sécurisé. Cette obligation de communication n'est pas applicable aux constructions pour lesquelles une communication motivée a déjà été effectuée lors de l'établissement de l'avant-projet du registre des permis.

§ 3. L'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une construction comme étant " réputée autorisée " dans le registre des permis peut être contesté par l'introduction d'un recours auprès du [1 Conseil pour les Contestations des Autorisations]1, conformément aux, et en tenant compte des modalités visées au chapitre VIII du titre IV [2 et au décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes]2. L'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat est d'application correspondante.

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(1DCFL 2012-07-06/25, art. 6, 013; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFL 2014-04-04/89, art. 85, 022; En vigueur : 01-11-2014)

(3DCFL 2024-05-17/29, art. 88, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 5.1.4.§ 1er. Les autorités qui prennent des décisions concernant l'octroi de permis dans le cadre [2[3 du présent code ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]3 ou du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes]2 envoient d'office une copie de chaque décision au Collège des Bourgmestre et échevins de la commune où est situé le bien immeuble en question.

Les autorités qui sont impliquées dans une procédure de litige dans le cadre [2[3 du présent code ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]3 ou du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes]2 envoient d'office une copie de toute citation ou requête, de tout pourvoi en appel ou en cassation, au Collège des bourgmestre et échevins de la commune où est situé le bien immeuble en question. Toute décision rendue dans le dossier est communiquée d'office au Collège des bourgmestre et échevins de la commune où est situé le bien immeuble en question.

Les autorités chargées de l'envoi des copies mentionnées dans le premier et le deuxième alinéa répondent de la conformité de ces copies avec les pièces qu'elles ont en leur possession.

["1 Sur la base d'une autre disposition [2[3 du pr\233sent code ou du d\233cret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement"° ou du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes]2[4 ou du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes]4, la notification, visée à l'alinéa deux, n'est pas requise lorsqu'une copie des documents visés à l'alinéa deux a déjà été transmise au collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien immobilier concerné est situé.]1

§ 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises quant aux obligations d'information mentionnées au § 1er.

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(1DCFL 2010-07-16/11, art. 38, 004; En vigueur : 19-08-2010)

(2DCFL 2014-04-25/I8, art. 61, 020; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°))

(3DCFL 2014-04-25/M4, art. 340, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(4DCFL 2019-04-26/31, art. 111, 042; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 5.1.5.Les données mentionnées dans l'article 5.1.2, § 1er, deuxième et troisième alinéa sont enregistrées dans un délai de cinq jours ouvrables, soit après la décision du Collège des bourgmestre et échevins, soit après la réception des informations en question. Le collège des bourgmestre et échevins répond de la conformité du registre des permis avec les pièces qui doivent y être reprises.

Division 3.- Disposition commune aux deux registres

Art. 5.1.6.Le registre des plans, le registre des permis et le contenu des deux registres sont considérés en tant que documents administratifs, comme entendus dans [3 l'article I.4, 3° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]3.

Les deux registres sont accessibles au public dans la maison communale.

Sans préjudice du [3 titre II, chapitre 3, section 4 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]3, un extrait est immédiatement et gratuitement fourni aux fonctionnaires de l'aménagement du territoire [2 mentionnés dans les articles 1.4.3 et 1.4.9 de ce code et dans les articles 9/1 et 10 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]2, qui en font la demande [4 et la Banque foncière flamande ]4.

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(1DCFL 2014-04-04/05, art. 64, 018; En vigueur : 25-04-2014)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 84, 036; En vigueur : 01-03-2018)

(3DCFL 2018-12-07/05, art. IV.208, 041; En vigueur : 01-01-2019)

(4DCFL 2024-04-19/23, art. 5, 053; En vigueur : 27-05-2024)

Chapitre 2.- Obligations d'information

Division 1re.- Obligation d'information du fonctionnaire instrumentant

Art. 5.2.1.§ 1er. Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans tous les actes privés et authentiques de vente ou de location pour une durée supérieure à neuf ans d'un bien immobilier, d'apport de bien immobilier dans une société, ainsi que dans tout acte d'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie et tout autre acte de cession de propriété à caractère commutatif, à titre onéreux[3 ...]3 :

si [4 un permis d'environnement pour les actes urbanistiques a été délivré]4 pour le bien immeuble;

l'affectation urbanistique la plus récente de ce bien immeuble, avec les dénominations utilisées dans le registre des plans;

[5 si le bien immeuble fait l'objet d'une mesure telle que visée au titre IV, chapitre III et IV, ou si une procédure est en cours pour l'imposition de cette mesure ;]5

si un droit de préemption, mentionné dans l'article 2.4.1, grève le bien immeuble [2 ou à l'article 34 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes]2;

si le bien immeuble fait l'objet d'[4 un permis d'environnement pour le lotissement de sols]4;

si l'attestation " as built " obligatoire pour la cession en vertu de l'article 4.2.12, § 2, 2° a été octroyée et validée.

["2 7\176 si le bien immobilier fait l'objet d'un arr\234t\233 relatif \224 la pr\233f\233rence ou d'un arr\234t\233 relatif au projet."°

La déclaration du cessionnaire, comme quoi un extrait urbanistique lui a été octroyé au plus tard un an avant la passation de l'acte authentique, est incluse dans l'acte authentique.

Le fonctionnaire instrumentant reprend dans l'acte une référence à l'article 4.2.1 du présent code.

["5 ..."°

["1 ..."°

Lorsque le fonctionnaire instrumentant doit reprendre un acte sous seing privé dans un acte authentique et que le premier ne répond pas aux prescriptions de l'article 5.2.5, il attire l'attention des parties, lors de l'établissement de l'acte, sur les articles 5.2.5, [5 6.2.2, premier alinéa, 4°]5 et [5 6.6.2]5 du présent code.

["3 \167 1er/1. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas : 1\176 aux contrats de mariage et \224 leurs modifications ; 2\176 aux contrats de mitoyennet\233 ; 3\176 aux actes aff\233rents \224 la fusion de personnes morales et aux op\233rations assimil\233es \224 une fusion."°

["6 4\176 aux actes concernant l'ex\233cution de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement l\233gal de biens ruraux et de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particuli\232res en mati\232re de remembrement l\233gal de biens ruraux lors de l'ex\233cution de grands travaux d'infrastructure, dans la mesure o\249 elles concernent des parcelles non b\226ties ; 5\176 aux actes constatant un remembrement ou un relotissement en vue de la r\233alisation d'un plan d'ex\233cution spatial tel que vis\233 au chapitre II du titre II du pr\233sent code, dans la mesure o\249 elles concernent des parcelles non b\226ties ; 6\176 aux actes portant relotissement l\233gal et aux actes portant relotissement l\233gal avec \233change planologique, vis\233s aux articles 2.1.18, 2.1.48 et 2.1.66 du d\233cret du 28 mars 2014 relatif \224 la r\233novation rurale, dans la mesure o\249 elles concernent des parcelles non b\226ties ; 7\176 aux actes d'am\233nagement de la nature portant \233change l\233gal de lots, y compris le relotissement, vis\233s \224 l'article 47 du d\233cret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, dans la mesure o\249 elles concernent des parcelles non b\226ties."°

["7 8\176 les actes, \233tablis \224 l'occasion des cessions vis\233es \224 l'article 4.38, \167 4 et \167 5, et \224 l'article 206, \167 3, du Code flamand du Logement de 2021."°

§ 2. Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans tous les actes relatifs à un prêt hypothécaire ou à un crédit, les mêmes données que celles qui sont énumérées au § 1er, si le prêt ou le crédit n'a trait qu'au financement et à l'exécution des travaux nécessitant une autorisation.

En dehors de cela, il reprendra les données relatives au permis, si le prêt porte sur le financement de travaux nécessitant une autorisation en vertu du présent code. Lorsque le permis n'a pas encore été obtenu, la première tranche du prêt ne sera libérée qu'après que le permis a été fourni au créditeur.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de l'obligation d'information.

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(1DCFL 2010-07-16/11, art. 39, 004; En vigueur : 19-08-2010)

(2DCFL 2014-04-25/I8, art. 62, 020; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°))

(3DCFL 2015-12-18/24, art. 116, 025; En vigueur : 08-01-2016)

(4DCFL 2014-04-25/M4, art. 341, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(5DCFL 2014-04-25/I9, art. 7, 021; En vigueur : 01-03-2018)

(6DCFL 2019-04-26/31, art. 112, 042; En vigueur : 29-06-2019)

(7DCFL 2021-07-09/37, art. 8, 048; En vigueur : 20-09-2021)

Art. 5.2.1.

§ 1er. Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans tous les actes privés et authentiques de vente ou de location pour une durée supérieure à neuf ans d'un bien immobilier, d'apport de bien immobilier dans une société, ainsi que dans tout acte d'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie et tout autre acte de cession de propriété à caractère commutatif, à titre onéreux[3 ...]3 :

si [4 un permis d'environnement pour les actes urbanistiques a été délivré]4 pour le bien immeuble;

l'affectation urbanistique la plus récente de ce bien immeuble, avec les dénominations utilisées dans le registre des plans;

[5 si le bien immeuble fait l'objet d'une mesure telle que visée au titre IV, chapitre III et IV, ou si une procédure est en cours pour l'imposition de cette mesure ;]5

si un droit de préemption, mentionné dans l'article 2.4.1, grève le bien immeuble [2 ou à l'article 34 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes]2;

si le bien immeuble fait l'objet d'[4 un permis d'environnement pour le lotissement de sols]4;

[6 ...]6

["2 7\176 si le bien immobilier fait l'objet d'un arr\234t\233 relatif \224 la pr\233f\233rence ou d'un arr\234t\233 relatif au projet."°

["6 8\176 si le bien immobilier fait l'objet d'une d\233signation comme zone d'espace ouvert vuln\233rable du point de vue de l'eau conform\233ment \224 l'article 5.6.8, \167 1."°

La déclaration du cessionnaire, comme quoi un extrait urbanistique lui a été octroyé au plus tard un an avant la passation de l'acte authentique, est incluse dans l'acte authentique.

Le fonctionnaire instrumentant reprend dans l'acte une référence à l'article 4.2.1 du présent code.

["5 ..."°

["1 ..."°

Lorsque le fonctionnaire instrumentant doit reprendre un acte sous seing privé dans un acte authentique et que le premier ne répond pas aux prescriptions de l'article 5.2.5, il attire l'attention des parties, lors de l'établissement de l'acte, sur les articles 5.2.5, [5 6.2.2, premier alinéa, 4°]5 et [5 6.6.2]5 du présent code.

["3 \167 1er/1. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas : 1\176 aux contrats de mariage et \224 leurs modifications ; 2\176 aux contrats de mitoyennet\233 ; 3\176 aux actes aff\233rents \224 la fusion de personnes morales et aux op\233rations assimil\233es \224 une fusion."°

§ 2. Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans tous les actes relatifs à un prêt hypothécaire ou à un crédit, les mêmes données que celles qui sont énumérées au § 1er, si le prêt ou le crédit n'a trait qu'au financement et à l'exécution des travaux nécessitant une autorisation.

En dehors de cela, il reprendra les données relatives au permis, si le prêt porte sur le financement de travaux nécessitant une autorisation en vertu du présent code. Lorsque le permis n'a pas encore été obtenu, la première tranche du prêt ne sera libérée qu'après que le permis a été fourni au créditeur.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de l'obligation d'information.

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(1DCFL 2010-07-16/11, art. 39, 004; En vigueur : 19-08-2010)

(2DCFL 2014-04-25/I8, art. 62, 020; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°))

(3DCFL 2015-12-18/24, art. 116, 025; En vigueur : 08-01-2016)

(4DCFL 2014-04-25/M4, art. 341, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(5DCFL 2014-04-25/I9, art. 7, 021; En vigueur : 01-03-2018)

(6DCFL 2017-12-08/06, art. 85, 036; En vigueur : indéterminée )

Art. 5.2.2.Lors de la répartition d'un bien immeuble sans qu'un [1 permis d'environnement pour le lotissement de sols]1 n'ait été délivré, le fonctionnaire instrumentant envoie [2 par envoi sécurisé]2, vingt jours avant la date fixée pour la vente publique ou pour la signature de l'acte, le plan de répartition et une attestation précisant la nature de l'acte et l'affectation des lots à mentionner dans l'acte, au Collège des bourgmestre et échevins. Les éventuelles remarques formulées à titre informatif par le Collège des bourgmestre et échevins doivent être mentionnées dans l'acte, ainsi que la mention précisant qu'[1 aucun permis d'environnement]1 n'ont été délivrés pour la répartition et qu'il n'y a pas de certitude quant à la possibilité de construire sur le bien ou d'y installer quelque installation fixe ou amovible pouvant être affectée au logement.

Le fonctionnaire instrumentant reprend dans l'acte une référence à l'article 4.2.1 du présent code.

Les actes sous seing privé définissant ces opérations comportent les mêmes mentions.

Le présent article s'applique à tous les actes de cession de propriété ou de déclaration de propriété, de location pour plus de neuf ans, d'emphytéose ou de droit de superficie.

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 342, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(2DCFL 2024-05-17/29, art. 89, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 5.2.3.§ 1er. Avant l'aliénation, la location pour plus de neuf ans ou l'établissement d'un droit réel, en ce compris les charges hypothécaires, mais à l'exclusion de servitudes, concernant un lot situé dans un lotissement pour lequel un [1 permis d'environnement pour le lotissement de sols]1 a été obtenu, il faut, à la demande du propriétaire ou des propriétaires des terrains, passer un acte de répartition de ces terrains et des charges liées au lotissement devant le fonctionnaire instrumentant. L'acte doit mentionner la description cadastrale des biens, identifier les propriétaires et indiquer leur titre de propriété. Le permis de lotir et le plan de lotissement sont joints en annexe à cet acte et ils sont transcrits, conjointement avec l'acte, à la demande du fonctionnaire instrumentant ayant passé l'acte et dans les deux mois suivant sa passation, [3 au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de l'arrondissement où sont situés les biens]3. La transcription du plan de lotissement peut être remplacée par le dépôt [3 au bureau de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]3 d'une copie certifiée par le fonctionnaire instrumentant de ce plan.

§ 2. Lorsqu'un propriétaire d'un lot a obtenu [1 une actualisation du permis d'environnement pour le lotissement de sols]1, un acte des modifications qui ont été apportées au lotissement des terrains ou aux charges du lotissement doit, à sa demande [2 et dans la mesure où l'actualisation du permis d'environnement entraîne une modification de la configuration de la parcelle, des charges imposées ou des droits réels]2, être passé devant un fonctionnaire instrumentant. L'acte doit mentionner la description cadastrale des biens au moment de la passation, identifier tous les propriétaires des parcelles situées dans la modification de lotissement et indiquer leur titre de propriété. L'acte doit également contenir une description détaillée de la transcription de l'acte de répartition des terrains. La décision d' [1 actualisation du permis d'environnement pour le lotissement de sols]1 et, le cas échéant, le nouveau plan de répartition sont joints en annexe à cet acte, afin d'être transcrits conjointement avec cet acte, conformément aux dispositions du § 1er.

§ 3. Toute publicité concernant un lotissement doit mentionner la commune où est situé le lotissement, ainsi que la date et le numéro du permis.

§ 4. Le fonctionnaire instrumentant informe les parties de l'acte de répartition et du devis de lotissement, des dispositions du [1 permis d'environnement pour le lotissement de sols]1 et des dispositions de modification. Il fait état de cette notification et de la date du permis dans l'acte de vente, de location, d'emphytéose ou de droit de superficie.

Le fonctionnaire instrumentant reprend dans l'acte une référence à l'article 4.2.1 du présent code.

Les actes sous seing privé établissant ces opérations comportent les mêmes mentions.

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 343, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 86, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(3DCFL 2024-05-17/29, art. 90, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 5.2.4.Le Gouvernement flamand peut décider qu'en cas de cession entre vifs d'un droit de propriété et l'établissement ou de cession entre vifs d'un droit de superficie, d'une emphytéose ou d'un usufruit sur un terrain, le fonctionnaire instrumentant est tenu de communiquer au département les parties associées à cet acte juridique, ainsi que l'identification du terrain.

Division 2.- Obligation d'information concernant les conventions

Art. 5.2.5.Toute personne qui établit un acte sous seing privé de vente ou de location pour une durée supérieure à neuf ans d'un bien immeuble, ainsi que d'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie, doit indiquer si [1 un permis d'environnement pour les actes urbanistiques a été délivré]1 pour le bien immeuble [3 ...]3 et elle doit reprendre l'affectation urbanistique la plus récente du bien en question, avec les dénominations utilisées dans le registre des plans. Dans le cas échéant, sont également mentionnés : [2 les mesures visées au titre IV, chapitre III et IV, qui ont été imposées par rapport au bien ou les procédures en cours qui s'étendent à l'imposition de telles mesures]2, les droits de préemption qui grèvent le bien mentionnés dans l'article 2.4.1, respectivement le fait que le bien fait l'objet d'un [1 permis d'environnement pour le lotissement de sols]1.

Les agents immobiliers et autres personnes, qui établissent de tels actes sous seing privé dans l'exercice de leur profession ou activité, doivent reprendre dans cet acte une référence à l'article 4.2.1 du présent code.

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 344, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(2DCFL 2014-04-25/I9, art. 8, 021; En vigueur : 01-03-2018)

(3DCFL 2017-12-08/06, art. 87,1°, 036; En vigueur : 30-12-2017)

Art. 5.2.5.

Toute personne qui établit un acte sous seing privé de vente ou de location pour une durée supérieure à neuf ans d'un bien immeuble, ainsi que d'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie, doit indiquer si [1 un permis d'environnement pour les actes urbanistiques a été délivré]1 pour le bien immeuble [3 ...]3 et elle doit reprendre l'affectation urbanistique la plus récente du bien en question, avec les dénominations utilisées dans le registre des plans. Dans le cas échéant, sont également mentionnés : [2 les mesures visées au titre IV, chapitre III et IV, qui ont été imposées par rapport au bien ou les procédures en cours qui s'étendent à l'imposition de telles mesures]2, les droits de préemption qui grèvent le bien mentionnés dans l'article 2.4.1, respectivement le fait que le bien fait l'objet d'un [1 permis d'environnement pour le lotissement de sols]1. [4 Le cas échéant, il est aussi indiqué si le bien immobilier fait l'objet d'une désignation comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau conformément à l'article 5.6.8, § 1.]4

Les agents immobiliers et autres personnes, qui établissent de tels actes sous seing privé dans l'exercice de leur profession ou activité, doivent reprendre dans cet acte une référence à l'article 4.2.1 du présent code.

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 344, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(2DCFL 2014-04-25/I9, art. 8, 021; En vigueur : 01-03-2018)

(3DCFL 2017-12-08/06, art. 87,1°, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(4DCFL 2017-12-08/06, art. 87,2°, 036; En vigueur : indéterminée )

Division 3.- Obligation d'information concernant la publicité

Art. 5.2.6.Toute personne qui, pour son propre compte ou en tant qu'intermédiaire, vend un bien, loue un bien pour plus de neuf ans, apporte un bien dans une société, cède une emphytéose ou un droit de superficie, ou réalise de quelque autre manière la cession de propriété à caractère commutatif du bien, mentionne dans la publicité y afférente :

si [2 un permis d'environnement pour les actes urbanistiques a été délivré]2 pour le bien;

l'affectation urbanistique la plus récente de ce bien, avec les dénominations utilisées dans le registre des plans;

[3 si le bien immeuble fait l'objet d'une mesure telle que visée au titre IV, chapitre III et IV, ou si une procédure est en cours pour l'imposition de cette mesure ;]3

si un droit de préemption, mentionné dans l'article 2.4.1, grève le bien immeuble;

si le bien fait l'objet d'[2 un permis d'environnement pour le lotissement de sols]2;

[4 ...]4

["1 Lorsqu'un extrait urbanistique, tel que vis\233 \224 l'article 5.2.7, doit \234tre obtenu pour ces informations, la publicit\233 peut \234tre donn\233e \224 partir de la demande du pr\233sent extrait. D'autres mentions ne sont autoris\233es que pour autant qu'elles n'induisent pas le r\233cepteur de l'information en erreur sur le statut urbanistique du bien."°

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles quant à la forme et aux modalités de mention dans la publicité, ainsi qu'en ce qui concerne l'exemption de ces dispositions pour certaines formes de publicité.

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(1DCFL 2010-07-16/11, art. 40, 004; En vigueur : 19-08-2010)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 345, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(3DCFL 2014-04-25/I9, art. 9, 021; En vigueur : 01-03-2018)

(4DCFL 2017-12-08/06, art. 88,1°, 036; En vigueur : 30-12-2017)

Art. 5.2.6.

Toute personne qui, pour son propre compte ou en tant qu'intermédiaire, vend un bien, loue un bien pour plus de neuf ans, apporte un bien dans une société, cède une emphytéose ou un droit de superficie, ou réalise de quelque autre manière la cession de propriété à caractère commutatif du bien, mentionne dans la publicité y afférente :

si [2 un permis d'environnement pour les actes urbanistiques a été délivré]2 pour le bien;

l'affectation urbanistique la plus récente de ce bien, avec les dénominations utilisées dans le registre des plans;

[3 si le bien immeuble fait l'objet d'une mesure telle que visée au titre IV, chapitre III et IV, ou si une procédure est en cours pour l'imposition de cette mesure ;]3

si un droit de préemption, mentionné dans l'article 2.4.1, grève le bien immeuble;

si le bien fait l'objet d'[2 un permis d'environnement pour le lotissement de sols]2;

[4 ...]4

["5 7\176 si le bien immobilier fait l'objet d'une d\233signation comme zone d'espace ouvert vuln\233rable du point de vue de l'eau conform\233ment \224 l'article 5.6.8, \167 1."°

["1 Lorsqu'un extrait urbanistique, tel que vis\233 \224 l'article 5.2.7, doit \234tre obtenu pour ces informations, la publicit\233 peut \234tre donn\233e \224 partir de la demande du pr\233sent extrait. D'autres mentions ne sont autoris\233es que pour autant qu'elles n'induisent pas le r\233cepteur de l'information en erreur sur le statut urbanistique du bien."°

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles quant à la forme et aux modalités de mention dans la publicité, ainsi qu'en ce qui concerne l'exemption de ces dispositions pour certaines formes de publicité.

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(1DCFL 2010-07-16/11, art. 40, 004; En vigueur : 19-08-2010)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 345, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(3DCFL 2014-04-25/I9, art. 9, 021; En vigueur : 01-03-2018)

(4DCFL 2017-12-08/06, art. 88,1°, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(5DCFL 2017-12-08/06, art. 88,2°, 036; En vigueur : indéterminée )

Division 4.- Extrait urbanistique

Art. 5.2.7.L'extrait urbanistique comprend un extrait informatif du registre des plans et du registre des permis, portant sur les parcelles pour lesquelles la demande a été introduite.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives à la demande de l'extrait urbanistique.

Le Gouvernement flamand détermine également la façon selon laquelle les communes qui ne disposent pas encore d'un registre des plans, ni d'un registre des permis doivent communiquer des informations urbanistiques.

Chapitre 3.- L'attestation urbanistique. Réunions de projet

Art. 5.3.1.[1 § 1er. L'attestation urbanistique indique, en fonction d'un plan, si un projet pour des actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols, évalué raisonnablement, pourra passer le test relatif aux prescriptions urbanistiques, aux éventuelles prescriptions de lotissement et à un bon aménagement du territoire. Elle est délivrée par l'autorité compétente visée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.

L'attestation urbanistique ne peut pas mener à l'exemption d'une demande d'autorisation.

§ 2. Lors de l'enquête concernant une demande d'autorisation urbanistique ou d'un permis d'environnement pour le lotissement de sols, les résultats de l'attestation urbanistique ne peuvent pas être modifiés ou contestés, pour autant que :

aucune modification substantielle n'a été apportée au terrain concerné, ni aux prescriptions urbanistiques ou aux éventuelles prescriptions de lotissement, au cours de la période de validité de l'attestation urbanistique ;

les avis obligatoirement recueillis ou les points de vue, remarques et objections formulés au cours de l'éventuelle enquête publique n'ont pas révélé de faits ou de considérations qui n'ont pas été pris en compte lors de l'établissement de l'attestation urbanistique ;

l'attestation urbanistique n'est pas entachée d'erreurs matérielles manifestes.

§ 3. L'attestation urbanistique demeure valable pendant deux ans, à compter de la date de son octroi.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités formelles et procédurales plus précises pour l'application du présent article.]1

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 346, 030; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 5.3.2.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 347, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Chapitre 4.- Approche de l'occupation permanente des résidences de week-end

Division 1re.- Définition

Art. 5.4.1.Pour l'application de ce chapitre, il convient d'entendre par :

" résidence de week-end " : une construction mobile ou non, principalement autorisée du point de vue de la physique de construction, qui n'est pas destinée, en vertu des prescriptions urbanistiques, à être occupée de façon permanente et qui répond aux conditions suivantes :

a)elle a un volume de construction maximal de 300 m.3 ,

b)elle répond, sans préjudice du deuxième alinéa, aux exigences fixées par et en vertu de [1 l'article 3.1, § 1er, du Code flamand du Logement de 2021]1,

c)elle n'est pas située dans une zone naturelle dotée d'une valeur scientifique, ni dans une réserve naturelle indiquée comme telle sur un plan d'aménagement ou sur un plan d'exécution spatiale;

" habitants permanents " : les personnes qui satisfont aux deux conditions suivantes :

a)le 31 août 2009, elles utilisaient déjà depuis au moins un an une résidence de week-end comme résidence permanente, ainsi que le prouve leur inscription provisoire ou définitive dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune concernée,

b)elles ne possèdent pas d'autre habitation en pleine propriété ou en plein usufruit.

Lorsqu'une construction répond à toutes les conditions mentionnées dans le premier alinéa, 1°, a) et c), mais qu'elle présente, selon les résultats de l'enquête de conformité visée à [1 l'article 3.1, § 2, du Code flamand du Logement de 2021 ]1, des défauts auxquels il peut être remédié par des travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation, elle sera considérée pour l'application du présent chapitre comme une résidence de week-end jusqu'à la complétion des travaux, à condition que les travaux soient terminés dans les délais fixés en vertu de [1 l'article 3.30, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021]1. Si les normes réglementaires, en application de l'article 18, § 1er, premier alinéa, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code de logement flamand, exemptent certaines personnes de l'obligation de respecter ces délais, ce règlement d'exemption ne sera pas appliqué.

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(1AGF 2020-07-17/73, art. 19, 045; En vigueur : 01-01-2021)

Division 2.- Cadre de solution planologique

Art. 5.4.2.Les niveaux administratifs compétents pour l'établissement de plans examinent si des solutions planologiques peuvent être offertes pour les points problématiques existants relatifs à l'implantation spatiale et à l'occupation permanente des résidences de week-end. Ces enquêtes seront clôturées au plus tard le 30 avril 2012. Les plans d'exécution spatiaux, qui tiennent compte du cadre de solution planologique avancé par ces enquêtes, seront établis de façon définitive au plus tard le 30 avril 2015.

Les transformations planologiques des résidences de week-end existantes et occupées ou non de façon permanente au moment de l'établissement provisoire du plan d'affectation en zone autorisant la résidence permanente ne sont pas portées en compte du quota des logements communaux, comme fixé par le schéma de structure d'aménagement du territoire de la Flandre. Elles ne figurent pas non plus dans le calcul des besoins en matière d'habitat, dans le cadre de la planification structurelle.

["1 ..."°

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(1DCFL 2014-04-04/05, art. 67, 018; En vigueur : 25-04-2014)

Division 3.- Droit d'habitation

Art. 5.4.3.§ 1er. Sauf si le plan d'exécution spatial mentionné dans l'article 5.4.2 est déjà entré en vigueur avant le 1er septembre 2009, un droit d'habitation temporaire et à titre personnel vaut pour les habitants permanents, et ce, à partir de l'entrée en vigueur du décret précité jusqu'à l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial. Si l'occupation permanente devenue planologiquement possible en vertu du plan d'exécution spatial ne peut toutefois être poursuivie qu'après l'obtention d'[1 un permis d'environnement]1 pour une modification de fonction en fonction " habiter ", le droit d'habitation temporaire est prolongé jusqu'à l'octroi de cette autorisation en dernier ressort administratif. Cette prolongation vaut uniquement lorsque l'autorisation en question a été demandée dans le délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial.

En ce qui concerne les habitants permanents auxquels aucune solution planologique n'est offerte, un droit d'habitation complémentaire, à titre personnel, est valable à partir de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial mentionné dans l'article 5.4.2 jusqu'au 31 décembre 2029. Si le plan d'exécution spatial est déjà entré en vigueur avant le 1er septembre 2009, le droit d'habitation complémentaire vaut à partir du jour de l'entrée en vigueur du décret précité. Le plan d'exécution spatial mentionné dans l'article 5.4.2 peut prolonger le droit d'habitation complémentaire jusqu'au plus tard le 31 décembre 2039 inclus. Si le plan d'exécution spatial a déjà été établi de façon définitive avant l1er septembre 2009, l'autorité compétente pour la fixation définitive peut adopter un règlement permettant une telle prolongation du droit d'habitation complémentaire.

Le droit d'habitation temporaire et l'éventuel droit d'habitation complémentaire subséquent sont considérés ci-après comme étant une seule donnée intégrale et continue, appelée " droit d'habitation ".

§ 2. Sous peine de forclusion de leur droit d'habitation, les habitants permanents sont tenus d'accepter la première offre de relogement émise par les autorités.

Le droit d'habitation expire aussi lorsque, et dès que l'habitant permanent :

n'occupe plus la résidence de week-end comme lieu de résidence principal, ainsi que le prouve le registre de la population ou le registre des étrangers de la commune concernée;

acquiert une autre habitation en pleine propriété ou en plein usufruit;

commet, après le 1er septembre 2009, un délit se rapportant à la résidence de week-end [2 ou une infraction telle que visée aux articles 6.2.1 et 6.2.2.]2

Et pour finir, le droit d'habitation expire lorsque la résidence de week-end est anéantie ou qu'elle ne satisfait plus aux exigences mentionnées dans [3l'article 3.1 du Code flamand du Logement de 2021 ]3.

§ 3. Le droit d'habitation octroie aux habitants permanents et aux membres de leur famille le droit d'occuper en permanence la résidence de week-end pendant la période de validité du droit d'habitation. Les membres de la famille ne bénéficient pas d'un droit d'habitation personnel et ne font pas naître de droits à leur profit.

Pendant l'exercice du droit d'habitation :

[2 l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end n'est pas considérée comme une violation du présent code ;]2

les actions résultant de l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end [2 ...]2 et nées avant l'entrée en vigueur du droit d'habitation sont suspendues, de même que la prescription de ces actions;

les mesures de réparation se rapportant à l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end et (la prescription du) le droit de procéder à l'exécution d'office de telles mesures de réparation sont suspendus;

l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end n'est pas censée ralentir la mise à exécution d'une mesure de réparation, au cas où l'exécution de la mesure de réparation serait liée à une astreinte.

Pour l'application du deuxième alinéa, on entend sous " l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end " : l'occupation permanente de la résidence de week-end par les habitants permanents et les membres de leur famille.

§ 4. Le droit d'habitation ne fait jamais obstacle à l'établissement d'un plan d'expropriation, à l'octroi d'un permis d'expropriation et à l'exécution d'opérations expropriatrices.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut déterminer la façon dont l'existence et la forclusion du droit d'habitation sont déterminées dans une attestation déclarative.

§ 6. Dès l'expiration du droit d'habitation, le bourgmestre peut, par rapport à une résidence de week-end qui n'est pas située dans une zone où la récréation résidentielle est permise, prononcer une interdiction d'habitation et prendre toutes les mesures pertinentes pour faire respecter cette interdiction, et ce, avec l'application correspondante de l'article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale.

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 349, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(2DCFL 2014-04-25/I9, art. 10, 021; En vigueur : 01-03-2018)

(3AGF 2020-07-17/73, art. 20, 045; En vigueur : 01-01-2021)

Division 4.- Actes concernant une résidence de week-end sur laquelle pèse un droit d'habitation

Art. 5.4.4.Pour l'octroi de [1 tout permis d'environnement]1 se rapportant à une résidence de week-end sur laquelle pèse un droit d'habitation, la disposition concernant l'évaluation du bon aménagement du territoire, comme mentionné dans l'article 4.3.1, § 1er, premier alinéa, 1° est valable dans son intégralité. Le droit d'habitation ne peut jamais être invoqué pour rejeter cette évaluation.

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 350, 030; En vigueur : 23-02-2017)

Chapitre 5.- Diverses mesures de soutien et d'évaluation

Division 1re.- Soutien de l'implémentation du décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien

Art. 5.5.1.Le Gouvernement flamand détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la manière dont les provinces et les communes seront soutenues lors de la mise en application du décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien, par le biais de moyens financiers, personnels ou matériels.

Division 2.- Evaluation et contrôle de qualité de certains aspects de la politique d'autorisation

Art. 5.5.2.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 351, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Chapitre 6.- Plans tangents avec la réglementation sectorielle

Division 1re.- Politique foncière et immobilière

Sous-division 1re.- Registre des parcelles de terrain non bâties

Art. 5.6.1.Les communes tiennent un registre de toutes les parcelles de terrain non bâties sises dans la zone d'habitat telle que définie dans les plans d'exécution ou dans les plans d'aménagement. Lors de l'établissement du registre, l'article 2.2.5 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière est pris en compte. L'établissement et l'actualisation du registre peuvent être assignés à un partenaire intercommunal [1 au sens de la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration local]1.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises quant à l'établissement et à l'actualisation du registre des parcelles de terrain non bâties.

Le Gouvernement flamand peut, dans les limites du budget, accorder des subventions aux provinces et communes en tant que participation aux frais pour l'actualisation de l'inventaire des parcelles non bâties. Afin de pouvoir faire l'objet d'une subvention, la commune doit disposer d'un système d'enregistrement, d'un premier inventaire actualisé et d'un aperçu des terrains et immeubles dont elle est propriétaire, avec mention de leur utilisation.

Le Gouvernement flamand fixe les autres conditions sous lesquelles ces subventions peuvent être octroyées.

Le Gouvernement flamand peut déterminer la manière spécifique dont [1 l'article 335 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ou l'article 470 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale est opérationnalisé]1 lorsque l'administration communale - ou le partenaire intercommunal mentionné dans le premier alinéa - ne respecte pas les règles prescrites par ou en vertu du présent article.

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(1DCFL 2019-04-26/31, art. 113, 042; En vigueur : 29-06-2019)

Sous-division 2.- Dispositions fiscales

Art. 5.6.2.§ 1er. Les communes peuvent, en dehors des centimes additionnels sur le précompte immobilier, percevoir un impôt annuel sur les terrains non bâtis, situés dans des zones destinées à l'industrie, conformément au registre des plans, et contigus à une voie publique qui est suffisamment équipée conformément aux dispositions de l'article 4.3.5, § 1er.

§ 2. Les personnes suivantes sont exemptées :

[1 ...]1 : les propriétaires d'un seul terrain non bâti, à l'exclusion de tout autre bien immeuble;

[1 ...]1 : la Société flamande du Logement social et les [3 sociétés de logement]3 agréées, mentionnées dans [2 le Code flamand du Logement de 2021 ]2.

Les exonérations accordées en vertu du premier alinéa, 2°, ne sont valables que durant les cinq années civiles suivant l'acquisition du bien. Elles sont d'application durant les cinq exercices suivant l'entrée en vigueur du règlement fiscal, lorsque le bien était déjà acquis à ce moment-là.

§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 2, les communes peuvent fixer des diversifications de tarifs et des exemptions d'impôts supplémentaires, visées au § 1er, afin de réaliser leurs objectifs spatiaux.

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(1DCFL 2017-12-08/06, art. 89, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(2AGF 2020-07-17/73, art. 21, 045; En vigueur : 01-01-2021)

(3DCFL 2021-07-09/37, art. 9, 048; En vigueur : 20-09-2021)

Sous-division 3.

<Abrogé par DCFL 2022-12-16/10, art. 48, 049; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 5.6.3.

<Abrogé par DCFL 2022-12-16/10, art. 48, 049; En vigueur : 01-01-2023>

Sous-division 4.

<Abrogé par DCFL 2023-05-26/05, art. 5, 051; En vigueur : 07-07-2023>

Art. 5.6.4.

<Abrogé par DCFL 2023-05-26/05, art. 5, 051; En vigueur : 07-07-2023>

Art. 5.6.5.

<Abrogé par DCFL 2023-05-26/05, art. 5, 051; En vigueur : 07-07-2023>

Art. 5.6.6.

<Abrogé par DCFL 2023-05-26/05, art. 5, 051; En vigueur : 07-07-2023>

Division 2.- Disposition particulière concernant l'évaluation par rapport aux prescriptions urbanistiques dans d'autres domaines politiques

Art. 5.6.7.[1 § 1er. Une demande de permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e) [2 ou pour des activités de commerce de détail]2 peut recevoir un avis favorable et être autorisée par dérogation aux dispositions d'une prescription urbanistique, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies :

le bon aménagement du territoire n'est pas compromis, ce qui signifie notamment que la capacité spatiale de la zone n'est pas dépassée et que l'imbrication prévue des fonctions ne compromet pas ni ne perturbe les affectations à proximité immédiate présentes ou à réaliser ;

l'établissement ou l'activité peut être autorisé du point de vue urbanistique par dérogation aux dispositions d'une prescription urbanistique ou, dans la mesure où il s'agit d'un établissement existant, est principalement autorisé.

Lorsque le bon aménagement du territoire est compromis, il peut être tenu compte du délai nécessaire pour relocaliser l'établissement ou l'activité. Ce délai s'élève au maximum à sept ans.

Le Gouvernement flamand fixe les catégories d'entreprises exclues de l'alinéa premier en raison de leur nature et envergure. Il désigne les zones où l'alinéa premier ne peut être appliqué.

§ 2. Une demande de permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e) [2 ou pour des activités de commerce de détail]2 peut recevoir un avis défavorable et être refusée pour la raison visée à l'article 4.3.2.

§ 3. Les possibilités ou les obligations de déroger aux prescriptions urbanistiques ou de tenir compte de projets de prescriptions urbanistiques, telles que fixées par ou en vertu du code présent à l'égard des organes administratifs délivrant l'autorisation et des fonctionnaires de l'aménagement du territoire, s'appliquent aux mêmes conditions à l'égard des instances et des organes formulant un avis sur un demande d'autorisation et à l'égard des instances et des organes formulant un avis ou décidant d'un plan d'expropriation ou d'une demande d'autorisation d'expropriation ou d'une autorisation, visée au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et du milieu naturel ou au Décret forestier du 13 juin 1990, ou d'autres autorisations, sauf autres autorisations.]1

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 353, 030; En vigueur : 23-02-2017)

(2DCFL 2016-07-15/08, art. 32, 033; En vigueur : 01-08-2018, (par AGF 2018-03-09/09, art. 80))

Division 3.[1 - Dispositions particulières relatives à la désignation de zones comme zones d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau en vue de la protection des intérêts du système hydrologique]1

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(1Inséré par DCFL 2017-12-08/06, art. 90, 036; En vigueur : indéterminée )

Art. 5.6.8.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand peut désigner comme zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau des zones où existe un conflit entre la réalisation ultérieure de la destination et les intérêts du système hydrologique.

Lors de la désignation mentionnée au premier alinéa, le Gouvernement flamand tient compte :

de la situation juridique de la zone, et notamment des prescriptions de destination suivant les plans d'aménagement ou plans d'exécution spatiaux ou lotissements non échus en vigueur ;

de la capacité de rétention d'eau de la zone et la vulnérabilité aux inondations, notamment sur la base de la carte d'évaluation aquatique et des cartes des risques d'inondation ;

de la situation de fait de la zone, notamment en ce qui concerne l'urbanisation ;

le cas échéant, des actes ou mesures qui ont été planifiés pour la zone ou qui ont un impact sur la zone dans les plans de gestion des zones inondables, les programmes de mise en oeuvre en matière d'eau, les délimitations intermédiaires du Gouvernement flamand et d'autres plans de gestion des eaux ;

des objections et observations formulées durant l'enquête publique ;

des avis donnés et reçus en temps voulu ;

des décisions prises antérieurement par le Gouvernement flamand concernant les zones où existe un conflit entre la réalisation ultérieure de la destination et les intérêts du système hydrologique.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises pour la désignation des zones mentionnées au premier alinéa. La désignation s'effectue sur une base cartographique.

§ 2. Le Gouvernement flamand soumet le projet de désignation à une enquête publique d'une durée de soixante jours et recueille l'avis des gestionnaires de l'eau compétents, de la députation, des conseils communaux et des commissions communales pour l'aménagement du territoire dans les communes où se situent les zones concernées par la désignation.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à cette enquête publique et à cette consultation.

La désignation des zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau est publiée [2 par extrait]2 au Moniteur belge. Elle prend effet 15 jours après la publication.

§ 3. Dans les zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau faisant l'objet de la désignation, la gestion de l'eau, la conservation de la nature, la sylviculture, la préservation des paysages, l'agriculture et la récréation constituent des fonctions secondaires.

Dans la mesure où la capacité spatio-écologique et la fonction de gestion des eaux de la zone ne sont pas dépassées, seules sont autorisés les actes suivants qui sont nécessaires ou utiles aux fonctions mentionnées au premier alinéa :

l'installation de petites infrastructures axées sur la fonction sociale, éducative ou récréative de la zone, y compris des bâtiments sanitaires ou des abris d'un seul niveau et d'une superficie maximale de 100 m², à l'exclusion de tout logement ;

la construction, la réparation, la reconstruction ou la relocalisation de voies publiques et de conduites d'utilité publique. Les voies publiques et les conduites utilitaires peuvent être construites ou déplacées dans la mesure où cela est nécessaire pour la qualité de l'environnement, la gestion du paysage, la restauration et le développement de la nature et du milieu naturel, et la sécurité publique ou la santé publique ;

la mise en place de petites infrastructures axées sur l'utilisation de la zone à des fins agricoles ou d'agriculture de loisir ;

les actions nécessaires ou utiles pour maîtriser les crues ou prévenir les inondations en dehors des zones inondables naturelles.

["2 5\176 les actes pour la conservation de la nature et la protection des sites."°

Les possibilités de dérogation aux prescriptions urbanistiques ou de prise en compte des projets de prescriptions urbanistiques, visées au titre IV, chapitre 4, s'appliquent par analogie dans les zones ainsi désignées.

§ 4. La désignation comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau entraîne de plein droit la déchéance :

de la partie non bâtie ou des parties non bâties d'un permis de lotissement non échu ou d'un permis d'environnement pour le lotissement de terrains situés dans le périmètre de cette zone ;

d'un accord de principe [4 qui a été délivré pour des terrains situés dans le périmètre de cette zone, conformément à l'article 5.6.6, § 2, ou qui était repris dans l'article 5.6.6, § 3, deuxième alinéa, tel que ces dispositions s'appliquaient jusqu'au 7 juillet 2023]4.

§ 5. Pour les zones qui ont été désignées comme zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau, il peut être établi un plan d'exécution spatial soumis à un règlement différent de celui visé au paragraphe 3, dans la mesure où, lors de l'adoption du plan d'exécution spatial, il est tenu compte du conflit qui existe entre la réalisation ultérieure de la destination et les intérêts du système hydrologique. Il ne peut être adopté aucun plan d'exécution spatial dont les prescriptions autorisent la construction d'autres bâtiments ou de bâtiments plus grands que ceux visés au paragraphe 3, deuxième alinéa.

L'adoption d'un plan d'exécution spatial en application de ce paragraphe ne donne lieu à aucune indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, visée au titre II, chapitre VI, division 1, ni à aucune taxe sur les bénéfices du plan, telle que visée au titre II, chapitre VI, division 2, ni à des dégâts de capital au sens du livre 6 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.

§ 6. Les propriétaires de terrains situés en zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau, désignée conformément à cet article, peuvent obtenir une indemnité en application des mêmes conditions et modalités que celles qui s'appliquent à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, visée aux articles 2.6.1 à 2.6.3 inclus, étant entendu que :

le droit à l'indemnisation prend naissance le jour de la publication au Moniteur belge de la décision du Gouvernement flamand de désigner la zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau ;

le droit de réquisition expire deux ans après l'apparition du droit à l'indemnisation ;

l'ayant droit à indemnisation est celui qui, au moment de l'entrée en vigueur de la décision du Gouvernement flamand désignant l'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau, peut faire valoir le droit de propriété ou de nue-propriété sur la parcelle.

L'indemnité est réclamée à la Région flamande et portée en compte au [3 Fonds BRV]3.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut décider, au cours de la procédure ou au plus tard dans un délai d'un an à compter de la condamnation à verser l'indemnité ayant acquis force de chose jugée, d'abroger en tout ou en partie la désignation comme espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau visée au paragraphe 1er pour les terrains pour lesquels l'indemnité a été réclamée. Le Gouvernement flamand recueille à cet égard l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune où les terrains sont situés ainsi que de la Commission de coordination de la Politique intégrée de l'Eau, visée à l'article 25 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.

Le Gouvernement flamand peut soumettre l'abrogation à des conditions liées à la réalisation de la destination, sans pour autant exclure cette réalisation.

L'abrogation vaut accomplissement de l'obligation d'indemnisation, quelles que soient les dispositions qui soumettent la réalisation de la destination à des conditions sans pour autant l'exclure.

Si l'abrogation n'est que partielle, l'indemnité due est calculée au prorata.]1

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(1Inséré par DCFL 2017-12-08/06, art. 91, 036; En vigueur : 09-08-2018)

(2DCFL 2019-04-26/31, art. 114, 042; En vigueur : 29-06-2019)

(3DCFL 2022-12-16/10, art. 49, 049; En vigueur : 01-01-2023)

(4DCFL 2024-04-19/23, art. 6, 053; En vigueur : 27-05-2024)

Art. 5.6.9.[1 Le Gouvernement flamand peut décider, pour les plans d'exécution spatiaux qui ont été définitivement adoptés avant la désignation des zones en tant qu'espaces ouverts vulnérables du point de vue de l'eau et qui tiennent déjà compte du conflit existant entre la réalisation ultérieure de la destination et les intérêts du système hydrologique, de facturer intégralement au [2 Fonds BRV]2 l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale.]1

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(1Inséré par DCFL 2017-12-08/06, art. 92, 036; En vigueur : 09-08-2018)

(2DCFL 2022-12-16/10, art. 50, 049; En vigueur : 01-01-2023)

Division 4.[1 - Zones de réserve d'habitat]1

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(1Inséré par DCFL 2023-05-26/05, art. 6, 051; En vigueur : 07-07-2023)

Sous-section 1ère.[1 - Disposition générale]1

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(1Inséré par DCFL 2023-05-26/05, art. 7, 051; En vigueur : 07-07-2023)

Art. 5.6.10.[1 § 1er. Dans les zones de réserve d'habitat, les actes urbanistiques mentionnés à l'article 4.2.1 ou le lotissement de sols mentionné à l'article 4.2.15 ne peuvent être autorisés que dans les cas suivants :

sur la base d'une décision préalable du conseil communal telle que mentionnée dans la sous-section 2, en application des conditions et des charges éventuelles de cette décision de libération ;

sur la base des dispositions mentionnées à l'article 5.6.14 ;

dans la mesure où ils répondent aux exigences d'un plan général d'aménagement ou d'un plan particulier d'aménagement, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre IV du titre IV.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des permis d'environnement peuvent être délivrés dans les zones de réserve d'habitat pour les demandes qui s'appuient sur les possibilités de dérogation énumérées au titre IV, chapitre IV.

§ 2. Les possibilités mentionnées au paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux zones désignées comme des zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau, conformément à l'article 5.6.8, § 3.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-05-26/05, art. 8, 051; En vigueur : 07-07-2023)

Sous-section 2.[1 - Processus décisionnel communal]1

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(1Inséré par DCFL 2023-05-26/05, art. 9, 051; En vigueur : 07-07-2023)

Art. 5.6.11.[1 § 1er. Le conseil communal peut décider, à l'initiative du collège des bourgmestre et échevins, qu'une zone de réserve d'habitat doit être entièrement ou partiellement libérée à des fins d'habitat, ainsi que pour des activités et infrastructures connexes de l'habitat et compatibles avec celui-ci, adaptées et intégrables dans la zone de réserve d'habitat et son environnement. Une libération partielle concerne une partie cohérente et spatialement distincte de la zone de réserve d'habitat.

§ 2. La libération ou non d'une zone de réserve d'habitat ou d'une partie de celle-ci est évaluée sur la base :

des dispositions du schéma de structure d'aménagement communal ou du plan de politique spatiale communale ou intercommunale, ou d'un projet de celui-ci ;

des dispositions du plan de politique spatiale provinciale et du plan de politique spatiale pour la Flandre, ou d'un projet de ceux-ci ;

des principes et objectifs mentionnés à l'article 1.1.4 ;

de la gestion des eaux, en particulier la préservation de la capacité de stockage des eaux, lorsque cela est pertinent ;

de l'objectif social contraignant de la commune tel que déterminé conformément au chapitre 2 du titre 3 du Code flamand du Logement de 2021, et de l'état d'avancement de sa réalisation.

Si la libération d'une partie d'une zone de réserve d'habitat est envisagée, il sera également vérifié si cette libération n'hypothèque pas l'affectation ou la réaffectation ultérieure des parties restantes de la zone de réserve d'habitat.

Le conseil communal ne peut libérer tout ou partie d'une zone de réserve d'habitat que si cela est conforme au schéma de structure d'aménagement communal ou au plan de politique spatiale communale ou intercommunale.

Si le conseil communal libère partiellement une zone de réserve d'habitat, il indique les raisons pour lesquelles il ne libère pas la totalité mais seulement la partie concernée de la zone de réserve d'habitat. Ce faisant, il montre également qu'il s'agit d'une partie cohérente et spatialement distincte, dont la libération n'hypothèque pas l'affectation ou la réaffectation ultérieure des parties restantes de la zone de réserve d'habitat.

§ 3. Une décision de conseil communal libérant tout ou partie d'une zone de réserve d'habitat détermine les conditions d'un développement spatial qualitatif de la zone libérée. Ces conditions concernent au moins la typologie et la densité des logements, la mixité des fonctions, et les espaces verts et la gestion des eaux. La décision de libération et les conditions qui l'accompagnent constituent un règlement en vertu de l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur.

Les conditions mentionnées à l'alinéa 1er garantissent une efficacité spatiale élevée et une utilisation parcimonieuse de l'espace grâce à un regroupement minimal des habitations et à des infrastructures partagées.

§ 4. Une décision de conseil communal libérant tout ou partie d'une zone de réserve d'habitat peut imposer des charges appropriées pour améliorer la qualité environnementale d'une zone de réserve d'habitat et de ses environs. Ces charges peuvent concerner, entre autres, le renforcement de l'intégration paysagère et du veinage vert-bleu, la sauvegarde ou la création d'espaces communs et d'espaces verts communs, l'accessibilité intégrale, la résilience climatique, l'optimisation énergétique, l'imbrication fonctionnelle qualitative et l'utilisation économique et durable de l'espace. Elles peuvent prendre la forme, en tout ou en partie, du versement d'un montant destiné à l'exécution des actes et travaux mentionnés dans le présent alinéa.

Les charges mentionnées à l'alinéa 1er sont conformes aux dispositions relatives aux charges mentionnées aux articles 75 à 77 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.

Les charges mentionnées à l'alinéa 1er sont reprises dans les permis d'environnement délivrés dans la zone de réserve d'habitat, ou dans les accords conclus entre la commune et le demandeur d'un permis d'environnement avant la délivrance du permis d'environnement.

§ 5. Une décision du conseil communal visant à libérer tout ou partie d'une zone de réserve d'habitat contient les conclusions des évaluations environnementales prescrites au niveau du plan, indique comment celles-ci ont été intégrées dans la décision et, le cas échéant, indique les mesures de surveillance prises dans le cadre des évaluations d'incidences réalisées.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-05-26/05, art. 10, 051; En vigueur : 07-07-2023)

Art. 5.6.12.[1 § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins prend l'initiative de libérer tout ou partie d'une zone de réserve d'habitat.

§ 2. Le titulaire de droits réels sur un ou plusieurs terrains situés dans une zone de réserve d'habitat, ou son mandataire, peut demander au collège des bourgmestre et échevins de procéder à une initiative telle que visée au paragraphe 1 en introduisant une demande de concertation sur une libération totale ou partielle. La demande contient une description et une interprétation concrètes du développement souhaité et de sa capacité d'intégration dans l'environnement. Le demandeur doit également démontrer sa capacité à mettre en place une utilisation spatiale conforme aux nécessités sociétales et aux critères de qualité, telle que mentionnée à l'article 1.1.4, dans la zone de réserve d'habitat ou dans une partie cohérente de celle-ci.

Le collège des bourgmestre et échevins invite à la concertation le département et les instances désignés en vertu de l'article 7.4.4/1, § 4, alinéa 1er.

Le rapport de la concertation doit contenir la position du collège des bourgmestre et échevins sur le lancement ou non d'une initiative pour la libération de la zone de réserve d'habitat, en tenant compte des critères et des exigences de l'article 5.6.11.

Le rapport de la concertation est remis au demandeur par envoi sécurisé.

§ 3. Si le collège des bourgmestre et échevins estime que tout ou partie de la zone de réserve d'habitat peut être libéré, le conseil communal établit provisoirement une décision de libération, reprenant les conditions prévues et les charges éventuelles visées à l'article 5.6.11, § 3 et § 4, ainsi que la norme visée à l'article 5.97 du Code flamand du Logement de 2021.

La libération d'une zone de réserve d'habitat est soumise à une enquête publique, dans le respect des règles suivantes :

l'enquête publique dure soixante jours ;

toute partie intéressée peut soumettre des commentaires et des objections par écrit ou par voie numérique au cours de cette période.

Les modalités de l'enquête publique prévues à l'article 7.4.4/1, § 3, alinéa 2, s'appliquent mutatis mutandis.

§ 4. Le collège des bourgmestre et échevins recueille l'avis préalable du département et des instances désignés en vertu de l'article 7.4.4/1, § 4, alinéa 1er.

Les avis sont émis dans un délai de déchéance de soixante jours, à compter du jour suivant la date de réception de la demande d'avis. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

§ 5. L'enquête publique, mentionnée au paragraphe 3, et l'émission d'avis, mentionnée au paragraphe 4, peuvent coïncider en tout ou en partie.

A l'issue de la période d'enquête et de consultation, le collège des bourgmestre et échevins est chargé de rassembler et de coordonner tous les avis, commentaires et objections au nom du conseil communal. Le collège des bourgmestre et échevins peut confier cette tâche à la commission communale pour l'aménagement du territoire.

§ 6. Le conseil communal décide de la libération d'une zone de réserve d'habitat dans un délai de nonante jours à compter de la fin de l'enquête publique mentionnée au paragraphe 3 ou de la fin de la période de consultation mentionnée au paragraphe 4, en comptant à partir de la date la plus récente.

§ 7. Une décision du conseil communal de libérer une zone de réserve d'habitat est immédiatement transmise au département par envoi sécurisé.

Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de quarante-cinq jours, à compter du lendemain de la signification visée à l'alinéa 1er, pour suspendre l'exécution de la décision de libération du conseil communal. Une suspension ne peut être partielle. La décision de libération du conseil communal peut uniquement être suspendue :

en cas d'incompatibilité manifeste avec les dispositions du schéma de structure d'aménagement communal ou du plan de politique spatiale communale ou intercommunale ;

en raison d'un conflit avec des actes administratifs régionaux publiés ou des décisions politiques concernant des plans d'aménagement du territoire, des projets ou la sauvegarde de la capacité de stockage des eaux dans certaines zones ;

en cas de non-respect de formalités substantielles ou des exigences de l'article 5.6.11.

Une copie de la décision de suspension est transmise au collège des bourgmestre et échevins par envoi sécurisé dans un délai d'ordre de dix jours.

En cas de suspension, le conseil communal dispose d'un délai de nonante jours, à compter du lendemain de l'envoi de la décision de suspension au collège des bourgmestre et échevins, pour adopter une nouvelle décision communale de libération de la zone de réserve d'habitat. Dans cette nouvelle décision du conseil communal, seules des modifications fondées sur ou résultant de la décision de suspension peuvent être apportées à la décision de suspension du conseil communal.

Si le conseil communal n'adopte pas une nouvelle décision dans le délai de nonante jours, la décision suspendue du conseil communal devient caduque.

Une nouvelle décision du conseil communal de libérer une zone de réserve d'habitat est immédiatement transmise au département par envoi sécurisé.

Le Gouvernement flamand dispose ensuite d'un délai de quarante-cinq jours, à compter du lendemain de la signification visée à l'alinéa 5, pour annuler la nouvelle décision du conseil communal. La décision de libération du conseil communal ne peut être annulée que pour les motifs mentionnés à l'alinéa 2. Une annulation peut être totale ou partielle.

§ 8. Si une décision du conseil communal de libérer une zone de réserve d'habitat n'est pas suspendue ou annulée à temps, elle est publiée par extrait au Moniteur belge et inscrite au registre des plans visé à l'article 5.1.1.

La décision du conseil communal entre en vigueur quatorze jours après la publication par extrait au Moniteur belge.

§ 9. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant :

la forme, le contenu et le mode d'introduction d'une demande de concertation sur une libération totale ou partielle ;

l'invitation à cette concertation ;

l'échange de pièces de dossier et de demandes d'avis et d'avis.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-05-26/05, art. 11, 051; En vigueur : 07-07-2023)

Art. 5.6.13.[1 Les conditions et les charges éventuelles d'une décision du conseil communal de libérer une zone de réserve d'habitat peuvent être modifiées en appliquant mutatis mutandis les articles 5.6.11 et 5.6.12.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-05-26/05, art. 12, 051; En vigueur : 07-07-2023)

Sous-section 3.[1 - Régime pour les zones de réserve d'habitat déjà entièrement ou partiellement développées]1

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(1Inséré par DCFL 2023-05-26/05, art. 13, 051; En vigueur : 07-07-2023)

Art. 5.6.14.[1 Les terrains en zone de réserve d'habitat situés dans la partie non déchue d'un permis d'environnement pour le lotissement de sols ou pour lesquels un permis de construction d'habitations groupées non déchu a été délivré sont soumis aux dispositions de l'article 5.1.0 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, étant entendu que les éventuelles prescriptions de lotissement restent d'application. Les prescriptions de lotissement peuvent être adaptées en application des articles 84, 85 et 86 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-05-26/05, art. 14, 051; En vigueur : 07-07-2023)

Sous-section 4.[1 - Etablissement de plans d'exécution spatiaux]1

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(1Inséré par DCFL 2023-05-26/05, art. 15, 051; En vigueur : 07-07-2023)

Art. 5.6.15.[1 Les communes peuvent définir l'affectation, l'aménagement ou la gestion de la zone de réserve d'habitat dans un plan d'exécution spatial ou dans la partie identifiable d'un arrêté relatif au projet qui vaut plan d'exécution spatial.

Pour les terrains pour lesquels aucune décision du conseil communal de libérer une zone de réserve d'habitat n'a été prise avant le 1er janvier 2040 conformément aux articles 5.6.11 et 5.6.12 et qui n'ont pas non plus été réaffectés au moyen d'un plan d'exécution spatial, le Gouvernement flamand adopte définitivement un plan d'exécution spatial incluant la zone au plus tard le 31 décembre 2043.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-05-26/05, art. 16, 051; En vigueur : 07-07-2023)

Chapitre 7.[1 - Prescriptions du plan de secteur]1

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(1Inséré par DCFL 2017-12-08/06, art. 93, 036; En vigueur : 30-12-2017)

Art. 5.7.1.[[1 § 1er. La prescription, visée à l'article 15, 4.6.1, de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, est modifiée comme suit. Dans ces zones peuvent être exécutés tous les actes et travaux qui correspondent à l'usage prévu indiqué en couleur de base, ainsi que les actes et travaux destinés au développement ou à l'édification du paysage.

Lors de l'évaluation des demandes de permis, il est tenu compte des éléments paysagers caractéristiques et du développement paysager actuellement présents dans la zone. Dans ces zones, des actes et travaux ne peuvent être réalisés que s'il est démontré, sur la base d'une évaluation, que la demande est compatible avec la zone du point de vue paysager. Cette évaluation peut comprendre une description des mesures visant à promouvoir l'intégration paysagère, le cas échéant en ce qui concerne l'implantation, le gabarit, l'architecture, la nature des matériaux utilisés et l'habillement paysager, et peut également tenir compte des caractéristiques paysagères de l'atlas paysager établi, visé à l'article 4.1.1 du décret sur le patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, et de la mesure dans laquelle le paysage est caractérisé par la présence de grappes de complexes industriels ou de bâtiments épars ou par la présence d'infrastructures linéaires.

§ 2. Si les zones visées au paragraphe 1er font partie d'un paysage patrimonial ou d'un paysage historico-culturel protégé au sens de l'article 2.1, 14° du Décret sur le patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, des actes et travaux ne peuvent y être réalisés que s'il est démontré, sur la base d'une évaluation, que la demande ne met pas en danger les éléments paysagers caractéristiques et le développement paysager présents dans la zone. Cette évaluation comprend une analyse actuelle des éléments paysagers et patrimoniaux de la zone et une description des mesures visant à promouvoir l'intégration paysagère, le cas échéant en ce qui concerne l'emplacement, le gabarit, l'architecture, la nature des matériaux utilisés et l'habillement paysager.

§ 3. Si des mesures sont prévues dans la demande pour les zones visées aux paragraphes 1 ou 2, ou si des conditions d'intégration paysagère sont imposées dans le permis, il ne s'ensuit pas pour autant que la demande ne peut pas être intégrée dans la zone ou que la demande met en péril les éléments paysagers caractéristiques et le développement paysager de la zone.]]1

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(1Inséré par DCFL 2017-12-08/06, art. 94, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(NOTE : par son arrêt n°145/2019 du 17 octobre 2019 (M.B. 07-11-2019, p. 104101) la Cour Constitutionnelle annule le présent article)

TITRE VI.[1 - Maintien]1

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(1DCFL 2014-04-25/I9, art. 12, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Chapitre 1er.[1 - Dispositions introductives]1

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(1DCFL 2014-04-25/I9, art. 13, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Section 1ère.[1 - Définitions]1

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(1DCFL 2014-04-25/I9, art. 14, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.1.1.[1 Dans ce titre, il y a lieu d'entendre par :

inspecteur urbaniste communal : le membre du personnel chargé de l'exécution du maintien de l'aménagement du territoire, visé dans ce titre, compétent pour le territoire d'une ou de plusieurs communes ayant désigné à cet effet le ou les collèges des bourgmestre et échevins de la ou des communes concernées, comme visé à l'article 1.4.9, deuxième alinéa ;

entité régionale : la sous-entité désignée par le Gouvernement flamand pour imposer l'amende administrative alternative ou l'amende administrative exclusive visées à l'article 16.1.2, 4° du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;

inspecteur urbaniste régional : le membre du personnel régional chargé de l'exécution du maintien de l'aménagement du territoire, visé dans ce titre, compétent pour tout ou partie du territoire de la Région flamande, qui a été désigné comme tel par le Gouvernement flamand en tant qu'inspecteur urbaniste régional tel que visé à l'article 1.4.9, deuxième alinéa;

Collège de maintien : la juridiction administrative visée à l'article 16.4.19 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

zone d'espace ouvert : soit les zones rurales et les zones de récréation, indiquées sur les plans d'aménagement, pour autant qu'elles ne fassent pas partie d'une zone vulnérable du point de vue spatial, soit des zones, indiquées sur les plans d'exécution spatiaux, qui relèvent d'une des catégories suivantes :

a)la catégorie d'affectation de zone " agriculture " ou " récréation " ;

b)la sous-catégorie " zone d'espace ouvert mixte ", pour autant que la zone ne fasse pas partie du Réseau écologique flamand ;

contrevenant : la personne physique ou la personne morale qui a commis le délit urbanistique ou l'infraction urbanistique, a ordonné de la commettre ou y a apporté son concours ;

[2 ...]2

agent verbalisateur de l'aménagement du territoire : le membre du personnel, visé à l'article 6.2.5/1, qui est chargé de l'exécution du maintien de l'aménagement du territoire visé dans ce titre.

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(1DCFL 2014-04-25/I9, art. 15, 021; En vigueur : 01-03-2018)

(2DCFL 2021-02-26/18, art. 9, 046; En vigueur : 01-04-2021)

Art. 6.1.2.[1 L'application du présent titre s'étend à la sauvegarde d'un bon aménagement du territoire, telle que visée à l'article 4.3.1, § 2, de ce code.]1

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(1DCFL 2014-04-25/I9, art. 16, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Section 2.[1 - Politique de maintien de l'environnement]1

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(1DCFL 2021-02-26/18, art. 10, 046; En vigueur : 01-04-2021)

Art. 6.1.3.[1 Les articles 16.2.1 à 16.2.4 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement sont applicables par analogie.]1

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(1DCFL 2021-02-26/18, art. 11, 046; En vigueur : 01-04-2021)

Division 2.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 19, 021; En vigueur : 06-09-2014>

Art. 6.1.4.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 19, 021; En vigueur : 06-09-2014>

Division 3.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 20, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.5.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 20, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Division 4.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Sous-division 1re.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.6.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Sous-division 2.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Section 1ère.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.7.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.8.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.9.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.10.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.11.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.12.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Section 2.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.13.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.14.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.15.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.16.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Section 3.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.17.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.18.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.19.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.20.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Section 4.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.21.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Section 5.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.22.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Section 6.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.23.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Sous-division 3.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.24.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.25.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.26.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.27.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.28.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.29.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Sous-division 4.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Section 1ère.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Sous-section 1ère.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.30.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Sous-section 2.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.31.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Sous-section 3.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.32.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.33.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Sous-section 4.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.34.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Sous-section 5.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.35.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Section 2.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Sous-section 1ère.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.36.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Sous-section 2.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.37.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Section 3.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.38.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.39.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Sous-division 5.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.40.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 21, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Division 5.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 22, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.41.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 22, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.42.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 22, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.43.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 22, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.44.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 22, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Division 6.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 23, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.45.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 23, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.46.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 23, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Division 7.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 24, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.47.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 24, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.48.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 24, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.49.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 24, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.50.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 24, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Division 8.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 25, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.51.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 25, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.52.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 25, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.53.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 25, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.54.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 25, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Division 9.- Fonds Règlements à l'Amiable [1 abrogée]1

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(1DCFL 2009-12-18/27, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 6.1.55.

<Abrogé par DCFL 2009-12-18/27, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2009>

Division 10.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 26, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.56.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 26, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Division 11.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 27, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.57.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 27, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6.1.58.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 27, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Chapitre 2.[1 - Sanctions]1

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(1DCFL 2014-04-25/I9, art. 28, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Section 1ère.[1 - Délits urbanistiques et infractions urbanistiques]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 29, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.2.1.[1 Les actes et omissions suivants sont appelés délits urbanistiques et sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 26 euros à 400.000 euros ou d'une de ces peines seulement :

l'exécution des actes visés aux articles 4.2.1 et 4.2.15, soit sans qu'il ait été obtenu au préalable un permis d'urbanisme, de lotissement, d'environnement pour des actes urbanistiques, ou un permis d'environnement pour le lotissement de terrains, soit en violation du permis correspondant, ou la poursuite de l'exécution des actes visés à l'article 4.2.1 et à l'article 4.2.15, soit après déchéance, abrogation ou expiration de la durée de validité du permis concerné, soit en cas de suspension du permis concerné ;

exécuter des actes contraires à un plan d'exécution spatial, tel que visé au titre II, chapitre II, ou aux règlements urbanistiques et aux règlements de lotissement, mentionnés aux articles 2.3.1 à 2.2.3 inclus, sauf si les actes exécutés ont été autorisés ou s'il s'agit des actes visés à l'article 6.2.2, 6° ;

continuer à exécuter des actes contraires à l'ordre de cessation, à la décision de confirmation ou, le cas échéant, à la décision en référé ;

commettre, après le 1er mai 2000, de quelque manière que ce soit, une infraction aux plans d'aménagement et aux règlements qui ont été établis conformément aux dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et qui demeurent en vigueur aussi longtemps et dans la mesure où ils ne sont pas remplacés par de nouvelles ordonnances émises en vertu du présent code, sauf si les travaux, actes ou modifications exécutés sont autorisés ou s'il s'agit d'actes mentionnés à l'article 6.2.2, 6° ;

exécuter des actes qui constituent une infraction au permis de bâtir et au permis de lotir qui ont été octroyés en vertu du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ;

exécuter, dans une zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau désignée conformément à l'article 5.6.8, des actes qui :

soit ne sont pas admis dans l'article 5.6.8, § 3, à moins que ces actes aient été autorisés ou présumés autorisés et pour autant que la zone ne soit pas abrogée en application de l'article 5.6.8, § 7 ;

ou qui enfreignent les conditions auxquelles le Gouvernement flamand soumet l'abrogation, comme visé à l'article 5.6.8, § 7, troisième alinéa, à moins que ces actes aient été autorisés ou présumés autorisés.

admettre ou tolérer, en tant que propriétaire, que l'un des faits punissables visés aux points 1° à 6° soit commis.

Les peines minimales sont toutefois un emprisonnement de quinze jours et une amende de 2 000 euros, ou l'une de ces peines, lorsque les infractions visées au premier l'alinéa sont commises par des fonctionnaires instrumentants, des agents immobiliers et d'autres personnes qui achètent, lotissent, mettent en vente ou en location, vendent ou louent, construisent ou conçoivent et/ou érigent des installations fixes ou amovibles dans l'exercice de leur profession ou activité ou les personnes qui agissent comme intermédiaires dans le cadre de telles opérations, durant l'exercice de leur profession. ]1

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(1DCFL 2014-04-25/I9, art. 30, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.2.2.[1 Les actes ou omissions suivants sont appelés infractions urbanistiques et sont punis d'une amende administrative exclusive de maximum [2 400.000]2 euros :

maintenir les conséquences illégales des délits visés à l'article 6.2.1, premier alinéa, pour autant que ces conséquences se situent en zone vulnérable ;

violer les obligations visées aux articles 6.3.6, § 2, deuxième et quatrième alinéas, et 6.4.9, § 2, deuxième et quatrième alinéas ;

exécuter les actes visés [4 aux articles 4.2.2 et 4.2.5,]4, qui précèdent [3 la prise d'acte expresse ou tacite préalable]3, visé à l'article 6, deuxième alinéa du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;

violer l'obligation d'information visée aux articles 5.2.1 à 5.2.6 inclus ;

exécuter des actes sans le contrôle d'un architecte, si ce contrôle est obligatoire en vertu de l'article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la fonction d'architecte et de ses arrêtés d'exécution ;

exécuter les actes visés à l'article 4.4.1, § 3, deuxième alinéa, contraires à des plans d'aménagement particuliers, des plans d'exécution communaux et des permis de lotissement ou permis d'environnement pour le lotissement de terrains, pour autant que ces plans ou permis, ou leurs parties utiles, ne soient pas repris dans une liste établie par le conseil communal, telle que mentionnée dans l'article précité ;

admettre ou tolérer, en tant que propriétaire, que les infractions visées aux points 1°, 3°, 5° et 6°, soient commises.]1

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(1DCFL 2014-04-25/I9, art. 31, 021; En vigueur : 01-03-2018)

(2DCFL 2018-06-08/08, art. 53, 037; En vigueur : 12-07-2018)

(3DCFL 2019-04-26/31, art. 115, 042; En vigueur : 29-06-2019)

(4DCFL 2024-05-17/29, art. 92, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Section 2.[1 - Prévention et constatation des délits et infractions urbanistiques]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 32, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Sous-section 1ère.[1 - Conseils et mise en demeure]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 33, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.2.3.[2 § 1er. Si des [1 agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire]1 constatent qu'une infraction ou un délit urbanistique risque d'être commis, elles peuvent donner tous les conseils qu'elles estiment utiles pour l'éviter.

["1 ..."°

§ 2. Si, dans l'exercice de leurs tâches respectives, les [1 agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire]1 constatent une infraction ou un délit urbanistique, elles peuvent mettre le contrevenant présumé et les autres personnes éventuelles concernées en demeure de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à l'infraction ou au délit, en annuler partiellement ou entièrement les conséquences ou éviter une récidive.

Si le destinataire de la mise en demeure, le cas échéant après un rappel, néglige de prendre les mesures demandés dans les délais fixés à cet effet, une obligation de déclaration du délit ou de l'infraction auprès de l'inspecteur urbaniste communal ou régional et auprès du bourgmestre s'applique.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'exécution de la présente sous-section.]2

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(1DCFL 2017-12-08/06, art. 165; En vigueur : 30-12-2017)

(2Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 34, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Sous-section 2.[1 - Constatation de délits urbanistiques]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 35, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.2.4.[1 Sans préjudice des compétences des agents et officiers de police judiciaire, agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire sont compétents pour rechercher les délits décrits dans le présent chapitre et constater ceux-ci par un procès-verbal, qu'ils remettront directement au procureur du Roi auprès du tribunal de la juridiction où le délit a été commis. Les procès-verbaux dans lesquels les délits décrits dans le présent chapitre sont constatés valent jusqu'à preuve du contraire. Si le contrevenant présumé est connu, une copie du procès-verbal lui est notifiée par envoi sécurisé. Cette notification a lieu dans un délai de 15 jours à compter de la date de clôture du procès-verbal.

Les agents, officiers de police judiciaire et les agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire ont accès au chantier et aux bâtiments en vue d'exécuter toutes les recherches et constatations nécessaires.

Si ces opérations portent les caractéristiques d'une perquisition, elles peuvent uniquement être exécutées à condition que le juge de police ait remis un mandat à cette fin.

Une copie d'un procès-verbal constatant un délit ou d'un procès-verbal ultérieur constatant la réparation volontaire ou la régularisation est toujours adressée à l'inspecteur urbaniste régional, à l'entité régionale et à la commune du territoire sur lequel les actes ont eu lieu.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 36, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Sous-section 3.[1 - Constatation d'infractions urbanistiques]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 37, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.2.5.[2[3 Les agents et officiers de police judiciaire et les verbalisants de l'aménagement du territoire]3 peuvent, en cas de constatation d'une infraction urbanistique sans concours d'un délit urbanistique, établir un rapport de constatation, qu'ils transmettent immédiatement [1 à l'entité régionale]1. L'article [1 6.2.4, deuxième et troisième alinéas]1, s'applique en conséquence. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles plus précises à propos de la forme du rapport de constatation.

Une copie du rapport de constatation est toujours adressée aux contrevenants présumés, à l'inspecteur urbaniste régional et à la commune sur le territoire de laquelle ces actes ont été exécutés ou où cette utilisation a eu lieu. Si, dans le rapport de constatation, des faits qui constituent des infractions environnementales en raison d'une violation du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement ou de ses arrêtés d'exécution sont constatés, une copie est fournie aux autorités régionales chargées de la répression de ces infractions. Le Gouvernement flamand peut déterminer lesquelles de ces autorités régionales doivent ou non recevoir une copie.

Si, en rapport avec l'infraction urbanistique, un délit urbanistique est également constaté, la constatation de l'infraction urbanistique est reprise dans le procès-verbal visé à l'article 6.2.4. ]2

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(1DCFL 2017-12-08/06, art. 167; En vigueur : 30-12-2017)

(2Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 38, 021; En vigueur : 01-03-2018)

(3DCFL 2019-04-26/31, art. 116, 042; En vigueur : 29-06-2019)

Sous-section 4.[1 - Agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 38/1, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.2.5/1.[1 § 1er. Les personnes suivantes peuvent être agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire :

les membres du personnel de l'entité, compétents pour l'exécution des tâches de maintien en matière d'aménagement du territoire, qui sont désignés à cet effet par le Gouvernement flamand ;

les membres du personnel de la Région flamande d'autres entités, qui sont désignés à cet effet par le Gouvernement flamand ;

les membres du personnel de la commune, qui sont désignés à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins ;

les membres du personnel d'un partenariat intercommunal, qui sont désignés à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins.

Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions, pouvant notamment porter sur les exigences en matière de formation, auxquelles les agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire doivent satisfaire.

§ 2. Le Gouvernement flamand désigne, parmi les membres du personnel régionaux désignés comme agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire, ceux qui acquièrent la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, pour rechercher les délits visés dans ce chapitre et les constater par procès-verbal.

§ 3. Les membres du personnel contractuels ne peuvent être agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire que s'ils sont assermentés. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions de la prestation de serment.

Une assermentation fondée sur [2 l'article 187 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]2 vaut aussi prestation de serment au sens du premier alinéa.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déléguer le pouvoir de désignation visé aux paragraphes 1 et 2.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 38/2, 021; En vigueur : 01-03-2018)

(2DCFL 2019-04-26/31, art. 117, 042; En vigueur : 29-06-2019)

Section 3.[1 - L'imposition d'une amende administrative.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 39, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Sous-section 1ère.[1 - Dispositions de base]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 40, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.2.6.[1 Les infractions visées à l'article 6.2.2 peuvent être punies d'une amende administrative exclusive. Les délits visés à l'article 6.2.1, premier alinéa, peuvent être punis par la juridiction pénale ou être punis d'une amende administrative alternative.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 41, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.2.7.[2 § 1er. L'amende administrative est une sanction par laquelle [1 l'entité régionale]1 oblige un contrevenant à payer une somme d'argent.

["3 ..."° Le montant de cette amende est adapté à la gravité du délit urbanistique ou de l'infraction urbanistique. Il est également tenu compte de la fréquence et des circonstances dans lesquelles le contrevenant a commis les infractions ou délits ou y a mis fin.

§ 2. Sur demande du contrevenant, l'amende administrative peut être imposée avec report d'exécution durant une période d'essai qui ne peut pas être inférieure à un an et ne peut dépasser trois ans.

Le report sera révoqué de plein droit si, pendant la période d'essai, un nouveau délit ou une nouvelle infraction urbanistique est commis, entraînant la condamnation à une peine ou l'imposition d'une amende administrative.]1

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(1DCFL 2017-12-08/06, art. 170; En vigueur : 30-12-2017)

(2Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 42, 021; En vigueur : 01-03-2018)

(3DCFL 2018-06-08/08, art. 54, 037; En vigueur : 12-07-2018)

Art. 6.2.9.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 6.2.13, § 3, troisième alinéa, les règles applicables à la prescription de l'action pénale pour les délits urbanistiques sont d'application conforme à la prescription de la possibilité d'imposition d'une amende administrative.

En application du premier alinéa, la possibilité d'imposition d'une amende administrative s'éteint au bout de cinq ans, à compter du jour où le délit urbanistique a été commis, ou à l'expiration d'un délai de trois ans, à compter du jour où l'infraction urbanistique a été commise. La prescription est interrompue par les actes d'instruction ou de poursuite accomplis endéans ce délai.

Pour l'application de cet article, l'établissement d'un rapport de constatation ou d'un procès-verbal par un verbalisant compétent est toujours considéré comme un acte d'instruction. La signification d'une intention d'imposition d'une amende administrative est toujours considérée comme un acte de poursuite.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 44, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.2.10.[1 Pour l'application de la présente section, la notification par lettre recommandée est censée avoir été exécutée au troisième jour ouvrable suivant la date de remise à la poste, sauf preuve du contraire.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 45, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.2.11.[1 § 1er. Les amendes administratives imposées sont perçues et recouvrées par le département de l'Autorité flamande au profit du [2 Fonds BRV]2. Le département précité est autorisé à accorder des sursis ou étalements de payement aux débiteurs d'amendes administratives exigibles qui peuvent établir qu'ils sont confrontés à des circonstances particulières.

§ 2. Si l'intéressé reste en défaut de paiement des amendes administratives dues, majorées des frais de recouvrement, ces montants sont recouvrés par contrainte. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

§ 3. La contrainte est signifiée au débiteur par exploit d'huissier.

Dans un délai de trente jours suivant la réception de la contrainte, le débiteur peut faire opposition en citant la Région flamande.

L'opposition suspend l'exécutoire. La Région flamande peut demander au juge d'abroger la suspension de l'exécutoire.

§ 4. Sur la base de la contrainte déclarée exécutoire et en vue de la certitude de recouvrement des amendes administratives imposées, la Région flamande bénéficie d'un privilège général sur tous les biens mobiliers du débiteur et peut grever d'une hypothèque légale tous les biens du débiteur pouvant en faire l'objet et situés et enregistrés sur le territoire de la Région.

Le privilège visé au paragraphe 1er prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du [3 Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses]3.

Le rang de l'hypothèque légale est déterminé par la datation de l'inscription qui est prise en vertu de la contrainte rendue exécutoire et signifiée. L'hypothèque est inscrite sur demande du fonctionnaire visé au paragraphe 2. L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie de la contrainte qui est déclarée conforme par ce fonctionnaire et qui fait mention de sa signification.

["3 L'article XX.113, alin\233a 2, du Code de droit \233conomique"° ne s'applique pas à l'hypothèque légale concernant les amendes administratives imposées et, le cas échéant, les frais d'expertise supplémentaires et les dessaisissements d'avantages imposés pour lesquels une contrainte a été prononcée et dont la signification à l'intéressé a eu lieu avant le jugement de déclaration de faillite.

§ 5. L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit à l'expiration d'un délai de de trois-cent-soixante-cinq jours. Ce délai prend cours le jour qui suit la date pour laquelle l'amende administrative devait être payée. La prescription est interrompue de la manière et aux conditions visées aux articles 2244 et suivants du Code civil.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités pour l'exécution de cet article.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 46, 021; En vigueur : 01-03-2018)

(2DCFL 2022-12-16/10, art. 51, 049; En vigueur : 01-01-2023)

(3DCFL 2024-05-17/29, art. 93, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Sous-section 2.[1 - L'imposition d'une amende administrative exclusive pour infractions.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 47, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.2.12.[1 § 1er. Après la réception d'un rapport de constatation tel que visé à l'article 6.2.5, premier alinéa, de nature à établir une infraction, l'entité régionale peut, dans un délai de soixante jours, signifier au contrevenant ou aux contrevenants présumés son intention d'imposer une amende administrative par envoi sécurisé. Il en va de même après la réception d'un procès-verbal tel que visé à l'article 6.2.5, troisième alinéa, étant entendu que le délai de soixante jours ne prend cours qu'après la réception de la décision du procureur du Roi, visée à l'article 6.2.13, § 3, premier alinéa, ou, à défaut, après l'expiration des délais visés à l'article 6.2.13, § 2.

Le contrevenant présumé est invité à communiquer sa défense par écrit dans un délai de trente jours suivant la notification de cet avis. Son attention est également attirée sur le fait :

qu'il peut commenter oralement sa défense écrite. Le contrevenant présumé introduit une demande à cet effet auprès de l'entité régionale dans les trente jours suivant la notification ;

qu'il peut consulter les documents qui sont à la base de l'intention d'imposer une amende administrative exclusive sur demande et qu'il peut en obtenir des copies.

L'entité régionale peut demander à un agent verbalisateur de l'aménagement du territoire de fournir des renseignements complémentaires.

§ 2. Dans un délai de nonante jours suivant la signification de l'avis, visé au paragraphe 1er, premier alinéa, l'entité régionale prend une décision concernant l'imposition d'une amende administrative. Cette décision est communiquée par envoi sécurisé au contrevenant présumé dans un délai de dix jours à compter du jour où elle a été prise.

§ 3. Compte tenu de la loi du 29 juillet 1991 concernant la motivation expresse des actes administratifs, la décision mentionne au moins le montant éventuellement imposé, les possibilités de recours et les conditions du recours, de même que les délais durant lesquels l'amende administrative exclusive doit être payée et le mode de paiement.

§ 4. Dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le contrevenant présumé est informé de la décision de l'entité régionale d'imposer une amende administrative exclusive, le justiciable de l'amende peut introduire un recours auprès du Collège de maintien environnemental visé à l'article 16.4.19 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, conformément à la procédure visée au chapitre 3, sections 1 et 2 et au chapitre 4, sections 1, 2 et 4 du décret du 4 avril 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'aménagement du territoire et à la politique foncière et immobilière. Le recours suspend la décision contestée.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 48, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Sous-section 3.[1 - L'imposition d'une amende administrative exclusive pour délits]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 49, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.2.13.[3 § 1er. Lors de la constatation d'un délit tel que visé à l'article 6.2.1, alinéa premier, le verbalisant remet, conjointement avec le procès-verbal, une requête écrite au procureur du Roi le priant de se prononcer concernant le traitement pénal ou non du délit.

§ 2. Le procureur du Roi dispose d'une période de cent quatre-vingt jours, à compter du jour au cours duquel il a reçu le procès-verbal, pour prendre une décision concernant la demande. Avant expiration de cette période, elle peut être prolongée une fois de manière motivée d'une période complémentaire de maximum cent quatre-vingts jours. Le procureur du Roi informe immédiatement [1 l'entité régionale]1 de cette prolongation. Durant cette période de centre quatre-vingts jours, éventuellement prolongée d'une période complémentaire de maximum cent quatre-vingts jours, aucune amende administrative ne peut être imposée.

§ 3. Le procureur du Roi communique sa décision [1 à l'entité régionale]1, à l'inspecteur urbaniste et au bourgmestre.

Une décision portant traitement pénal exclut l'imposition d'une amende administrative. L'imposition d'une amende administrative est également exclue lorsque le procureur du Roi néglige de communiquer sa décision en temps voulu au fonctionnaire de verbalisation régional.

Une décision ne portant aucun traitement pénal du délit urbanistique entraîne la déchéance de l'action pénale relative à ce délit, mais l'action pénale relative à d'autres faits subsiste intégralement, même en cas d'unité d'intention.

§ 4. Une amende administrative alternative peut être imposée à tous les contrevenants. Elle s'élève à maximum [4 2.000.000 d'euros]4.

L'amende administrative est imposée et perçue conformément aux articles 6.2.11 et 6.2.12, étant entendu que le délai dans lequel le contrevenant présumé doit être informé de l'intention d'imposer une amende administrative s'élève à trente jours et ne prend cours qu'après la réception de la décision visée au paragraphe 3. Le délai dans lequel une décision doit être prise quant à l'imposition d'une amende administrative compte cent quatre-vingt jours.

["2 Dans un d\233lai de trente jours \224 compter de la date \224 laquelle le contrevenant pr\233sum\233 est inform\233 de la d\233cision de l'entit\233 r\233gionale d'imposer une amende administrative alternative, le justiciable de l'amende peut introduire un recours aupr\232s du Coll\232ge de maintien environnemental vis\233 \224 l'article 16.4.19 du d\233cret du 5 avril 1995 contenant des dispositions g\233n\233rales concernant la politique de l'environnement, conform\233ment \224 la proc\233dure vis\233e au chapitre 3, sections 1 et 2 et au chapitre 4, sections 1, 2 et 4 du d\233cret du 4 avril 2014 modifiant divers d\233crets relatifs \224 l'am\233nagement du territoire et \224 la politique fonci\232re et immobili\232re. Le recours suspend la d\233cision contest\233e."°

§ 5. Lorsqu'une amende administrative alternative est imposée, le rédacteur du procès-verbal qui y a donné lieu en est informé.]3

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(1DCFL 2017-12-08/06, art. 170; En vigueur : 30-12-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 174; En vigueur : 30-12-2017)

(3Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 50, 021; En vigueur : 01-03-2018)

(4DCFL 2018-06-08/08, art. 55, 037; En vigueur : 12-07-2018)

Section 4.[1 - Proposition de paiement d'une somme d'argent]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 51, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.2.14.[2[1 L'entité régionale]1 peut formuler une proposition de payer une somme d'argent s'il estime que les constatations du rapport de constatation ou du procès-verbal démontrent incontestablement que le contrevenant a commis l'infraction urbanistique ou le délit urbanistique. En ce qui concerne les délits urbanistiques, la proposition peut d'abord être formulée après la prise de connaissance d'une décision temporaire au sens de l'article 6.2.13, § 3, troisième alinéa.

Le délai dans lequel la somme d'argent doit être payée s'élève à trois mois. La proposition suspend les délais visés à l'article 6.2.12, § 1er, et à l'article 6.2.13, § 4, deuxième alinéa, jusqu'à la fin du délai de paiement. Après le paiement de la somme d'argent proposée, l'imposition d'une amende administrative n'est plus possible.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution du présent article.]2

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(1DCFL 2017-12-08/06, art. 170; En vigueur : 30-12-2017)

(2Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 52, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Chapitre 3.[1 - Mesures judiciaires]1

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(1DCFL 2014-04-25/I9, art. 53, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Section 1ère.[1 - Mesures judiciaires de réparation]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 54, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.3.1.[1 § 1er. Outre la peine, le tribunal ordonne, d'office ou sur requête d'une autorité compétente, de payer une plus-value, d'exécuter des travaux de construction ou d'adaptation et/ou de remettre le lieu en son état initial ou de cesser l'utilisation contraire. Ceci se fait en respectant l'ordre suivant :

si la conséquence de l'infraction est manifestement compatible avec un bon aménagement du territoire, le paiement d'une plus-value ;

s'il a clairement été établi que cela suffit pour rétablir l'aménagement local, l'exécution de travaux de construction ou d'adaptation ;

dans les autres cas, la restauration de l'endroit dans son état initial ou la cessation de l'utilisation contraire.

Par rapport aux diverses parties d'un même délit, différentes mesures de réparation peuvent être combinées et ordonnées conformément à l'ordre établi au premier alinéa. La restauration ordonnée couvre toujours l'ensemble de l'illégalité sur place, même si celle-ci résulte partiellement de délits ou infractions urbanistiques dont le juge n'a pas été saisi.

§ 2. Par autorité compétente, comme visé dans cette section, il convient d'entendre : le Ministère public, l'inspecteur urbaniste régional au nom de la Région flamande, ainsi que l'inspecteur urbaniste communal et le bourgmestre au nom de la commune.

§ 3. La requête en réparation de l'inspecteur urbaniste régional, de l'inspecteur urbaniste communal ou du bourgmestre est introduite par lettre ordinaire au ministère public, dans le respect de l'article 6.3.10 et au nom de la Région flamande ou de la commune.

Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions formelles auxquelles la requête en réparation doit satisfaire sous peine d'irrecevabilité.

§ 4. Le tribunal établit un délai pour l'exécution des mesures de réparation et peut également, sur requête de l'autorité compétente, fixer une astreinte.

§ 5. La plus-value est une indemnité pour le maintien d'une situation spatiale qui, compte tenu des réglementation, prescriptions urbanistiques ou prescriptions en matière de lotissement actuelles, n'est pas légalisable. Tant qu'il est question d'une situation spatiale illégale, l'application de cet article est subordonnée à une présomption irréfragable d'impossibilité de légalisation.

Le tribunal détermine le montant de la plus-value. Le tribunal applique à cet effet les montants forfaitaires fixés par le Gouvernement flamand, mais il peut réduire le montant ainsi obtenu d'office ou sur demande si ce montant est manifestement supérieur à l'indemnisation requise pour réparer les dommages causés au bon aménagement du territoire.

En cas de condamnation à payer une plus-value, le condamné peut se libérer valablement en rétablissant, dans le délai visé au paragraphe 4, la légalité en restaurant le lieu dans son état initial, en cessant l'utilisation contraire ou en obtenant un permis de régularisation et en se conformant aux conditions dont il est assorti.

Le Gouvernement flamand fixe les règles relatives au paiement de la plus-value.

§ 6. La citation ne sera recevable qu'après transcription de l'acte introductif d'instance au [2 bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de la région où les biens se situent]2. Toute décision finale rendue dans l'affaire est inscrite en marge de l'acte introductif d'instance transcrit de la façon mentionnée à l'article 84 de la Loi sur les Hypothèques du 16 décembre 1851. A défaut de transcription, la décision finale est inscrite en marge de la transcription du titre d'obtention.]1

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(1DCFL 2014-04-25/I9, art. 55, 021; En vigueur : 01-03-2018)

(2DCFL 2024-05-17/29, art. 94, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 6.3.2.[1 Si la requête en réparation de la partie civile ne correspond pas aux mesures de réparation prescrites en applications de l'article 6.3.1, le tribunal définit les mesures de réparation qu'il juge appropriées.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 56, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.3.3.[1 § 1er. L'autorité compétente peut également requérir, par-devant le tribunal civil, les mesures de réparation et l'astreinte visées à l'article 6.3.1, et ce que les dommages à réparer aient été provoqués par des délits urbanistiques ou des infractions urbanistiques.

La requête en réparation est introduite auprès du tribunal civil, dans le respect de l'article 6.3.10, par l'inspecteur urbaniste régional, l'inspecteur urbaniste communal ou le bourgmestre, respectivement au nom de la Région flamande ou de la commune.

Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions formelles auxquelles la requête en réparation doit satisfaire sous peine d'irrecevabilité.

§ 2. La citation ne sera recevable qu'après la transcription de l'acte introductif d'instance au [2 bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de la région où les biens se situent]2. Toute décision finale rendue dans l'affaire est inscrite en marge de l'acte introductif d'instance transcrit de la façon mentionnée à l'article 84 de la Loi sur les Hypothèques du 16 décembre 1851. A défaut de transcription, la décision finale est inscrite en marge de la transcription du titre d'obtention.

§ 3. Le droit de réquisition de l'inspecteur urbaniste et du bourgmestre se prescrit comme suit :

dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial : au bout de dix années ;

dans une zone d'espace ouvert : au bout de dix années ;

dans les autres zones : au bout de cinq années ;

Dans le cas de requêtes en réparation pour des délits urbanistiques, les délais visés au premier alinéa prennent cours le jour où le délit a été commis. Par dérogation au premier alinéa, les requêtes en réparation basées sur des délits urbanistiques ne peuvent jamais se prescrire avant la déchéance de la possibilité d'imposition d'une amende administrative. L'article 26 du titre préliminaire du Code pénal ainsi que les motifs de suspension et d'opposition de droit commun concernant les actions civiles engagées à la suite d'un délit restent d'application.

Dans le cas de requêtes en réparation pour des infractions urbanistiques par-devant le tribunal civil, le délai de prescription prend cours le jour qui suit celui où le premier acte ou la première omission délictueux, faisant ou non partie de faits liés par unité d'intention, a été commis. Les motifs de suspension et d'opposition de droit commun, visés aux articles 2242 et suivants du Code civil, restent d'application.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 57, 021; En vigueur : 01-03-2018)

(2DCFL 2024-05-17/29, art. 95, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 6.3.4.[1 § 1er. Si le lieu n'est pas restauré dans son état précédent dans le délai fixé par le tribunal, si l'utilisation contraire ne cesse pas dans ce délai ou si les travaux de construction ou d'adaptation ne sont pas exécutés dans ce délai, le jugement ou l'arrêté ordonne toujours que l'inspecteur urbaniste et le bourgmestre puissent d'office pourvoir à leur exécution en lieu et place et aux frais du condamné.

Le démarrage d'une exécution d'office se fait dans le respect de l'article 6.3.10, § 1er. On entend par " démarrage d'une exécution d'office " :

soit le démarrage d'une procédure d'attribution visant la désignation d'un particulier qui exécutera le jugement ou l'arrêt ;

soit le fait de charger, dans le cadre d'un accord-cadre, par voie orale ou écrite, un particulier de l'exécution du jugement ou de l'arrêt ;

soit le fait de donner les instructions requises à un fonctionnaire ou à un service lui permettant de procéder à l'exécution du jugement ou de l'arrêt.

L'autorité ou le particulier qui exécute le jugement ou l'arrêt a le droit de vendre, de transporter et d'évacuer les matériaux et objets provenant de la réparation des lieux ou de la cessation de l'utilisation contraire.

Le contrevenant restant en défaut est obligé d'indemniser tous les frais d'exécution, diminués du bénéfice de la vente des matériaux et objets, sur la présentation d'un état, établi par l'autorité visée au premier alinéa ou porté en budget et déclaré exécutoire par le juge ayant décidé de la saisie au tribunal civil.

La prescription du droit d'exécution de la mesure réparatrice prend cours à partir de l'écoulement du délai que le tribunal a fixé pour son exécution.

§ 2. La plus-value et les coûts qui sont liés à l'exécution d'office, visée au paragraphe 1er, peuvent également être réclamés au titulaire d'un droit matériel, acquis à titre onéreux et moyennant un acte authentique, passé après l'entrée en vigueur de cet alinéa et portant sur le bien ayant fait l'objet du jugement ou de l'arrêté.

A condition que le titre ait été transcrit avant l'acte introductif d'instance visé aux articles 6.3.1, § 6, et 6.3.3, § 2, la réclamation des coûts liés à l'exécution d'office visés au paragraphe 1er se limite toutefois à l'enrichissement réalisé par le titulaire de ce droit matériel à la suite de l'exécution de la mesure de réparation imposée.

§ 3. La plus-value et les coûts qui sont liés à l'exécution d'office, visés au paragraphe 1er, sont, ainsi que les frais de recouvrement, garantis par une hypothèque légale qui s'étend à tous les droits matériels qui appartiennent au condamné, visé au paragraphe 1er, et qui sont inscrits, renouvelés, réduits ou rayés en tout ou en partie conformément aux chapitres IV et V de la Loi sur les Hypothèques du 16 décembre 1851. L'hypothèque est inscrite sur présentation d'une copie de la décision judiciaire imposant les mesures de réparation ou de maintien, nonobstant un recours ou une opposition.

En outre, une hypothèque légale peut être inscrite sur tous les droits matériels du titulaire d'un droit matériel sur le bien qui fait l'objet de la mesure de réparation imposée, mentionné à l'article 6.3.1, § 1er, ou à l'article 6.3.3, § 1er, pour autant que ce droit ait été acquis à titre onéreux et moyennant un acte authentique, passé après l'entrée en vigueur du présent alinéa. Si, toutefois, son titre était déjà inscrit avant la transcription de l'acte introductif d'instance, l'hypothèque légale se limite, en ce qui concerne les coûts liés à l'exécution d'office visée au paragraphe 1er, au bien immobilier sur lequel porte la mesure, et ce à concurrence de l'enrichissement que le titulaire réalisera ou a réalisé à la suite de l'exécution de cette mesure.

L'administration chargée de l'inscription de l'hypothèque légale peut, sur proposition du condamné ou du titulaire du droit matériel visé au paragraphe 2, accepter une garantie alternative ou restreindre le nantissement de l'hypothèque, s'il existe des raisons sérieuses à cet effet et si la garantie alternative ou restreinte est suffisante pour le cautionnement des montants visés au premier alinéa.

§ 4. L'administration qui est chargée du recouvrement de l'astreinte est autorisée à accorder des sursis ou étalements de payement aux débiteurs qui peuvent établir qu'ils sont confrontés à des circonstances particulières.

L'inspecteur urbaniste régional, l'inspecteur urbaniste communal ou le bourgmestre, visé dans l'avis d'astreinte, peut, au nom de la Région flamande ou de la commune, d'office ou sur simple demande, décider qu'une astreinte exigible ne soit pas recouvrée ou ne le soit que partiellement, sans que cela ne puisse porter sur les frais de justice et d'exécution encourus. La décision tient compte des actions et engagements pris en vue d'une exécution correcte de la condamnation principale, ainsi que de la réalisation totale ou partielle de la réparation.

Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions plus précises et définir des règles de procédure pour l'application du deuxième alinéa.

§ 5. Sans préjudice du paragraphe 4, la Région flamande ou la commune, représentée respectivement par le Gouvernement flamand ou le collège des bourgmestre et échevins, peut, sur demande motivée, renoncer temporairement ou définitivement à la perception d'une astreinte devenue exigible. Ladite renonciation est possible pour tout ou partie de la créance exigible sans que cela ne puisse porter sur les frais de justice et d'exécution encourus. Le Gouvernement flamand ou le collège des bourgmestre et échevins peuvent déléguer leur pouvoir de décision.

La demande motivée, y compris ses annexes éventuelles, est introduite soit auprès du Gouvernement flamand ou de son représentant autorisé, soit auprès du collège des bourgmestre et échevins. Le demandeur fait parvenir une copie de la demande à l'inspecteur urbaniste régional, à l'inspecteur urbaniste communal ou au bourgmestre, visé dans l'avis d'astreinte.

Dans un délai de nonante jours à compter du lendemain du jour suivant la réception de l'envoi sécurisé, une décision est rendue, le cas échéant, après l'avis écrit, visé à l'article 6.3.12, du Conseil supérieur d'exécution du maintien. Le délai de nonante jours est suspendu à compter de la demande d'avis jusqu'à la date à laquelle l'avis est rendu ou jusqu'à l'expiration du délai de remise de l'avis. L'avis n'est pas contraignant.

Le demandeur est informé de la décision par envoi sécurisé. La décision est également transmise à l'inspecteur urbaniste régional, à l'inspecteur urbaniste communal ou au bourgmestre, visé dans l'avis d'astreinte.

Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions plus précises pour l'application de ce paragraphe.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 58, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.3.5.[1 § 1er. En ce qui concerne les mesures de réparations judiciaires définitives dont le délai est dépassé depuis plus de cinq ans, l'autorité compétente qui a fait signifier le titre par un ordre d'exécution peut accorder un nouveau délai d'exécution tel que visé à l'article 6.3.1, § 4, sous la forme d'une transaction avec les condamnés, ses ayants-droit et les ayants-droit du bien immobilier sur lequel repose la mesure de réparation.

Un nouveau délai d'exécution n'implique en aucun cas le droit d'agir en contradiction avec les dispositions du présent décret. Durant le nouveau délai d'exécution, la prescription du droit d'exécution de la mesure de réparation judiciaire définitive reste suspendue.

§ 2. Cette transaction n'est possible qu'aux conditions suivantes :

la fixation d'un nouveau délai d'exécution n'empêche pas définitivement la mise à exécution de la mesure de réparation ;

toutes les personnes disposant d'un droit matériel sur le bien immobilier s'engagent à respecter la transaction ;

le nouveau délai d'exécution n'excède pas quinze années et expire de plein droit dès que l'utilisation du bien immobilier en question par tous les utilisateurs avérés identifiés dans la transaction cesse ;

la transaction comporte un plan de paiement de la dette d'astreinte exigible, sans préjudice de l'application de la compétence visée à l'article 6.3.4, § 4 et § 5;

l'administration qui a intenté l'action dans le cadre de laquelle la mesure de réparation judiciaire a été ordonnée est d'accord avec la conclusion de la transaction.

§ 3. La transaction est, dans un délai de deux mois, mentionnée en marge de la transcription de la citation visée à l'article 6.3.1, § 6 ou 6.3.3, § 2.

§ 4. La constatation par procès-verbal du non-respect du plan de paiement compris dans la transaction pour la dette d'astreinte exigible entraîne de plein droit la dissolution de la transaction.

§ 5. Tous les ayants droit peuvent faire opposition à l'octroi d'un nouveau délai d'exécution auprès du juge qui a imposé cette mesure de réparation. Ceci se fait par citation de l'autorité qui a conclu la transaction.

Le juge peut lever ou raccourcir le délai d'exécution si cela s'avère nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la partie qui fait opposition]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 59, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.3.6.[1 § 1er. Le condamné informe immédiatement l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a fait signifier le titre avec ordre d'exécution, par envoi sécurisé s'il a exécuté volontairement la mesure de réparation imposée.

Après la notification visée au premier alinéa, l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a fait signifier le titre avec ordre d'exécution, dresse un procès-verbal de constatation.

A défaut d'une signification avec ordre d'exécution, seul l'inspecteur urbaniste régional est compétent pour dresser un procès-verbal de constatation.

L'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a fait signifier le titre avec ordre d'exécution, envoie une copie du procès-verbal de constatation à l'inspecteur urbaniste ou au bourgmestre, qui n'ont pas été mentionnés comme donneurs d'ordre dans l'acte de signification au condamné, à ses ayants droit et aux personnes qui disposent d'un droit matériel sur le bien immobilier qui fait l'objet des mesures imposées.

Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal de constatation sert de preuve de la réparation et de la date de la réparation.

§ 2. Le procès-verbal de constatation, visé au paragraphe 1er, est, conformément à l'article 84 de la Loi sur les Hypothèques du 16 décembre 1851, inscrit en marge de la transcription visée aux articles 6.3.1, § 6, et 6.3.3, § 3.

Tant que l'inscription, visée à l'alinéa premier, n'a pas été effectuée, le fonctionnaire instrumentant doit, suite à un acte authentique portant sur le transfert d'un droit matériel, mentionner, dans un acte distinct, qu'une obligation a été prononcée par ordre judiciaire exécutable pour le bien immobilier en vue de l'exécution d'une mesure de réparation. Cet acte détermine que le nouveau titulaire s'engage, pour autant que la mise à exécution de la mesure de réparation imposée par le juge ne soit pas prescrite, à exécuter la mesure de réparation imposée, et ce sans préjudice de l'obligation du condamné.

Les frais liés à l'acte distinct visé à l'alinéa précédent sont toujours à la charge du cédant du droit matériel.

Le fonctionnaire instrumentant envoie une copie de cet acte à l'inspecteur urbaniste et au bourgmestre, et est tenu de fournir la grosse à leur demande.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 60, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Section 2.[1 - Le Conseil supérieur pour l'exécution du maintien]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 61, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Sous-section 1ère.[1 - Dispositions générales]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 62, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.3.7.[1 § 1er. Un " Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering " (Conseil supérieur pour l'exécution du maintien) est créé au sein du Ministère flamand de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, appelé ci-après " Conseil supérieur ".

§ 2. Le " Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering " est un organisme d'administration active.

Ses avis et décisions sont de tout temps fondés sur des motifs tirés :

du droit, y compris des principes généraux de bonne administration, comme ceux qui s'appliquent spécifiquement dans le secteur de l'aménagement du territoire ;

de la répercussion des infractions sur les droits de tiers et sur l'aménagement local, c'est-à-dire le niveau de bon aménagement du territoire des parcelles avoisinantes qui aurait été réalisé s'il n'y avait pas eu de préjudice en conséquence d'un délit urbanistique ou d'une infraction urbanistique.

§ 3. Le Gouvernement flamand ne donne jamais d'instructions sur le traitement de dossiers concrets qui sont soumis à l'appréciation du Conseil supérieur.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 63, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.3.8.[1 § 1er. Le Conseil supérieur est composé d'un président, de trois membres juristes et de trois membres experts.

Le président et les membres juristes sont titulaires d'un grade de master en droit et disposent d'au moins dix ans d'expérience utile, tant dans le domaine du droit flamand de l'aménagement du territoire que dans celui de la protection juridique contre les actes administratifs.

Les membres experts disposent d'au moins dix ans d'expérience utile dans le domaine de l'aménagement du territoire flamand.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut affiner les critères de sélection visés au paragraphe 1er, deuxième et troisième alinéas.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 64, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.3.9.[1 § 1er. Le président et les autres membres sont désignés par le Gouvernement flamand pour un délai renouvelable de cinq ans. Ils restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.

§ 2. Le mandat de membre du Conseil supérieur est incompatible avec la qualité de membre d'une assemblée législative, un conseil provincial, un conseil communal, un conseil de district ou un conseil de centre public d'action sociale.

§ 3. Lorsque, pour quelque motif que ce soit, un mandat au sein du Conseil supérieur est déclaré vacant, il est procédé au remplacement du membre pour la durée restante du mandat.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut ajouter des membres temporaires au Conseil supérieur en vue de faire face à des circonstances exceptionnelles. Les membres temporaires répondent aux conditions visées à l'article 6.3.8, § 1er, deuxième ou troisième alinéa, le cas échéant affinées par le Gouvernement flamand en application de l'article 6.3.8, § 2.

Sauf en cas de prolongation, la mission des membres temporaires s'achève lorsque le délai pour lequel ils ont été désignés arrive à expiration. Toutefois, pour les questions au sujet desquelles un débat est en cours ou qui sont en cours de délibération, la mission se prolonge jusqu'à la décision du Conseil supérieur.

§ 5. Les membres du Conseil supérieur se voient attribuer, à charge de la Région flamande, des indemnités, jetons de présence et frais de voyage et de séjour, dont le Gouvernement flamand détermine le montant ou la méthode de calcul.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 65, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Sous-section 2.[1 - Obligations de conseil]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 66, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.3.10.[1 § 1er. L'inspecteur urbaniste et le bourgmestre ne peuvent procéder à l'introduction d'une requête en réparation auprès du ministère public, à une action en réparation par-devant le juge civil ou au démarrage de l'exécution d'office d'une mesure de réparation judiciaire qu'après que le Conseil supérieur a rendu un avis positif préalable à cet effet.

L'obligation de conseil relative à la requête en réparation s'applique à peine d'irrecevabilité.

§ 2. L'introduction d'une requête en réparation auprès du ministère public ne peut être suivie d'une action de requête en réparation devant le juge civil, ou inversement, qu'après qu'un nouvel avis positif a été rendu à cet effet par le Conseil supérieur.

§ 3. L'inspecteur urbaniste et le bourgmestre ne peuvent procéder à la signification d'un jugement ou arrêt dont le délai d'exécution des mesures de réparations est, à la date de signification, expiré depuis dix ans ou plus qu'après que le Conseil supérieur a rendu un avis positif préalable à cet effet.

L'avis visé au premier alinéa n'est pas exigé dans l'une des circonstances suivantes :

l'objet du délit en question est situé en zone vulnérable du point de vue spatial ;

le délit qui a donné lieu au jugement ou à l'arrêt porte sur l'exécution d'actions contraires à un ordre de cessation ou aux prescriptions urbanistiques concernant les destinations autorisées pour la zone ;

de nouvelles sanctions pénales ou administratives ou obligations d'indemnisation ont, après le jugement ou l'arrêt, été imposées au contrevenant pour cause d'infraction urbanistique ou de délit urbanistique.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 67, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.3.11.[1 § 1er. L'avis est demandé par envoi sécurisé.

Le règlement de procédure mentionné à l'article 6.3.15 précise la forme et le contenu de la demande et mentionne les pièces à joindre à la demande.

§ 2. La séance plénière du Conseil supérieur rendra un avis dans un délai de déchéance de soixante jours, à compter du jour suivant la date de la signification de la demande d'avis.

En cas de dépassement du délai mentionné à l'alinéa premier, l'exigence d'avis peut être ignorée.

§ 3. Un avis est signifié à l'administration concernée par envoi sécurisé. Le Conseil supérieur transmet une copie de l'avis aux parties intéressées qui ont été entendues dans le cadre de l'affaire ou dont le Conseil supérieur a connaissance en vertu du dossier.

Un avis positif a une validité de deux ans, à compter de la date à laquelle une décision est prise concernant l'avis.

L'administration concernée ou une tierce partie intéressée peut introduire auprès du Conseil supérieur une requête motivée de réévaluation de l'avis négatif rendu.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 68, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Sous-section 3.[1 - Compétence en matière de consultation en cas d'astreintes exigibles et en cas de recours contre des décisions administratives]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 69, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.3.12.[1 § 1er. Dans le cadre de la procédure visée à l'article 6.3.4, § 5, le Gouvernement flamand ou le collège des bourgmestre et échevins, respectivement, recueille un avis écrit du Conseil Supérieur sur la demande de renonciation temporaire ou définitive à poursuivre la perception d'une astreinte devenue exigible. Le Conseil supérieur traite ces demandes d'avis en priorité.

Dans son avis, il tient compte, en particulier, des actions et engagements pris en vue d'une exécution correcte de la condamnation principale, ainsi que de la réalisation totale ou partielle de la réparation. Le Conseil supérieur évalue son avis à la lumière des directives qui, le cas échéant, sont reprises dans le programme de maintien de l'aménagement du territoire, visé à l'article 6.1.3, § 1, quatrième alinéa, 6°.

§ 2. L'avis est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter du jour suivant la réception de la demande d'avis par le Conseil supérieur. Si ce délai est dépassé, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée.

§ 3. Les règles de fonctionnement, visées à l'article 6.3.13, § 1, et aux articles 6.3.14 à 6.3.17 inclus, s'appliquent par analogie. Le règlement de procédure et de fonctionnement, visé à l'article 6.3.14, régit les modalités de la procédure.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 70, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.3.12/1.[1 § 1er. Dans le cadre de la procédure de recours visée aux articles 6.4.8 et 6.4.15, le Gouvernement flamand recueille l'avis écrit du Conseil supérieur sur les mesures de réparation si le dossier est jugé recevable. Le Conseil supérieur traite ces demandes d'avis en priorité.

§ 2. L'avis est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter du jour suivant la réception de la demande d'avis par le Conseil supérieur. Si ce délai est dépassé, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée.

§ 3. Les règles de fonctionnement, visées à l'article 6.3.13, § 1, et aux articles 6.3.14 à 6.3.17 inclus, s'appliquent par analogie. Le règlement de procédure et de fonctionnement, visé à l'article 6.3.14, régit les modalités de la procédure.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 70/1, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Sous-section 3/1.[1 - Médiation]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 70/2, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.3.12/2.[1 Le Conseil supérieur est chargé d'une médiation volontaire et judiciaire, comme mentionné aux articles 6.3.12/3 et 6.3.12/4.

Le Conseil supérieur peut désigner un médiateur parmi ses membres ou parmi les membres du secrétariat permanent.

Le règlement de procédure et de fonctionnement, visé à l'article 6.3.14, régit les modalités de la procédure.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 70/3, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.3.12/3.[1 § 1er. Depuis le début d'une procédure administrative jusqu' à un arrangement à l'amiable au sens de l'article 6.4.19 ou une procédure de transaction au sens de l'article 6.3.5, chaque partie intéressée peut demander au Conseil supérieur d'engager une médiation volontaire.

Cela s'applique aussi en cas de refus d'un règlement à l'amiable ou d'une transaction par l'inspecteur urbaniste régional, l'inspecteur urbaniste communal ou le bourgmestre.

§ 2. La demande d'ouverture d'une médiation volontaire est signifiée par envoi sécurisé au Conseil supérieur sous peine d'irrecevabilité.

Dans la demande de médiation, le demandeur indique les personnes auxquelles appartiennent les droits réels sur le bien immobilier auquel se rapporte l'arrangement à l'amiable ou la transaction.

Dans le cas où la demande de médiation n'est pas prise en compte, le Conseil Supérieur en avise par envoi sécurisé le demandeur, l'inspecteur urbaniste régional, l'inspecteur urbaniste communal ou le bourgmestre de la commune compétente.

Dans le cas où la demande de médiation est prise en compte, le Conseil supérieur en avise par envoi sécurisé les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas.

Les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas sont désignées conjointement comme les parties concernées pour l'application de cet article.

Le médiateur désigné par le Conseil supérieur peut également faire intervenir des tiers dans la médiation.

§ 3. Une médiation prend fin lorsque les parties concernées parviennent à un accord de conciliation.

Sans préjudice du paragraphe 1er, le Conseil supérieur peut mettre fin à une médiation à tout moment dès qu'il constate que les conditions essentielles pour une médiation réussie ne sont pas ou plus remplies. C'est notamment possible si les parties concernées informent le Conseil supérieur de leur intention de mettre fin à la médiation. Le Conseil supérieur en informe par envoi sécurisé les parties concernées et, le cas échéant, les tiers concernés visés au paragraphe 2.

§ 4. A compter de la signification de la demande de médiation dans le cadre de la procédure d'arrangement à l'amiable visée à l'article 6.4.19, la prescription de la requête en réparation visée à l'article 6.3.3, § 3, et du droit d'imposer une mesure administrative visé à l'article 6.4.3, § 2, est suspendue pour les parties concernées et, le cas échéant, pour les tiers concernés visés au paragraphe 2.

Dès l'envoi de la demande de médiation dans le cadre de la procédure de transaction visée à l'article 6.3.5, la prescription du droit d'exécution de la mesure de réparation judiciaire définitive est suspendue pour les parties concernées et, le cas échéant, pour les tiers concernés visés au paragraphe 2.

La suspension visée aux premier et deuxièmes alinéas prend fin à partir de la date à laquelle :

le Conseil supérieur signifie au demandeur la décision de non-prise en compte de la demande de médiation ;

un accord de conciliation est atteint ;

le Conseil supérieur, du fait qu'il est constaté que les conditions essentielles pour une médiation réussie ne sont pas ou plus remplies, signifie la clôture de la médiation aux parties concernées et, le cas échéant, aux tiers concernés visés au paragraphe 2.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 70/4, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.3.12/4.[1 § 1er. Tant que l'affaire n'a pas été mise en délibéré, le juge déjà saisi peut, à toute étape de la procédure visée aux articles 6.3.1 et 6.3.3, à la demande d'une des parties au procès, à la demande de l'autorité requérant la mesure de réparation ou de sa propre initiative, ordonner une médiation judiciaire devant le Conseil supérieur.

La décision judiciaire ordonnant une médiation fixe la durée du mandat du Conseil supérieur, qui ne peut excéder trois mois. Elle mentionne également la date à laquelle l'affaire a été ajournée.

§ 2. Le Greffier adresse immédiatement une copie de la décision judiciaire aux parties au procès, à l'autorité requérant la mesure de réparation et au Conseil supérieur.

Le médiateur désigné par le Conseil supérieur peut également faire intervenir des tiers dans la médiation. Cela vaut également pour l'inspecteur urbaniste régional, l'inspecteur urbaniste communal ou le bourgmestre, si aucun d'entre eux n'a requis une mesure de réparation judiciaire.

§ 3. Si un accord de conciliation est conclu, le Conseil supérieur transmet celui-ci au tribunal.

A tout le moins, à l'issue du mandat de médiation, le Conseil supérieur communiquera au juge par écrit si un accord de conciliation a été conclu ou non.

Néanmoins, le juge conserve le droit, s'il l'estime approprié et que tant l'autorité requérant la mesure de réparation que les parties au procès y consentent, de proroger le mandat de médiation du Conseil supérieur d'une période fixée par lui.

§ 4. Durant la médiation, le juge reste saisi et peut à tout moment prendre la mesure jugée nécessaire. A la demande du Conseil supérieur, il peut aussi mettre fin à la médiation avant l'expiration du délai fixé.

§ 5. Il n'y a pas de recours possible contre la décision ordonnant, prorogeant ou terminant la médiation.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 70/5, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Sous-section 4.[1 - Fonctionnement]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 71, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.3.13.[1 § 1er. Le Conseil supérieur se réunit valablement en présence de la majorité de ses membres. Il se prononce à la majorité simple des voix. Les avis et décisions mentionnent systématiquement les noms des membres présents à la réunion.

En cas de partage égal des voix, un nouveau vote est organisé. S'il y a à nouveau partage égal des voix lors de ce second vote, la voix du président est prépondérante.

§ 2. Assistent aux réunions du Conseil supérieur :

l'inspecteur urbaniste compétent pour la Région flamande ;

l'inspecteur urbaniste compétent pour la commune et le bourgmestre, pour ce qui est des points à l'ordre du jour concernant une demande ou une mesure de la commune en question.

Les personnes visées à l'alinéa premier peuvent exprimer leurs points de vue et donner un avis de voix avant la clôture des discussions.

§ 3. Le Conseil supérieur peut auditionner les parties intéressées par écrit chaque fois qu'il le juge nécessaire pour une découverte exacte des faits ou pour garantir le respect du principe de défense. Le Conseil supérieur peut déléguer cette compétence d'évaluation en matière d'organisation des auditions écrites à un ou plusieurs de ses membres.

Pour l'application de l'alinéa premier, on entend par " parties intéressées " :

les personnes touchées ou pouvant être touchées par la mesure pour laquelle le Conseil supérieur a été saisi ;

les personnes morales qui satisfont aux conditions mentionnées dans l'article 2 de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement, pour autant que les intérêts collectifs servis soient menacés ou lésés par les délits ou infractions visés à l'article 6.2.1 ou 6.2.2 de ce code et donnant lieu à la mesure pour laquelle le Conseil supérieur a été saisi ;

les tiers qui sont touchés dans leurs droits par les délits ou infractions visés à l'article 6.2.1 ou 6.2.2 de ce code et donnant lieu à la mesure pour laquelle le Conseil supérieur a été saisi.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 72, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.3.14.[1 A la demande du Conseil supérieur, le Gouvernement flamand établit un règlement de procédure et de fonctionnement.

Le règlement visé à l'alinéa premier peut, sous peine de nullité ou d'irrecevabilité, imposer des conditions de forme et de délai, surtout en ce qui concerne la saisine de la juridiction, la transmission des pièces de convictions, le droit de regard des parties intéressées et l'audition des parties intéressées.

Le règlement visé à l'alinéa premier règle également au moins :

la répartition du travail ;

la manière dont l'audition est organisée.

Le règlement visé à l'alinéa premier entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 73, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.3.15.[1 Le Conseil supérieur adopte un règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur inclut au minimum les principes déontologiques, les règles de conduite et les directives servant de base aux membres du Conseil supérieur lors de l'exercice de leur mandat.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 74, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.3.16.[1 § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met à la disposition du Conseil supérieur les moyens de fonctionnement requis.

§ 2. Le Conseil supérieur constitue, en tenant compte des moyens de fonctionnement disponibles, un secrétariat permanent.

Le secrétariat permanent est dirigé par un secrétaire effectif et il est responsable, sous l'autorité du président, du soutien administratif général du Conseil supérieur. Le secrétaire effectif et les autres membres du secrétariat permanent n'ont aucun droit de vote au sein du Conseil supérieur.

§ 3. La nomination du secrétaire effectif et des autres membres du secrétariat permanent a lieu sur la base d'une convention de détachement ou d'une convention de travail. ]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 75, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.3.17.[1 Le Conseil supérieur publie chaque année un annuaire des rapports incluant une synthèse des considérations qui ont conduit à la pratique consultative et décisionnelle du Conseil supérieur.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 76, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Chapitre 4.[1 - Mesures administratives]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 77, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Section 1ère.[1 - Dispositions de base]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 78, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.4.1.[1 Pour l'application du présent chapitre, la signification par envoi recommandé est réputée avoir eu lieu le troisième jour ouvrable suivant la remise à la poste, sauf preuve du contraire.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 79, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.4.2.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand peut exclure certains délits ou infractions urbanistiques comme base de l'application d'une contrainte administrative ou d'une charge sous astreinte, ou soumettre l'application d'une contrainte administrative ou d'une charge sous astreinte à d'autres conditions complémentaires.

§ 2. Celui qui décide de l'application d'une contrainte administrative ou d'une charge sous astreinte est également habilité à modifier ou à retirer cette décision, tant d'office que sur demande des parties prenantes. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'exécution du présent alinéa.

En dehors des possibilités de recours, visées dans la présente section, le retrait ou la modification n'est possible que si le but de la mesure administrative a été atteint, en cas de circonstances modifiées qui nécessitent une rectification des mesures imposées ou dans les cas visés à l'article 1133 du Code judiciaire.

Une contrainte administrative et une charge sous astreinte ne peuvent pas être appliquées simultanément vis-à-vis de la même personne. Par dérogation au deuxième alinéa, une décision d'application d'une contrainte administrative peut être remplacée à tout moment par une décision d'imposer une charge sous astreinte et inversement.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 80, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.4.3.[1 § 1er. Une mesure administrative ne peut pas porter atteinte à l'autorité de chose jugée d'une décision judiciaire qui est intervenue précédemment conformément au présent titre.

Une mesure administrative ne peut être infligée au contrevenant pour des faits qui ont déjà été cités ou renvoyés devant le juge pénal. Il en va de même pour le contrevenant qui a été cité devant le juge civil pour les mêmes faits en application de l'article 6.3.3.

§ 2. Le droit d'imposer une mesure administrative se prescrit comme suit :

dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial : au bout de dix années ;

dans une zone d'espace ouvert : au bout de 10 années ;

dans les autres zones : au bout de cinq années.

Dans le cas de mesures administratives pour des délits urbanistiques, le délai prend cours soit le lendemain du jour où le procureur du Roi a notifié sa décision, visée à l'article 6.2.13, § 3, ne portant aucun traitement pénal, soit, en l'absence de décision du procureur du Roi en temps voulu, le jour de l'expiration du délai, visé à l'article 6.2.13, § 2, dont dispose le procureur du Roi.

Dans le cas de mesures administratives pour des infractions urbanistiques, le délai de prescription prend cours le lendemain du jour où le premier acte ou la première omission délictueux, faisant ou non partie de faits liés par unité d'intention, a été commis.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 81, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Section 2.[1 - Ordre de cessation]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 82, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.4.4.[1 § 1er. Les agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire et les agents ou officiers de la police judiciaire peuvent ordonner verbalement sur place la cessation immédiate d'actes, s'ils constatent que ceux-ci répondent à la définition matérielle d'un délit ou d'une infraction, visée aux articles 6.2.1 ou 6.2.2. L'ordre de cessation est une mesure préventive et provisoire visant à prévenir les violations relatives à l'exécution ou à la poursuite des actes visés à l'article 4.2.1 ou 4.2.15, soit sans permis d'environnement pour des actes urbanistiques, soit sans permis d'environnement pour le lotissement de terrains, et qui, par ailleurs, en ce qui concerne l'utilisation et le maintien :

a)soit aggravent les dommages causés au bon aménagement du territoire ;

b)soit compromettent par leur impact la destination spatiale de la zone.

Dans le cas de violations portant sur l'utilisation et le maintien dans des zones vulnérables du point de vue spatial qui relèvent du premier alinéa, un ordre de cessation peut être émis jusqu'à deux ans après le premier acte ou la première mission délictueux, qu'ils fassent ou non partie de faits liés par unité d'intention. En dehors des zones vulnérables du point de vue spatial, ce délai est limité à un an au plus à compter du premier acte ou de la première omission délictueux, qu'ils fassent ou non partie de faits liés par unité d'intention.

Si les agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire et les agents ou officiers de police judiciaire, visés à l'alinéa premier, ne rencontrent personne sur place, un ordre écrit de cessation immédiate est affiché sur place, à un endroit visible, ou l'ordre de cessation est encore donné verbalement durant une audition du contrevenant.

§ 2. [2 Le procès-verbal ou le rapport de constatation concernant les délits ou infractions visés au paragraphe 1er]2 est signifié dans les huit jours, par envoi sécurisé, à l'initiateur, à l'architecte et à la personne ou à l'entrepreneur qui exécute les actes, ainsi qu'à l'utilisateur du bien.

Dans un même temps, une copie du procès-verbal [2 ou du rapport de constatation]2 est envoyée par envoi sécurisé à la commune sur le territoire de laquelle les actes ont été exécutés et à l'inspecteur urbaniste compétent pour la Région flamande.

§ 3. L'ordre de cessation doit, sous peine de déchéance, être ratifié dans les huit jours suivant la signification du procès-verbal par l'inspecteur urbaniste compétent pour la Région flamande. Cette ratification est envoyée dans les deux jours ouvrables, par envoi sécurisé, aux personnes visées au paragraphe 2.

§ 4. Toute partie prenante peut, en référé, requérir la levée de la mesure contre l'inspecteur urbaniste compétent pour la Région flamande, qui agit au nom de la Région flamande. La requête est introduite par-devant le président du tribunal de première instance dans la circonscription où les actes ont été exécutés ou où l'utilisation a eu lieu. La partie IV, livre II, titre VI du Code judiciaire s'applique à l'introduction et au traitement de la requête.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 83, 021; En vigueur : 01-03-2018)

(2DCFL 2019-04-26/31, art. 118, 042; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 6.4.5.[1 Les agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire et les agents ou officiers de police judiciaire, visés à l'article 6.2.4, sont habilités à prendre toutes les mesures, y compris l'apposition de scellés, la saisie de matériaux et de matériels, afin de pouvoir appliquer immédiatement l'ordre de cessation, la décision de ratification ou, le cas échéant, la décision en référé.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 84, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.4.6.[1 Sans préjudice de l'article 6.4.4, § 4, un ordre de cessation peut exclusivement être retiré par l'inspecteur urbaniste compétent pour la Région flamande ou être limité en ampleur, tant d'office que sur demande des parties prenantes. En outre, l'inspecteur urbaniste compétent pour la Région flamande peut accorder l'autorisation ou donner l'ordre d'exécuter des mesures de protection. L'ordre prend la forme d'une décision telle que visée à la section 3 ou 4.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 85, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Section 3.[1 - Contrainte administrative]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 86, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.4.7.[1 § 1er. L'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre peut décider d'appliquer une contrainte administrative. La contrainte administrative implique l'imposition de mesures administratives aux contrevenants au moyen d'une décision administrative qui est immédiatement exécutoire et qui inclut systématiquement le droit de procéder à l'exécution d'office.

La décision visée au premier alinéa est consignée par écrit. La décision écrite est dénommée " arrêté ".

§ 2. Les mesures administratives prises dans le cadre d'une contrainte administrative ont le même contenu que les mesures de remise en état visées à l'article 6.3.1, § 1er, et respectent l'ordre visé à l'article précité.

Le montant de la plus-value est fixé par l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre conformément à l'article 6.3.1, § 5, deuxième alinéa.

§ 3. La décision comprend au moins :

la description cadastrale du bien immobilier faisant l'objet de l'infraction ou du délit et l'identification des personnes titulaires de droits réels sur le bien et des contrevenants auxquels la décision sera signifiée ;

une mention des prescriptions qui sont ou ont été violées ;

un relevé des constatations de l'infraction ou du délit ;

une description des mesures administratives imposées ;

la mention qu'un recours peut être introduit à l'encontre de l'arrêté portant les mesures administratives, de même qu'une description de la procédure pour interjeter appel.

La décision est signifiée par exploit d'huissier de justice ou par envoi sécurisé aux contrevenants et aux ayants droit concernant l'affaire vis-à-vis de laquelle une contrainte administrative sera appliquée.

Une copie de la décision est envoyée à la commune et à l'inspecteur urbaniste compétent pour la Région flamande.

§ 4. La décision mentionne un délai durant lequel le contrevenant et les parties prenantes peuvent éviter l'exécution en exécutant eux-mêmes les mesures ordonnées. Au besoin, le délai d'exécution peut stipuler différentes phases ou être différencié par mesure.

Pour ce qui concerne le paiement de la plus-value, le contrevenant peut également s'en acquitter valablement en restaurant la légalité dans le délai d'exécution imparti, moyennant la remise des lieux dans leur état initial, la cessation de l'utilisation infractionnelle ou l'obtention d'une autorisation de régularisation et l'exécution des conditions incluses dans cette dernière.

Le délai d'exécution prend cours le jour suivant la signification.

§ 5. L'arrêté est transcrit dans un délai de deux mois au [2 bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de la région où se situe le bien immobilier]2. La décision visée à l'article 6.4.8, § 2, deuxième alinéa, est inscrite, dans un délai de deux mois après qu'elle a été rendue, en marge de cette inscription, de la manière visée à l'article 84 de la Loi sur les hypothèques du 16 décembre 1851. Il en va de même pour toute décision judiciaire rendue sur la suspension ou l'invalidation de l'arrêté ou de la décision visée à l'article 6.4.8, § 2, deuxième alinéa.

§ 6. La décision d'application d'une contrainte administrative et toute décision ultérieure rendue dans l'affaire sont opposables à toutes les parties prenantes qui doivent en supporter les conséquences.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 87, 021; En vigueur : 01-03-2018)

(2DCFL 2024-05-17/29, art. 96, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 6.4.8.[1 § 1er. Le contrevenant présumé peut introduire un recours contre la décision d'appliquer la contrainte administrative auprès du Gouvernement flamand ou de son représentant autorisé. Lors de l'évaluation des mesures de réparation, l'article 6.4.7, § 2, s'applique par analogie, en ce compris la possibilité de réduction de la plus-value sur demande et d'office. Le recours a un effet suspensif.

Le recours est uniquement recevable s'il est introduit par le biais d'une lettre motivée, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour suivant la notification de l'arrêté. Si le requérant souhaite être entendu, il doit en faire mention dans sa requête. La requête est signifiée par envoi sécurisé.

§ 2. Dans un délai de nonante jours à compter de la signification de la requête, une décision est rendue sur celle-ci, le cas échéant, après avis écrit sur la mesure de réparation du Conseil supérieur d'exécution du maintien, comme visé à l'article 6.3.12/1. Le délai de nonante jours est suspendu à compter de la demande d'avis jusqu'à la date à laquelle l'avis est rendu ou jusqu'à l'expiration du délai de remise de l'avis.

Le délai de 90 jours peut être prolongé une seule fois de nonante jours supplémentaires sous réserve de notification dans ce délai au contrevenant présumé et à l'inspecteur urbaniste ou au bourgmestre qui a pris la décision. En l'absence d'une décision en temps voulu sur le recours, la mesure administrative échoit. Le contrevenant présumé et l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a pris la décision sont informés par écrit de la déchéance. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la communication de la décision sur le recours et l'exécution de cet article.

§ 3. Le délai fixé par l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre commence à nouveau à courir le jour suivant la signification de la décision de rejet du recours, moyennant déduction des jours qui s'étaient déjà écoulés au moment de l'introduction du recours.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 88, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.4.9.[1 § 1er. Le contrevenant informe l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a fait signifier le titre avec ordre d'exécution, immédiatement et par envoi sécurisé, de l'exécution volontaire des mesures imposées.

Ensuite, l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a fait signifier le titre avec ordre d'exécution, dresse un procès-verbal de constatation.

A défaut d'une signification avec ordre d'exécution, seul l'inspecteur urbaniste régional est compétent pour dresser un procès-verbal de constatation.

L'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a fait signifier le titre avec ordre d'exécution, transmet, par envoi sécurisé, une copie du procès-verbal de constatation à l'inspecteur urbaniste ou au bourgmestre, qui n'ont pas été mentionnés comme donneurs d'ordre dans l'acte de signification au contrevenant, à ses ayants droit et aux personnes titulaires de droits réels sur le bien immobilier ayant fait l'objet des mesures infligées.

Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal de constatation sert de preuve de l'exécution des mesures et de la date d'exécution.

§ 2. Conformément à l'article 84 de la Loi sur les hypothèques du 16 décembre 1851, le procès-verbal de constatation, visé au paragraphe 1er, est inscrit en marge de la transcription visée à l'article 6.4.7, § 5.

Tant que l'inscription, visée à l'alinéa premier, n'a pas eu lieu, le fonctionnaire instrumentant doit, des suites d'un acte portant le transfert d'un droit réel, mentionner, dans un acte distinct, qu'une obligation repose sur le bien immobilier, suite à une décision exécutoire, visée à l'article 6.4.7 ou 6.4.8, en vue de l'exécution de mesures visées à l'article 6.4.7, § 2. Cet acte stipule également que le nouveau titulaire s'engage, pour autant que l'exécution de la mesure administrative de réparation ne soit pas prescrite, à exécuter les mesures imposées, sans préjudice de l'obligation du contrevenant.

Les frais liés à l'acte distinct, visé à l'alinéa précédent, sont toujours à charge du cédant du droit réel.

Le fonctionnaire instrumentant envoie une copie de cet acte à l'inspecteur urbaniste et au bourgmestre, et il est tenu de fournir la grosse à leur demande.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 89, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.4.10.[1 § 1er. Tout contrevenant à qui l'arrêté, visé à l'article 6.4.7, et, le cas échéant, la décision, visée à l'article 6.4.8, ont été signifiés est tenu solidairement au paiement de la plus-value et des coûts liés à l'application de la contrainte administrative, y compris les coûts pour sa préparation.

L'arrêté et la décision visés à l'alinéa premier doivent en faire mention.

§ 2. La plus-value et les coûts, visés au paragraphe 1er, peuvent également être réclamés à la personne titulaire d'un droit réel sur le bien ayant fait l'objet de la contrainte administrative.

A condition que le titre du titulaire du droit réel ait déjà été transcrit avant la transcription de l'arrêté, visé à l'article 6.4.7, § 5, la réclamation des coûts reste néanmoins limitée à l'enrichissement que le titulaire du droit réel a obtenu des suites de l'application de la mesure de réparation imposée.

§ 3. La plus-value et les coûts, visés aux paragraphes 1er et 2, sont garantis par une hypothèque légale, moyennant application correspondante de l'article 6.3.4, § 3. L'hypothèque est inscrite sur présentation d'une copie de l'arrêté ou de la décision concernant le recours.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 90, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.4.11.[1 L'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a appliqué cette contrainte administrative peut réclamer au contrevenant les frais dus, moyennant mandat, majorés des frais de recouvrement. Il en va de même pour la plus-value qui reste due après la fin du délai d'exécution. Le mandat est visé et déclaré exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand ou le collège des bourgmestre et échevins. Le mandat est signifié par exploit d'huissier de justice ou par envoi sécurisé.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire s'appliquent au mandat visé à l'alinéa 1er.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 91, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.4.12.[1 Hormis si l'exécution a lieu moyennant le consentement explicite ou implicite de l'utilisateur et des personnes titulaires de droits réels sur le bien immobilier faisant l'objet de la décision d'application de la contrainte administrative, l'exécution d'actes en lieu et place et aux frais du contrevenant est uniquement possible par un huissier de justice, après signification préalable de l'arrêté exécutoire, visé à l'article 6.4.7 ou, si un recours a été introduit contre l'arrêté, après signification préalable de l'arrêté et de la décision, visés à l'article 6.4.8.

Pour donner exécution à une décision d'application d'une contrainte administrative, les personnes désignées à cet effet par, selon le cas, l'huissier de justice, l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre, ont accès à tout endroit qui est raisonnablement nécessaire pour remplir leur tâche.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 92, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.4.13.[1 L'apposition de scellés sur des bâtiments et terrains, et sur ce qui s'y trouve, de même que l'enlèvement et le stockage de choses susceptibles de faire l'objet d'une contrainte administrative, dans la mesure où l'application d'une contrainte administrative le requiert, font partie de la compétence d'application d'une contrainte administrative.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application à la conservation et à la restitution aux ayants droit des choses emportées.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 93, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Section 4.[1 - Charge sous astreinte]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 94, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.4.14.[1 L'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre est habilité à imposer une charge sous astreinte au contrevenant. La charge sous astreinte implique l'imposition de mesures administratives aux contrevenants au moyen d'une décision administrative qui est immédiatement exécutoire et qui inclut systématiquement l'imposition d'une astreinte en guise de sanction d'une négation.

La décision visée à l'alinéa premier est consignée par écrit. La décision écrite est dénommée " arrêté ".

L'article 6.4.7, § 2 à § 6 inclus, s'applique également à l'arrêté visé à l'alinéa 1er, sous réserve qu'une charge sous astreinte ne peut jamais avoir pour seul objet le paiement d'une plus-value.

L'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre fixe l'astreinte dans l'arrêté à un montant unique, à un montant par unité de temps durant laquelle la charge n'a pas été exécutée ou par infraction de la charge, sans que cette astreinte puisse avoir trait au paiement de la plus-value dans le cadre de cette charge. L'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre peut fixer un montant au-delà duquel plus aucune astreinte n'est due.

Une astreinte n'est déclarée due qu'après signification de l'arrêté exécutoire, visé à l'alinéa premier, le cas échéant conjointement avec la décision relative au recours.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 95, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.4.15.[1 § 1er. Le contrevenant présumé peut introduire un recours contre la décision d'imposer une charge sous astreinte auprès du Gouvernement flamand ou de son représentant autorisé. Lors de l'évaluation des mesures de réparation, l'article 6.4.7, § 2, s'applique par analogie, en ce compris la possibilité de réduction de la plus-value sur demande et d'office. Le recours a un effet suspensif.

Le recours est uniquement recevable s'il est introduit par le biais d'une lettre motivée, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour suivant la notification de l'arrêté. Si le requérant souhaite être entendu, il doit en faire mention dans sa requête.

§ 2. L'article 6.4.8, § 2 et § 3, et l'article 6.4.9 s'appliquent à la présente sous-section.

L'article 6.4.10 s'applique à la plus-value incluse dans la charge sous astreinte.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 96, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.4.16.[1 L'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre peut réclamer, moyennant mandat, les astreintes encourues et la plus-value, majorées des frais de recouvrement. L'article 6.4.11 s'applique à ce mandat.

L'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre chargé du recouvrement de l'astreinte est habilité à accorder un report ou un échelonnement de paiement aux débiteurs qui peuvent établir qu'ils sont confrontés à des circonstances particulières.

L'inspecteur urbaniste régional, l'inspecteur urbaniste communal ou le bourgmestre, visé dans l'avis d'astreinte, peut, au nom de la Région flamande ou de la commune, d'office ou sur simple demande, décider qu'une astreinte exigible ne sera pas recouvrée ou ne le sera que partiellement, sans que cette décision puisse porter sur les frais de justice et d'exécution encourus. La décision tient compte des actions et engagements pris en vue d'une exécution correcte de la condamnation principale, ainsi que de la réalisation totale ou partielle de la réparation. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions plus spécifiques et des modalités de procédure pour l'application de cet article.

Sans préjudice de l'application du troisième alinéa, la Région flamande ou la commune, représentée respectivement par le Gouvernement flamand ou le collège des bourgmestre et échevins, peut, sur demande motivée, renoncer temporairement ou définitivement à la perception ultérieure d'une astreinte devenue exigible. Ladite renonciation est possible pour tout ou partie de la créance exigible, sans que cela puisse porter sur les frais de justice et d'exécution encourus. Le Gouvernement flamand ou le collège des bourgmestre et échevins peuvent déléguer leur pouvoir de décision.

Les alinéas 2 à 5 de l'article 6.3.4, § 5, s'appliquent par analogie.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 97, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.4.17.[1 Le tribunal de première instance peut, sur demande du contrevenant, lever l'astreinte, en suspendre la durée pour un délai déterminé ou réduire l'astreinte en cas d'impossibilité, durable ou temporaire, intégrale ou partielle, pour le contrevenant de satisfaire à ses obligations. A cet effet, le contrevenant assigne l'inspecteur urbaniste régional, l'inspecteur urbaniste communal ou le bourgmestre, mentionné dans la signification de l'acte exécutoire, agissant respectivement au nom de la Région flamande ou de la commune.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 98, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.4.18.[1 La requête en paiement des montants dus se prescrit six mois après le jour où les montants sont dus. La prescription est interrompue de la manière et aux conditions visées aux articles 2244 et suivants du Code civil.

La prescription est suspendue des suites d'une faillite ou de tout autre empêchement légal de recouvrir l'astreinte.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 99, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Section 5.[1 - Arrangement à l'amiable]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 100, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.4.19.[1 § 1er. L'inspecteur urbaniste régional, l'inspecteur urbaniste communal ou le bourgmestre peut, respectivement au nom du Gouvernement flamand ou de la commune, prendre un arrangement à l'amiable avec le contrevenant, les contrevenants ou d'autres parties prenantes, aux conditions suivantes :

l'objet de l'arrangement à l'amiable est en conformité avec l'article 6.3.1 ;

l'arrangement à l'amiable ne porte aucunement atteinte à l'autorité de la chose jugée d'une décision judiciaire intervenue conformément au chapitre III, ni à une décision d'application d'une contrainte administrative ou d'une charge sous astreinte ;

les droits matériels sur le bien immobilier auquel l'arrangement à l'amiable a trait appartiennent à une ou à plusieurs personnes qui s'engagent par le biais de l'arrangement à l'amiable ;

le délai fixé pour l'exécution des mesures de réparation ne dépasse pas cinq ans.

Le non-respect de l'une des conditions visées à l'alinéa premier entraîne de plein droit la nullité de l'arrangement à l'amiable.

§ 2. L'arrangement à l'amiable est demandé par les personnes qui souhaitent s'engager par le biais de l'arrangement à l'amiable, conformément aux règles établies par le Gouvernement flamand.

§ 3. Une demande d'arrangement à l'amiable suspend la prescription de l'action en réparation. La suspension débute le jour de la signification de la demande à l'autorité compétente. La suspension prend fin :

le jour où l'arrangement à l'amiable intervient, conformément à l'article 6.4.20 ;

le jour où l'arrangement à l'amiable est refusé.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 101, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.4.20.[1 L'arrangement à l'amiable est consigné par écrit. L'arrangement à l'amiable est signé par l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre, et par le contrevenant ou les contrevenants ou d'autres parties prenantes avec lesquels l'arrangement à l'amiable est conclu. L'arrangement à l'amiable est transcrit dans un délai de deux mois au [2 bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de la région où se situe le bien immobilier]2. Une copie de l'arrangement à l'amiable est envoyée aux autorités compétentes visées à l'article 6.3.1, § 2.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 102, 021; En vigueur : 01-03-2018)

(2DCFL 2024-05-17/29, art. 97, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 6.4.21.[1 L'article 6.4.9 s'applique à la présente section, étant entendu que le procès-verbal de constatation est transcrit en marge de la transcription, visée à l'article 6.4.20.

L'exécution de l'arrangement à l'amiable, confirmé dans le procès-verbal de constatation, éteint tout autre droit à une réparation ou à une indemnisation du dommage subi par l'intérêt général des suites des infractions ou délits, décrits dans l'acte, visé à l'article 6.4.20.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 103, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.4.22.[1 Le non-respect des obligations reprises dans l'arrangement à l'amiable sert de base à l'application d'une contrainte administrative ou d'une charge sous astreinte dans le chef des contrevenants ou d'autres parties prenantes ayant conclu l'arrangement à l'amiable.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 104, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Chapitre 5.[1 - Revenus générés par le maintien]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 105, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.5.1.[1 Les recettes découlant de l'application du titre VI sont attribuées au SGS [3 Fonds BRV visé à l'article 1.6.1]3.

Les recettes visées à l'alinéa premier ne peuvent être affectées qu'aux dépenses découlant de l'application du titre VI.]1

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er et sans pr\233judice de l'article 6.4.16, les astreintes administratives inflig\233es par mesure administrative de charge sous astreinte vis\233e \224 l'article 6.4.14, major\233es des frais de recouvrement, qui sont per\231ues et recouvr\233es par le bourgmestre ou l'inspecteur urbaniste communal vis\233 \224 l'article 6.1.1, 1\176, sont affect\233es \224 la commune sur le territoire de laquelle l'astreinte administrative a \233t\233 inflig\233e."°

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 106, 021; En vigueur : 01-03-2018)

(2DCFL 2019-04-26/31, art. 119, 042; En vigueur : 29-06-2019)

(3DCFL 2022-12-16/10, art. 52, 049; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 6.[1 - Dispositions diverses]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 107, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.6.1.[1 § 1er. L'exécution des mesures comprises en vertu de ce titre dans une décision judiciaire ou administrative exécutoire ou dans un arrangement à l'amiable n'est jamais soumise à l'obligation de permis ou de déclaration sur la base du présent décret.

§ 2. A compter de la date de délivrance du procès-verbal de constatation d'exécution, visé à l'article 6.3.6, 6.4.9, 6.4.15, § 2, et à l'article 6.4.21, les travaux de stabilisation visés à l'article 4.1.1, 11°, peuvent être autorisés pour l'objet des mesures de réparation exécutées.

§ 3. A partir de la date visée au paragraphe 2, une attestation de réparation peut être octroyée pour l'objet des mesures de réparation exécutées. Cette attestation confirme que l'objet des mesures de réparation exécutées peut être maintenu dans l'état documenté dans l'attestation de réparation.

L'attestation de réparation, visée à l'alinéa premier, est demandée conformément aux règles établies par le Gouvernement flamand, et délivrée par le collège des bourgmestre et échevins.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 108, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.6.2.[1 Le tribunal peut annuler le titre d'obtention de propriété ou de location à la requête des vendeurs ou des locataires d'un bien faisant ou pouvant faire l'objet de mesures judiciaires ou administratives de réparation, sans préjudice du droit des vendeurs ou des locataires à réclamer l'indemnisation des dommages.

L'action d'annulation ne peut plus être invoquée lorsque l'infraction à l'obligation d'information ayant trait à la publicité et au marché de gré à gré est rectifiée lors de l'attribution de l'acte authentique et lorsque l'ayant droit d'information dans le cadre de cet acte renonce à l'action d'annulation sur la base d'une infraction à l'obligation d'information.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 109, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.6.3.[1 La citation devant le Tribunal correctionnel ou l'exploit d'introduction de la cause, visé(e) aux articles 6.3.1 et 6.3.3, est inscrit(e) au registre des permis de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien immobilier, à la demande de l'huissier de justice qui a dressé exploit.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 110, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.6.4.[1 § 1er. Aux fins du présent article, on entend par " autorité compétente " le personnel chargé de l'exécution et les entités visées à l'article 6.1.1, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° exerçant leurs pouvoirs en vertu du titre VI, ainsi que les autres autorités auxquelles le titre VI assigne directement des tâches d'exécution, y compris le bourgmestre.

§ 2. [2 En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'autorité compétente à cet effet peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires de l'autorité compétente à cet effet, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires de l'autorité compétente à cet effet, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]2]1

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(1Inséré par DCFL 2018-06-08/04, art. 183, 038; En vigueur : 25-05-2018)

(2AGF 2019-07-19/22, art. 21, 044; En vigueur : 12-09-2019)

TITRE VII.- Diverses mesures temporaires et de transition

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Art. 7.1.1.

<Abrogé par DCFL 2024-05-17/29, art. 98, 055; En vigueur : 20-07-2024>

Art. 7.1.2.Les dispositions réglementaires existantes, qui relèvent du champ d'application du présent code et qui ne sont pas contraires à celui-ci, demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées, abrogées ou remplacées par des arrêtés pris en vue de l'exécution du présent code.

Les infractions aux dispositions réglementaires mentionnées dans le premier alinéa qui sont commises après l'entrée en vigueur du présent code sont passibles de peines déterminées par le présent code.

Chapitre 2.- Emancipation des communes

Art. 7.2.1.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 354, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Chapitre 3.

<Abrogé par DCFL 2024-05-17/29, art. 97, 055; En vigueur : 20-07-2024>

Art. 7.3.1.

<Abrogé par DCFL 2024-05-17/29, art. 97, 055; En vigueur : 20-07-2024>

Chapitre 4.- Planification

Division 1re.- Validations particulières

Art. 7.4.1.§ 1er. Les arrêtés du Gouvernement flamand contenant la fixation définitive des modifications aux plans régionaux sont déclarés valables à partir de la date de leur entrée en vigueur. Cette déclaration de validité est limitée à la dérogation à l'obligation de recueillir l'avis de la division Législation du Conseil d'Etat ou à la dérogation à l'obligation de motiver le traitement d'urgence de la demande d'avis auprès de la section Législation du Conseil d'Etat en invoquant des raisons particulières.

La déclaration de validité vaut jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'un plan d'exécution spatial remplaçant le plan régional pour la zone à laquelle il se rapporte.

§ 2. Le Gouvernement flamand est habilité à fixer pour le futur, sans les modifier, les arrêtés contenant la fixation définitive des modifications aux plans régionaux qui, selon un arrêté d'annulation du Conseil d'Etat, sont entamés par une infraction, visée au § 1er, premier alinéa, et ce, pour les parcelles auxquelles l'arrêté se rapporte.

["1 ..."°

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(1DCFL 2010-07-16/11, art. 51, 004; En vigueur : 19-08-2010)

Art. 7.4.1/1.[1 § 1er. Les arrêtés du Gouvernement flamand portant fixation définitive de modifications de plans de secteur ou de plans d'exécution spatiaux régionaux sont validés à partir de la date de leur entrée en vigueur. La validation se limite à la violation des articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 1987 fixant le règlement d'ordre de la commission consultative de la région pour l'aménagement du territoire en Région flamande, respectivement les articles 9 et 17 du règlement d'ordre intérieur de la commission flamande de l'aménagement du territoire, approuvé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002, chaque fois à défaut d'une nouvelle convocation, séparée, des membres de la commission concernée après qu'il était constaté lors d'une première réunion que le nombre requis des membres n'était pas présent.

§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer les arrêtés portant fixation définitive de modifications de plans de secteur ou de plans d'exécution spatiaux régionaux compromis par une violation selon un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat de manière inchangée à l'avenir pour les parcelles auxquelles l'arrêt a trait.]1

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(1Inséré par DCFL 2010-07-16/11, art. 52, 004; En vigueur : 19-08-2010)

Art. 7.4.1/2.[1 § 1er. Les plans d'exécution spatiaux régionaux, provinciaux et communaux sont validés à partir de la date de leur entrée en vigueur. La validation se limite à la violation du principe d'égalité, parce que le plan établi définitivement est généré en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008 relatif au mode d'intégration de l'évaluation des incidences sur l'environnement dans le cadre d'un plan d'exécution spatial. Cet arrêté impliquerait un traitement inégal injustifié des personnes qui souhaitent être associées à la consultation publique sur la délimitation du contenu d'un plan MER pour un plan d'exécution spatial établi selon les règles applicables lorsque le mode d'intégration est suivi, et des personnes qui souhaitent être associées à la consultation publique sur un plan MER selon le règlement général.

La validation vaut pour les plans d'exécution spatiaux régionaux, provinciaux et communaux pour lesquels la décision du service MER sur la complétude de la note pour consultation publique a été prise avant l'entrée en vigueur du présent article.

La validation vaut jusqu'au moment de l'entrée en vigueur d'un plan d'exécution spatial remplaçant, pour la zone à laquelle il a trait, le plan d'exécution spatial validé.

§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer les arrêtés portant fixation définitive de plans d'exécution spatiaux régionaux compromis par une violation, visée au § 1er, selon un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat de manière inchangée à l'avenir pour les parcelles auxquelles l'arrêt a trait.

Le conseil provincial est autorisé à fixer les arrêtés portant fixation définitive de plans d'exécution spatiaux provinciaux compromis par une violation, visée au § 1er, selon un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat de manière inchangée à l'avenir pour les parcelles auxquelles l'arrêt a trait. Le Gouvernement flamand est également autorisé à réapprouver ces arrêtés.

Le conseil communal est autorisé à fixer les arrêtés portant fixation définitive de plans d'exécution spatiaux communaux compromis par une violation, visée au § 1er, selon un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat de manière inchangée à l'avenir pour les parcelles auxquelles l'arrêt a trait. La députation est également autorisée à réapprouver ces arrêtés. ]1

(NOTE : par son arrêt n° 114/2013 van 31-07-2013 (M.B. 21-10-2013, p. 74753-74756),la Cour constitutionnelle a annulé cet article)

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(1Inséré par DCFL 2012-05-11/04, art. 35, 012; En vigueur : 16-06-2012)

Art. 7.4.2.Lors de l'application des prescriptions particulières des plans régionaux " terrain régional d'activités économiques à caractère public ", " terrain local d'activités économiques à caractère public ", " zone de transport ", " zone destinée aux entreprises liées à la voie d'eau ", " zone destinée aux entreprises liées au port maritime et à la voie d'eau ", " zone de bureaux et de services ", " téléport ", [1 " zone réservée au commerce de détail ", " zone de développement nucléaire " et " zone de développement urbain "]1, les parties suivantes des prescriptions concernées sont considérées comme inexistantes :

les mots " à caractère public " dans l'intitulé de la prescription;

les mots " à caractère public " dans le premier alinéa ou dans la première phrase de la prescription;

la mention que la zone et le cas échéant la zone tampon qu'elle comprend peuvent uniquement être réalisées par les autorités publiques;

la mention que le Gouvernement flamand peut imposer l'approbation d'un plan particulier d'aménagement avant d'entamer le développement de cette zone ou que le caractère du terrain, la nature des activités, l'envergure des constructions, le caractère architectural, la largeur et l'aménagement de la zone tampon avoisinante, etc. doivent être fixés dans un plan particulier d'aménagement et/ou dans un plan d'exécution spatial, avant de pouvoir procéder au développement de la zone.

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(1DCFL 2017-12-08/06, art. 99, 036; En vigueur : 30-12-2017)

Art. 7.4.2/1.[1 § 1er. Les plans particuliers d'aménagement qui sont ou ont été établis pour les zones régies par une prescription de plan de secteur imposant l'établissement d'un plan particulier d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial avant de pouvoir développer la zone, sont validés à partir de la date de leur entrée en vigueur. La validation se limite au vice de légalité que le plan particulier d'aménagement trouve son fondement juridique dans une prescription urbanistique illégale du plan de secteur.

La validation vaut jusqu'au moment de l'entrée en vigueur d'un plan d'exécution spatial remplaçant, pour la zone à laquelle il a trait, le plan particulier d'aménagement.

§ 2. Sur la demande du conseil communal, le Gouvernement flamand est autorisé à réapprouver un arrête du conseil communal portant fixation définitive d'un plan particulier d'aménagement qui, selon un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat, est compromis par l'illégalité mentionnée au § 1er, alinéa premier, et d'accorder l'application du plan particulier d'aménagement de manière inchangée pour les parcelles auxquelles l'arrêté a trait.]1

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(1Inséré par DCFL 2010-07-16/11, art. 53, 004; En vigueur : 19-08-2010)

Art. 7.4.2/2.[1 Dans les plans d'exécution spatiaux et plans d'aménagement qui ont été fixés après le 1er septembre 2009, les objectifs autonomes exprimés en pourcentages et les prescriptions relatives à la réalisation d'une offre de logement social au sein de lotissement, construction groupée d'habitations et d'appartements, qui ont été repris dans les plans en exécution des articles 4.1.12 et 4.1.13 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière tel qu'en vigueur jusqu'au 7 novembre 2013, sont considérés comme étant inexistants.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-04/05, art. 70, 018; En vigueur : 25-04-2014)

Art. 7.4.2/3.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand déterminera au plus tard le 31 décembre 2018 quelles zones de réservation, délimitées en surpression dans les plans de secteur ou les plans généraux d'aménagement, seront abrogées.

La décision peut porter sur tout ou partie de la zone de réservation. Elle comporte une référence cartographique.

Le cas échéant, la décision a pour effet que l'alignement fixé pour la zone de réservation abrogée est de plein droit réputé avoir été supprimé, y compris, le cas échéant, toute zone de recul éventuellement applicable. Le plan d'alignement reste, le cas échéant, en vigueur pour les parties de celui-ci qui n'ont pas été fixées pour la réalisation de la zone de réservation supprimée en tout ou en partie.

La décision est publiée par extrait au Moniteur belge.

§ 2. Le paragraphe 1er, troisième alinéa, s'applique par analogie aux alignements fixés pour les zones de réservation qui [2 ont été ou sont]2 supprimées en tout ou en partie par un plan d'aménagement ou un plan d'exécution spatial.]1

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(1Inséré par DCFL 2017-12-08/06, art. 100, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(2DCFL 2019-05-03/47, art. 67, 043; En vigueur : 22-08-2019)

Division 2.- Plans généraux et particuliers d'aménagement

Art. 7.4.3.

<Abrogé par DCFL 2024-05-17/29, art. 100, 055; En vigueur : 20-07-2024>

Art. 7.4.4.§ 1er. Les prescriptions des plans d'aménagement conservent leur pouvoir de règlement jusqu'à leur remplacement. Les prescriptions graphiques et textuelles des plans d'aménagement ont la même valeur. Il peut uniquement être dérogé à ces prescriptions de manière conforme aux possibilités de dérogation établies à cet effet dans le présent code.

§ 2.[1 ...]1.

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(1DCFL 2024-05-17/29, art. 101, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 7.4.4/1.[1 § 1er. A l'initiative du collège des bourgmestre et échevins et après avis du fonctionnaire urbaniste communal ou du fonctionnaire communal de l'environnement, les prescriptions urbanistiques des plans généraux et particuliers d'aménagement sont révisées ou supprimées en ce qui concerne :

les dimensions des parcelles ;

les dimensions et l'implantation des constructions ;

la forme de la toiture et les matériaux utilisés ;

l'indice de surface de plancher maximum admissible ;

le nombre de niveaux ;

les zones de jardin de façade, les zones de jardin y compris les constructions de jardin, les cours intérieures, les enclos, l'aménagement extérieur autour des bâtiments y compris les revêtements, les zones non bâties et les zones tampons ;

le nombre maximum admissible de logements ou d'unités d'exploitation par lot ;

les fonctions autorisées dans les zones à bâtir ou celles des biens immobiliers bâtis ;

les aires de stationnement.

La révision ou l'abrogation ne peut, pour la zone à laquelle elle se rapporte, entraîner une réduction de la superficie des espaces verts publics ou des installations récréatives.

La révision ou l'abrogation ne peut pas entraîner une dérogation aux prescriptions urbanistiques du plan de secteur pour la zone concernée.

La révision ou l'abrogation ne peut être appliquée aux prescriptions urbanistiques qui dérogent aux prescriptions urbanistiques du plan de secteur pour la zone concernée.

La révision ou l'abrogation s'inscrit dans le droit fil des options du schéma de structure d'aménagement communal ou du plan de politique spatiale communal, selon le cas.

L'avis du fonctionnaire urbaniste communal ou du fonctionnaire communal de l'environnement indique quels projets, types de projets, fonctions ou activités sont conformes à un bon aménagement du territoire pour la zone de planification, mais sont contrecarrés par les prescriptions urbanistiques existantes du plan. L'avis justifie la conformité du projet de révision ou d'abrogation avec les options du schéma de structure d'aménagement communal ou du plan de politique spatiale communal, et montre comment la révision ou l'abrogation de prescriptions urbanistiques contribue à une augmentation qualitative du rendement spatial dans les lieux où cette augmentation de rendement est justifiée, ou à des interventions axées sur les économies d'énergie.

La révision ou l'abrogation prend la forme de modifications textuelles et, le cas échéant, d'un plan graphique.

§ 2. La procédure visée dans cet article s'applique également à la révision ou à l'abrogation de prescriptions urbanistiques de plans d'exécution spatiaux communaux, à l'exception des prescriptions ayant trait aux fonctions admises.

Les restrictions de fond visées au paragraphe 1er, premier et deuxième alinéas, s'appliquent par ailleurs mutatis mutandis.

§ 3. La révision ou l'abrogation, visée aux paragraphes 1 et 2, est soumise à une enquête publique dans le respect des règles suivantes :

l'enquête publique dure 30 jours ;

durant cette période, toute partie intéressée peut formuler des observations et objections par écrit ou par voie électronique.

Le Gouvernement flamand détermine les exigences organisationnelles et procédurales minimales pour la mise en place d'une enquête publique telle que visée au premier alinéa.

§ 4. La commune recueille l'avis préalable de la députation, du département et des autorités désignées par le Gouvernement flamand.

Les avis sont rendus dans un délai de trente jours à compter du jour suivant celui de la réception de la demande d'avis. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

§ 5. L'enquête publique visée au paragraphe 3 et l'avis visé au paragraphe 4 peuvent coïncider en tout ou en partie.

§ 6. Le conseil communal décide de réviser ou d'abroger les prescriptions dans les 180 jours suivant la fin de l'enquête publique visée au paragraphe 3 ou la fin de la période consultative visée au paragraphe 4, à compter de la date la plus récente.

§ 7. La décision du conseil communal de réviser ou d'abroger les prescriptions est immédiatement transmise par envoi sécurisé à la députation de la province où se situe la commune et au département.

§ 8. Le Gouvernement flamand et la députation disposent d'un délai de quarante-cinq jours prenant cours le lendemain de la signification visée au paragraphe 7 ou 10, alinéa 2, pour suspendre l'exécution de l'arrêté du conseil communal portant révision ou abrogation. Une suspension ne peut pas être partielle. Le Gouvernement flamand peut également abroger tout ou partie de la décision du conseil communal dans le délai susmentionné. Une copie de l'arrêté de suspension ou d'abrogation est transmise au collège des bourgmestre et échevins par envoi sécurisé dans un délai de forclusion de dix jours.

Dans le délai de forclusion visé à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand remet à la députation une copie de l'arrêté de suspension ou d'abrogation. Si la députation prend un arrêté de suspension, elle en remet copie au département dans le délai de forclusion susmentionné.

§ 9. La décision du conseil communal de réviser ou d'abroger les prescriptions du plan général ou particulier d'aménagement ou du plan d'exécution spatial communal, conformément à cet article, ne peut être suspendue ou abrogée que pour les motifs énoncés à l'article 2.2.23, § 2.

§ 10. En cas de suspension, le conseil communal dispose d'un délai de nonante jours prenant cours le lendemain de l'envoi de l'arrêté de suspension au collège des bourgmestre et échevins pour prendre un nouvel arrêté de révision ou d'abrogation. Dans ce nouvel arrêté, seules des modifications basées sur l'arrêté de suspension ou en découlant peuvent être apportées par rapport à l'arrêté suspendu.

Le nouvel arrêté de révision ou d'abrogation est immédiatement transmis par envoi sécurisé à la députation de la province où se situe la commune et au département.

Si le conseil communal ne prend pas un nouvel arrêté de révision ou d'abrogation dans le délai de nonante jours précité, l'arrêté suspendu du conseil communal échoit.

Si la décision du conseil communal de réviser ou d'abroger les prescriptions n'a pas été suspendue ou abrogée en temps voulu, l'arrêté communal de révision ou d'abrogation est publié par extrait au Moniteur belge.

L'arrêté de révision ou d'abrogation des prescriptions pris par le conseil communal entre en vigueur 15 jours après sa publication par extrait au Moniteur belge.

L'arrêté de révision ou d'abrogation des prescriptions pris par le conseil communal est repris de la même manière qu'une modification ordinaire de plan dans le registre des plans, visé à l'article 5.1.1.

§ 11. Le règlement relatif aux dommages résultant de la planification spatiale, visé aux articles 2.6.1 à 2.6.3 inclus, s'applique par analogie aux décisions du conseil communal de réviser ou d'abroger des prescriptions.

§ 12. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités de procédure plus spécifiques pour l'application de cet article.]1

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(1Inséré par DCFL 2017-12-08/06, art. 101, 036; En vigueur : 07-03-2019)

Art. 7.4.5.Les prescriptions des plans d'exécution spatiaux remplacent, pour le territoire auquel ils ont trait, les prescriptions des plans d'aménagement, sauf stipulation contraire explicite dans le plan d'exécution spatial.

Division 3.

<Abrogé par DCFL 2024-05-17/29, art. 102, 055; En vigueur : 20-07-2024>

Art. 7.4.6.

<Abrogé par DCFL 2024-05-17/29, art. 102, 055; En vigueur : 20-07-2024>

Division 4.

<Abrogé par DCFL 2024-05-17/29, art. 103, 055; En vigueur : 20-07-2024>

Art. 7.4.7.

<Abrogé par DCFL 2024-05-17/29, art. 103, 055; En vigueur : 20-07-2024>

Division 5.

<Abrogé par DCFL 2024-05-17/29, art. 104, 055; En vigueur : 20-07-2024>

Art. 7.4.8.

<Abrogé par DCFL 2024-05-17/29, art. 104, 055; En vigueur : 20-07-2024>

Division 6.- Expropriation

Art. 7.4.9.Les dispositions des articles 2.4.3 à 2.4.9 inclus s'appliquent également en cas d'acquisition de biens immeubles, nécessaires pour la réalisation des plans d'aménagement.

S'il s'agit de plans d'aménagement qui ont déjà été approuvés avant le 8 février 2004, le délai de cinq ans visé à [1 l'article 2.4.4, § 2, alinéa trois]1, commencera toutefois le 8 février 2004.

Pour les plans d'expropriation, dans le cadre desquels le délai de cinq ans visé à l'article 2.4.8, premier alinéa, est déjà échu, mais le délai de dix ans mentionné dans l'article 33, premier alinéa, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, n'est pas encore échu, ce délai de cinq ans est censé échoir le 8 février 2005.

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(1DCFL 2012-05-11/04, art. 36, 012; En vigueur : 16-06-2012)

Art. 7.4.10.Les plans d'expropriation mentionnés dans l'article 2.4.4, § 2, qui ont été adoptés provisoirement avant le 1er septembre 2009, seront traités ultérieurement conformément aux modalités procédurales valables au moment de l'adoption provisoire.

Division 7.- Dommages et bénéfices résultant de la planification spatiale

Art. 7.4.11.Les articles 2.6.1 à 2.6.3 inclus sont d'application correspondante aux plans [1 ...]1 d'aménagement qui sont adoptés provisoirement à partir du 1er septembre 2009 [2 , fixés à nouveau en application de l'article 7.4.1, § 2, ou de l'article 7.4.1/1, § 2, ou réapprouvés en application de l'article 7.4.2/1, § 2,]2.

Les demandes de paiement d'indemnités de dommages résultant de la planification spatiale, qui sont issues de plans [1 ...]1 d'aménagement, seront réglées conformément aux stipulations du décret concernant l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, tel qu'il était en vigueur le 31 août 2009 [2 , étant entendu que les présentes stipulations sont interprétées dans le sens que seul les 50 premiers mètres à partir de l'alignement sont pris en compte pour les dommages résultant de la planification spatiale " sont ajoutés après les mots]2.

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(1DCFL 2010-07-16/11, art. 55, 1°, 004; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFL 2010-07-16/11, art. 55, 2° et 3°, 004; En vigueur : 19-08-2010)

(NOTE : par son arrêt n° 188/2011 du 15-12-2011 (M.B. 17-02-2012, p. 11480-11484), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 55, 3° du DCFL 2010-07-16/11)

Art. 7.4.12.Pour la première application de la réglementation relative aux bénéfices résultant de la planification spatiale mentionnée visée à l'article 2.6.4, vaut que tous les plans d'exécution spatiaux et les plans particuliers d'aménagement établis ou adoptés provisoirement à partir du 1er septembre 2009 peuvent faire naître des bénéfices résultant de la planification spatiale, et ce, quelle que soit la date à laquelle la procédure d'établissement a été démarrée.

L'obligation incluse dans [1 l'article 2.2.5, § 1er, alinéa 1er, 9° et 10°]1, respectivement l'article 7.4.4, § 2, deuxième alinéa, d'inclure dans les plans d'exécution spatiaux, respectivement les plans particuliers d'aménagement, un registre des parcelles soumises à une modification de destination pouvant donner lieu à une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, à l'imposition d'une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, telle que visée à l'article 2.6.4, ainsi qu'à une compensation comme mentionnée dans le livre VI, titre II ou titre III du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ou à une compensation de l'usager, vaut de même uniquement pour les plans d'exécution spatiaux et les plans particuliers d'aménagement qui ont été établis ou adoptés provisoirement à partir du 1er septembre 2009.

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(1DCFL 2016-07-01/23, art. 51, 032; En vigueur : 01-05-2017)

Art. 7.4.13.Pour l'application de la réglementation relative aux bénéfices résultant de la planification spatiale visée à l'article 2.6.4, les prescriptions de destination des plans d'aménagement correspondent comme suit avec les catégories et les sous-catégories d'affectation de zone qui y sont utilisées :

Prescriptions de destination des plans d'aménagement(Sous-)catégorie d'affectation de zone
Zones résidentiellesHabiter
Zones industriellesActivité économique
Zones de services Activité économique
Zones agrairesAgriculture
Zones forestièresBois
Zones vertesAutres zones vertes et Réserves et nature
Zones de récréationRécréation
Zones pour équipements communs et utilitairesEquipements communs et utilitaires
Zones d'exploitationZone affectée à l'extraction de minerais de surface

Le Gouvernement flamand établit la concordance des prescriptions particulières de destination des plans d'aménagement avec les catégories et sous-catégories d'affectation de zone mentionnées dans le premier alinéa, pour autant que ces prescriptions particulières de destination correspondent avec les prescriptions relatives aux (sous-)catégories d'affectation de zone mentionnées dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécution spatiaux, comme le texte en est fixé par l'arrêté du 11 avril 2008.

Chapitre 5.- Politique d'autorisation

Division 1re.- Modifications de fonction soumises à l'obligation d'autorisation

Art. 7.5.1.Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la liste des modifications de fonction soumises à l'obligation d'autorisation, et avec effet rétroactif à partir du 9 septembre 1984, les modifications de fonctions citées ci-après sont également réputées soumises à l'obligation d'autorisation en raison de l'importante incidence spatiale sur l'environnement immédiat :

en cas de modification de la fonction principale d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans une zone réservée aux équipements communautaires et utilitaires, dans une zone résidentielle ou dans une zone de destination y assimilée, et que la nouvelle utilisation consiste en une discothèque, le stockage de ferraille, d'épaves de voitures ou de déchets, l'offre en vente ou en échange de services dans un local qui fait plus de trois cents mètres carrés;

en cas de modification de la fonction principale d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans une zone industrielle ou dans une zone de destination assimilée, et que la nouvelle utilisation consiste à proposer des marchandises ou des services à la vente ou à l'échange;

en cas de modification de la fonction principale d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans une zone agraire ou dans une zone de destination y assimilée, et que la nouvelle utilisation n'est pas du type agraire;

en cas de modification de la fonction principale d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans une zone tampon, une zone verte, une zone de parc ou boisée ou dans une zone de destination y assimilée, et que la nouvelle utilisation diffère de l'utilisation initiale;

en cas de modification de la fonction principale d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans une zone de récréation ou dans une zone de destination y assimilée, et que la nouvelle utilisation vise le logement permanent;

en cas de modification de la fonction principale d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans une zone d'exploitation ou dans une zone de destination y assimilée, et que la nouvelle utilisation consiste dans l'entreposage de ferraille, d'épaves de voitures ou de déchets.

Division 2.

<Abrogé par DCFL 2024-05-17/29, art. 105, 055; En vigueur : 20-07-2024>

Art. 7.5.2.

<Abrogé par DCFL 2024-05-17/29, art. 105, 055; En vigueur : 20-07-2024>

Division 3.- Accords de lotissement et lotissements datant d'avant le 22 décembre 1970

Art. 7.5.3.§ 1er. Les accords de lotissement datant d'avant le 22 avril 1962 cessent de produire effet, sauf cas de force majeure, lorsqu'en date du 1er octobre 1970, aucun des travaux repris dans le permis visé n'a été entamé pour ce qui est de l'aménagement prévu et accepté dans le permis de nouvelles routes, de la modification ou de la suppression de routes existantes.

Si les travaux ont été entamés, l'accord cesse de produire effet lorsque ces travaux n'ont pas été achevés avant le 31 décembre 1972.

Dans le cadre de lotissements devant être réalisés le long d'une route existante dûment équipée, l'accord cessera également de produire effet lorsque la vente d'un tiers au moins des parcelles n'a pas été enregistrée avant le 1er octobre 1970.

Ces accords de lotissement ne constituent aucune base pour l'octroi [1 de permis d'environnement]1.

La transformation, la reconstruction ou l'agrandissement d'une habitation autorisée en fonction de cet accord de lotissement et qui n'est pas située dans la zone de destination appropriée peuvent toutefois être autorisés.

Pour la construction d'une habitation sur une parcelle non bâtie dans le cadre d'un accord de lotissement, l'autorité délivrant le permis peut déroger aux prescriptions d'un plan régional ou d'un plan général d'aménagement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

l'accusé de réception de la demande d'autorisation urbanistique est remis avant le 30 avril 2006;

la demande porte sur une parcelle, située dans un lotissement ayant obtenu préalablement l'accord de l'administration de l'urbanisme. Seule une preuve écrite que le requérant joint à sa demande peut démontrer l'existence de cet accord;

après la fixation du plan régional, d'autres autorisations urbanistiques ou attestations urbanistiques favorables dérogeant au plan régional ont été octroyées, au sein d'un même lotissement, sur la base de l'accord de lotissement;

le propriétaire en date du 1er janvier 1999 n'est pas le même que le propriétaire initial au moment de l'obtention de l'accord de lotissement;

le terrain auquel se rapporte la demande d'autorisation urbanistique se situe entre des parcelles bâties ou fait partie d'un pâté de maisons.

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 356, 030; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 7.5.4.Jusqu'à l'établissement intégral par la commune et à l'approbation par [2 le département]2 de la partie du registre des permis visée à l'article 7.6.2, § 1er, troisième alinéa, 4°, il existe une présomption qu'un [3 permis d'environnement pour le lotissement de sols]3 pour une partie non bâtie d'un lotissement datant d'avant le 22 décembre 1970 et n'ayant pas, à partir de cette date, fait l'objet d'une modification de lotissement engendrant un relotissement ou une augmentation ou une diminution du nombre de lots, est échu. [2 Le département]2 statue sur cette partie du registre des permis dans les soixante jours suivant la date à laquelle la commune lui en a fait la demande.

Dans chaque commune, un avis est affiché invitant les propriétaires d'un lot non bâti ou de plusieurs lots non bâtis dans des lotissements autorisés non échus datant d'avant le 22 décembre 1970, à se présenter auprès du Collège des bourgmestre et échevins. Le Gouvernement flamand adopte les mesures nécessaires pour veiller à l'affichage immédiat après l'entrée en vigueur le 1er mai 2000 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et à la publication d'un avis dans au moins trois quotidiens distribués en Région flamande.

Lorsqu'aucun propriétaire d'un lot non bâti ne s'est présenté auprès du Collège des bourgmestre et échevins dans un délai de nonante jours suivant la date du 1er mai 2000, le [3 permis d'environnement pour le lotissement de sols]3 pour le lot non bâti ou les lots non bâtis est définitivement échu.

Lorsqu'un propriétaire s'est présenté auprès du Collège des bourgmestre et échevins dans un délai de nonante jours suivant le 1er mai 2000, le Collège des bourgmestre et échevins vérifiera si le [3 permis d'environnement pour le lotissement de sols]3 n'est pas déjà échu en application du règlement visé au point 12 de l'annexe 2, " Dispositions non reprises dans la coordination : les dispositions de modification, de transition et d'abrogation, ainsi que les dispositions déjà obsolètes ", jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 portant coordination de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme du 29 mars 1962. Ce n'est que lorsque le permis de lotir n'est pas encore échu que tous les lots non bâtis sont repris dans le registre des permis.

["3 Aux pr\233sents lots s'appliquent les articles 84 \224 86 inclus, 97, 102 et 103 du d\233cret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, \233tant entendu que le d\233lai de dix ans apr\232s la d\233livrance du permis d'environnement pour le lotissement de sols, vis\233 \224 l'article 102, \167 1er, premier alin\233a, 2\176, et \167 2, 2\176, du d\233cret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement est remplac\233 par un d\233lai de cinq ans \224 partir du 1er mai 2000. Le d\233lai de quinze ans apr\232s la d\233livrance du permis d'environnement pour le lotissement de sols, vis\233 \224 l'article 102, \167 2, 3\176, du d\233cret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, est remplac\233 par un d\233lai de dix ans \224 partir du 1er mai 2000."°

L'expiration [3 des permis d'environnement pour le lotissement de sols]3 mentionnés dans le premier alinéa qui ne devaient pas être déclarés parce qu'ils avaient fait l'objet, à partir du 22 décembre 1970, d'une modification de lotissement ayant engendré un relotissement ou une augmentation ou une diminution du nombre de lots, est jugée en vertu du règlement mentionné dans le quatrième alinéa.

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(1DCFL 2010-07-16/11, art. 56, 004; En vigueur : 19-08-2010)

(2DCFL 2014-04-04/05, art. 71, 018; En vigueur : 25-04-2014)

(3DCFL 2014-04-25/M4, art. 357, 030; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 7.5.5.[1 L'expiration d'un accord de lotissement ou d'un permis d'environnement pour le lotissement de sols, visée à l'article 7.5.4, ne peut pas être opposée aux personnes qui font valoir cet accord de lotissement ou ce permis d'environnement, à condition qu'elles soient en mesure de démontrer que les autorités publiques ont permis, après l'expiration, soit l'octroi de permis d'environnement pour actes urbanistiques, de permis de construire ou d'attestations urbanistiques, et ce, en vertu de, ou en référence à l'accord de lotissement ou au permis d'environnement pour le lotissement de sols, soit des modifications au permis d'environnement pour le lotissement de sols. Dans ce dessein, les deux conditions suivantes doivent être remplies :

les autorisations ou attestations relatives à un ou à plusieurs lots de ces personnes ont été octroyées dans le cadre de l'accord de lotissement ou du permis d'environnement pour le lotissement de sols ;

les autorisations ou attestations n'ont pas été reconnues par une autorité supérieure ou par un juge comme étant illégitimes.]1

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 358, 030; En vigueur : 23-02-2017)

Division 4.[1 - Expiration, actualisation ou suspension du permis d'environnement pour le lotissement de sols]1

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 359, 030; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 7.5.6.[1 Les articles 84 à 86 inclus, 97, 102 et 103 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement sont d'application aux permis d'environnement pour le lotissement de sols octroyés à partir du 22 décembre 1970 et avant le 1er mai 2000. La restriction mentionnée à l'article 102, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, ne vaut toutefois pas pour les ventes de lots dans leur intégralité ayant obtenu date certaine avant le 1er septembre 2009, à condition que l'autorité ait délivrée des attestations urbanistiques ou des permis d'environnement pour actes urbanistiques soit sur la base de ou par référence au permis d'environnement pour le lotissement de sols, soit ait autorisé des adaptations au permis d'environnement pour le lotissement de sols, dans la mesure où l'autorité supérieure ou le juge ne les a pas jugés illégitimes. De telles ventes dans leur intégralité étaient bien en mesure d'empêcher l'échéance d'un permis d'environnement pour le lotissement de sols. Ce qui précède n'entraîne jamais la révocation des décisions passées en force de choses jugées, qui ont déterminé l'expiration de permis d'environnement pour le lotissement de sols en vertu de l'avis que la vente de lotissements dans leur intégralité n'est pas de nature à empêcher le délabrement d'un lotissement.

Le délai de dix ans après la délivrance du permis d'environnement pour le lotissement de sols, visé à l'article 102, § 1er, alinéa premier, 2°, et § 2, 2°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, est remplacé par un délai de cinq ans à partir du 1er mai 2000, pour les permis d'environnement pour le lotissement de sols non échus délivrés plus de cinq ans avant le 1er mai 2000.

Le délai de quinze ans après la délivrance du permis d'environnement pour le lotissement de sols, visé à l'article 102, § 2, 3°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, est remplacé par un délai de dix ans à partir du 1er mai 2000, pour les permis d'environnement pour le lotissement de sols non échus délivrés plus de cinq ans avant le 1er mai 2000.]1

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 360, 030; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 7.5.7.[1 L'article 84, premier alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement s'applique aux plans d'exécution spatiaux et aux plans particuliers d'aménagement qui sont provisoirement établis ou adoptés à partir du 1er septembre 2009.

L'actualisation ou la suspension des permis d'environnement pour le lotissement de sols en conséquence de la fixation définitive d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan particulier d'aménagement ayant été provisoirement établi ou adopté avant le 1er septembre 2009 est réglée conformément aux modalités qui étaient en vigueur avant cette date.]1

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 361, 030; En vigueur : 23-02-2017)

Division 5.

<Abrogé par DCFL 2024-05-17/29, art. 107, 055; En vigueur : 20-07-2024>

Art. 7.5.8.

<Abrogé par DCFL 2024-05-17/29, art. 107, 055; En vigueur : 20-07-2024>

Division 6.- Réglementation temporaire relative à l'avis contraignant des Ponts et Chaussées

Art. 7.5.9.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 362, 030; En vigueur : 23-02-2017>

Chapitre 6.- Diverses dispositions

Division 1re.- Registre des plans et registre des permis

Art. 7.6.1.[2 Une copie du premier registre des plans est envoyée au département.]2. Dans l'année qui suit, [1 le département]1 prend une décision motivée concernant la déclaration de conformité du registre des plans et il communique cette décision au Collège des bourgmestre et échevins, à la Députation permanente et au Gouvernement flamand dans les dix jours suivant la décision.

En dérogation au premier alinéa, combiné avec l'article 5.1.1, la commune peut établir un projet de registre des plans n'incluant pas encore les données de l'article 5.1.1, § 1er, premier alinéa, 3° et l'envoyer [1 au département]1. La commune indique dans ce cas dans quel délai ces données seront complétées.

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(1DCFL 2014-04-04/05, art. 73, 018; En vigueur : 25-04-2014; voir aussi DCFL 2014-04-04/05, art. 115)

(2DCFL 2024-05-17/29, art. 107, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 7.6.2.§ 1er.[4 Chaque commune remet un projet de registre des plans au département.]4]2.

["4 ..."°

Le projet de registre des permis comporte, dans la mesure du possible par parcelle cadastrale et pour autant que disponibles, les données suivantes :

le numéro cadastral, le numéro d'habitation et le nom de rue;

[3 ...]3

les permis de construire et les permis de lotir octroyés en application des prescriptions légales existantes, l'identité du titulaire du permis et la mention si ces permis sont ou non, intégralement ou partiellement échu;

pour les permis de lotir datant d'avant le 22 décembre 1970, il est indiqué si le lotissement est intégralement ou partiellement échu et, si le permis de lotir n'est pas échu, sur quelle base juridique la non-déchéance du permis pour parcelles non bâties est fondée;

les attestations urbanistiques numéro 2 octroyées après le 1er mai 1999;

la mention des procès-verbaux qui ont été dressés pour les infractions à la législation relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme, ainsi que la mention de chaque acte judiciaire et de l'exécution des mesures de réparation;

la mention de chaque voie de recours utilisée, de chaque suspension, ainsi que des décisions juridiques et de leur suivi;

le fait qu'une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due et la preuve du paiement de celle-ci;

chaque déclaration et l'identité de la personne qui l'a effectuée;

10°dans le cas échéant, l'attestation de déclaration visée à l'article 5.4.3, § 5.

Le Gouvernement flamand peut déterminer que le projet de registre des permis comporte, dans la mesure du possible, les informations suivantes par parcelle cadastrale :

l'utilisation, si cette dernière diffère de la destination;

l'identité du propriétaire ou du titulaire d'un autre droit réel, lorsque le propriétaire ou le titulaire d'un autre droit réel est une autorité ou une institution publique.

Les constructions existantes, à l'exception des infrastructures [4 ...]4 publicitaires, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit dans le sens du [4 livre 8, chapitre 3,]4 du Code civil qu'elles ont été édifiées avant le 22 avril 1962 avril, sont incluses dans le registre des permis en tant que " réputées autorisées ", sans préjudice de l'article 4.2.14, § 3 et § 4. L'autorité communale est soumise à une obligation active d'enquête pertinente. La constatation de la présence d'une preuve valable attestant que la construction existante a été édifiée avant le 22 avril 1962 - et la description de la nature de cette preuve - vaut comme motivation pour la décision d'enregistrement en tant que " réputée autorisée ". La constatation du fait que la construction n'existe plus, de l'absence d'un quelconque élément de preuve ou du fait que les éléments de preuve disponibles sont entamés par des irrégularités explicitement indiquées, vaut comme motivation pour le refus de son enregistrement en tant que " réputée autorisée ". Un refus d'enregistrement comme " réputée autorisée " sera signifié au propriétaire par le biais d'une simple lettre.

Les constructions existantes, à l'exception des infrastructures [4 ...]4 publicitaires, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit dans le sens du [4 livre 8, chapitre 3,]4 du Code civil qu'elles ont été édifiées dans la période allant du 22 avril 1962 à la première entrée en vigueur du plan régional se rapportant à l'endroit où elles se situent, et dont le caractère autorisé n'a pas été contesté par les autorités publiques au moyen d'un procès-verbal ou d'un acte d'opposition non anonyme, chaque fois rédigé dans un délai de cinq ans après l'édification ou l'installation de la construction, sont enregistrées dans le registre des permis comme étant " réputées autorisées ", sans préjudice de l'article 4.2.14, § 3 et § 4. L'autorité communale est soumise à une obligation active d'enquête pertinente. Le registre des permis mentionne la date d'enregistrement de la construction en tant que " réputée autorisée ". La constatation du fait que les autorités n'ont pas connaissance d'une preuve contraire valable constitue une motivation pour un enregistrement en tant que " réputée autorisée ". La constatation du fait que les autorités ont connaissance d'une preuve contraire valable accompagnée de la description de sa nature constitue une motivation de refus pour un enregistrement en tant que " réputée autorisée ". Un refus d'enregistrement comme " réputée autorisée " sera signifié au propriétaire par le biais d'une simple lettre. Cette obligation de communication n'est pas applicable aux constructions pour lesquelles une communication motivée a déjà été effectuée lors de l'établissement de l'avant-projet du registre des permis.

Dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant la réception du projet de registre des permis, le [2 département]2 rédige un rapport qui doit être repris dans le registre des permis. Le [2 département]2 peut rayer des données erronées figurant dans registre des permis et il le mentionnera dans son rapport.

Septante-cinq jours après la réception du rapport du [2 département]2, le Collège des bourgmestre et échevins établit le registre des permis et le rend accessible au public.

Le Collège des bourgmestre et échevins répond de la conformité du premier registre des permis avec les pièces qui y sont reprises.

§ 2. Par dérogation au § 1er, un avant-projet de registre des permis ne reprenant pas encore les permis de construire octroyés avant le 1er janvier 1990 ni les données visées au § 1er, cinquième et sixième alinéa, peut être établi par la commune et envoyé au [2 département]2. La commune indique dans ce cas dans quel délai ces données seront complétées.

Pour ce qui est des données visées au § 1er, cinquième et sixième alinéa, la règle vaut qu'elles doivent en tout cas être enregistrées dans un délai de trois ans après l'envoi de l'avant-projet.

§ 3. Par dérogation au § 1er, la commune peut établir un avant-projet de registre des permis ne reprenant pas encore les données mentionnées au § 1er, [1 alinéa trois]1, 2° et 10° et l'envoyer au [2 département]2. La commune indique dans ce cas dans quel délai ces données seront complétées.

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(1DCFL 2010-07-16/11, art. 62, 004; En vigueur : 19-08-2010)

(2DCFL 2014-04-04/05, art. 74, 018; En vigueur : 25-04-2014; voir aussi DCFL 2014-04-04/05, art. 116)

(3DCFL 2017-12-08/06, art. 102, 036; En vigueur : 30-12-2017)

(4DCFL 2024-05-17/29, art. 108, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 7.6.3.[1 ...]1

Lors de l'établissement du registre des plans et du registre des permis, les communes peuvent demander l'accompagnement des services compétents de la Région flamande.

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(1DCFL 2024-05-17/29, art. 109, 055; En vigueur : 20-07-2024)

Division 2.- Obligations d'information

Art. 7.6.4.Les dispositions relatives aux obligations d'information, comme prévues dans les articles 5.2.1, 5.2.5 et 5.2.6 ne sont d'application qu'au plus tôt trente et un jours après qu'il a été publié au Moniteur belge que la commune où est situé le bien immobilier dispose d'un registre des plans et d'un registre des permis.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions qui ont été conclues et aux opérations de vente publique qui ont été entamées avant la date mentionnée au premier alinéa. La preuve peut en être fournie par tous les moyens.

La liste des communes disposant d'un registre des plans et d'un registre des permis approuvés est trimestriellement dressée et publiée au Moniteur belge, et ce, à partir du 1er mai 2000 jusqu'à ce que toutes les communes soient reprises dans cette liste.

Aussi longtemps que la publication n'a pas eu lieu, les dénominations devant être utilisées dans les actes et conventions visés à l'article 5.2.5, ainsi que dans la publicité sont celles qui sont utilisées dans les plans d'aménagement ou dans les plans d'exécution spatiaux.

Les dispositions relatives aux obligations d'information, telles que déterminées dans l'article 5.2.1, § 1er, premier alinéa, 1° et 3°, et § 1er, troisième et quatrième alinéa, sont toutefois d'application immédiate, après l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Art. 7.6.5.§ 1er. L'article 5.2.7 est d'application dès que la commune dispose d'un registre des plans et d'un registre des permis. Aussi longtemps que l'article 5.2.7 ne s'applique pas à une commune, les dispositions de l'article 63, § 1er, 5° et 6, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, demeurent d'application.

Division 3.

<Abrogé par DCFL 2024-05-17/29, art. 109, 055; En vigueur : 20-07-2024>

Art. 7.6.6.

<Abrogé par DCFL 2024-05-17/29, art. 109, 055; En vigueur : 20-07-2024>

Chapitre 7.- Maintien

Art. 7.7.1.[1 Le juge pénal peut toujours accepter l'action en réparation dont il a été saisi régulièrement et qui est fondée sur le maintien, si l'accusé en est reconnu coupable et que ce maintien constitue une infraction urbanistique, telle que visée à l'article 6.2.2, 1°, au moment du prononcé.

Il en va de même pour l'action en réparation fondée sur l'autorisation ou l'acceptation par le propriétaire de faits de maintien, tels que visés à l'alinéa premier.

Depuis le 1er septembre 2009, une action en réparation introduite par l'inspecteur urbaniste sur la base du maintien d'actes ne peut plus être autorisée si ce maintien ne constitue pas ou plus, au moment du prononcé, une infraction urbanistique.]1

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(1DCFL 2014-04-25/I9, art. 111, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 7.7.2.[1 Si le droit de l'inspecteur urbaniste ou du bourgmestre d'introduire une action en réparation a été acquis avant le 1er septembre 2009, les délais pour les requêtes en réparation en cas de délits urbanistiques, visés à l'article 6.3.3, § 3 ne commencent à courir qu'à partir de cette date. La durée totale du délai de prescription ne peut toutefois pas excéder les délais visés à l'article 2262bis, § 1er, deuxième et troisième alinéas, du Code civil.

L'alinéa premier n'empêche nullement l'application de l'article 26 du titre précédent du Code de procédure pénale.

Si l'action en réparation est déclarée prescrite par une décision passée en force de chose jugée avant la date du 1er septembre 2009, visée à l'alinéa premier, l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire ne peut entraîner le début d'un nouveau délai de prescription.

Si le droit d'introduire une requête en réparation a été acquis avant l'entrée en vigueur de l'article 31 du décret du 25 avril 2014 relatif au maintien du permis d'environnement, et n'est pas prescrit ou n'a pas été déclaré prescrit par une décision passée en force de chose jugée à cette date, les délais de prescription des requêtes en réparation pour les infractions urbanistiques, visés à l'article 6.3.3, § 3, commencent à courir à compter de l'entrée en vigueur de l'article 31 du décret précité, quel que soit le moment où le premier acte ou la première omission délictueux, faisant ou non partie de faits liés par intention unique, a été commis. Toutefois, la durée totale du délai de prescription ne doit pas dépasser dix années dans une zone vulnérable sur le plan spatial et dans une zone d'espace ouvert et cinq ans dans toutes les autres zones, si le délit devenu infraction a pris fin avant l'entrée en vigueur de cet article 31.]1

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(1DCFL 2014-04-25/I9, art. 112, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 7.7.3.[1 Le programme de maintien en matière d'Aménagement du Territoire du 18 novembre 2015 et les priorités régionales et communes de maintien de l'Aménagement du territoire du 23 décembre 2016 restent d'application jusqu'à la veille de la date d'entrée en vigueur du programme de maintien de l'environnement visé à l'article 16.2.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]1

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(1DCFL 2021-02-26/18, art. 12, 046; En vigueur : 01-04-2021)

Art. 7.7.4.[1 L'article 6.6.1, § 3, ne s'applique pas aux procès-verbaux de constatation d'exécution si les mesures de réparation exécutées ont été imposées avant l'entrée en vigueur de l'article 56 du décret du 25 avril 2014 relatif au maintien du permis d'environnement.]1

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(1DCFL 2014-04-25/I9, art. 114, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 7.7.5.[1 A compter de l'entrée en vigueur du titre VI, chapitre III, section 1re, tel que modifié par les articles 55 à 61 inclus du décret du 25 avril 2014 relatif au maintien du permis d'environnement, le bourgmestre et l'inspecteur urbaniste communal reprennent les tâches et compétences qui, avant cette entrée en vigueur, étaient assurées par le collège des bourgmestre et échevins dans le cadre du titre VI du présent code, et poursuivent les actions en réparation introduites par le collège des bourgmestre et échevins auprès du ministère public ou par-devant le juge civil.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 115, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 7.7.6.[1 Par dérogation à l'article 6.2.6, la poursuite des actes, travaux ou modifications qui ont été adoptés avant l'entrée en vigueur de l'article 41 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, et qui sont contraires à un ordre de cessation, est sanctionnée conformément aux dispositions des articles 6.1.49 et 6.1.50, telles qu'elles étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 41 dudit décret. Le titre VI, chapitre I, section 7, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 41 du décret précité. Le titre VI, chapitre I, section 7, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 41 du décret précité, reste applicable sans restrictions à ces faits et à l'amende administrative qui en a découlé ou en découle.

Si la poursuite des actes, travaux ou modifications a été effectuée en violation d'un ordre de cessation, de la décision de ratification ou, le cas échéant, la décision en référé, avant l'entrée en vigueur de l'article 41 du décret du 25 avril 2014 relatif au maintien du permis d'environnement, et est constatée après l'entrée en vigueur de l'article 41 de ce décret, une amende est infligée conformément à la procédure prévue à la sous-section 3 du titre VI, chapitre II, section 3, étant entendu que l'amende administrative ne peut pas être supérieure à ce qui a été fixé à l'article 6.1.49, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 41 du décret précité.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 116, 021; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 7.7.7.[1 De bepalingen over bestuursdwang en last onder dwangsom, vermeld in titel VI, hoofdstuk IV, afdeling 3 en 4, zijn niet van toepassing als het recht om een herstelvordering in te stellen is ontstaan vóór de inwerkingtreding van titel VI, hoofdstuk IV.]1

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(1Inséré par DCFL 2017-12-08/06, art. 103, 036; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 7.7.8.[1 De rechtsgevolgen die verbonden zijn aan een bevel tot staking, dat is gegeven buiten de termijnen, vermeld in artikel 6.4.4, § 1, tweede lid, vervallen van rechtswege vanaf de inwerkingtreding van artikel 6.4.4, tenzij dat wordt tegengesproken door een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing.]1

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(1Inséré par DCFL 2017-12-08/06, art. 104, 036; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 7.7.9.[1 De aanwijzing door de Vlaamse Regering van de ambtenaren van de entiteit, bevoegd voor de uitvoering van de handhavingstaken met betrekking tot de ruimtelijke ordening, op grond van artikel 6.1.5, zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van artikel 20 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning, wordt gelijkgesteld met een aanwijzing in artikel 6.2.5/1, § 1, eerste lid, 1°, tot aan een andersluidende beslissing van de Vlaamse Regering.

De aanwijzing door de Vlaamse Regering van de ambtenaren van andere entiteiten middels een protocol, op grond van artikel 6.1.5, zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van artikel 20 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning, wordt gelijkgesteld met een aanwijzing in artikel 6.2.5/1, § 1, eerste lid, 2°, tot aan een andersluidende beslissing van de Vlaamse Regering.

De aanwijzing door de gouverneur van personeelsleden van een gemeente of van een intergemeentelijk samenwerkingsverband op grond van artikel 6.1.5 zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van artikel 20 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning, wordt gelijkgesteld met een aanwijzing in artikel 6.2.5/1, § 1, eerste lid, 3° en 4°, tot aan een andersluidende beslissing van het college van burgemeester en schepenen.]1

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(1Inséré par DCFL 2017-12-08/06, art. 105, 036; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 7.7.10.[1 De aanstelling als gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur op grond van artikel 1.4.3, eerste lid, 1°, zoals van kracht voor de inwerkingtreding van artikel 4 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning, wordt voor de lopende duurtijd van deze aanstelling gelijkgesteld met de aanwijzing als verbalisant ruimtelijke ordening, bedoeld in artikel 6.2.5/1, § 1, eerste lid, 1°, behoudens een andersluidende beslissing van de Vlaamse Regering tot beëindiging van de aanstelling. De gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur behoudt gedurende de gelijkstelling de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings, die hij eerder verkreeg op grond van artikel 6.1.5, vierde lid, zoals van kracht voor de inwerkingtreding van artikel 4 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning.

De aanstelling als gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur op grond van artikel 1.4.3, eerste lid, 1°, zoals van kracht voor de inwerkingtreding van artikel 4 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning, wordt voor de lopende duurtijd van deze aanstelling gelijkgesteld met de aanstelling als gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur, bedoeld in artikel 1.4.9, tweede lid, behoudens een andersluidende beslissing van de Vlaamse Regering tot beëindiging van deze aanstelling.]1

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(1Inséré par DCFL 2017-12-08/06, art. 106, 036; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 7.7.11.[1 De zetelende leden van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid, worden op de dag van de inwerkingtreding van artikel 61 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning, van rechtswege bekleed met een mandaat in de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering, behoudens indien zij daar uitdrukkelijk van afzien. In dat geval wordt voor het openstaande mandaat een specifieke oproep tot de kandidaten georganiseerd.

In afwijking van artikel 6.3.9, § 1, hebben de mandaten vermeld in het eerste lid, een duurtijd tot en met 24 juli 2020. Enkel de leden die worden aangeduid op grond van een specifieke oproep tot kandidaten worden aangeduid voor een volle en hernieuwbare termijn van vijf jaar.]1

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(1Inséré par DCFL 2017-12-08/06, art. 107, 036; En vigueur : 01-03-2018)

TITRE VIII.- Règle de citation

Art. 8.1.1.[1 Il est référé au présent code comme " Code flamand de l'Aménagement du Territoire ", ou, en abrégé, VCRO.]1

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 363, 030; En vigueur : 23-02-2017)

Annexe.

Art. N1.Annexe Ier. - DISPOSITIONS OBSOLETES NON INCLUSES DANS LA COORDINATION

Article 1er. La procédure relative à l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement provincial qui a été entamée, en vertu du décret du 24 juillet 1996 portant la planification spatiale, avant l'entrée en vigueur du présent décret, est traitée, à partir de la phase procédurale consécutive à celle qui est en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux dispositions du présent décret, sauf application de l'article 175 du présent décret. Pour l'application de la présente disposition, il convient d'entendre par " phases distinctes de la procédure " : la fixation provisoire; l'annonce de l'enquête publique et l'enquête publique à proprement parler; l'avis du Gouvernement flamand; l'avis de la Commission consultative compétente; la décision d'approbation; la publication (1).

Art. 2. La condition mentionnée dans l'article 126, § 1er (2) et dans la sous-division 2 du titre III, chapitre IV, division 2 (3), stipulant que les travaux et opérations concernent un bâtiment existant autorisé ou réputé autorisé, ne s'applique pas aux demandes d'autorisation introduites avant le 1er février 2003, pour autant que le requérant puisse démontrer que les travaux ou opérations sont ou ont été exécutés à un bâtiment qui existait au début des travaux et qui était entièrement ou partiellement autorisé ou réputé autorisé.

Le premier alinéa est également d'application lorsque la demande introduite entre le 13 juillet 2001 et le 1er février 2003 a été refusée et qu'une demande adaptée est introduite afin de répondre aux conditions imposées pour l'application des réglementations décrétales en matière de reconstruction, de transformation ou d'agrandissement de constructions étrangères à la zone ou pour des travaux de stabilité étrangers à la zone (4).

(1) Conformément à l'article 188, premier alinéa, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.

(2) Article 4.4.2, § 1er, du code.

(3) Sous-division 2 du titre IV, chapitre IV, division 2, du code.

(4) Conformément à l'article 195quinquies du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, inséré en vertu du décret du 13 juillet 2001 et modifié par les décrets du 8 mars 2002 et du 21 novembre 2003 et par le décret du 27 maart 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien.

Art. N2.Annexe II. - TABLEAU DE CONCORDANCE I

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-08-2009, p. 55085-55106)

Art. N3.Annexe III. - TABLEAU DE CONCORDANCE II

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-08-2009, p. 55107-55115)

Art. N4.Annexe IV. - NOTE JUSTIFICATIVE

1. L'établissement du Code flamand de l'Aménagement donne exécution à l'article 110 du décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien (" Décret complémentaire et modificatif ").

2. Lors de la rédaction du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, les points de départ étaient les suivants.

Premièrement.

La coordination doit autant que possible suivre au pied de la lettre les textes du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire (ci-après : " DAT "), y compris toutes les modifications qui y ont été apportées, notamment par le Décret complémentaire et modificatif. La même chose vaut pour l'intégration de la réglementation d'autorisation de l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990.

Deuxièmement.

Si la coordination se doit de garder la subdivision connue du DAT (dispositions institutionnelles; disposition concernant l'aménagement du territoire; dispositions concernant la politique d'autorisation; dispositions concernant la politique de maintien), une classification plus logique peut et doit être élaborée pour différentes " diverses dispositions " et mesures de transition.

Troisièmement.

La coordination se doit de comprendre une numérotation claire et continue des articles du décret, et de suivre pour cela le modèle du Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, de sorte que l'on puisse inférer du numéro d'article à quelle rubrique il a trait :

- les numéros d'article commençant par " 1 " concernent les dispositions introductives;

- les numéros d'article commençant par " 2 " concernent les dispositions relatives à l'aménagement du territoire;

- les numéros d'article commençant par " 3 " concernent les projets urbanistiques de grande envergure;

- les numéros d'article commençant par " 4 " concernent la politique d'autorisation;

- les numéros d'article commençant par " 5 " concernent diverses dispositions relatives au registre des plans et au registre des permis, aux obligations d'information spatiale, à l'attestation urbanistique et aux réunions de projet, à l'approche de l'occupation permanente des résidences de week-end, aux mesures de soutien et d'évaluation, et aux plans tangents avec la réglementation sectorielle;

- les numéros d'article commençant par " 6 " concernent la politique de maintien;

- les numéros d'article commençant par " 7 " concernent les mesures temporaires et transitoires;

- l'article 8.1.1 confirme à la suite de l'article 110, § 2, du Décret complémentaire et modificatif que l'on réfère à la coordination en tant que " Code flamand de l'Aménagement du Territoire ".

3. Ces principes de départ ont été méticuleusement respectés.

Coordination avec les libellés existants.

Seules les modifications logiques suivantes ont été apportées aux textes concernés par la coordination, et ce, entièrement dans le cadre du mandat octroyé dans l'article 110, § 1er, deuxième alinéa, 3°, du Décret complémentaire et modificatif (selon lequel le Gouvernement flamand peut réécrire les dispositions " en vue d'assurer la concordance mutuelle, l'unité de la terminologie et la simplification de la forme, sans toucher d'aucune manière aux principes qui s'y trouvent établis ") :

- dans l'article de définition 1.1.2 du code (comprenant le texte de l'article 2, § 1er, du DAT), les notions qui s'y trouvent définies ont été classées alphabétiquement;

- dans la réglementation du droit de préemption dans le sens des articles 2.4.1 et 2.4.2, un système de notes de bas de page indique quelle réglementation des droits de préemption sera applicable de manière transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption;

- l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990 a été fragmenté et inclus dans deux articles distincts;

o le § 1er de l'article 9bis du décret forestier (indiquant sous quelles conditions un permis urbanistique de déboisement ou un permis de lotir pour des terrains entièrement ou partiellement boisés peut être octroyé) constituera une partie (§ 4) des motifs d'évaluation énumérés dans l'article 4.3.1;

o les paragraphes 2 et suivants de l'article 90bis du décret forestier (imposant une " condition de compensation " décrétale) feront logiquement partie de l'article 4.2.19, qui traite des conditions d'autorisation;

- dans le texte existant de l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990, les petites modifications textuelles suivantes ont été apportées :

o Les références internes au texte et les références au DAT ont été coordonnées avec le système de numérotation du code;

o les différentes références à " l'Agence " ont été remplacées conformément à l'article de définition 4, 1°ter, du décret forestier par des références à " l'Agence pour la Nature et les Bois ";

o le terme " autorité délivrant le permis " a été systématiquement remplacé par le terme " autorité administrative accordant les permis ", qui est utilisé ailleurs dans le code;

o au début de l'article 4.3.1, § 4, du code, la notion " déboisement " utilisée au début de l'article 90bis, § 1er, premier alinéa du décret forestier est remplacée par la notion " déboisement comme visé l'article 4, 15° du décret forestier du 13 juin 1990 ", de sorte qu'il soit clair que la définition décrétale qui y est donnée est maintenue de façon inchangée;

o là où l'article 90bis, § 1er, premier alinéa (première phrase), du décret forestier stipule qu'une exemption de l'interdiction de déboisement peut uniquement être obtenue par le biais d'une autorisation urbanistique, l'article 4,3.1, § 4, premier alinéa, du code mentionne pour une plus grande clarté qu'une telle chose est également possible par le biais d'un permis de lotir, comme visé à l'article 4.2.17, § 1er, premier alinéa, 3°, du code, lequel est du reste explicitement assimilé par décret à l'autorisation urbanistique;

o les paragraphes 2 à 4 inclus de l'article 90bis du décret forestier sont réunis dans un seul paragraphe (§ 2) de l'article 4.2.19 du code;

o la référence à " l'entrée en vigueur du présent décret " (article 90bis, § 2, premier alinéa, 2°, et § 7, premier alinéa, du décret forestier) a été convertie en une référence à " l'entrée en vigueur du décret forestier du 13 juin 1990 ";

o la notion " la compensation " dans l'article 90bis, § 3, troisième alinéa, du décret forestier a été remplacée (en vue d'une utilisation conséquente de cette notion) par le terme " l'obligation de compensation ";

o la notion " travaux d'intérêt général " dans l'article 90bis, § 7, troisième alinéa, du décret forestier a été remplacé pour des raisons d'unité de terminologie par le terme (défini) " actes d'intérêt général ";

- à la suite de l'intégration de l'article 90bis du décret forestier, les petites modifications textuelles suivantes ont été apportées aux textes coordonnés du DAT :

o il est stipulé au début de l'article 111, § 1er, du DAT, comme libellé par le Décret complémentaire et modificatif, que l'autorité administrative accordant les permis peut lier des conditions à un permis, et ce, " sans préjudice de l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990 " (qui inclut par ailleurs d'office une condition (de compensation)); ce membre de phrase est remplacé de façon logique dans l'article 4.2.19, § 1er, premier alinéa, du code par la phrase " sans préjudice de la condition d'office visée au § 2 " (maintenant que ce § 2 inclura la réglementation compensatoire de l'article 90bis du décret forestier);

o il est stipulé au début de l'article 109, § 1er, premier alinéa, 3°, du DAT, comme libellé par le Décret complémentaire et modificatif, qu'un permis de lotir peut valoir, entre autres, comme autorisation urbanistique pour les déboisements compris dans le lotissement, et ce, " sans préjudice de l'article 90bis du 13 juin 1990 "; cette référence au décret forestier est à présent remplacée dans l'article 4.2.17, § 1er, premier alinéa, 3°, du code par une référence aux dispositions du code incluant l'article 90bis précité (article 4.2.19, § 2, et article 4.3.1, § 4);

- dans l'article 4.3.8 du code, portant coordination de l'article 124 du DAT, la référence (dans le § 2, deuxième alinéa) au " délai, mentionné dans le premier alinéa, 3° " a été remplacé par une référence à la localisation correcte du délai d'exécution en question, c'est-à-dire, le premier alinéa, 2°;

- l'article 178 du DAT, tel qu'il a été remplacé par le décret complémentaire et modificatif, comprend une réglementation de transition relative au traitement des demandes d'une attestation planologique ou urbanistique; en vue d'une classification claire (voir plus loin), cet article a été fragmenté en deux dispositions analogues : la première (article 7.5.2 du code) concerne uniquement l'attestation planologique, tandis que la seconde (article 7.6.5 du code) se rapporte à l'attestation urbanistique;

- chaque fois que les textes inclus dans la coordination réfèrent à l'entrée en vigueur du DAT, la date du 1er mai 2000 a été insérée (voir l'article 204 du DAT);

- chaque fois que les textes inclus dans la coordination réfèrent à l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, la date du 1er septembre 2009 a été insérée (voir l'article 112 du Décret complémentaire et modificatif);

- dans l'article 7.4.9 du code (coordination de l'article 196bis du DAT) :

o le terme " plans d'aménagement, visé dans le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 " a été abrégé à la notion définie " plans d'aménagement ";

o la référence temporaire à " (un an après) l'entrée en vigueur de cette disposition " a été modifiée par une référence au 8 février 2004/2005, étant donné que l'article coordonné 196bis du DAT, inséré par le biais de l'article 59 du décret du 21 novembre 2003, est entré en vigueur le 8 février 2004;

- là où cela s'avérait nécessaire et possible, les paragraphes ont été fragmentés en plusieurs parties afin de répondre au marginal 57.3 des Principes de la Technique législative (Conseil d'Etat, 2008), selon lequel un article ne peut être fragmenté en paragraphes que lorsqu'au moins un de ces paragraphes est composé de plus qu'un alinéa;

- conformément au marginal 6.2 des Principes de la Technique législative (Conseil d'Etat, 2008), les adjectifs numéraux ordinaux et cardinaux sont exprimés en lettres, sauf les montants financiers, les dates, les références à des articles et les nombres figurant dans les tableaux;

- toutes les références internes au texte ont été libellées par le biais des formules ", mentionné(e)(s) dans l'article (...) " ou " visé(e)(s) à l'article (...); toutes les autres variantes (" comme mentionné(e)(s) dans l'article (...) ", ...) ont été supprimées dans le cadre de l'unité terminologique.

Deux dispositions entièrement dépassées, mais conservées dans le DAT pour des raisons exclusivement liées à l'historique de la loi, ont été classées dans l'annexe Ire, " dispositions dépassées non incluses dans la coordination ".

En dehors des adaptations limitées et purement techniques susmentionnées, aucune modification textuelle n'a été apportée aux textes de base. C'est pour cette raison que l'idée d'un système de notes de bas de page (parfois conseillé dans les recommandations légistiques) permettant de mentionner auprès de chaque article quelles modifications ont été apportées au texte original a été abandonnée.

" Assainissement " limité de la subdivision en rubriques.

Les textes ont été subdivisés conformément au concept de base du DAT. Le Titre I concerne les dispositions introductives; le Titre II la planification; le Titre III les projets urbanistiques de grande envergure; le Titre IV la politique d'autorisation; le Titre V toutes sortes de " diverses dispositions "; le Titre VI la politique de maintien et le Titre VII les modalités temporaires et transitoires.

Un infime réarrangement des articles a eu lieu dans le Titre Ier, en raison de la transformation de l'article 2, § 2, du DAT en un article 1.1.5 indépendant. Etant donné que cette disposition concerne des éléments de composition et de signification des dossiers, il n'a pas été estimé indiqué, d'un point de vue légistique, de classer l'un et l'autre sous l'article de définition 1.1.2 du code (comprenant le texte de l'article 2, § 1er, du DAT).

Seuls les Titres V et VII ont subi des " assainissements " plus radicaux, quant à la classification.

Le Titre V :

- héberge également les mesures de soutien et d'évaluation des articles 182 et 183 du DAT (en plus des clusters existants liés au registre des plans et au registre des permis, aux obligations d'information spatiale, à l'attestation urbanistique et aux réunions de projet, ainsi qu'à l'approche de l'occupation permanente des résidences de week-end);

- comprend aussi un nouveau cluster relatif aux plans tangents entre l'aménagement du territoire et la réglementation sectorielle; le chapitre VI regroupe d'une part toutes les mesures se rapportant à la politique foncière et immobilière (le registre des parcelles de terrain non bâties, les dispositions fiscales, le Fonds foncier, les possibilités de développement des zones d'extension d'habitat); d'autre part, il indique aussi de quelle manière il peut être dérogé aux prescriptions urbanistiques lors de l'évaluation des demandes de permis écologique et des dossiers d'expropriation.

Les modalités temporaires et transitoires comprises dans le Titre VII sont subdivisées conformément à la structure de base du DAT; autrement dit, les modalités institutionnelles sont incluses en premier, ensuite les modalités de nature planologique, ensuite les modalités relatives à la politique d'autorisation, etc.

Numérotation continue. Nouvelle numérotation.

La numérotation continue et par titre (et par chapitre) des articles décrétaux conformément au modèle du Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, par exemple, a été intégralement exécutée.

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